Language of document : ECLI:EU:F:2012:196

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2012

Affaire F–42/11

Stephanie Honnefelder

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Annulation d’une décision du jury de concours – Exécution de la chose jugée – Principe de légalité – Exception d’illégalité dirigée contre une décision de rouvrir une procédure de concours général »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Honnefelder demande l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/26/05, du 11 février 2011, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte deux tiers de ses dépens. La Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens de Mme Honnefelder.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre un acte faisant grief intervenu au cours d’une procédure de recrutement – Moyen tiré de l’irrégularité d’un acte faisant grief antérieur intervenu dans la même procédure – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Annulation de la décision d’un jury de concours de ne pas inscrire un candidat sur la liste de réserve – Réouverture du concours à l’égard du seul requérant – Modalité d’exécution adéquate

(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 27)

3.      Fonctionnaires – Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Possibilité d’établir un dialogue avec la victime

(Art. 266 TFUE)

4.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Manquement à l’obligation d’information – Faute de service ne conduisant pas à l’annulation d’un acte

1.      Un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités concernant les modalités d’organisation d’un concours à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision individuelle rejetant sa candidature et ce, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir introduit de réclamation ni de recours, dans les délais, contre la décision précisant les modalités d’organisation du concours.

En effet, aucune disposition du statut ne prévoit qu’un requérant qui souhaite contester, par voie d’exception, la légalité d’un acte de l’administration doit introduire une réclamation à l’encontre spécifiquement de cet acte, et ce alors même que le recours satisfait aux conditions de recevabilité. D’ailleurs, une exception d’illégalité n’est pas irrecevable du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée préalablement dans une réclamation.

(voir points 34 et 37)

Référence à :

Cour : 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, points 17 à 19

Tribunal de première instance : 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, point 21

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 121

2.      À la suite d’un arrêt d’annulation, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, comporte une remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte.

Pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, l’institution doit adopter des mesures concrètes susceptibles d’éliminer l’illégalité commise à l’égard de la personne concernée. Ainsi, elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourrait impliquer la remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’adoption de l’acte ayant été annulé pour se soustraire à cette obligation. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation se heurte à des obstacles majeurs, que l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée.

À cet égard, s’il appartient à l’institution concernée de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation du Tribunal, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose est limité par la nécessité de respecter le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter ainsi que les dispositions du droit de l’Union. Ainsi, l’institution défenderesse doit notamment éviter que les mesures adoptées ne soient entachées des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation.

Toutefois, s’agissant d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, l’administration peut rechercher une solution en équité au cas particulier d’un candidat illégalement évincé. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve, une telle réouverture comportant le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge. En revanche, une solution consistant en l’inscription du requérant sur la liste de réserve du concours sans avoir à repasser l’épreuve viciée ne saurait être retenue sans violer non seulement le principe d’égalité de traitement, le principe d’objectivité de la notion et l’avis de concours, mais également l’article 27 du statut.

(voir points 44 à 46, 49 et 52)

Référence à :

Cour : 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 33 ; 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, point 13

Tribunal de première instance : 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, point 78 ; 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, point 34 ; 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 109, et la jurisprudence citée ; 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, point 37 ; 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, points 50 et 51

Tribunal de la fonction publique : 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132, et la jurisprudence citée

3.      L’action de l’administration s’exerçant unilatéralement, il appartient à celle-ci de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation. Par suite, l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’établir un dialogue avec la victime d’une illégalité afin de parvenir à un accord offrant à cette dernière une compensation équitable.

(voir point 53)

Référence à :

Tribunal de première instance : Meskens/Parlement, précité, point 80 ; De Nil et Impens/Conseil, précité, point 34

4.      Un argument faisant grief à l’administration d’avoir manqué à son obligation d’information, s’il était fondé, ne pourrait pas conduire à l’annulation de l’acte contesté, mais uniquement à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’administration pour faute de service.

(voir point 62)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F‑83/05, points 105 et suivants