Language of document : ECLI:EU:T:2012:71

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 février 2012 (*)

« Recours en annulation – Règlement (CE) n° 530/2008 – Reconstitution des stocks de thon rouge – Fixation des TAC pour 2008 – Acte de portée générale – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑319/08,

Salvatore Grasso, demeurant à Catane (Italie), représenté par Mes A. Maiorana, A. De Matteis et A. De Francesco, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks et M. D. Nardi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le requérant, M. Salvatore Grasso, qui s’est vu allouer un quota pour l’année 2008, est propriétaire d’un navire faisant partie de la flotte de pêche italienne qui est autorisé à pratiquer la pêche du thon rouge à la senne coulissante.

2        En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), la Commission des Communautés européennes a, le 12 juin 2008, adopté le règlement (CE) n° 530/2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9) (ci-après le « règlement attaqué »).

3        L’article 1er du règlement attaqué énonce :

« La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, est interdite à compter du 16 juin 2008.

Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter [de] cette date. »

4        L’article 3 du règlement attaqué se lit comme suit :

« 1.      Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires refusent les débarquements, les mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2008, le requérant a introduit le présent recours.

6        La Commission, après avoir été régulièrement mise en cause, a déposé le 18 novembre 2008, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande tendant à ce que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité de la requête, ladite demande n’ayant toutefois pas été formée dans les formes et le délai prescrits à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

7        Par ordonnance du 25 mars 2010, le président de la sixième chambre du Tribunal, les parties entendues, a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑221/09, AJD Tuna, et de la décision du Tribunal statuant sur la recevabilité dans les affaires T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, et T‑539/08, Etimine et Etiproducts/Commission.

8        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

9        Les décisions, dans l’attente desquelles la procédure dans la présente affaire a été suspendue, étant intervenues par ordonnances du Tribunal du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission (T‑532/08, non encore publiée au Recueil) et Etimine et Etiproducts/Commission (T‑539/08, non encore publiée au Recueil), et par arrêt de la Cour du 17 mars 2011, AJD Tuna (C‑221/09, non encore publié au Recueil), les parties ont été invitées, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, à se prononcer sur les conséquences qu’elles tiraient de ces décisions pour la présente affaire. Par ailleurs, les parties ont également été invitées à se prononcer sur les conséquences qu’elles tiraient, pour la présente affaire, de l’ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2009, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission (T‑313/08 à T‑318/08 et T‑320/08 à T‑328/08, non publiée au Recueil). Le requérant et la Commission ont respectivement soumis leurs observations le 28 avril et le 5 mai 2011.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

11      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C‑341/00 P, Rec. p. I‑5263, point 32, et arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑88/01, Rec. p. II‑1165, point 53, et ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2011, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, non encore publiée au Recueil, point 48). Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

12      En l’espèce, ainsi que cela ressort du point 9 ci-dessus, les parties ont notamment été invitées à présenter leurs observations sur l’ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevables, pour défaut d’affectation individuelle, les recours introduits par des requérants également propriétaires de navires faisant partie de la flotte de pêche italienne, autorisés à pratiquer la pêche du thon rouge à la senne coulissante.

13      Dans ses observations du 28 avril 2011, le requérant a notamment fait valoir que, contrairement à l’arrêt AJD Tuna, précité, qui a déclaré le règlement attaqué invalide, en ce qu’il réservait, sans justification objective, un traitement différent aux senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ou enregistrés dans cet État membre et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux, d’une part, et aux senneurs à senne coulissante battant pavillon maltais, grec, français, italien ainsi que chypriote ou enregistrés dans ces États membres et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux, d’autre part, l’ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, prononcée dans des affaires similaires à la présente affaire, était dépourvue de pertinence et que, en tout état de cause, elle n’était pas contraignante en l’espèce. Il ajoute en substance que, si son recours devait être déclaré irrecevable, il serait privé de toute protection juridictionnelle. Le requérant a, par conséquent, conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer recevable son recours et, sur le fond, d’annuler le règlement attaqué.

14      Dans ses observations du 5 mai 2011, la Commission a fait valoir que, dans la mesure où des recours formés contre le règlement attaqué, dans des termes en substance identiques à ceux de la présente affaire et par le même avocat que celui représentant le requérant en l’espèce, ont été déclarés irrecevables par l’ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, il n’y avait aucune raison que l’irrecevabilité n’ait pas été également constatée dans le cadre de la présente affaire. La Commission a, par conséquent, conclu que la requête introductive de la présente instance devait être déclarée irrecevable sans qu’il ait été nécessaire de tirer la moindre conclusion de l’arrêt AJD Tuna, précité.

15      Dans ces conditions, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, en ce qui concerne la recevabilité du recours, et décide qu’il n’y a pas lieu d’entendre les explications orales des parties à cet égard.

16      À titre liminaire, s’agissant de la question de savoir s’il convient d’examiner la recevabilité du présent recours au regard de l’article 230 CE ou au regard de l’article 263 TFUE, il convient de rappeler que la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et que les conditions de recevabilité d’un recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir au moment du dépôt de la requête. Dès lors, la recevabilité d’un recours introduit avant la date d’entrée en vigueur du traité FUE, le 1er décembre 2009, doit être appréciée sur le fondement de l’article 230 CE (voir ordonnances Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, précitée, points 70 et 72, et Etimine et Etiproducts/Commission, précitée, point 76, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2010, Albertini e.a./Parlement, T‑219/09 et T‑326/09, non encore publiée au Recueil, point 39).

17      En l’espèce, le recours ayant été introduit le 12 août 2008, il convient donc d’examiner sa recevabilité sur le fondement de l’article 230 CE.

18      Conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

19      Selon une jurisprudence constante, cette disposition confère aux particuliers le droit d’attaquer, notamment, toute décision qui, bien qu’elle soit prise sous l’apparence d’un règlement, les concerne directement et individuellement. L’objectif de cette disposition est, notamment, d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions de l’Union européenne puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d’un acte (arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7 ; ordonnances du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T‑12/96, Rec. p. II‑2301, point 24 ; du 8 septembre 2005, Lorte e.a./Conseil, T‑287/04, Rec. p. II‑3125, point 36, et du 12 janvier 2007, SPM/Commission, T‑447/05, Rec. p. II‑1, point 61).

20      Le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question (ordonnance de la Cour du 12 juillet 1993, Gibraltar et Gibraltar Development/Conseil, C‑168/93, Rec. p. I‑4009, point 11 ; voir ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2007, Honig-Verband/Commission, T‑35/06, Rec. p. II‑2865, point 39, et la jurisprudence citée). Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 82, et Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 74 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 9).

21      Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, les dispositions d’un acte normatif s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés puissent concerner individuellement certains d’entre eux (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 13, et du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19). Dans une telle hypothèse, un acte de l’Union pourrait alors à la fois revêtir un caractère normatif et, à l’égard de certains opérateurs économiques intéressés, un caractère décisionnel (arrêts du Tribunal du 13 novembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 50 ; du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, point 101 ; du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑139/01, Rec. p. II‑409, point 107, et ordonnance SPM/Commission, précitée, point 66).

22      Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si elle est atteinte, par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; Codorníu/Conseil, précité, point 20, et Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36). À défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n’est, en tout état de cause, recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 37, et ordonnance SPM/Commission, précitée, point 67).

23      En outre, s’agissant de la question de savoir si le requérant est individuellement concerné, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (ordonnance de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C‑131/92, Rec. p. I‑2573, point 13, et arrêt de la Cour du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, Rec. p. I‑2903, point 31).

24      Le présent recours ayant pour objet l’annulation d’un règlement de la Commission, il convient de déterminer si le règlement attaqué revêt une portée générale et si le requérant est concerné individuellement par celui-ci.

25      S’agissant de la portée du règlement attaqué, il convient de relever que ledit règlement n’a pas été arrêté au vu de la situation particulière des propriétaires de navires faisant partie de la flotte de pêche italienne, autorisés à pratiquer la pêche du thon rouge à la senne coulissante, et auxquels ont été attribués des quotas individuels. Il s’applique, au contraire, à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Le règlement attaqué revêt dès lors un caractère général (ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, point 45).

26      Quant à la question de savoir si le requérant est concerné individuellement par le règlement attaqué, il suffit de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que des propriétaires de navires faisant partie de la flotte de pêche italienne et autorisés à pratiquer la pêche du thon rouge à la senne coulissante, auxquels ont été attribués des quotas individuels et qui se trouvaient donc dans une situation identique à celle du requérant dans la présente affaire, n’étaient concernés par le règlement attaqué qu’en leur qualité objective de pêcheurs de thon rouge utilisant une certaine technique de pêche dans une zone déterminée, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique (ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, point 48).

27      Il s’ensuit que le requérant, qui est dans une situation identique à celle des requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, en ce qu’elle est notamment régie par le règlement attaqué, n’est pas individuellement concerné par ledit règlement.

28      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant relatif à son droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, le fait que, par l’arrêt AJD Tuna, précité, la Cour a déclaré le règlement n° 530/2008 invalide, ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du recours formé en l’espèce par le requérant, dans la mesure où ledit arrêt concerne le fond du droit.

29      Certes, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union (arrêts de la Cour Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 39, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 29). En effet, le droit à une telle protection constitue un principe général de droit qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a, d’ailleurs, été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, puis réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1), à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE a reconnu une valeur identique à celle des traités (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 37). Toutefois, l’invocation du droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait conduire à remettre en cause les conditions posées à l’article 230 CE, sauf à ce que le juge de l’Union outrepasse les compétences qui lui sont dévolues par les traités (arrêts de la Cour Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 44, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec. p. I‑7993, point 65, et voir, en ce sens, ordonnance Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e.a./Commission, précitée, point 49).

30      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le requérant est directement concerné par le règlement attaqué.

 Sur les dépens

31      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

32      Toutefois, dans la présente espèce, la Commission n’a pas répondu dans les formes et le délai prescrits, si bien qu’elle n’a pas conclu sur les dépens. Il y a donc lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, selon lequel le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels, et de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’italien.