Language of document : ECLI:EU:T:2022:423

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 juillet 2022 (*)

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/363/18 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de la fiscalité (AD 7) – Non-inscription sur la liste de réserve – Composition du jury – Stabilité – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑179/20,

JP, représentée par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Lilamand, Mmes D. Milanowska et A.-C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, à la suite de l’audience du 8 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, JP, demande, d’une part, l’annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le jury du concours EPSO/AD/363/18 a refusé, après réexamen, d’inscrire son nom sur la liste de réserve des lauréats dudit concours (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

 Antécédents du litige

2        Le 13 novembre 2018, la requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AD/363/18 pour le recrutement d’administrateurs (AD 7) dans le domaine de la fiscalité. Elle a passé l’épreuve de l’étude de cas le 4 avril 2019 et les épreuves au centre d’évaluation le 22 mai 2019.

3        Le 17 juillet 2019, elle a été informée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve concernée dans la mesure où elle n’avait pas obtenu le nombre minimal de points requis qui était de 116,5. En annexe à ce courrier, l’EPSO lui a communiqué son passeport de compétences, qui lui attribuait un score total de 99 points sur 180.

4        Le 25 juillet 2019, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 17 juillet 2019 en application du point 4.2.2 de l’annexe III de l’avis de concours ainsi qu’une demande d’accès à certains documents relatifs à ce concours.

5        Le 12 octobre 2019, la requérante a introduit une demande d’accès à d’autres documents relatifs au concours en cause, notamment en vue d’obtenir les coefficients de pondération appliqués aux notes obtenues dans chaque domaine.

6        Le 29 octobre 2019, l’EPSO lui a refusé l’accès aux documents demandés.

7        Le 19 novembre 2019, la requérante a introduit une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission européenne afin que cette dernière révise sa position sur ses demandes d’accès aux documents, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

8        Le 10 décembre 2019, par un courrier signé par le chef d’unité de l’EPSO au nom du président du jury, l’EPSO a confirmé sa décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve et lui a refusé l’accès à d’autres documents.

9        Le 3 février 2020, la Commission lui a partiellement octroyé l’accès à deux documents, intitulés, le premier, « Entretien relatif au domaine concerné (FRI) – construction de la grille d’entretien – (AD/363) » et, le second, « Entretien relatif au domaine concerné – EPSO/AD/363/18 – fiscalité (confidentiel) ».

10      Le 5 mars 2020, en vertu du point 4.3.2 de l’annexe III de l’avis de concours, la requérante a saisi, par lettre recommandée et par courriel, le directeur de l’EPSO d’une réclamation dirigée contre la décision attaquée, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »). Celle-ci a été rejetée par une décision du 7 juillet 2020.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission au versement de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Lors de l’audience, la Commission a renoncé à contester la recevabilité du recours, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

 En droit

14      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, le premier, du fait que les membres du jury doivent disposer des compétences requises pour apprécier objectivement sa performance et ses qualités professionnelles pendant l’entretien relatif au domaine et d’une violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, le deuxième, d’une violation du principe selon lequel il convient d’assurer une stabilité suffisante dans la composition du jury et, le troisième, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré du fait que les membres du jury doivent disposer des compétences requises pour apprécier objectivement la performance et les qualités professionnelles de la requérante pendant l’entretien relatif au domaine et d’une violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime

15      Selon la requérante, le type de qualifications requises, associé au domaine spécifique dans lequel les lauréats s’acquitteront de leurs fonctions, fait du concours en cause un concours spécialisé visant à sélectionner les candidats les plus aptes dans le domaine spécifique de la fiscalité. Ainsi, il serait sensé et logique que ceux à qui est confiée la mission d’évaluer si un candidat possède les qualifications appropriées soient eux-mêmes des spécialistes dans ce même domaine.

16      En l’espèce, la requérante soutient que deux membres du jury ayant mené l’entretien relatif au domaine concerné ne possédaient pas l’expertise en fiscalité requise pour évaluer avec compétence celle des candidats. Or, même si la jurisprudence reconnaissait un pouvoir d’appréciation important dans le choix des membres du jury, ce choix ne pourrait cependant pas être arbitraire ou injustifié.

17      Le premier examinateur, M. B, serait chef du secteur de la gestion documentaire et de l’analyse juridique au sein de l’Office des publications de l’Union européenne (OP) de la Commission. En outre, il serait expert en ce qui concerne l’accès à l’information juridique de l’Union européenne. Le second examinateur, M. P, aurait été chargé de dossiers en matière de concentrations à la direction générale (DG) de la concurrence (ci-après la « DG COMP ») de la Commission, donc spécialisé en matière de concentrations et non de fiscalité. Ils n’auraient dès lors pas été en mesure de bien saisir et d’évaluer les réponses du candidat entendu. Le manque d’expertise en fiscalité des examinateurs aurait constitué une irrégularité manifeste ayant entaché la composition du jury, cette irrégularité portant atteinte au principe selon lequel il conviendrait de procéder à l’évaluation des candidats de façon objective.

18      Ce manque de connaissances en fiscalité aurait également donné lieu à une discrimination par rapport aux autres candidats du même concours qui auraient pu compter sur des examinateurs versés en fiscalité. L’évaluation aurait été plus objective et leurs réponses auraient été mieux comprises. La requérante aurait également été anxieuse, ce qui aurait eu une incidence sur sa prestation, alors qu’elle n’aurait pas su si elle devait ou non expliquer plus en détail certaines notions fiscales.

19      Dans la réplique, la requérante estime que ses examinateurs auraient eu une expérience cinq fois moins importante que les examinateurs d’autres candidats et ne pourraient dès lors pas appliquer les critères d’évaluation de la même manière qu’un examinateur avec des compétences de plus de dix ans, surtout dans le cas d’une épreuve orale.

20      Enfin, il y aurait eu une violation du principe de protection de la confiance légitime, alors que les candidats devraient pouvoir s’attendre à ce que les évaluateurs aient une maîtrise du domaine fiscal d’un niveau comparable au leur. Le statut conforterait cette présomption en imposant que les membres du jury relèvent d’un groupe de fonctions au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir par le concours.

21      La Commission conteste les arguments de la requérante.

22      Il y a lieu de rappeler que les agences et les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et que, dans ce contexte, le contrôle exercé par le juge de l’Union doit être limité à la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non publié, EU:T:2021:5, point 36).

23      Par ailleurs, l’obligation de recruter des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité implique de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et des jurys de concours qu’ils veillent, chacun dans l’exercice de leurs compétences, à ce que les concours se déroulent dans le respect des principes d’égalité de traitement entre les candidats, de cohérence de la notation et d’objectivité de l’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non publié, EU:T:2021:5, point 37).

24      À cet effet, l’article 30 du statut et l’article 3 de son annexe III prévoient, en premier lieu, que, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN, en deuxième lieu, que, hors le président du jury, les autres membres doivent être désignés en nombre égal par l’administration et par le comité du personnel, en troisième lieu, que les membres du jury choisis parmi les fonctionnaires doivent être d’un groupe de fonctions et d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir et, en quatrième lieu, qu’un jury composé de plus de quatre membres doit comprendre au moins deux membres de chaque sexe (arrêt du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission, F‑35/08, EU:F:2010:51, point 54).

25      Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres du jury varient cependant en fonction des circonstances propres à chaque concours. À cet égard, l’AIPN et le comité du personnel jouissent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les compétences des personnes qu’ils sont appelés à désigner comme membres du jury et il n’appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n’ont pas été respectées (arrêts du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, EU:T:1991:33, point 107, et du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, EU:T:2000:142, point 70).

26      En l’espèce, l’entretien de la requérante était mené par deux membres du jury, M. P et M. B, respectivement de grades AD 10 et AD 7, donc d’un groupe de fonctions et d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir, AD 7. M. B était le membre désigné par le comité du personnel.

27      La requérante fait valoir que l’absence, dans le jury, de spécialistes de la fiscalité, aurait indubitablement affecté la capacité du jury à juger, en toute connaissance de cause, l’entretien portant sur le domaine concerné, qui représentait 55,56 % de la note totale.

28      À cet égard, il est évident que les membres d’un jury doivent également disposer des compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats aux épreuves (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, EU:T:2005:316, point 75 et jurisprudence citée).

29      L’avis de concours auquel la requérante s’est portée candidate visait à sélectionner des candidats spécialisés dans les domaines de la fiscalité et des douanes. L’entretien relatif au domaine concerné, qui a été effectué au centre d’évaluation et qui est plus précisément en cause en l’espèce, avait précisément pour but d’évaluer les compétences inhérentes aux fonctions requises pour un profil spécifique.

30      L’avis de concours indique au point 2 « Fiscalité » que les futurs gestionnaires sont supposés être immédiatement opérationnels dans une unité « Indirect or direct tax directorate of DG TAXUD » ou dans une unité d’aides d’État à caractère fiscal de la DG COMP. Par ailleurs, l’annexe I de l’avis de concours indique que, « d’une manière générale, le rôle des administrateurs (AD 7) dans le domaine fiscal est d’appuyer les décideurs dans l’exécution de la mission de leur institution, de fournir l’analyse juridique, économique ou statistique nécessaire à la mise en chantier, au développement, à la gestion et à l’évaluation des politiques de l’Union européenne en matière de fiscalité directe et indirecte, y compris les prix de transfert ou les aides d’État à caractère fiscal », que « [l]es lauréats du concours seront amenés à analyser des questions liées à la fiscalité directe ou indirecte, à porter une appréciation juridique en fonction des règles et procédures applicables en matière ou d’aides d’État, à étudier leur impact et à présenter des projets législatifs ou à préparer une analyse économique de ces questions » et qu’« [i]ls peuvent également être chargés de mettre au point des activités de communication en rapport avec leur domaine de travail, de prendre part à des conférences et autres manifestations, et d’exécuter des tâches de coordination et de négociation au niveau international, en rapport avec la politique fiscale de l’Union ».

31      Ainsi, la procédure de sélection avait pour but de recruter les candidats les plus compétents en matière de fiscalité pour les besoins de la DG de la fiscalité et de l’union douanière (ci-après la « DG TAXUD ») et de la DG COMP, notamment l’unité chargée des aides d’État à caractère fiscal.

32      Dans ce contexte, les autorités compétentes disposaient d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les compétences et l’expérience des personnes à désigner comme membres du jury dans ce domaine.

33      Eu égard aux informations fournies par la Commission dans ses écritures, en ce qui concerne les éléments pertinents du curriculum vitæ des deux membres du jury ayant siégé lors de l’entretien de la requérante, le grief concernant l’absence alléguée de compétences utiles au sein du jury en matière de fiscalité ne saurait être retenu.

34      En particulier, M. P est fonctionnaire à la DG COMP depuis 2008. Il a acquis son expérience dans les domaines du contrôle du respect du droit de la concurrence, du contrôle des aides d’État, du contrôle des concentrations et de la fiscalité. Tout en étant rattaché à une unité chargée des concentrations, il traitait des dossiers fiscaux. Depuis 2015, il s’est spécialisé dans les « pratiques et planification fiscales » de l’unité H5 de la DG COMP. Il est chargé du contrôle du respect des règles de concurrence de l’Union dans le domaine du contrôle des aides d’État, et plus particulièrement des affaires internationales concernant la fiscalité et les prix de transfert ainsi que des questions de lutte contre l’évasion et les fraudes fiscales. Il semble dès lors incontestable que, depuis 2008, et plus particulièrement depuis 2015, il dispose d’une solide expérience fiscale, tout en travaillant à la DG COMP, donc à la DG qui recrute les spécialistes en matière de fiscalité, issus des candidats au présent concours. Par là même, il pourra identifier les candidats spécialistes en matière de fiscalité qui correspondent aux besoins de cette DG en particulier. Il n’y a également aucun doute au fait que, vu son expérience au sein de la DG COMP, il pouvait très bien saisir la justesse de la réponse de la requérante à la question de savoir quelle était la différence entre la fiscalité directe et la fiscalité indirecte, la question pouvant notamment avoir été posée en ce qui concerne le poste en cause au sein de la DG COMP.

35      M. B était le membre du jury désigné par le comité du personnel. Même si les domaines visés sont l’application ou le contrôle du respect des réglementations fiscales, les développements de la politique fiscale et la négociation dans le domaine fiscal, il découle du point 30 ci-dessus que les lauréats du concours devront également fournir des analyses juridiques, économiques ou statistiques, présenter des projets législatifs, préparer une analyse économique, mettre au point des activités de communication ou exécuter des tâches de coordination et de négociation au niveau international. Même si ces activités ont toutes un rapport avec la politique fiscale de l’Union, l’expérience d’un chef de secteur de la « gestion documentaire et analyse juridique » au sein de l’OP, expert en ce qui concerne l’accès à l’information juridique de l’Union, juriste de formation, y compris en droit fiscal et en droit de l’Union, avec une expérience de conseiller fiscal, bien que celle-ci ait pu être brève, permet d’évaluer les compétences des candidats. Il s’agit d’une qualification et d’une expérience qui peuvent être considérées comme étant utiles, sinon complémentaires à celles de M. P en matière de fiscalité. De toute manière, l’AIPN n’a pas excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle disposait en nommant un chef de secteur de l’OP membre d’un jury d’un concours recherchant des spécialistes en matière de fiscalité.

36      Il s’ensuit que l’AIPN n’a pas dépassé les limites du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait pour désigner les membres du jury, ceux-ci disposant de toutes les compétences nécessaires pour évaluer en toute objectivité les performances des candidats au concours.

37      Il en découle que le principe d’égalité de traitement n’a pas non plus été violé.

38      Il ressort en effet de la jurisprudence qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 70 ; du 26 février 2003, Drouvis/Commission, T‑184/00, EU:T:2003:39, point 39 ; voir, également, arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement, T‑457/13 P, EU:T:2015:240, point 72 et jurisprudence citée).

39      Il est évident que les candidats se trouvaient tous dans une même situation factuelle et juridique, celle de passer une épreuve orale devant un jury. La requérante soutient avoir subi un traitement différent à celui des autres candidats à cette épreuve, ayant eu des examinateurs différents de ceux des autres candidats.

40      Or, il y a lieu de souligner que la circonstance selon laquelle, en l’espèce, plusieurs duos de membres de jury étaient appelés à évaluer les candidats n’est pas une cause d’irrégularité, pour autant qu’il s’avère que tous les membres du jury disposaient des compétences requises pour apprécier objectivement les performances des candidats aux épreuves.

41      Il ressort du point 36 ci‑dessus que les deux membres de jury qui ont évalué les performances de la requérante disposaient des compétences nécessaires à cette fin.

42      Le fait que d’autres membres du jury, prétendument plus expérimentés en fiscalité, aient interrogé d’autres candidats que la requérante, ne saurait, à lui seul, suffire à considérer que les candidats interrogés par les membres plus expérimentés aient été favorisés par rapport à ceux qui, comme la requérante, ont été interrogés par des membres moins spécialisés en fiscalité.

43      Il ressort donc de ce qui précède que la composition du jury n’a pas conduit à favoriser, dans le cadre de l’entretien sur le domaine concerné, les candidats interrogés par une autre composition de jury au détriment de la candidate interrogée par les membres du jury en cause. Au contraire, il s’avère que les membres du jury disposaient des compétences requises pour assurer le déroulement régulier de la procédure de sélection, notamment pour l’évaluation des connaissances des candidats.

44      Quant au droit de réclamer la protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, celui-ci s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

45      Le grief selon lequel les candidats pouvaient s’attendre à ce que les évaluateurs aient une maîtrise du domaine d’un niveau comparable au leur doit être rejeté, la requérante n’apportant aucun élément étayant son affirmation suivant laquelle la Commission lui aurait fourni des assurances précises à cet égard. L’avis de concours ne donne d’ailleurs aucune indication à ce sujet.

46      Le premier moyen doit par conséquent être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe selon lequel il convient d’assurer une stabilité suffisante dans la composition du jury

47      Selon la requérante, le président du jury n’était présent qu’au début des entretiens au centre d’évaluation et non pendant toute la durée de ces derniers. Son suppléant ne l’aurait pas remplacé en son absence. La composition du jury n’aurait donc pas été suffisamment stable, étant donné qu’il y aurait eu une fluctuation dans sa composition et des absences injustifiées de son président et de son suppléant lors des entretiens au centre d’évaluation.

48      Dans la réplique, la requérante  soutient que l’on ne peut pas déduire de l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F‑127/11, EU:F:2014:14), une interprétation selon laquelle le principe de stabilité ne serait plus pertinent. D’autres arrêts plus récents feraient référence au principe de stabilité.

49      À l’audience, la requérante a demandé que le Tribunal tienne compte de l’arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO (T‑610/18, non publié, EU:T:2021:5), au soutien de son deuxième moyen. Le Tribunal y confirmerait que la stabilité dans la composition du jury serait toujours requise en concluant que le non-respect de celle-ci violerait les formes substantielles, entraînant ainsi une annulation de la décision attaquée.

50      La Commission conteste les arguments de la requérante.

51      Selon le point 2 de l’annexe III de l’avis de concours, « [u]n jury est nommé pour comparer les candidats et sélectionner les meilleurs d’entre eux sur la base de leurs compétences, aptitudes et qualifications au regard des exigences définies dans l’avis de concours » et « [l]es noms des membres de jury sont publiés sur le site internet de l’EPSO (www.eu-careers.eu) avant le début des épreuves au centre d’évaluation ».

52      Il est constant entre les parties que l’entretien relatif au domaine concerné qui a eu lieu au centre d’évaluation a été mené par deux membres du jury, que le président du jury n’était présent qu’au début de l’entretien et non pendant toute sa durée et que son suppléant ne l’a pas remplacé en son absence. En l’espèce, c’est seulement l’absence du président du jury pendant une partie de l’entretien qui est contestée, laquelle constituerait une violation du principe selon lequel la composition du jury doit rester stable tout au long des épreuves.

53      À cet égard, il convient de rappeler que la stabilité de la composition du jury n’est pas un impératif en soi, mais un moyen pour garantir l’égalité de traitement entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation (voir arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 65 et jurisprudence citée).

54      Ainsi, il ne peut être exclu que le respect de ces principes puisse être garanti par d’autres moyens que le maintien de la stabilité du jury tout au long des épreuves, tels que la mise en place de la coordination nécessaire à l’application cohérente des critères de notation (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 66 et jurisprudence citée).

55      Dans ce cadre, il a été jugé que la participation du président du jury aux premières minutes de chaque entretien était précisément l’une de ces mesures de coordination, son rôle étant de veiller à la bonne application de la méthodologie préétablie et des critères d’évaluation adoptés avant le début des épreuves par le jury (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 95 et jurisprudence citée).

56      La requérante ne contestant pas que la présence du président du jury pendant seulement une partie de chaque entretien était suffisante pour assurer le rôle de coordination qui lui incombait, il y a lieu de considérer que le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de la stabilité dans la composition du jury, n’est pas fondé.

57      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la présence du président du jury à des parties distinctes de l’entretien ne permettrait pas d’exercer son rôle au cours de l’évaluation, qui serait de comparer les mérites respectifs des candidats. En effet, il convient de rappeler que son rôle ne consistait pas à évaluer directement les candidats, mais à observer les évaluateurs afin de s’assurer qu’ils appliquaient les critères d’évaluation préétablis de façon cohérente et objective. La requérante n’explique pas en quoi ce rôle d’observateur incombant au président du jury aurait violé les principes d’égalité de traitement, de cohérence de la notation et d’objectivité de l’évaluation.

58      Il convient donc de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

59      La requérante affirme que la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et qu’il conviendrait dès lors de l’annuler. Elle posséderait une expérience professionnelle étendue et pertinente ainsi qu’une formation qui la rendrait apte à la fonction décrite dans l’annexe I de l’avis de concours.

60      En premier lieu, les notes attribuées aux compétences générales évaluées lors de l’entretien, de l’étude de cas et de l’exercice de groupe comporteraient des erreurs manifestes. En ce qui concerne la partie intitulée « Analyse et résolution de problèmes », elle n’aurait ni mal interprété ni mal rapporté la moindre information et aucun des autres candidats n’aurait relevé une mauvaise interprétation de sa part. En ce qui concerne la partie intitulée « Communication », elle aurait donné des exemples concrets et pertinents, tout en restant concise et en prenant plus de temps à répondre en cas de questions complémentaires ou de demandes de clarification. Pour la partie intitulée « Qualité et résultats », elle soutient que son étude de cas était structurée de façon cohérente, qu’elle était complète dans tous ses aspects, qu’elle répondait aux problèmes soulevés et qu’elle apportait des solutions le cas échéant. La partie intitulée « Apprentissage et développement » montrerait un de ses traits de caractère les plus prononcés. Elle aurait toujours cherché à améliorer ses compétences personnelles, mais également à acquérir des connaissances dans des domaines qui lui étaient jusqu’alors inconnus. Elle n’aurait donc manifestement pas eu un faible intérêt à améliorer ses compétences personnelles. Quant à la partie intitulée « Résilience », elle aurait veillé à présenter les leçons tirées de toutes les expériences qu’elle aurait évoquées. Lors de l’exercice de groupe, elle aurait participé à la discussion en aidant le groupe à apporter une réponse aux problèmes qui se posaient et en attirant l’attention des autres candidats sur les contraintes de temps. Elle aurait éclairci les contours exacts des missions de façon polie, mais ferme. Elle aurait également donné son avis au groupe sur la façon dont il pourrait procéder, ce qui aurait été apprécié. Les notes ne refléteraient dès lors pas sa prestation réelle et l’appréciation du jury ne serait pas plausible.

61      En second lieu, la note obtenue à l’entretien relatif au domaine concerné (55 sur 100) donnerait une représentation absolument trompeuse de son expérience professionnelle. Elle disposerait de deux fois l’expérience requise de six ans, donc de plus de douze ans dans le domaine de la fiscalité. Sa candidature reposerait sur une formation solide et riche, incluant un diplôme de l’enseignement supérieur en fiscalité italienne, un master en droit fiscal international et un doctorat en fiscalité européenne. Quant à la note « bien » en application du contrôle du respect de la législation fiscale, il serait indéniable qu’une expérience professionnelle de sept ans au sein de la DG TAXUD dans l’application et le contrôle du respect de la réglementation fiscale dans une fonction juridique mériterait une note nettement plus élevée que la note attribuée. De plus, aucun autre candidat se trouvant sur la liste de réserve ne pourrait se prévaloir d’une longue et riche expérience professionnelle dans ce domaine. Compte tenu du poids de ce domaine (40 %), une note plus élevée aurait eu pour conséquence une note finale plus élevée et donc un nombre de points requis pour figurer sur la liste de réserve.

62      Par ailleurs, la note « satisfaisant » en développements de la politique fiscale ne prendrait aucunement en compte son expérience dans cette matière. Elle aurait donné de nombreux exemples pertinents tirés de son expérience professionnelle. Le suivi de l’évolution de la législation nationale aurait été une partie importante de son travail et, pour la participation à la définition de politiques et à la rédaction de textes législatifs, elle aurait donné une multitude d’exemples tirés de son expérience professionnelle. La note « satisfaisant » obtenue et le poids du domaine (40 %) auraient donc tiré la note totale vers le bas.

63      En outre, la note « satisfaisant » ne refléterait pas l’expérience professionnelle de la requérante en matière de « négociation dans le domaine fiscal » au vu des exemples qu’elle aurait donnés. Cette note peu élevée aurait également tiré la note finale vers le bas, compte tenu du poids de 20 % attribué à ce domaine.

64      Dans la réplique, la requérante indique ne pas appuyer ses arguments sur la qualité de sa prestation, mais sur le contenu objectif des réponses qu’elle a données au cours de l’entretien. La référence à l’évaluateur de talent aurait eu pour but d’illustrer son expérience professionnelle. Car, jusqu’à présent, la Commission aurait refusé l’accès aux rapports pertinents sur sa prestation au cours de la procédure d’évaluation. Si la Commission soutient que les appréciations factuelles d’une décision doivent avoir été privées de plausibilité pour que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation puisse être établie, la requérante soutient que le terme « implausible » devrait être traduit par « peu convaincant ». Si l’on prenait comme exemple son expérience professionnelle très pertinente dans le domaine des infractions à la réglementation fiscale, il serait peu convaincant qu’une telle expérience ait seulement obtenu la note de 6 sur 10. L’erreur manifeste d’appréciation ne se fonderait non pas sur la qualité de sa prestation ou sur ses propres mérites, mais sur des éléments objectifs communiqués au cours de cet entretien, donc sur la reconnaissance objective des différentes activités qu’elle aurait réalisées dans un cadre professionnel et qui pourraient désormais être vérifiées à la lumière des critères indiqués par la Commission. Les examinateurs n’auraient pas été capables d’apprécier la pertinence d’une activité professionnelle au cours de laquelle elle aurait mis en œuvre l’un des pouvoirs institutionnels fondamentaux de la Commission. À cet effet, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire l’appréciation par les examinateurs de ses réponses lors de l’entretien relatif au domaine concerné, ce qui permettrait de déterminer l’ampleur de l’erreur manifeste commise au cours de l’entretien relatif au domaine concerné. Elle demande également au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire l’évaluation par les examinateurs de ses réponses au cours de l’entretien axé sur les compétences générales, de tous les procès-verbaux des réunions du jury sur la prestation et la notation des candidats, en particulier celles organisées entre le 4 avril et le 17 juillet 2019, ainsi qu’une copie de son étude de cas et des fiches de correction de celle-ci et, subsidiairement, de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la décision finale dans l’affaire T‑247/20 soit prononcée.

65      La Commission conteste les arguments de la requérante.

66      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, ainsi que les décisions par lesquelles ledit jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (voir arrêt du 28 septembre 2017, Hristov/Commission et EMA, T‑495/16 RENV I et T‑495/16 RENV II, non publié, EU:T:2017:676, point 117 et jurisprudence citée).

67      Il y a également lieu de rappeler, que lorsqu’il est saisi de la légalité d’une décision de refus d’inscription du nom d’un candidat sur la liste de réserve d’un concours, le Tribunal vérifie le respect des règles de droit applicables, c’est-à-dire les règles, notamment de procédure, définies par le statut et l’avis de concours et celles qui président aux travaux du jury, en particulier le devoir d’impartialité du jury et le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats, ainsi que l’absence de détournement de pouvoir. Le Tribunal vérifie également si le contenu d’une épreuve sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de cette épreuve du concours. Dans certaines hypothèses, dans lesquelles le jury ne dispose pas de marge d’appréciation, le contrôle du juge peut porter en outre sur l’exactitude des faits sur lesquels le jury s’est fondé pour prendre sa décision (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2011, Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 62 et jurisprudence citée).

68      En revanche, les appréciations auxquelles se livre le jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont soustraites au contrôle du juge. Il a par ailleurs été jugé que les épreuves orales étaient celles pour lesquelles le jury possède la marge d’appréciation la plus étendue (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2011, Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 63 et jurisprudence citée).

69      Il n’en va pas de même en ce qui concerne le contrôle de la concordance entre la note chiffrée et les appréciations littérales du jury. En effet, cette concordance, garante de l’égalité de traitement des candidats, est l’une des règles qui président aux travaux du jury et dont il appartient au juge, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, de vérifier le respect. La concordance entre la note chiffrée attribuée au candidat et l’appréciation littérale du jury peut faire l’objet de la part du Tribunal d’un contrôle de l’appréciation des prestations du candidat par le jury (ordonnance du 25 mai 2011, Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 64).

70      En l’espèce, la requérante n’invoque la violation d’aucune des règles présidant aux travaux du jury, comme le devoir d’impartialité de celui-ci, le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats ou l’absence de détournement de pouvoir. Elle se limite à faire valoir que les réponses qu’elle a données lors de l’épreuve orale n’ont pas été appréciées à leur juste valeur par le jury et remet ainsi en cause l’appréciation portée par le jury sur la valeur de sa prestation orale. Or, il résulte de la jurisprudence susmentionnée que la requérante ne peut utilement invoquer devant le Tribunal l’erreur même manifeste dont serait, à son avis, entachée l’appréciation du jury.

71      Par ailleurs, aucun des arguments avancés par la requérante n’est de nature à établir que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant que 44 points sur 80 pour les huit compétences générales et 55 points sur 100 pour les compétences spécifiques, portant sa note totale à 99 points sur 180, alors qu’elle aurait eu un total remarquablement élevé de 37 points à l’évaluateur de talents. Si la requérante prétend que la note de 99 points sur 180 ne serait pas compatible avec la note élevée qu’elle a obtenue à l’évaluateur de talents, cette circonstance ne permet pas de conclure à l’existence d’une telle erreur, les prestations d’un candidat lors d’épreuves successives étant susceptibles de varier d’une épreuve à l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Mileva/Commission, F‑101/11, EU:F:2012:197, point 45). Ensuite, il a été jugé qu’un jury, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, devait se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours en cause (arrêt du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, EU:T:2000:194, point 41). Aussi, la requérante ne saurait-elle utilement, pour contester la note qui lui a été attribuée dans le cadre des épreuves au centre d’évaluation, se prévaloir de sa longue expérience professionnelle passée. Enfin, la conviction personnelle de la requérante selon laquelle les notes obtenues ne reflètent pas sa prestation réelle et que l’appréciation du jury ne serait dès lors pas plausible ne saurait davantage constituer la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation.

72      Même à supposer que la requérante soulève une critique tirée de l’incohérence manifeste entre les appréciations du jury et la note qui lui a été attribuée, laquelle question en revanche n’échappe pas au contrôle du Tribunal, elle ne démontre pas qu’une telle incohérence entacherait, en l’espèce, l’appréciation du jury. En effet, la requérante ne fonde sa critique que sur sa propre conviction d’avoir correctement répondu à la plupart des questions que le jury lui avait posées, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2011, Meierhofer/Commission, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, point 67 et jurisprudence citée).

73      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du jury doit être écarté.

 Sur la demande en indemnisation

74      La requérante demande réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis en raison de la décision attaquée. Elle estime d’abord avoir subi un préjudice matériel, ayant perdu la chance d’être recrutée en tant qu’administrateur AD 7. En effet, si son nom avait été inscrit sur la liste de réserve, elle aurait eu toutes les chances de se voir recruter dans les services de la DG TAXUD, au sein de laquelle elle avait déjà travaillé avec succès pendant sept ans. S’agissant de la différence de rémunération, elle s’établirait à hauteur de 2 686 euros par mois. Quant au pourcentage de chances, elle aurait été proche des 100 % de chances de se voir recrutée. Elle estime, en outre, avoir subi un préjudice moral considérable du fait d’un sentiment de grave injustice, de découragement et d’anxiété à cause de la décision attaquée, l’ayant exclue de manière irrégulière de la liste de réserve, et du fait que son expérience professionnelle aurait été particulièrement sous-estimée. Elle réclame par conséquent 5 000 euros, étant donné qu’il ne serait pas possible de compenser ce préjudice par une annulation de la décision attaquée.

75      La Commission conteste les arguments de la requérante.

76      Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).

77      En l’espèce, les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité présentent un tel lien.

78      Les conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions en indemnité doivent donc aussi être rejetées.

79      Il convient par conséquent de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JP est condamnée aux dépens.

Svenningsen

Barents

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.