Language of document : ECLI:EU:T:2018:305

Affaire T577/15

Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SHERPA – Marque nationale verbale antérieure SHERPA – Déclaration de nullité partielle – Objet du litige devant la chambre de recours – Usage sérieux de la marque – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 29 mai 2018

1.      Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Nécessité de régler cette question, une fois soulevée par le demandeur, antérieurement à la décision sur l’opposition

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2)

2.      Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Absence de présentation du moyen tiré de l’insuffisance de la preuve de l’usage sérieux

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2)

3.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Modification des termes du litige tel que porté devant la chambre de recours – Inadmissibilité

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales SHERPA

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 44, 45)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 46)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 52)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 57)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 58, 59, 65-67, 70-72)

6.      Selon la jurisprudence, la similitude entre des produits ou des services doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre les produits et les services concernés, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ainsi, la complémentarité existant entre des produits et des services, notamment la circonstance que les uns soient utilisés en combinaison ou en association avec les autres, peut susciter, au sein du public pertinent, la perception que ces produits et ces services sont similaires.

(voir points 68, 69)

7.      Selon la jurisprudence, le Tribunal dispose d’un pouvoir de réformation, mais l’exercice de ce pouvoir est limité aux situations dans lesquelles, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, il est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours, et pas davantage procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position.

Le Tribunal ne peut exercer ce pouvoir de réformation sans dépasser les limites qui lui sont imposées par la jurisprudence, dès lors que la chambre de recours n’a pas pris position, dans la décision attaquée, sur la portée et les conséquences à tirer d’une limitation de la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, introduite durant la procédure de nullité devant la division d’annulation, en ce qui concerne l’appréciation de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques en conflit, de sorte que le Tribunal ne dispose pas, à cet égard, d’une appréciation qu’il peut, conformément à la jurisprudence, contrôler ainsi que, le cas échéant, réformer.

(voir points 87, 88)