Language of document : ECLI:EU:T:2016:337

Édition provisoire





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 mai 2016 –
Syndial/Commission

(affaire T‑581/15)

« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant une procédure en manquement à l’encontre de l’Italie – Éventuel non-respect des directives 2011/92/UE et 1999/13/CE – Assainissement d’un ancien site industriel (Cengio‑Saliceto) – Refus d’accès – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Objet – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, 4e et 11e considérants et art. 1er et 4) (cf. point 28)

2.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2) (cf. points 30, 32, 33)

3.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs à une procédure en manquement au cours de la phase précontentieuse de celle-ci – Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif – Admissibilité – Limites (Art. 258, al. 1, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (cf. points 34, 36)

4.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Invocation des principes de transparence et de bonne administration – Nécessité de faire valoir des considérations particulières en rapport avec l’espèce (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret) (cf. points 37-39, 45)

5.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt subjectif de l’intéressé de se défendre – Exclusion (Art. 15 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 1, et 4, § 3, al. 2) (cf. points 43, 44)

6.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions – Application aux documents relevant d’une catégorie couverte par une présomption générale de refus d’accès – Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 6) (cf. points 53, 54)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 août 2015 refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents concernant la procédure relative à un éventuel manquement de la République italienne à ses obligations découlant de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), ainsi que de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Syndial SpA – Attività Diversificate est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.