Language of document : ECLI:EU:C:2015:597

Affaire C‑67/14

Jobcenter Berlin Neukölln

contre

Nazifa Alimanovic e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)

«Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Égalité de traitement – Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphe 2 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) nº 883/2004 – Articles 4 et 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Ressortissants d’un État membre à la recherche d’un emploi séjournant sur le territoire d’un autre État membre – Exclusion – Maintien du statut de travailleur»

Sommaire - Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 septembre 2015

1.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Directive 2004/38 – Prestations d’assistance sociale – Notion – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70, paragraphe 2, du règlement nº 883/2004 – Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 883/2004, art. 70, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 24, § 2)

2.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Principe d’égalité de traitement – Obligation de l’État membre d’accueil d’accorder le droit aux prestations sociales aux ressortissants des autres États membres sans activité économique – Conditions – Séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil respectant les conditions de la directive

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, 10e considérant, et art. 24, § 1)

3.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Principe d’égalité de traitement – Réglementation nationale excluant du bénéfice de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les ressortissants d’autres États membres ayant la qualité de demandeurs d’emploi – Prestations garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil se trouvant dans la même situation – Admissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 883/2004, art. 4 et 70, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 14, § 1 et 4, b), et 24]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 43, 44)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 49, 50)

3.        L’article 24 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et l’article 4 du règlement nº 883/2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement nº 1244/2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement nº 883/2004, et qui sont également constitutives d’une prestation d’assistance sociale, au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans la situation telle que celle visée à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de ladite directive, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation.

En effet, il ressort expressément du renvoi opéré par l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de celle-ci, que l’État membre d’accueil peut refuser à un citoyen de l’Union bénéficiant d’un droit de séjour sur le seul fondement de cette dernière disposition toute prestation d’assistance sociale.

Si la directive 2004/38 exige que l’État membre prenne en compte la situation individuelle d’une personne intéressée lorsqu’il est sur le point d’adopter une mesure d’éloignement ou de constater que cette personne occasionne une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale dans le cadre de son séjour, un tel examen individuel ne s’impose pas dans le cas d’un citoyen de l’Union entré sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi, étant donné que la directive 2004/38, établissant un système graduel du maintien du statut de travailleur qui vise à sécuriser le droit de séjour et l’accès aux prestations sociales, prend elle-même en considération différents facteurs caractérisant la situation individuelle de chaque demandeur d’une prestation sociale et, notamment, la durée de l’exercice d’une activité économique.

En outre, l’examen individuel visant à procéder à une appréciation globale de la charge que représenterait concrètement l’octroi d’une prestation sur l’ensemble du système national d’assistance sociale, l’aide accordée à un seul demandeur peut difficilement être qualifiée de charge déraisonnable pour un État membre, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/38, laquelle serait susceptible de peser sur l’État membre concerné non pas après qu’il a été saisi d’une demande individuelle, mais nécessairement au terme d’une addition de l’ensemble des demandes individuelles qui lui seraient soumises.

(cf. points 58-60, 62, 63 et disp.)