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Recours introduit le 28 janvier 2011 - Run2Day Franchise / OHMI - Runners Point (Run2)

(affaire T-64/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: H.J. Koenraad, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 novembre 2010 dans l'affaire R 349/2010-1 ;

condamner la partie défenderesse, et le cas échéant l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative " Run2 " pour des produits et services relevant des classes 18, 25 et 35 - demande de marque communautaire n° 6517502

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque communautaire n° 3800448 de la marque verbale " RUN2DAY " pour des produits et services relevant des classes 25, 28 et 35 ; enregistrement de la marque communautaire n° 3832458 de la marque figurative en couleur " RUN2DAY " pour des produits et services relevant des classes 25, 28 et 35 ; enregistrement de la marque Benelux n° 811897 de la marque figurative en couleur " RUN2DAY " pour des produits et services relevant de la classe 25.

Décision de la division d'opposition: maintien de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) du Conseil n° 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a jugé à tort qu'il n'y avait pas de risque de confusion.

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