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Recours introduit le 28 mars 2023 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-201/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : J. Samnadda, B. Sasinowska, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE 1 et en n’ayant pas communiqué de telles dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 29 de ladite directive ;

condamner la République de Pologne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants : i) un montant journalier de 13 700 euros multiplié par le nombre de jours écoulés entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive en cause et la date de cessation de l’infraction ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l’arrêt en l’espèce ; ii) une somme forfaitaire minimale de 3 836 000 euros ;

si le manquement constaté au premier tiret persiste jusqu’au prononcé de l’arrêt en l’espèce, condamner la République de Pologne à verser à la Commission une astreinte s’élevant à 82 200 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au respect par la République de Pologne des obligations découlant de la directive, et

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil a expiré le 7 juin 2021.

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil fixe des règles visant à poursuivre l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et autres objets protégés.

Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres ». Conformément au paragraphe 2 du même article : « Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ».

La Commission a adressé à la République de Pologne, le 23 juillet 2021, une lettre de mise en demeure. Le 19 mai 2022, elle a adressé un avis motivé à la République de Pologne. Malgré cela, les mesures de transposition n’ont pas encore été prises par la République de Pologne ni notifiées à la Commission.

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1     JO 2019, L 130, p. 92.