Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 26 novembre 2008 – Grèce/Commission(affaire T-263/06)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Mesures d’accompagnement au développement rural – Délai de 24 mois – Évaluation des dépenses à exclure – Contrôles clés – Principe ne bis in idem – Extrapolation des constatations de défaillances – Principe de proportionnalité »
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire - Communication postérieure à la communication des résultats des vérifications et aux discussions avec l'État membre (Règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 4; règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, § 1) (cf. points 65-67)
2. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Procédure d'apurement des comptes - Procédure de conciliation - Avis émis par la Commission à la suite de la réunion bilatérale - Absence d'effet contraignant (Règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8) (cf. point 75)
3. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Limitation du refus de financement - Délai de vingt-quatre mois - Point de départ - Communication par la Commission des résultats des vérifications - Contenu - Obligation de présenter une évaluation des dépenses à exclure – Absence (Règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5; règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, § 1) (cf. points 86-88)
4. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre (cf. point 96)
5. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle - Absence de pouvoir d'appréciation des États membres - Inexécution - Justification - Meilleure efficacité d'un autre système de contrôle – Inadmissibilité (cf. points 101-102)
6. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Introduction d'une modulation du refus de prise en charge en fonction du risque créé pour le FEOGA par la gravité de la carence imputable aux autorités nationales de contrôle - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve (cf. point 169)
7. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Obligation de la Commission de refuser la prise en charge des dépenses irrégulières - Irrégularités tolérées durant un exercice pour des raisons d'équité - Application stricte de la réglementation durant l'exercice suivant - Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Absence (cf. point 171)
8. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Conformité des dépenses aux règles communautaires - Obligation de contrôle incombant aux États membres (Art. 10 CE; règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 8, § 1) (cf. points 185-186)
Objet
| Demande d’annulation de la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 218, p. 12), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur des mesures d’accompagnement au développement rural. |
Dispositif
2) | | La République hellénique est condamnée aux dépens. |