Language of document : ECLI:EU:T:2004:40

Sommaires

Affaire T-259/01


Nutrinveste – Comércio Internacional, SA
contre
Commission des Communautés européennes


«Règlement (CEE) nº 2200/87 – Aide alimentaire – Transfert de la charge des risques – Retenue sur les paiements»


Sommaire de l'arrêt

1.
Agriculture – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Mise en oeuvre – Livraison des produits – Transfert de la charge des risques du fournisseur au bénéficiaire – Point de départ – Mise à disposition effective des marchandises après leur déchargement – Effets

(Règlement de la Commission nº 2200/87, art. 15)

2.
Agriculture – Politique agricole commune – Aide alimentaire – Mise en oeuvre – Livraison des produits – Droits et obligations découlant de l’attribution de l’adjudication non transmissibles – Effet – Maintien de la responsabilité de l’adjudicataire en cas de transport effectué par une autre entreprise

(Règlements de la Commission nº 2200/87, art. 12, § 3, et nº 2608/97)

1.
Dans une situation de livraison «rendu destination», l’article 15 du règlement nº 2200/87, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire, lie le transfert, de l’adjudicataire au bénéficiaire, de la charge des risques courus par les marchandises à leur mise à disposition effective, après le déchargement, à l’intérieur du magasin du lieu de destination. Cette charge des risques couvre toutes les pertes et les avaries de la marchandise qui peuvent survenir. Partant, en ce qui concerne la relation contractuelle entre la Commission et l’entreprise adjudicataire, il est sans pertinence de connaître les raisons pour lesquelles les éventuelles pertes de marchandise sont survenues si elles sont intervenues avant la mise à disposition effective de la marchandise au magasin du lieu de destination.

De même, si l’organisation du déchargement de la marchandise, dans les entrepôts de destination, n’est pas correcte, il est de la responsabilité du transporteur, en tant que représentant de l’entreprise adjudicataire, d’agir de sorte à éviter les éventuelles erreurs dans le calcul et le déchargement des différents cartons provenant des différents conteneurs. En effet, étant donné que les risques courus par la marchandise restent à charge de l’entreprise adjudicataire jusqu’au moment où la marchandise est effectivement déchargée et livrée au magasin à destination, ladite entreprise, ou son représentant, a également la responsabilité de veiller au bon déroulement du déchargement.

(cf. points 46-47, 64)

2.
Il ressort de l’article 12, paragraphe 3, du règlement nº 2200/87, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l’aide alimentaire communautaire, que «les droits et obligations découlant de l’attribution de l’adjudication ne sont pas transmissibles». Ainsi, le fait que le transport de la marchandise a été effectué par une entreprise autre que l’entreprise adjudicataire ne modifie en rien la responsabilité de cette dernière quant à l’obligation de délivrer la quantité convenue par le contrat au lieu fixé par le règlement nº 2608/97, relatif à la fourniture d’huile végétale au titre de l’aide alimentaire.

À cet égard, il est sans effet de connaître les raisons du retard pris dans les opérations de déchargement et de mise à disposition effective de la marchandise à l’intérieur des magasins au lieu de destination étant donné que l’entreprise adjudicataire avait le contrôle de la marchandise et, partant, devait organiser la surveillance de la marchandise au cours de ces opérations.

(cf. points 55-56)