Language of document : ECLI:EU:T:2022:303

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 mai 2022 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2020 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 15 – Comparaison des mérites – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑435/21,

TK, représenté par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 29 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, TK, demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 18 novembre 2020 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020 et, d’autre part, des décisions de promotion au grade AD 15 des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2020.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est entré au service de l’Union européenne le 1er octobre 1994. Depuis le 13 juillet 2010, il occupe un poste de directeur et est classé au grade AD 14.

3        Le 17 décembre 2019, lors de sa 2 319e réunion à Strasbourg (France), le collège des membres de la Commission a lancé l’exercice de promotion 2020 pour les fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur, c’est-à-dire les fonctionnaires de grade AD 14 et au-delà.

4        Par note du 3 juillet 2020 à l’attention des membres du personnel appartenant à l’encadrement supérieur, l’administration leur a communiqué la liste des fonctionnaires éligibles à la promotion lors de l’exercice 2020 et les a informés des étapes principales de la procédure et des règles applicables. Le nom du requérant figurait parmi les fonctionnaires de grade AD 14 éligibles à la promotion.

5        Par note du 10 juillet 2020, l’administration a demandé aux directeurs généraux concernés d’établir des évaluations spécifiques des membres du personnel appartenant à l’encadrement supérieur sous leur autorité en vue de l’exercice de promotion 2020.

6        À la suite de cette évaluation, la directrice générale de la direction générale dans laquelle le requérant était affecté a conclu que d’autres fonctionnaires de cette direction générale étaient mieux placés que le requérant pour être promus, en raison de leur ancienneté ainsi que de leurs résultats.

7        Le 29 septembre 2020, le comité consultatif pour la promotion du personnel d’encadrement supérieur (ci-après le « CC-PSO ») s’est réuni et a adopté l’opinion no 1/2020, laquelle comprenait un projet de liste des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur des grades AD 14 et AD 15 pris en considération en vue d’une promotion.

8        Par note du 16 octobre 2020, l’administration a notifié aux membres du personnel appartenant à l’encadrement supérieur le projet de liste des fonctionnaires pris en considération en vue d’une promotion. Le nom du requérant n’y figurait pas.

9        Par courrier électronique du 30 octobre 2020, le requérant a contesté la non-inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires pris en considération en vue d’une promotion et a formulé un certain nombre de commentaires à l’attention du CC-PSO.

10      Par note du 16 novembre 2020, le CC-PSO a répondu aux commentaires du requérant.

11      Le 17 novembre 2020, le CC-PSO a adopté l’opinion no 2/2020 et a confirmé la liste des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur des grades AD 14 et AD 15 pris en considération en vue d’une promotion. Le CC-PSO a transmis l’opinion no 2/2020 à la présidente de la Commission et au membre de la Commission chargé de l’administration et du budget.

12      Le 18 novembre 2020, lors de sa 2 357e réunion, le collège des membres de la Commission a adopté, par voie de décisions administratives et budgétaires, la liste des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur promus aux grades AD 15 et AD 16 dans le cadre de l’exercice de promotion 2020. Le nom du requérant n’y figurait pas.

13      Le 1er février 2021, le requérant a introduit une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente (ci-après l’« AIPN »), conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision de la Commission de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020.

14      Par décision du 27 mai 2021, notifiée au requérant par courrier électronique le 1er juin 2021, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 18 novembre 2020 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020 ;

–        annuler les décisions de promotion au grade AD 15 des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2020 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

17      Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020 et, d’autre part, des décisions de promouvoir au grade AD 15 l’ensemble des fonctionnaires de grade AD 14 inscrits sur la liste des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2020.

18      La Commission souligne que le chef de conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de promotion de tous les fonctionnaires promus au grade AD 15 lors de l’exercice de promotion 2020 n’est pas « justifié », dès lors qu’une éventuelle illégalité de la décision concernant le requérant n’aurait aucun effet sur les décisions concernant les autres fonctionnaires, dans la mesure où rien n’empêcherait une promotion supplémentaire si cela devait être la conséquence d’un arrêt du Tribunal.

19      Lors de l’audience, le requérant a renoncé au deuxième chef de conclusions initialement présenté. Le Tribunal en a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

20      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’analyser la seule demande d’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020 (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une motivation insuffisante, d’une violation de l’article 45 du statut et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et, le second, d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante, d’une violation de l’article 45 du statut et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement

22      Par le premier moyen, qui se divise, en substance, en deux branches, le requérant fait valoir, d’une part, que, en ne lui fournissant pas un certain nombre de données pertinentes concernant les fonctionnaires promus au grade AD 15, l’AIPN a violé l’obligation de motivation de la décision attaquée et, d’autre part, que la procédure de promotion applicable aux fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur n’offre pas les mêmes garanties d’équité, d’objectivité et de transparence que la procédure prévue pour les fonctionnaires de grades inférieurs au grade AD 14, et ce en violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement.

–       Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une motivation insuffisante

23      Le requérant reproche, en substance, à la Commission de ne pas lui avoir communiqué les comptes rendus des réunions du CC-PSO et du collège des membres de la Commission pouvant attester l’effectivité de l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN dans le cadre de l’exercice de promotion 2020. Il ajoute que le système de notation des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur comporte notamment une note chiffrée aux fins de l’examen comparatif des mérites et qu’il aurait dû pouvoir disposer d’un tableau reprenant les points de mérite attribués aux fonctionnaires de même grade que lui qui étaient également éligibles à une promotion ainsi que leur ancienneté dans le grade. Il fait en outre valoir que l’AIPN n’a pas précisé quels autres critères que ceux prévus par le statut avaient été pris en compte lors de l’examen comparatif des mérites. Enfin, il soutient que la décision attaquée se fonde essentiellement sur un document établi par le CC-PSO  qui n’est qu’un résumé des raisons évoquées par la directrice générale pour justifier les décisions de proposer d’autres fonctionnaires à la promotion, sans aucune référence aux données objectives telles que les points de mérite obtenus lors l’année de référence 2019 et l’ancienneté ou la constance du mérite dans le temps.

24      La Commission conteste cette argumentation.

25      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut reprend l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE et rappelée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle est un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêt du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, EU:C:2004:555, point 39 et jurisprudence citée).

26      Plus spécifiquement, en matière de fonction publique, et s’agissant de la motivation d’une décision de promotion, le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. En particulier, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires retenus pour une promotion, ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion (arrêt du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 79).

27      Enfin, il a été jugé, en substance, qu’une simple insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la phase précontentieuse n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision contestée lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l’autorité investie du pouvoir de nomination en cours d’instance aux fins de la pallier. Cela est notamment le cas lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation ou lorsque la décision de refus de promotion est intervenue dans un contexte qui lui était connu et lui permettait de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, points 37 à 39 et 43 à 45 et jurisprudence citée).

28      En outre, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 68 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière de cette jurisprudence et de ces principes qu’il convient de déterminer si la motivation de la décision attaquée peut être considérée comme suffisante.

30      En l’espèce, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a d’abord indiqué au requérant que le CC-PSO avait énoncé en détail les raisons de sa position dans une partie de sa note du 16 novembre 2020 entièrement dédiée à la situation personnelle du requérant, et ce alors même que ce dernier n’était pas soumis à l’obligation de motivation prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

31      Puis, l’AIPN a consacré d’importants développements de la décision de rejet de la réclamation à expliquer au requérant le motif individuel et pertinent justifiant la décision attaquée.

32      À cet égard, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que la directrice générale avait recommandé deux fonctionnaires pour une promotion, parmi lesquels ne figurait pas le requérant malgré des commentaires très élogieux sur ses mérites. Ensuite, le CC-PSO s’est réuni et a procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur sur le fondement, en particulier, des rapports de notation et d’évaluation, de l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et du niveau des responsabilités exercées. À la suite de cet examen comparatif des mérites, le CC-PSO n’a retenu qu’un seul des deux fonctionnaires recommandés par la directrice générale.

33      Un résumé des évaluations du CC-PSO a, par la suite, été soumis à la présidente de la Commission et au membre de la Commission chargé de l’administration et du budget, qui ont eux-mêmes soumis au collège des membres de la Commission, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, une liste de fonctionnaires proposés à la promotion.

34      Il ressort de la décision de rejet de la réclamation que la décision de ne pas promouvoir le requérant provient de la circonstance que d’autres fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur se sont vu reconnaître des mérites supérieurs aux siens, au regard notamment des critères mentionnés à l’article 45, paragraphe 1, du statut et de ceux énoncés à l’article 3.2 de la décision SEC(2007) 605 du 10 mai 2007 relative aux principes et procédures de la promotion du personnel d’encadrement supérieur [ci-après la « décision SEC(2007) 605 »], à savoir, notamment, les responsabilités managériales, la complexité du portefeuille et la contribution au travail de l’institution au sens large.

35      En outre, il a également été indiqué au requérant que, parmi les fonctionnaires de grade AD 14 promus au grade AD 15, nombre d’entre eux faisaient usage de quatre langues dans l’exercice de leurs fonctions, alors que lui-même ne faisait usage que de trois langues.

36      Au regard des considérations qui viennent d’être exposées, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, le motif individuel et pertinent ayant fondé la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 15 lors de l’exercice de promotion 2020 lui a bien été communiqué. Il ressort en effet des points 34 et 35 ci-dessus que ce motif consistait en ce que, au terme de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN a considéré que les mérites des fonctionnaires promus au grade AD 15 étaient supérieurs à ceux du requérant. Ainsi, ces derniers auraient, selon l’AIPN, soit travaillé à un niveau de responsabilité particulièrement élevé, soit exercé des tâches d’une complexité supérieure, soit fait preuve d’une contribution supérieure au travail de l’institution au sens large. En outre, le fait qu’il ait utilisé seulement trois langues dans le cadre de ses fonctions constituait un élément également pris en compte.

37      Le Tribunal relève que, si la motivation pour la décision de ne pas promouvoir le requérant n’est pas très détaillée sur certains points, elle est néanmoins suffisante au vu des particularités de l’espèce. En effet, des fonctionnaires méritoires appartenant à l’encadrement supérieur se trouvaient en situation de concurrence pour un nombre limité de postes. Ainsi que l’a indiqué le CC-PSO dans sa note du 16 novembre 2020, l’exercice de promotion de 2020 était « extrêmement compétitif » et concernait « un groupe particulièrement hautement qualifié ». Or, cette qualification de l’exercice de promotion de 2020 n’est pas contestée par le requérant. Dans ces conditions, les décisions ayant trait à l’examen comparatif des mérites des candidats de haute qualité impliquaient inévitablement des jugements serrés dans chaque cas, ce qui a permis le recours, dans le cadre desdites décisions, à une motivation faisant état, notamment, « des mérites supérieurs » de certains candidats par rapport à d’autres, formulée en termes généraux (voir point 45 de la décision de rejet de la réclamation, à l’annexe A.10).

38      Par ailleurs, en ce que le requérant déplore que l’AIPN n’a pas communiqué les données pertinentes concernant les fonctionnaires promus au grade AD 15, et en particulier leur ancienneté dans leur poste d’encadrement supérieur et leur note de mérite, il convient de rappeler la jurisprudence qui figure au point 26 ci-dessus, en vertu de laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue d’exposer en détail au candidat non promu la façon dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion, pour autant qu’elle ait précisé à ce dernier le motif individuel et pertinent ayant fondé la décision de ne pas le promouvoir.

39      Partant, l’allégation du requérant selon laquelle l’AIPN n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020 n’est pas fondée et doit être écartée.

–       Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement

40      Par la seconde branche du premier moyen, le requérant soutient que les dispositions applicables à la promotion des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur méconnaissent le principe d’égalité de traitement et de proportionnalité, ces fonctionnaires ne disposant pas selon lui de garanties procédurales équivalentes à celles dont bénéficient les autres fonctionnaires. Ainsi, le requérant soulève en substance, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision SEC(2007) 605, en ce que cette dernière ne prévoit notamment pas la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur, au cours de la procédure de promotion, de former un recours devant un organe autre que le CC-PSO, et ce alors que, pour l’ensemble des autres fonctionnaires qui n’appartiennent pas à l’encadrement supérieur, une voie de recours devant un comité paritaire de promotion est ouverte par la décision de la Commission du 16 décembre 2013 portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut. À cet égard, le requérant soutient que les appels interjetés devant le CC-PSO ne sont pas effectifs et qu’un fonctionnaire qui formerait un recours contre le projet de liste établie par le CC-PSO ne serait, « par principe », pas susceptible de figurer sur cette liste à la suite de ce recours.

41      La Commission réfute ces allégations.

42      Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette branche, cette dernière doit être considérée comme n’étant pas fondée.

43      En effet, par la seconde branche du premier moyen, le requérant se limite en substance à faire valoir que les dispositions applicables à la promotion des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur méconnaissent le principe d’égalité de traitement en raison de garanties procédurales différentes de celles dont bénéficient les autres fonctionnaires et, en particulier, en l’absence de droit à un recours effectif.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la mieux appropriée (arrêts du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17, et du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 131). En effet, ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut (arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132).

45      Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité investie du pouvoir de nomination est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, il est constant entre les parties que la procédure de promotion des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur est différente de celle applicable aux autres fonctionnaires, celle des premiers étant régie par la décision SEC(2007) 605, tandis que celle des seconds est encadrée par la décision de la Commission du 16 décembre 2013 portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut. Il est également constant entre les parties que cette différence de traitement est justifiée par la différence des tâches exercées par ces fonctionnaires. En effet, il n’est pas contesté, dans le cadre du présent litige, que, en application d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige seulement que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 70 et jurisprudence citée). Or, dans la mesure où la situation des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur est différente de celle des autres fonctionnaires, leurs procédures de promotion respectives peuvent être différentes sans que cela implique une violation du principe d’égalité de traitement.

47      Ainsi, la circonstance que, dans le cadre de leurs exercices de promotion respectifs, les fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur, d’une part, et les autres fonctionnaires, d’autre part, soient soumis à des procédures différentes ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement. En outre, le requérant ne prétend pas qu’il ait été soumis à une procédure différente de celle à laquelle sont soumis les autres fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur.

48      S’agissant toutefois, plus particulièrement, de l’argumentation du requérant qui tend à faire reconnaître une telle violation du principe d’égalité de traitement en raison de l’absence, pour les fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur, de droit à un recours effectif contre le projet de liste établie par le CC-PSO des fonctionnaires considérés pour une promotion, il suffit de rappeler, pour l’écarter, que la faculté offerte à ces fonctionnaires éligibles à une promotion de présenter des observations au CC-PSO à titre gracieux, prévue au point 4.4 de la décision SEC(2007) 605, n’a ni pour objet ni pour effet de se substituer à la procédure de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dont le requérant a au demeurant fait usage et dans le cadre de laquelle l’AIPN, ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la réclamation, a rappelé et appliqué la jurisprudence relative à l’étendue de son pouvoir d’appréciation.

49      En effet, il y a à cet égard lieu d’observer qu’un recours administratif gracieux, tel que celui prévu par le point 4.4 de la décision SEC(2007) 605, n’entre en tout état de cause manifestement pas dans le champ d’application de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. De surcroît, le requérant a disposé de la possibilité de saisir le Tribunal sur le fondement de l’article 91 du statut, afin que celui-ci statue sur le litige qui l’oppose à la Commission, possibilité dont il a au demeurant fait usage par l’introduction de la requête dans la présente affaire.

50      Il s’ensuit que l’allégation du requérant qui porte sur une violation du principe d’égalité de traitement, dont la prémisse repose sur une prétendue absence, pour les fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur, de droit à un recours effectif contre le projet de liste établie par le CC-PSO des fonctionnaires considérés pour une promotion, doit être écartée.

51      Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

52      Par le second moyen, le requérant soutient que tant son ancienneté que ses points de mérite privent de plausibilité la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2020.

53      En particulier, premièrement, le requérant fait valoir qu’il a fait preuve de constance dans ses mérites, dans la mesure où il a reçu la note de 18 sur 20 lors des exercices de notation 2017 et 2018 et la note de 19 sur 20 pour l’exercice de notation 2019, ce dont l’AIPN n’aurait pas tenu compte, dès lors qu’elle n’aurait eu à sa disposition que son rapport de notation pour l’année 2019. Deuxièmement, le requérant soutient qu’il bénéficie d’une ancienneté de plus de neuf années, alors que, selon ses informations, le fonctionnaire de la direction générale à laquelle il appartient qui a été promu dispose d’une ancienneté moindre. Troisièmement, le requérant prétend que la note de 19 sur 20 qui lui a été attribuée pour l’exercice de notation 2019 était accompagnée d’un commentaire semblable à celui obtenu par ledit fonctionnaire promu, soulignant en substance le fait que, au regard de ses compétences, il méritait de progresser dans sa carrière. Le requérant ajoute qu’il a été proposé pour une promotion lors des deux exercices de promotion antérieurs.

54      La Commission conteste cette argumentation.

55      À titre liminaire, il convient de rappeler les principes qui encadrent l’office du juge de l’Union lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation de décisions prises par les institutions en matière de promotion de fonctionnaires.

56      L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose ce qui suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2 […] Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et le niveau des responsabilités exercées. »

57      De plus, la décision SEC(2007) 605 prévoit, en substance, que la politique de la Commission en matière de promotion des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur est régie par l’article 45 du statut et précise les critères pris en compte aux fins de l’évaluation comparative des mérites. À cet égard, le point 3.2, sous a), de cette décision mentionne, en sus des critères énoncés à l’article 45 du statut qui y sont rappelés, le critère de la contribution au travail de l’institution au sens large.

58      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’autorité investie du pouvoir de nomination de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu à l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 43 et jurisprudence citée).

59      À cet égard, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il doit se limiter à contrôler l’objectivité et l’exactitude de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut à l’aune des précisions apportées par l’autorité investie du pouvoir de nomination au sujet de l’exercice de promotion, préalablement audit examen. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 107).

60      Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité investie du pouvoir de nomination est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée).

61      Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. Autrement dit, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable (voir arrêt du 28 mai 2020, YG/Commission, T‑518/18, non publié, EU:T:2020:221, point 36 et jurisprudence citée).

62      Enfin, il y a lieu de rappeler que le statut ne confère aucun droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour être promus (voir arrêt du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, EU:T:2005:127, point 57 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de préciser aussi qu’il ressort de la jurisprudence que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs (voir arrêt du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, EU:T:2007:197, point 95 et jurisprudence citée). Si, au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination est appelée à procéder à un examen comparatif des mérites des candidats dans le cadre de chaque exercice de promotion, le fait qu’un candidat ait de bons mérites, mais n’ait pas été promu lors d’un exercice antérieur, ne lui garantit pas qu’il sera promu lors de l’exercice suivant et n’implique aucune présomption concernant l’appréciation de ses mérites lors d’un exercice ultérieur. En effet, une décision de promotion dépend non des seules qualifications et capacités du candidat, mais de leur appréciation en comparaison de celles des autres candidats ayant vocation à être promus, et ce lors de chaque nouvel exercice de promotion (arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 20).

63      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant.

64      En premier lieu, le requérant fait valoir qu’il a fait preuve de constance dans ses mérites dans la durée.

65      À cet égard, il doit d’emblée être relevé que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a explicitement reconnu les mérites du requérant.

66      Bien que la constance des mérites d’un fonctionnaire dans la durée ne figure pas, en tant que telle, au nombre des trois critères, prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, qui doivent être pris en compte à titre principal aux fins de l’examen comparatif des mérites, dans la mesure où cet élément d’appréciation ne constitue pas un critère distinct des trois critères en question, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé que le recours au pluriel dans la formule « les rapports dont les fonctionnaires font l’objet » figurant à l’article 45, paragraphe 1, du statut indique que l’autorité investie du pouvoir de nomination est en principe tenue de prendre en compte tous les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade, ce qui revient nécessairement à la prise en compte d’un critère tel que celui de la constance dans la durée des mérites (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, points 41 et 42).

67      Ainsi, en faisant état, comme elle l’a fait dans la décision de rejet de la réclamation, des « mérites évidents et reconnus » du requérant, l’AIPN a nécessairement tenu compte de la constance des mérites de ce dernier dans la durée, et ce indépendamment de la question de savoir si l’ensemble des rapports de notation antérieurs à celui couvrant l’année 2019 étaient effectivement en sa possession au moment où elle a adopté la décision attaquée.

68      Partant, l’argument tiré de ce que l’AIPN n’aurait pas suffisamment tenu compte du niveau élevé des mérites du requérant dans le temps doit être écarté.

69      En deuxième lieu, le requérant soutient que le fonctionnaire de la direction générale à laquelle il appartient qui a été promu dispose d’une ancienneté moindre que la sienne.

70      À cet égard, premièrement, il convient d’observer que la Commission ne conteste pas cette allégation et qu’elle a confirmé, lors de l’audience, que le fonctionnaire de la direction générale à laquelle appartient le requérant qui a été promu disposait d’une ancienneté moindre. En outre, l’AIPN, dans la décision de rejet de la réclamation, n’a pas explicitement répondu à une allégation similaire qui avait, en substance, été présentée par le requérant dans la réclamation.

71      Deuxièmement, il convient de relever que l’ancienneté dans le grade n’est mentionnée au point 3.2, sous b), de la décision SEC(2007) 605 qu’à titre de critère subsidiaire eu égard aux critères énoncés au point 3.2, sous a), de la même décision. Ainsi, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de fonder ses décisions de promotion des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur au regard des trois critères mentionnés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, complétés, le cas échéant, par ceux énoncés au point 3.2, sous a), de la décision SEC(2007) 605. Ce n’est qu’en cas d’égalité entre les fonctionnaires que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de recourir aux critères subsidiaires mentionnés au point 3.2, sous b) et c), de la décision SEC(2007) 605, au rang desquels figure notamment l’ancienneté dans le grade.

72      Or, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a effectué son examen comparatif des mérites des candidats sur le fondement, d’une part, des critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut et, d’autre part, de ceux énoncés au point 3.2, sous a), de la décision SEC(2007) 605 et que, au terme de cet examen comparatif des mérites, d’autres fonctionnaires se sont vu reconnaître des mérites supérieurs à ceux du requérant. Ainsi, en l’absence d’égalité, l’AIPN n’a pas estimé nécessaire de recourir aux critères subsidiaires mentionnés au point 3.2, sous b) et c), de la décision SEC(2007) 605.

73      Il s’ensuit que, indépendamment de la question de son exactitude factuelle, l’argument du requérant tiré d’une ancienneté supérieure à celle d’autres fonctionnaires promus doit être écarté, en ce qu’il est en tout état de cause inopérant, dans la mesure où un tel critère n’a pas été pris en compte par l’AIPN dans le cadre de l’examen comparatif des mérites qu’elle a effectué.

74      En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir que, dans le cadre de l’exercice de notation 2019, le notateur lui a attribué la note de 19 sur 20 et a ajouté un commentaire similaire à celui obtenu par un fonctionnaire promu, indiquant qu’il méritait de progresser dans sa carrière.

75      À cet égard, il ressort des points 56 et 57 ci-dessus que le contenu d’un rapport de notation n’est que l’un des éléments pris en compte, conjointement avec le niveau des responsabilités exercées, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et la contribution au travail de l’institution au sens large, pour apprécier les mérites d’un fonctionnaire appartenant à l’encadrement supérieur en vue d’un examen comparatif de ceux-ci dans le cadre d’un exercice de promotion.

76      Dès lors, la simple circonstance que le requérant a fait l’objet d’un très bon rapport de notation pour l’année 2019, contenant une note finale et des appréciations semblables à celles formulées à l’égard d’autres fonctionnaires qui ont été promus au grade AD 15 lors de l’exercice de promotion litigieux, ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN dans la comparaison de leurs mérites respectifs.

77      Quant à l’allégation selon laquelle, en substance, le fonctionnaire de la direction générale à laquelle appartient le requérant qui a été promu aurait repris le portefeuille que ce dernier avait géré pendant six ans, de sorte que cela priverait de plausibilité le fait que le niveau des responsabilités exercées par le requérant aurait été moins important que celui de ce fonctionnaire promu, il suffit de constater, pour l’écarter, d’une part, que cette allégation n’est aucunement étayée et, d’autre part, et en tout état de cause, que le niveau des responsabilités exercées n’est que l’un des éléments pris en compte pour apprécier les mérites d’un fonctionnaire appartenant à l’encadrement supérieur en vue d’un examen comparatif de ceux-ci dans le cadre d’un exercice de promotion. Il s’ensuit que l’AIPN a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les mérites d’un autre fonctionnaire promu étaient supérieurs à ceux du requérant, et ce même à supposer que ce fonctionnaire promu ait exercé des responsabilités de niveau inférieur à celles exercées par le requérant.

78      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’avance aucun élément de nature à faire apparaître de façon aisément perceptible que les mérites des fonctionnaires promus n’étaient pas supérieurs aux siens. L’ensemble des griefs soulevés à l’appui du second moyen ayant ainsi été écartés, il y a, par conséquent, lieu d’écarter ledit moyen.

79      L’ensemble des moyens du recours ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 135, paragraphe 1, de ce règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doive pas être condamnée à ce titre.

81      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Toutefois, compte tenu en particulier du fait que la motivation de la décision attaquée n’est pas très détaillée sur certains points, ainsi qu’il a été relevé au point 37 ci-dessus, des doutes ont pu subsister dans l’esprit du requérant quant à la légalité de cette décision et il n’a pas pu mesurer pleinement le risque de voir son recours rejeté. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, en décidant que chaque partie à la présente procédure supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TK et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.

Svenningsen

Barents

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.