Language of document : ECLI:EU:T:2003:282

Affaire T-255/01

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd

et Zhejiang Yankon Group Co. Ltd

contre

Conseil de l'Union européenne

«Dumping - Détermination de la valeur normale -

Conditions d'une économie de marché - Pays analogue -

Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96»

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 23 octobre 2003
?II - 0000

Sommaire de l'arrêt

1.
    Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché tels que visés à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 384/96 - Application des règles relatives aux pays à économie de marché - Application réservée aux producteurs satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 384/96

    (Règlements du Conseil n° 384/96, art. 2, § 1 à 7, et n° 905/98)

2.
    Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché tels que visés à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 384/96 - Règle générale imposant la référence au prix de pays tiers à économie de marché - Recours à une autre base raisonnable uniquement en cas d'impossibilité d'appliquer la règle générale

    [Règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 7, sous a)]

3.
    Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché tels que visés à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 384/96 - Distinction entre producteurs opérant ou non dans les conditions d'une économie de marché - Principe de non-discrimination - Violation - Absence

    [Règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 7, sous b)]

1.
    Il ressort du libellé et de la structure de l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base n° 384/96, en particulier à la lumière des considérants du règlement n° 905/98 modifiant ledit règlement, que la détermination de la valeur normale des produits en provenance de la république populaire de Chine en application des règles relatives aux pays à économie de marché, énoncées à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base, est limitée à des cas individuels spécifiques, dans lesquels les producteurs concernés ont, chacun pour ce qui le concerne, présenté une requête dûment documentée conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 2, paragraphe 7, sous c).

(voir point 40)

2.
    Les institutions compétentes pour déterminer la valeur normale de produits faisant l'objet de mesures antidumping ne sauraient écarter l'application de la règle générale, énoncée à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement antidumping de base n° 384/96 pour la détermination de la valeur normale des produits en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, en se fondant sur une autre base raisonnable, que dans l'hypothèse où cette règle générale ne peut être appliquée. Une telle impossibilité ne peut se présenter que lorsque les données requises pour la détermination de la valeur normale ne sont ni disponibles ni fiables. La nécessité d'ajuster des données provenant d'un pays tiers à économie de marché pour les adapter le plus possible aux conditions qui s'appliqueraient à des producteurs d'un pays n'ayant pas une économie de marché tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, sous b), si ledit pays était un pays à économie de marché, ne démontre pas en soi le caractère impossible ou inappropriée de leur utilisation.

(voir point 59)

3.
    La violation, par les institutions communautaires, du principe de non-discrimination suppose qu'elles aient traité d'une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance.

    Ne saurait donc s'analyser comme un comportement discriminatoire le fait, pour les institutions, lorsqu'il s'agit d'adopter des mesures antidumping à l'égard de produits en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, de faire application, pour le calcul de la valeur normale desdits produits, des règles de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement antidumping de base n° 384/96 pour les entreprises n'opérant pas dans les conditions d'une économie de marché et de celles de l'article 2, paragraphe 7, sous b), pour celles qui opèrent dans ces conditions et ont présenté des requêtes documentées à cet égard, et ce même s'il en découle un traitement plus favorable pour les secondes que pour les premières.

(voir points 60-62)