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Recours introduit le 1 septembre 2010 - Elosta / Commission

(affaire T-102/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Abdelrazag Elosta (Pinner, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister et A. McMurdie, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 1330/20081 dans la mesure où il concerne le requérant;

condamner la défenderesse à retirer immédiatement le requérant de l'annexe dudit règlement; et

condamner la défenderesse et/ou le Conseil de l'Union européenne à supporter, en sus des leurs propres dépens, ceux exposés par le requérant et toute somme avancée par la caisse de la Cour de Justice de l'Union européenne au titre de l'assistance judiciaire.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation du règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission dans la mesure où le nom du requérant figure dans la liste des personnes et entités soumises à certaines mesures restrictives.

Le requérant invoque les moyens suivants au soutien de sa demande:

Premièrement, à aucun moment, la Commission n'a procédé à un contrôle indépendant des raisons justifiant l'inclusion du requérant à l'annexe I du règlement (CE) n° 881/20022, ni n'a exigé de motifs ou preuves justifiant pareille inclusion.

En outre, la Commission a omis de fournir au requérant la moindre raison, et à fortiori une raison adéquate, qui justifierait son inclusion à l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002, violant son droit à un recours juridictionnel effectif, ses droits de la défense et son droit de propriété garantis par la convention européenne des droits de l'homme.

Pour finir, le maintien du nom du requérant à l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 est irrationnel étant donné que: (i) il n'existait et il n'existe aucune raison qui satisferait aux critères appropriés pour qu'il continue à figurer dans ladite annexe; (ii) la position du gouvernement du Royaume-Uni est que le requérant ne remplit plus les critères appropriés et (iii) un tribunal spécialisé du Royaume-Uni a déclaré que le Groupe libyen de combat pour l'Islam n'avait pas fusionné avec le réseau Al-Qaida et/ou, que toute personne associée au Groupe libyen de combat pour l'Islam n'est pas nécessairement adepte de l'idéologie djihadiste de violence globale d'Al-Qaida.

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1 - Règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent-troisième fois le règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60).

2 - Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (JO L 139, p. 922).