Language of document : ECLI:EU:T:2007:121

Affaire T-219/04

Royaume d'Espagne

contre

Commission des Communautés européennes

« Pêche — Évolution de la capacité des flottes de pêches des États membres — Régime des entrées et sorties — Comité de la pêche et de l’aquaculture — Régime linguistique »

Sommaire de l'arrêt

1.      Communauté européenne — Régime linguistique

(Règlement du Conseil nº 1, art. 3)

2.      Communauté européenne — Régime linguistique

(Règlement du Conseil nº 1, art. 3)

3.      Pêche — Conservation des ressources de la mer — Politique communautaire en matière de flotte

(Règlement du Conseil nº 2371/2002, art. 12 et 13)

1.      La violation du règlement nº 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, lors de l'adoption d'un acte, constitue une irrégularité de procédure, laquelle, toutefois, ne peut entraîner l'annulation de l'acte finalement adopté que si, en son absence, la procédure avait pu aboutir à un résultat différent.

(cf. point 35)

2.      Les documents relatifs à un point de l'ordre du jour d'un comité de gestion doivent être adressés à chaque État membre dans sa langue officielle, ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement nº 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne.

En revanche, cette obligation n'existe pas s'agissant de propositions de modifications d'un document précédemment transmis régulièrement aux membres du comité, faites au cours d'une réunion de celui-ci, lorsqu'aucune disposition du règlement intérieur dudit comité ne prévoit l'obligation de présenter de telles propositions par écrit dans toutes les langues officielles. Cette possibilité de présenter oralement des modifications lors d'une réunion du comité existe même s'il s'agit de modifications de fond apportées au projet inscrit à l'ordre du jour de la réunion. En effet, si la Commission était tenue de présenter ses propositions de modification par écrit et dans toutes les langues officielles, il serait pratiquement impossible d'apporter des modifications de fond à un projet lors d'une réunion.

(cf. points 40-41)

3.      Les termes « à compter du 1er janvier 2003 » du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, se réfèrent aussi bien aux entrées dans la flotte de pêche qu'aux retraits devant les compenser, de sorte que seuls les retraits intervenus à partir de cette date peuvent être pris en compte. En conséquence, le régime de compensation des entrées et des sorties instauré par le règlement nº 2371/2002 implique que la capacité de la flotte de pêche d'un État membre ne puisse augmenter au-delà de son niveau existant au 1er janvier 2003. Les niveaux de référence fixés en vertu de l'article 12 du règlement nº 2371/2002 n'ont de valeur réelle que pour les États membres qui les dépassaient au 1er janvier 2003 et deviendront superflus une fois que tous les États membres les auront respectés.

(cf. points 67-77)