Language of document : ECLI:EU:T:2013:281

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 mai 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative SERVICEPOINT – Marques communautaires figuratives antérieures ServicePoint et marques nationales antérieures – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑218/10,

DHL International GmbH, établie à Bonn (Allemagne), représentée initialement par Mes K.-U. Jonas et J. Bogatz, puis par Me M. Viefhues, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Service Point Solutions, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée initialement par Me E. Zamora Martinez, puis par Mes C. Osterrieth, T. Schmitz et A. Doepner, et enfin par Me I. Valdelomar Serrano, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2010 (affaire R 62/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Service Point Solutions, SA et DHL Operations BV,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe de Tribunal le 12 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2010,

à la suite de l’audience du 20 février 2013, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 décembre 2004, DHL Operations BV, le prédécesseur en droit de la requérante, DHL International GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 20, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) ; produits de l’imprimerie ; affiches, écriteaux, autocollants, adhésifs ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage comprises dans la classe 16 ; caractères d’imprimerie ; clichés ; conteneurs d’expédition en carton ou en papier » ;

–        classe 20 : « Meubles, en particulier pupitres, tables et chariots pour ordinateurs, meubles de rangement de fichiers ; compteurs ; secrétaires et bureaux ; glaces (miroirs), cadres ; récipients pour le transport et l’emballage, compris dans la classe 20 ; écriteaux en bois ou en matières plastiques ; tableaux d’affichage ; tréteaux [mobilier] ; conteneurs non métalliques ; boîtes, commodes et caisses en bois ou en matières plastiques ; appliques murales décoratives [ameublement] non en matières textiles » ;

–        classe 35 : «Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils aux entreprises, en particulier dans le domaine du transport et de la logistique ; travaux de bureau ; mise à jour de matériel publicitaire ; analyses de prix et de coûts ; tenue des livres comptables ; vérification de comptes ; gestion de fichiers informatiques ; services de délocalisation d’entreprises ; comptabilité ; établissement de statistiques ; recherches de marché ; sondages d’opinion ; information statistique ; publication de textes publicitaires ; services d’informations commerciales ; courtage et conclusion de transactions commerciales également dans le cadre du commerce électronique ; courtage, conclusion et concrétisation de contrats sur l’achat et la vente de marchandises et sur la prise en considération de services ; distribution d’échantillons à des fins de publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; reproduction de documents ; relations publiques ; compilation, systématisation, mise à jour et entretien de données dans des banques de données informatiques ; consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation ; collecte, brochage, adressage, mise sous enveloppe et affranchissement de marchandises, en particulier lettres, paquets, colis, également en ligne ; conseils en marketing ; développement de stratégies publicitaires et de marketing ; conseils en marketing direct ; prise de commande et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique ; services de système commercial électronique, à savoir réception et traitement de commandes transmises par voie électronique ; fourniture d’informations sur l’internet par la diffusion de spots publicitaires ; services d’une banque de données dans le domaine de la diffusion de spots publicitaires » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; courtage de fret, déchargement de fret ; information en matière d’entreposage ; services de messagerie ; services logistiques dans le secteur des transports ; réception, collecte, enlèvement, transport et remise de marchandises, en particulier de documents, paquets, colis, lettres et palettes ; affrètement de bateaux, avions, trains, voitures, camions ; suivi de l’envoi par détermination électronique de la localisation de marchandises, en particulier de documents, paquets, colis, lettres et palettes, compris dans la classe 39 ; gestion d’entrepôts, organisation et mise en œuvre d’expéditions retournées (gestion des retours de courrier) ; location de conteneurs d’entreposage ; services de courrier, de fret et de transport express ; location d’entrepôts ; conseils logistiques ; mise en œuvre d’expéditions ; prise en charge de données de marchandises et d’expédition ; établissement de tous les documents d’expédition ; mise à disposition d’informations sur le transport et la logistique, en particulier sur le transport de documents, lettres, paquets, colis et palettes ; services d’une banque de données dans le domaine des transports, de l’entreposage et de l’emballage de marchandises ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 44/2005, du 31 octobre 2005.

5        Le 29 décembre 2005, l’intervenante, Service Point Solutions, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur certaines marques espagnoles antérieures et sur les marques communautaires figuratives antérieures suivantes :

–        la marque communautaire figurative suivante :

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déposée le 26 juin 2002 et enregistrée le 11 février 2004 sous le n° 2757078, désignant les produits et les services relevant des classes 8, 9, 16, 20, 35, 38, 39 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour l’acheminement, l’alimentation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs, modems, écrans de protection ; extincteurs » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer;  caractères d’imprimerie ; clichés ; revues, publications, catalogues, brochures, ardoises, manifolds, biblorhaptes » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; éventails ; mobilier scolaire ; meubles de bureau ; meubles ; plaques minéralogiques et d’identité, non métalliques ; boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie) ; figures en cire, récipients d’emballage en matières plastiques ; fichiers (meubles) ; coffres à jouets ; écriteaux en bois ou en matières plastiques » ;

–        classe 35 : « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureaux ; diffusion (distribution) d’échantillons et matériel publicitaire ; étude de marché ; services d’importation et d’exportation ; gestion de fichiers informatiques ; agence d’informations commerciales ; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité ; préparation de feuilles de paye ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; publipostage ; mise à jour de documentation publicitaire ; courrier publicitaire ; classement et manipulation de courrier ; préparation de listes d’adresses ; services de franchisage ; services d’évaluation d’affaires commerciales relatives à des franchises ; vente au détail dans les commerces ; services de vente de produits par voie électronique » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications et de communications ; location de modems et télécopieurs ; courrier électronique ; transmission de messages ; communication par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; transmission de télécopies » ;

–        classe 39 : « Services de transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; dépôt de marchandises ; distribution du courrier et paquets ; services de distribution (livraison) de produits ; emballage de marchandises ; empaquetage de marchandises ; services d’expédition de marchandises ; messagerie (courrier et marchandises) ; distribution de jouets et marchandises ; diffusion de lettres préaffranchies ; boîtes postales » ;

–        classe 42 : « Programmation d’ordinateurs, location d’ordinateurs ; location de logiciels informatiques ; analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateur ; filmages sur bandes vidéo ; conseils en matière d’ordinateurs ; services d’échange de correspondances ; dessin industriel ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; services de dessinateurs pour emballages ; conception de logiciels informatiques ; étude de projets techniques ; gestion de lieux d’exposition ; photocomposition ; imprimerie ; impression en offset ; impression lithographique ; recherche et développement de nouveaux produits ; microfilmage ; sérigraphie ; mise à jour de logiciels » .

–        la marque communautaire figurative suivante :

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déposée le 28 mai 1996 et enregistrée le 29 octobre 1998 sous le n° 269217, désignant la quasi-totalité des produits compris dans la classe 16 qui sont couverts par la marque communautaire n° 2757078 décrite ci-dessus ;

–        la marque communautaire figurative suivante :

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déposée le 20 novembre 1997 et enregistrée le 26 avril 1999 sous le n° 683631, désignant la quasi-totalité des produits compris dans la classe 9 qui sont couverts par la marque communautaire n° 2757078 décrite ci-dessus, ainsi que des services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante :

–        classe 42 : « Services prestés par des personnes, individuellement ou collectivement, en qualité de membres d’une organisation, exigeant un haut degré d’activité intellectuelle et se référant à des aspects théoriques ou pratiques dans des matières complexes de l’effort humain ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultation en matière d’ordinateur ; services de conception d’emballages ; élaboration de logiciels ; stylisme (conception industrielle) ; étude de projets techniques ; photocomposition ; impression, impression en offset, impression lithographique ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; recherches techniques ; entretien de logiciels ; microfilmage ; programmation pour ordinateurs ; sérigraphie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 10 décembre 2008, la division d’opposition, en se fondant sur la marque communautaire antérieure n° 2757078, a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque.

9        Le 7 janvier 2009, le prédécesseur en droit de la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 [devenu articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009], contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu du degré élevé de similitude existant tant entre les produits et services en cause qu’entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, les autres parties, aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

14      À titre liminaire, premièrement, il convient d’observer que la requérante, aux points 9 et 11 de la requête, opère un renvoi à de nombreux arguments qu’elle avait invoqués dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et devant la division d’opposition, en faisant valoir que ceux-ci doivent également être considérés comme faisant partie de ladite requête.

15      Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, non publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée].

16      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, depuis 2012, la marque communautaire antérieure n° 2757078 (voir point 6 ci-dessus), sur laquelle la chambre de recours avait fondé son analyse dans la décision attaquée (point 20), n’avait pas été prolongée pour les produits contenus dans la classe 20. L’OHMI n’a pas remis en cause cette constatation.

17      À cet égard, il découle de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 53, et la jurisprudence citée).

18      Force est de constater que la marque communautaire n° 2757078 était en vigueur pour les produits compris dans la classe 20 au moment de l’adoption de la décision attaquée. L’argument de la requérante invoqué lors de l’audience doit donc être rejeté comme inopérant.

19      Il convient d’examiner, tout d’abord, le second moyen soulevé par la requérante.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

20      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Cette dernière aurait mal apprécié la similitude de ces signes sur les plans visuel et conceptuel, en particulier, en surestimant le caractère descriptif de leur élément verbal commun « servicepoint ».

21      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI Giorgio – Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié au Recueil, point 63].

26      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast ‑ Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

27      Avant d’examiner les arguments avancés par les parties à la lumière de ces principes, premièrement, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que les produits et services en cause sont soit identiques, soit fortement similaires.

28      Deuxièmement, il y a lieu d’observer que la requérante ne conteste pas que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union et que le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur final moyen de l’Union, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

29      Troisièmement, il doit être constaté que la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée et à l’instar de la division d’opposition, a décidé de limiter la comparaison de la marque demandée avec les droits antérieurs invoqués à une comparaison avec la marque communautaire figurative antérieure n° 2757078 en raison du fait, notamment, que la liste des produits et des services couverts par cette dernière marque incluait tous les produits et services couverts par les autres droits antérieurs. Aux fins du présent moyen, le Tribunal examinera, dans un premier temps, la similitude de ladite marque communautaire antérieure avec la marque demandée avant d’examiner les autres marques antérieures invoquées par l’intervenante.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

31      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Vermop Salmon/OHMI – Leifheit (Clean Twist), T‑61/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 30 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 30 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

33      Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

34      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux compris dans les deux signes étaient pratiquement identiques et dépourvus de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones, qui les considéreraient comme descriptifs d’un espace ou d’un point de service. Une comparaison des signes, basée prioritairement sur leurs effets figuratifs exclurait tout risque de confusion. Cependant, elle a estimé que ce constat ne pouvait être retenu que pour les consommateurs jouissant d’une connaissance raisonnable de l’anglais et que l’expression « servicepoint » ne présentait pas un caractère descriptif dans toutes les langues de l’Union. Elle a considéré que, une grande majorité de la population de l’Union n’ayant qu’une connaissance limitée de l’anglais, l’élément verbal « servicepoint » était fantaisiste. Elle a ainsi conclu que, au moins en ce qui concernait certaines parties de l’Union, cet élément verbal devait être considéré comme distinctif et qu’il existait une similitude importante entres les signes en conflit ainsi que, partant, un risque de confusion entre ces derniers.

35      La requérante prétend, en substance, que ces signes ne peuvent pas être considérés comme étant similaires sur la simple base de leur élément verbal commun « servicepoint », qui serait descriptif et dénué de tout caractère distinctif dans tous les pays de l’Union. Il conviendrait, par conséquent, de se concentrer uniquement sur la représentation graphique desdits signes, laquelle exclurait tout risque de confusion.

36      En premier lieu, il y a lieu de considérer, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément verbal « servicepoint », commun aux signes en conflit, est important dans la perception desdits signes en raison, à la fois, de ses caractéristiques visuelles et de sa nature distinctive.

37      S’agissant, premièrement, des caractéristiques visuelles, il y a lieu de constater que l’élément verbal « servicepoint » sera considéré comme particulièrement important par le consommateur pertinent dans sa perception de la marque antérieure, en raison de son positionnement au début du signe, de sa taille et de sa police de caractères, à savoir le fait que le mot « service » apparaît dans une police de caractères sombre, alors que le mot « point » apparaît dans une police de caractères légèrement différente et de couleur plus claire. En revanche, un élément purement figuratif est situé à la fin de la marque antérieure et est constitué d’un cercle doré. De même, il y a lieu de constater que l’élément « servicepoint » est important dans la perception de la marque demandée, eu égard au fait qu’il est écrit en lettres majuscules et dans deux couleurs. Même si l’élément « servicepoint » a la forme d’un texte continu et sans espace, les deux couleurs ont pour effet que les mots « service », en rouge, et « point », en gris, semblent constituer deux mots distincts. La circonstance, soulignée par la requérante, selon laquelle les lettres sont en italiques sur un bandeau jaune ne remet pas en cause ces constats.

38      S’agissant, deuxièmement, du caractère distinctif de l’élément « servicepoint », il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel celui-ci sera considéré par l’ensemble du public pertinent comme étant descriptif.

39      En effet, il convient de constater que, ainsi que le souligne la chambre de recours et qu’il ressort des preuves produites par la requérante elle-même, seulement 34 % de la population de l’Union ne vivant pas au Royaume-Uni ou en Irlande est capable de communiquer en anglais. Même si le terme « servicepoint » désigne, pour les consommateurs ayant une connaissance raisonnable de la langue anglaise, un espace où les consommateurs peuvent recevoir une aide ou bénéficier d’un service, ainsi qu’il ressort des points 22 et 23 de la décision attaquée, une part importante du public pertinent ne possède pas de connaissance significative de cette langue. Ainsi qu’il ressort du sondage TNS Infratest figurant dans l’annexe A.5 de la requête, plus de la moitié des adultes dans l’Union ne parle pas l’anglais. Parmi ceux qui peuvent parler cette langue, presque un tiers n’a qu’un niveau de base. Le fait que l’expression « service point » soit utilisée sur des sites Internet pour désigner un endroit où certaines prestations de services sont effectuées, telles que les utilisations mentionnées dans l’annexe A.6 de la requête, ne prouve aucunement que le public pertinent, pour autant qu’il connaisse l’anglais, en comprend la signification.

40      De même, il y lieu de constater que les termes « service » et « point » en anglais n’ont d’équivalents directs qu’en français où ces termes sont identiques. Dans toutes les autres langues de l’Union, ainsi qu’il ressort des traductions citées au point 26 de la requête, la combinaison de ces deux termes apparaît soit comme une orthographe altérée fantaisiste de leurs contreparties linguistiques, soit comme simplement fantaisiste, en particulier pour le bulgare, le finnois, le grec et le hongrois. La requérante reste en défaut de démontrer que ce terme en anglais fait partie du vocabulaire de base que le public pertinent est susceptible de maîtriser dans cette langue.

41      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, que l’élément « servicepoint » n’avait pas de signification pour de nombreux consommateurs ne parlant pas l’anglais et ne pouvait être considéré comme descriptif par l’ensemble du public pertinent.

42      En ce qui concerne les consommateurs des États membres anglophones pour qui le terme « servicepoint », qui n’existe pas en tant que tel en anglais, pourrait signifier un espace où les consommateurs peuvent recevoir une aide ou bénéficier d’un service, il convient de relever que ce terme s’applique de manière générique à tout produit ou service. Certes, ledit terme peut être considéré comme descriptif par rapport aux produits et services visés par la marque antérieure. Cependant, il ne constitue pas le terme d’usage courant dans les pays anglophones pour le public pertinent. En effet, dans le commerce, de tels espaces sont normalement connus en tant que « customer service points » ou « information points ». Par conséquent, pour ces consommateurs, il y a lieu de constater que l’élément « servicepoint », en tant que combinaison inhabituelle des mots anglais « service » et « point », jouit d’un certain caractère distinctif même s’il est très faible.

43      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément de marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O·LIVE), T‑273/10, non publié au Recueil, point 56].

44      Cette jurisprudence n’est pas contradictoire avec celle résultant de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID) (T‑202/04, Rec. p. II‑1115, point 54), selon laquelle, en règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En effet, cela n’empêche pas que, dans certaines circonstances, et, notamment, en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (arrêt O LIVE, point 43 supra, point 57).

45      En l’espèce, et ainsi qu’il ressort du point 37 ci-dessus, il convient de considérer que, dans la marque antérieure, l’élément « servicepoint » présente des caractéristiques qui lui permettent de s’imposer immédiatement à la perception du public pertinent, surtout eu égard au fait que les éléments figuratifs des signes en conflit ne présentent aucune particularité frappante que les consommateurs pertinents pourraient garder en mémoire (voir point 47 ci-après).

46      Il en résulte que l’argument de la requérante selon lequel l’élément « servicepoint » est dépourvu de caractère distinctif doit être rejeté.

47      En troisième lieu, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs sont purement décoratifs et accessoires par rapport à l’élément verbal qui est identique dans les deux signes en conflit. Ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, lesdits signes ont une structure similaire en ce qu’ils se composent tous les deux du terme « servicepoint » écrit dans deux couleurs, ce qui donne l’impression de deux mots distinctifs. Dans la marque antérieure, ce terme précède l’élément figuratif constitué par un anneau doré et, dans la marque demandée, le même terme est situé au centre d’un bandeau jaune. L’élément le plus important de la marque antérieure est intégralement inclus dans la marque demandée.

48      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas la similitude phonétique entre les signes en cause telle qu’elle a été retenue par la chambre de recours.

49      S’agissant de la similitude conceptuelle, ainsi qu’il a été établi aux points 39 à 42 ci-dessus, il y a lieu de constater que le terme « servicepoint » n’est pas descriptif dans l’esprit d’une grande partie du public pertinent, qui n’en comprendra pas la signification, et que, pour l’autre partie de ce public, il est faiblement distinctif. Par ailleurs, la requérante reconnaît l’identité de cet élément verbal commun aux deux signes. Ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, cet élément verbal ne distingue pas les éléments figuratifs des deux signes qui ont, par conséquent, une similitude importante sur le plan conceptuel.

50      Eu égard à ces éléments, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle il existe une haute similitude entre les signes en cause.

51      Dès lors, les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des signes en conflit doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le risque de confusion

52      Ainsi qu’il a été indiqué au point 23 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt Canon, point 25 supra, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 26 supra, point 74).

53      En l’espèce, il y a lieu d’observer que les produits et les services visés par les signes en conflit sont soit identiques, soit fortement similaires (voir point 27 ci-dessus). Ce constat implique, conformément à la jurisprudence citée aux points et 25 et 52 ci-dessus, que le degré de différence entre les signes en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il existe une similitude importante sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en cause, ainsi qu’il ressort des points 37 à 50 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que le degré d’attention du public pertinent à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion par rapport aux produits de consommation courante n’est ni particulièrement élevé ni particulièrement faible compte tenu du fait que ledit public est constitué du grand public de l’Union (voir point 28 ci-dessus).

54      En outre, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait parfois conclu à l’absence de risque de confusion dans le cas de marques comportant un élément commun ne saurait être retenu. En effet, la question de savoir si deux marques donnent lieu, entre elles, à un risque de confusion est une question de fait dont la réponse dépend de l’appréciation des circonstances propres à chaque affaire (voir, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 23 supra, point 31).

55      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que même dans les États membres où le terme « servicepoint » présente un faible caractère distinctif, il est possible de conclure à un risque de confusion en raison de la similitude importante entre les signes et les produits et services couverts. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes pour les produits et services en question.

56      Quant aux décisions des offices des marques allemand, espagnol français, italien et néerlandais ainsi que de différentes juridictions allemandes invoquées par la requérante, il y a lieu de relever qu’elles ne sauraient, en tant que telles, conditionner l’appréciation de la présente affaire. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres [voir arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47, et la jurisprudence citée], qui ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58].

57      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les signes en conflit.

58      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme non fondé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les marques antérieures de l’intervenante autres que la marque communautaire n° 2757078, telles que mentionnées au point 6 ci-dessus.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009

59      La requérante fait valoir que la chambre de recours a manqué à son obligation d’examen d’office des faits, prévu par l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle aurait omis d’examiner le caractère distinctif des marques antérieures, en particulier la nature descriptive de leur élément verbal. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné de nombreuses preuves qu’elle avait fournies à cet égard en violation de l’article 76, paragraphe 2, du même règlement.

60      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

61      En premier lieu, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, telle que celle en cause en l’espèce, l’examen des faits auquel procède l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

62      Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 28, et la jurisprudence citée].

63      S’agissant du caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure, il convient, en revanche, de constater que l’OHMI était tenu d’examiner, éventuellement d’office, cet élément à la suite d’une demande en opposition. En effet, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque ne suppose aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir. En outre, cette appréciation n’est pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir ce caractère distinctif intrinsèque, dès lors que l’OHMI est à même, seul, de détecter et d’apprécier son existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition.

64      Il en résulte, en l’espèce, que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures de la requérante lors de l’analyse du risque du confusion faisait partie des éléments de droit nécessaires pour assurer une correcte application du règlement n° 207/2009 au regard de la demande et des moyens présentés par la requérante devant l’OHMI [arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, points 32 et 33]. En conséquence, l’argument de la requérante sur ce point doit être examiné.

65      Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque communautaire antérieure n° 2757078. Premièrement, et ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, elle a constaté, que les mots « service » et « point » étaient descriptifs et donc dénués de tout caractère distinctif. Deuxièmement, elle a précisé, au point 23 de la décision attaquée, que ce raisonnement ne pouvait toutefois être retenu que pour les consommateurs jouissant d’une connaissance raisonnable de l’anglais. Troisièmement, elle a procédé, au point 24 de la décision attaquée, à l’examen du sondage fourni par la requérante et en a conclu qu’une grande majorité de la population non originaire des pays anglophones de l’Union n’avait qu’une connaissance limitée de l’anglais, ce qui jetait un doute sur l’argument selon lequel l’expression « servicepoint » aurait été comprise dans toutes les langues du public pertinent. Quatrièmement, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, elle a examiné si cette expression était distinctive dans les autres langues de l’Union, avant de constater que tel était le cas dans certaines parties de l’Union et que, par conséquent, ladite expression ne pouvait pas être écartée de la comparaison des signes en cause pour évaluer le risque de confusion. Par conséquent, l’argument tiré de la violation du principe d’examen d’office des faits ne saurait prospérer.

66      En tout état de cause, il convient de constater que le fait que la requérante ne partage pas les conclusions que la chambre de recours a tirées de l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est une question de fond qui ne saurait être invoquée dans le cadre d’un moyen pris d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009.

67      En second lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

68      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte de différents documents présentés par son prédécesseur en droit dans le contexte du recours afin de démontrer le caractère descriptif de l’expression « servicepoint ».

69      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que ces documents, consistant en des pages Internet mises en ligne par différents commerçants dans l’Union, même s’ils étaient déclarés recevables, ne suffisaient pas pour démontrer une utilisation descriptive de l’expression « servicepoint » dans l’Union. Faute de traduction, la chambre de recours a estimé qu’elle n’était en mesure ni d’apprécier le contenu de ces documents, ni la qualité d’utilisation de l’expression « servicepoint », ni l’étendue de cette utilisation. Par conséquent, la chambre de recours a constaté que ces éléments de preuve n’avaient aucun poids.

70      Il ressort des considérations qui précèdent que le fait que la chambre de recours ait exclu ces documents n’a pas eu d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, ainsi qu’il a été constaté au point 39 ci-dessus, le fait que l’expression « servicepoint » soit utilisée sur des sites Internet pour désigner un endroit où certaines prestations de services sont effectuées ne prouve aucunement que le public pertinent, pour autant qu’il connaisse l’anglais, comprenne la signification de cette expression.

71      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 76, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté. Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

73      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DHL International GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.