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Recours introduit le 1er octobre 2015 – VIK / Commission

(affaire T-576/15)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (Essen, Allemagne) (représentant: C. Kahle, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, au titre de l’article 264 TFUE, la décision prise par la Commission le 25 novembre 2014 dans la procédure ‘Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie’, C(2014)8786 fin., publiée au Journal officiel (JO L 250, p. 122 du 25 septembre 2015) dans la mesure où,

à l’article premier et à l’article 3, point 1, de la décision, la défenderesse qualifie d’aide nouvelle le soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ainsi que le plafonnement du prélèvement EEG au titre de la loi EEG de 2012;

la défenderesse constate, dans les articles 2 et 3, point 2, ainsi que dans les articles 6 et 7, l’incompatibilité du régime de compensation spécial avec le marché intérieur et ordonne le remboursement de l’aide;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen: absence d’avantage

Le requérant fait valoir que le régime de compensation spécial ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE car le plafonnement du prélèvement EEG ne comporte pas l’octroi d’un avantage aux gros consommateurs d’énergie.

Deuxième moyen: absence de sélectivité

Le requérant soutient également que le régime de compensation spécial ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE car la condition tirée de la sélectivité fait défaut. Les gros consommateurs d’énergie ne seraient pas avantagés par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation matérielle et juridique comparable. En outre, le plafonnement du prélèvement EEG serait justifié par la nature et l’économie de la réglementation.

Troisième moyen: absence de caractère étatique des ressources

Le requérant relève ici que ni le système de péréquation fédéral ni le régime de compensation spécial de la loi EEG de 2012 n’impliquent l’octroi d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE puisque les ressources d’État ne supportent aucune charge.

Quatrième moyen: absence de distorsion de la concurrence

Dans ce contexte, le requérant fait observer que le plafonnement du prélèvement EEG sert uniquement à compenser un désavantage concurrentiel, que les gros consommateurs d’énergie/entreprises à forte intensité énergétique doivent supporter par rapport à d’autres branches d’activité dans d’autres pays en raison du paiement du prélèvement EEG.

Cinquième moyen: compatibilité de l’aide avec le marché commun

Le requérant fait valoir que si le plafonnement du prélèvement EEG devait être qualifié d’aide, celle-ci serait compatible avec le marché commun. Le plafonnement ne fausserait pas la concurrence, mais compenserait au contraire un désavantage concurrentiel pour les entreprises concernées.

Sixième moyen: absence d’aide nouvelle

Le requérant ajoute que, si le Tribunal qualifie le régime de compensation spécial d’aide, il s’agit d’une aide existante à laquelle la procédure de l’article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 1 n’est pas applicable.

Septième moyen: violation des principes généraux de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

Le requérant souligne ici qu’en approuvant la loi EEG de 2000, la défenderesse a instauré une confiance légitime à laquelle la décision finale porte atteinte.

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1 Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).