Language of document : ECLI:EU:T:2008:420

Affaire T-51/07

Agrar-Invest-Tatschl GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Sucre en provenance de Croatie — Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2913/92 — Avis aux importateurs publié au Journal officiel — Bonne foi »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Compétence du juge communautaire — Conclusions tendant à obtenir une injonction d'adopter des mesures spécifiques — Irrecevabilité

(Art. 231 CE et 233 CE)

2.      Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

3.      Procédure — Mesures d'instruction — Offre tardive de preuves — Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1)

4.      Ressources propres des Communautés européennes — Remise des droits à l'importation

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b), et 239; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

1.      Le Tribunal est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, conformément à l'article 231 CE, le Tribunal a uniquement la possibilité d'annuler l'acte attaqué. Il incombe ensuite à l'institution concernée, en application de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal. Cette limitation du contrôle de légalité s'applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître.

(cf. points 27-28)

2.      L'article 220, paragraphe 2, sous b), quatrième alinéa, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, prévoit que le redevable ne peut invoquer sa bonne foi que « lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées ». Il en découle que le redevable doit impérativement avoir été de bonne foi pendant la période des opérations commerciales concernées. Dès lors, la date déterminante pour prendre en compte la bonne foi du redevable est la date de l’importation. Le redevable ne saurait prétendre que sa bonne foi aurait été rétroactivement établie en raison d’événements postérieurs aux importations de produits en provenance d'un pays tiers, tels des contrôles qui, plusieurs mois après que ces importations ont eu lieu, ont affirmé l’authenticité et l’exactitude des certificats EUR.1 délivrés pour celles-ci. En fait, la notion de bonne foi « quant à l’authenticité et à l’exactitude des certificats préférentiels contrôlés et confirmés a posteriori » est dénuée de sens.

(cf. points 47,49, 51)

3.      Conformément aux dispositions de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, le Tribunal n’admet le dépôt d’offres de preuve postérieurement à la duplique que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir si l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire.

(cf. point 57)

4.      S’il est vrai que les articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, poursuivent le même but, ils ne coïncident pas. En effet, le premier article a une finalité plus restreinte que le second, dans la mesure où il a uniquement pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de procéder ou non à une prise en compte a posteriori des droits de douane. En revanche, l’article 239 constitue une clause générale d’équité.

Les deux articles représentant des dispositions distinctes dont les critères d’application sont différents, la partie requérante ne peut, en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, se borner à renvoyer aux explications relatives à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 afin de fonder ses conclusions relatives à l’article 239 dudit règlement.

(cf. points 58-59)