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Recours introduit le 4 mars 2009 - République italienne/Commission

(Affaire T-99/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la lettre n° 000841 du 2 février 2009 (document n° 1) de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale, ayant pour objet le "paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé", et contenant la décision suivante: "Par conséquent, la date à partir de laquelle la Commission européenne juge inéligibles les dépenses afférentes à la mesure 1.7 du POR 2000-2006 est le 29 juin 2007 et non le 17 mai 2006, ainsi que l'a annoncé la note susmentionnée du 22 décembre 2008";

annuler la lettre n° 001059 du 6 février 2009 (document n° 2) de la Commission européenne, Direction générale de la Politique régionale, ayant pour objet l' "interruption de la demande de paiement et les demandes d'informations relatives aux corrections financières en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 - POR Campanie", et contenant la décision suivante: "Par conséquent, la date à partir de laquelle la Commission européenne juge inéligibles les dépenses afférentes à la mesure 1.7 du POR 2000-2006 est le 29 juin 2007 et non le 17 mai 2006, ainsi qu'il a été indiqué précédemment";

annuler la lettre n° 012480 du 22 décembre 2008 (document n° 3) de la Commission européenne - Direction générale de la Politique régionale, ayant pour objet le POR Campanie 2000-2006 (n° CCI 19899 IT 16 1 PO 007) - Conséquences de la procédure en manquement 2007/2195 sur la gestion des déchets en Campanie, par laquelle "la Commission demande de déduire, à partir de la prochaine demande de paiement, toutes les dépenses au titre de la mesure 1.7 exposées après le 29 juin 2007".

Moyens et principaux arguments

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque la violation des articles 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), et deuxième alinéa, et 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999 1. Elle affirme en particulier que:

a) Pour qu'une demande de paiement de contributions d'un fonds structurel puisse être déclarée inéligible parce qu'une procédure en manquement est pendante, il faut que l'objet spécifique de cette procédure soit parfaitement identique à l'objet de la demande de paiement.

b) Dans la procédure en manquement, la Commission critique la situation de l'élimination finale des déchets au motif que les structures nécessaires (incinérateurs, décharges) pour mettre en oeuvre cette phase de la "filière" des déchets de manière conforme à la directive font défaut. Sont en revanche étrangères à l'objet spécifique de la procédure en manquement d'autres phases de cette "filière" et d'autres modalités de gestion des déchets, distinctes de l'élimination finale. Tel est le cas notamment des diverses modalités de récupération des déchets, laquelle suppose au préalable une collecte différenciée. Toutefois, la mesure 1.7 du POR Campanie 2000 et les opérations (projets) qu'elle comporte ont trait précisément à la phase de récupération des déchets et de collecte différenciée qui en est le préalable.

c) Dans une note du 20 octobre 2008 mentionnée dans les notes attaquées, la Commission a exprimé une certaine perplexité quant au plan de gestion des déchets du 28 décembre 2007. Toutefois, aucun de ces arguments critiques à l'égard du plan de gestion du 28 décembre 2007 n'a jamais fait partie de l'objet de la procédure en manquement 2007/2195, ne serait-ce que parce que celle-ci était basée sur la situation existant à l'expiration de l'avis motivé, à savoir le 1er mars 2008.

d) La décision de la Commission jugeant inéligibles les demandes de paiement au titre de la mesure 1.7 au motif qu'il "n'existe pas de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des opérations cofinancées par le FEDER dans le cadre de la mesure 1.7" n'aurait jamais pu être adoptée en application de l'article 32, paragraphe 3, premier alinéa, sous f), seconde hypothèse (procédure en manquement en cours). Elle aurait tout au plus pu être adoptée en application de la première hypothèse énoncée dans cette disposition (suspension des paiements au titre de l'article 39, paragraphe 2, du règlement n° 1260/1999). Mais cela aurait entraîné l'ouverture d'un débat contradictoire que la Commission a voulu éviter.

Enfin, la requérante fait valoir également la violation de formes substantielles, en l'occurrence le défaut de motivation.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).