Language of document : ECLI:EU:T:2019:232

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 avril 2019 (*)

« Concurrence – Marché de chipsets de bande de base utilisés dans des dispositifs électroniques grand public – Procédure administrative – Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 – Décision de demande de renseignements – Obligation de motivation – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Proportionnalité – Charge de la preuve – Principe d’interdiction de l’auto-incrimination – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑371/17,

Qualcomm, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis),

Qualcomm Europe, Inc., établie à Sacramento, Californie (États-Unis),

représentées par Mes M. Pinto de Lemos Fermiano Rato et M. Davilla, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, G. Conte, M. Farley et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 2258 final de la Commission, du 31 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [affaire AT.39711 – Qualcomm (prix d’éviction)],

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Qualcomm, Inc. et Qualcomm Europe, Inc., ayant une filiale établie au Royaume‑Uni (ci-après, prises ensemble, « Qualcomm » ou les « requérantes »), ont déposé le présent recours.

2        À la suite d’une plainte déposée le 8 avril 2010 par Icera Inc., la Commission européenne a ouvert une enquête à l’égard de Qualcomm concernant un prétendu abus de position dominante sous la forme de prix prédateurs sur le marché des chipsets de bande de base UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

3        Dans ce contexte, entre le 7 juin 2010 et le 14 janvier 2015, la Commission a adressé à Qualcomm plusieurs demandes de renseignements au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dont deux ont donné lieu à des questions additionnelles de la part de la Commission. Qualcomm a répondu à l’ensemble de ces demandes de renseignements.

4        Le 16 juillet 2015, la Commission a ouvert une procédure formelle à l’encontre de Qualcomm. Le 3 septembre 2015, une réunion-bilan s’est tenue entre Qualcomm et la Commission (ci-après la « réunion-bilan du 3 septembre 2015 »).

5        Le 8 décembre 2015, la Commission a adopté une communication des griefs à l’encontre de Qualcomm (ci-après la « communication des griefs »).

6        Les griefs de la Commission étaient tirés de la violation de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). La Commission a estimé, à titre provisoire, que, du 3 février 2009 au 16 décembre 2011, Qualcomm avait fourni certaines quantités de trois de ses chipsets de bande de base UMTS (chipsets de bande de base MDM8200, MDM6200 et MDM8200A) à deux de ses principaux clients (Huawei et ZTE) à des prix inférieurs aux coûts pour évincer Icera, seule entreprise concurrente sur ce segment de marché durant ladite période. En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire selon laquelle Qualcomm aurait pu commettre un abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base UMTS.

7        Le 15 août 2016, Qualcomm a présenté ses observations sur la communication des griefs (ci-après les « observations sur la communication des griefs »).

8        Le 10 novembre 2016, une audition s’est tenue au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18) (ci-après l’« audition du 10 novembre 2016 »).

9        Le 30 janvier 2017, la Commission a adressé à Qualcomm une demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 (ci-après la « demande de renseignements du 30 janvier 2017 »). Le délai pour répondre à cette demande a été fixé au 27 février 2017.

10      Par plusieurs courriers envoyés à la Commission entre les 13 février et 15 mars 2017, Qualcomm a demandé à celle-ci, notamment, de revenir sur la demande de renseignements du 30 janvier 2017, d’indiquer l’étendue ou l’objet exact de l’enquête ainsi que d’adopter une nouvelle demande de renseignements circonscrite à ce qui était, selon elle, strictement nécessaire à l’enquête.

11      Dans la lettre du 20 février 2017, la Commission a informé Qualcomm de son intention d’adopter une décision de demande de renseignements en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 si celle-ci ne répondait pas aux questions contenues dans la demande de renseignements du 30 janvier 2017.

12      Le 31 mars 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 2258 final, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1/2003 [affaire AT.39711 – Qualcomm (prix d’éviction)] (ci-après la « décision attaquée »).

13      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Qualcomm Europe fournira au plus tard le 12 mai 2017 les renseignements spécifiés à l’annexe I de la présente décision, qui fait partie intégrante de cette dernière, à l’exception des renseignements sollicités par les questions 1, 2, 6, 8, 9 et 10, auxquelles Qualcomm devra répondre au plus tard le 26 mai 2017.

Article 2

Dans l’hypothèse où Qualcomm ne fournirait pas, dans le délai imparti à l’article 1er, les renseignements exhaustifs et exacts requis, elle supportera une astreinte de 580 000 euros par jour de retard, calculée à compter du jour suivant l’expiration de l’un des délais spécifiés à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La présente décision est adressée à Qualcomm Europe […] »

14      Par lettre du 10 avril 2017, Qualcomm a sollicité une prorogation du délai de réponse jusqu’au 28 juillet 2017. Le 26 avril 2017, Qualcomm a été informée que la Commission ne faisait pas droit à cette demande, mais acceptait qu’elle présentât ses réponses pour le 26 mai 2017 au plus tard, à l’exception des questions 1, 2, 6 et 8 à 10, lesquelles appelaient des réponses pour le 9 juin 2017 au plus tard.

15      Le 15 mai 2017, sur demande de Qualcomm, le conseiller-auditeur a accordé une prorogation supplémentaire du délai de réponse au 16 juin 2017, à l’exception des questions 1, 2, 6 et 8 à 10, lesquelles appelaient des réponses pour le 30 juin 2017 au plus tard.

16      Le 30 mai 2017, une réunion entre la Commission et Qualcomm s’est tenue ayant pour objet les difficultés pratiques rencontrées par cette dernière dans sa tentative de répondre à la décision attaquée.

17      Le 16 juin 2017, Qualcomm a transmis à la Commission sa réponse aux questions contenues dans la décision attaquée, à l’exception des questions 1, 2, 6 et 8 à 10, pour lesquelles une réponse a été communiquée à la Commission le 30 juin 2017.

18      Les 18 juillet, 19 septembre et 10 novembre 2017, la Commission a adressé à Qualcomm des questions additionnelles relatives aux réponses qui lui avaient été transmises les 16 et 30 juin 2017.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2017, les requérantes ont introduit le présent recours.

20      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et, subsidiairement, de l’article 2 de la décision attaquée, demande dans le cadre de laquelle elles concluaient également à la condamnation de la Commission aux dépens. Par ordonnance du 12 juillet 2017, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission (T‑371/17 R, non publiée, EU:T:2017:485), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.

21      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018, les requérantes ont déposé de nouveaux éléments de preuve consistant, notamment, en des explications supplémentaires qu’elles avaient déposées en réponse aux demandes de la Commission, en novembre 2017 et en mai et juin 2018, ainsi qu’en la communication des griefs complémentaire adoptée par la Commission le 19 juillet 2018 et qui leur a été notifiée le 23 juillet suivant.

24      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018, les requérantes ont déposé, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, d’autres nouveaux éléments de preuve. Un tel dépôt étant intervenu après la clôture de la phase orale de la procédure, le Tribunal a décidé de ne pas rouvrir cette dernière, aucune des conditions prévues à l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure n’étant remplie en l’espèce. Lesdits éléments de preuve n’ont donc pas été versés au dossier de l’affaire.

 En droit

 Sur la recevabilité des nouvelles preuves présentées par les requérantes

25      Dans ses observations du 5 septembre 2018, la Commission conteste la recevabilité des preuves déposées le 24 août 2018 dans la mesure où les requérantes n’auraient présenté aucune justification de leur production tardive.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

27      En l’espèce, si les requérantes n’avancent aucun élément visant à justifier le retard dans la production de ces documents, force est toutefois de constater que ces derniers sont postérieurs au dépôt de la réplique et que les requérantes ne pouvaient donc pas les produire dans le cadre des échanges des mémoires entre les parties (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:270, point 40). Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer lesdites preuves comme étant recevables.

 Sur la demande d’annulation

28      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent six moyens. Le premier est tiré d’une violation du principe de nécessité, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, de l’inversion de la charge de la preuve, le cinquième, d’une violation du droit de ne pas s’auto-incriminer et, le sixième, d’une violation du principe de bonne administration.

29      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’à plusieurs reprises les requérantes allèguent le caractère excessif de la durée de la procédure administrative en faisant valoir que, en l’espèce, la durée de l’enquête, ayant au demeurant été menée par plusieurs membres de la Commission successifs et par plusieurs équipes, correspond au double de la durée moyenne d’une enquête dans ce type de procédure de la Commission.

30      À cet égard, il convient de rappeler que le respect d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de concurrence constitue un principe général du droit de l’Union européenne dont le juge de l’Union assure le respect (voir arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T‑461/07, EU:T:2011:181, point 231 et jurisprudence citée).

31      Il convient de préciser que, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que dans le cas de décisions constatant des infractions et à la condition qu’il ait été établi que la violation de ce principe avait porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement no 1/2003 (voir arrêt du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, EU:T:2008:211, point 227 et jurisprudence citée).

32      Un tel grief est donc sans pertinence dans le cadre du présent recours ayant pour objet une demande d’annulation d’une décision de demande de renseignements prise dans le cadre de la procédure administrative pouvant le cas échéant aboutir à une décision de constatation d’une violation de l’article 102 TFUE. C’est donc à l’occasion d’un recours à l’encontre d’une telle décision constatant une violation de l’article 102 TFUE à leur égard que les requérantes seraient en droit, le cas échéant, d’invoquer le caractère excessif de la durée de la procédure administrative et de démontrer que cette durée excessive a été susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager leur responsabilité.

33      Le grief tiré de la durée excessive de la procédure administrative doit dès lors être rejeté comme étant inopérant.

34      Il convient d’examiner en premier lieu le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

35      Par le troisième moyen, les requérantes avancent que la Commission n’a pas motivé à suffisance la décision attaquée, et ce d’autant plus que celle-ci a été prise près de sept ans après le début de l’enquête et un an et demi après l’adoption de la communication des griefs. La Commission ne fournirait aucun élément de motivation relatif à la nécessité ou à l’utilité des renseignements demandés, ce qui empêcherait les requérantes d’exercer correctement leurs droits de la défense.

36      La Commission fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée et conclut au rejet du troisième moyen.

37      Selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citée).

38      S’agissant, en particulier, de la motivation d’une décision de demande de renseignements, il convient de rappeler que l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en définit les éléments essentiels et prévoit que la Commission « indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis ». Il dispose par ailleurs que la Commission « indique également les sanctions prévues à l’article 23 », qu’elle « indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24 » et qu’elle « indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision ».

39      Cette obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant, en même temps, leurs droits de la défense (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 19 et jurisprudence citée).

40      S’agissant de l’obligation d’indiquer le « but de la demande », celle-ci signifie que la Commission doit indiquer l’objet de son enquête dans sa demande et donc identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 20 et jurisprudence citée).

41      À cet égard, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 21 et jurisprudence citée).

42      Une telle obligation s’explique, en particulier, par la circonstance que, ainsi que cela ressort de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et du considérant 23 de ce dernier, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et aux associations d’entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires » (arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 22).

43      Il en découle que seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 23, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 333 et jurisprudence citée).

44      Or, dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire et le juge de l’Union ne pourrait pas exercer son contrôle (voir arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 24 et jurisprudence citée).

45      Le caractère suffisamment motivé ou non de la décision attaquée dépend donc du point de savoir si les présomptions d’infractions que la Commission entend vérifier sont précisées avec suffisamment de clarté (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 25).

46      Lors de l’appréciation de l’étendue de l’obligation de motivation à l’égard d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, il convient également de tenir compte du stade de l’enquête et du fait que la Commission dispose déjà de certaines informations sur les infractions présumées (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 39, et conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2015:694, point 50).

47      En l’espèce, il est clairement indiqué dans la décision attaquée qu’elle est adoptée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et que les pratiques sous investigation pourraient constituer une violation de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE. Les considérants 28 et 29 de la décision attaquée se réfèrent expressément aux sanctions et au droit de recours visés au point 38 ci-dessus.

48      En ce qui concerne les présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier, la décision attaquée indique explicitement, aux considérants 2, 3 et 10, que la Commission enquête sur l’existence des prix prédateurs pratiqués du 3 février 2009 au 16 décembre 2011 par Qualcomm pour trois de ses chipsets de bande de base UMTS (chipsets de bande de base MDM8200, MDM6200 et MDM8200A) à deux de ses principaux clients (Huawei et ZTE) en vue d’éliminer Icera.

49      Une telle motivation fait apparaître, de manière claire et non équivoque, les produits ainsi que les clients sur lesquels porte l’enquête ainsi que les soupçons d’infraction qui justifient l’adoption de cette décision.

50      Par ailleurs, il ressort du considérant 7 de la décision attaquée que, « à ce stade de l’enquête », la Commission cherche à obtenir des informations nécessaires pour évaluer les éléments de preuve en sa possession à la lumière des arguments des requérantes présentés à la suite de l’envoi de la communication des griefs.

51      Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée permet, d’une part, aux requérantes de vérifier si les renseignements demandés sont nécessaires aux fins de l’enquête et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il doit en être déduit que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit, et ce bien que son adoption soit intervenue à un stade avancé de la procédure.

52      Cette conclusion n’est pas infirmée par les allégations des requérantes selon lesquelles la Commission n’explique pas comment les renseignements demandés lui permettraient de répondre aux arguments qu’elles ont avancés dans leurs observations sur la communication des griefs ou d’évaluer leur pertinence pour son enquête. La Commission n’expliquerait pas non plus les raisons l’ayant conduite à étendre, dans la décision attaquée, le cadre temporel de l’enquête aux périodes adjacentes à la période pour laquelle elle a émis des objections dans la communication des griefs.

53      Contrairement à ce que font valoir les requérantes, la Commission indique clairement, aux considérants 9 à 19 de la décision attaquée, en reprenant leur contenu essentiel et en faisant référence aux points spécifiques de la réponse à la communication des griefs ou de la présentation faite lors de l’audition du 10 novembre 2016, les arguments avancés par les requérantes après l’envoi de la communication des griefs auxquels elle entend répondre et précise comment elle envisage d’évaluer, à l’aide des renseignements demandés, leur éventuelle incidence sur ses conclusions préliminaires. De même, elle indique, aux considérants 20 à 22 de la décision attaquée, les raisons l’ayant amenée, au vu des arguments des requérantes, à demander certains renseignements relatifs aux périodes adjacentes à la période pour laquelle elle a émis des objections dans la communication des griefs.

54      Cette motivation doit être considérée comme étant suffisante pour que les requérantes puissent évaluer le caractère nécessaire des renseignements demandés. Dans la mesure où le but de la demande est clairement spécifié dans la décision attaquée, la Commission n’est pas tenue, en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 39 à 46 ci-dessus, de fournir une motivation plus détaillée sur le point de savoir comment elle entend utiliser les renseignements demandés pour examiner, au vu de l’objet de l’enquête, les arguments des requérantes présentés en réponse à la communication des griefs. Exiger de la Commission une motivation plus détaillée, même à un stade avancé de l’enquête, après l’envoi de la communication des griefs, reviendrait, ainsi qu’elle le fait valoir, à lui imposer une obligation de décrire la façon dont elle a l’intention de traiter les arguments dirigés contre ses conclusions préliminaires, alors que les renseignements demandés ont précisément pour but de lui permettre d’évaluer l’incidence que ces arguments pourraient avoir sur ses conclusions préliminaires.

55      Pour autant que les requérantes considèrent que les questions 1, 4, 8, 9, 11, 12 et 23 à 25 ne sont pas pertinentes pour atteindre l’objectif déclaré, à savoir pour examiner leurs arguments avancés en réponse à la communication des griefs, elles contestent en réalité le caractère nécessaire de ces renseignements et le bien-fondé des motifs avancés à cet égard dans la décision attaquée. Or, ces arguments, visant à contester le caractère nécessaire des renseignements demandés, relèvent de la légalité au fond de la décision attaquée et ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146 et jurisprudence citée). Ils seront, dès lors, analysés dans le cadre de l’examen du premier moyen. Il en est de même en ce qui concerne l’allégation des requérantes selon laquelle la question 27 de la décision attaquée constitue un renversement de la charge de la preuve, laquelle sera examinée dans le cadre de l’examen du quatrième moyen.

56      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de nécessité

57      Par leur premier moyen, les requérantes avancent que la décision attaquée viole le principe de nécessité. Ce moyen s’articule, en substance, en trois branches. Dans la première branche, les requérantes soutiennent que les renseignements demandés vont au-delà du cadre de l’enquête défini antérieurement par la Commission. Dans la deuxième branche, elles font valoir que les renseignements demandés ne sont pas nécessaires au vu des présomptions que la Commission entend vérifier. Enfin, dans la troisième branche, les requérantes soutiennent que la collecte des renseignements demandés implique pour elles une charge de travail démesurée.

58      La Commission conteste les arguments des requérantes et considère que les renseignements demandés sont nécessaires dans la mesure où il peut raisonnablement être supposé qu’ils l’aideront à apprécier si Qualcomm a enfreint l’article 102 TFUE.

59      À titre liminaire, il convient de relever que la troisième branche du premier moyen revient à contester le caractère proportionné des renseignements demandés eu égard à la charge de travail qu’implique pour les requérantes le fait d’y répondre et se confond ainsi avec la première branche du deuxième moyen. Ces griefs seront donc examinés dans le cadre de l’examen de ce dernier moyen.

60      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux termes du considérant 23 du règlement no 1/2003, la Commission doit disposer dans toute l’Union du pouvoir d’exiger les renseignements qui sont nécessaires, notamment, pour déceler l’exploitation abusive d’une position dominante interdite par l’article 102 TFUE. Il ressort en outre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 que, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et aux associations d’entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires ».

61      Selon une jurisprudence constante, seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 1991, SEP/Commission, T‑39/90, EU:T:1991:71, point 25, et du 8 mars 1995, Société générale/Commission, T‑34/93, EU:T:1995:46, point 40).

62      Eu égard au large pouvoir d’investigation et de vérification de la Commission, c’est à cette dernière qu’il appartient d’apprécier la nécessité des renseignements qu’elle demande aux entreprises concernées. En ce qui concerne le contrôle que le Tribunal exerce sur cette appréciation de la Commission, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de « renseignements nécessaires » doit être interprétée en fonction des finalités en vue desquelles les pouvoirs d’enquête en cause ont été conférés à la Commission. Ainsi, il est satisfait à l’exigence d’une corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction présumée, dès lors que, à ce stade de la procédure, ladite demande peut être légitimement considérée comme présentant un rapport avec l’infraction présumée, en ce sens que la Commission puisse raisonnablement supposer que le renseignement l’aidera à déterminer l’existence de l’infraction alléguée [voir arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, EU:T:2014:127, point 110 et jurisprudence citée].

63      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les première et deuxième branches du premier moyen.

–       Sur un prétendu élargissement du cadre de l’enquête

64      Les requérantes avancent que la décision attaquée va au-delà du cadre de l’enquête de la Commission tel que défini dans la communication des griefs, lors de la réunion-bilan du 3 septembre 2015 et de l’audition du 10 novembre 2016 et dans de précédentes demandes de renseignements quant aux potentielles théories du préjudice ainsi qu’à la durée de l’infraction alléguée. D’une part, dans la décision attaquée, la Commission n’identifierait ni les chipsets pertinents, ni les clients en cause. Elle aurait également élaboré une théorie du préjudice totalement différente couvrant sept produits au lieu de trois et elle se serait rendu compte tardivement que les données relatives aux éléments composant les chipsets étaient nécessaires pour son enquête. D’autre part, la Commission aurait doublé le cadre temporel de l’enquête. Tout particulièrement, elle n’aurait pas justifié à suffisance de droit la nécessité des renseignements afférents au deuxième trimestre fiscal de l’année 2012 et aux trimestres postérieurs, situés en dehors du cadre temporel initial de l’enquête.

65      Un tel élargissement du cadre de l’enquête serait contraire au manuel de procédure interne de la Commission en matière d’application des articles 101 et 102 TFUE du 12 mars 2012 (ci-après le « manuel de procédure interne ») et à la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (JO 2011, C 308, p. 6, ci-après les « bonnes pratiques »), en vertu desquels la communication des griefs aurait dû être adoptée après la conclusion d’une enquête approfondie. Or, après sept années d’enquête, il aurait été légitime de s’attendre à ce que la communication des griefs soit adoptée une fois l’étude des faits considérée comme achevée. Dès lors, soit la Commission aurait demandé pendant toutes ces années des informations inadéquates, soit elle réaliserait à ce stade tardif de l’enquête que sa thèse initiale était indéfendable. Les requérantes ajoutent que l’enquête ne peut pas se poursuivre indéfiniment.

66      La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

67      À cet égard, il convient de relever que les allégations des requérantes soulevées dans le cadre de la présente branche du premier moyen reposent sur la prémisse selon laquelle, avant d’envoyer une communication des griefs, la Commission doit avoir terminé son enquête préalable.

68      Certes, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la procédure administrative au titre du règlement no 1/2003, qui se déroule devant la Commission, se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par le règlement no 1/2003 et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir, par analogie, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 113 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T‑99/04, EU:T:2008:256, point 47).

69      Toutefois, si l’envoi d’une communication des griefs fait en principe suite à une enquête préalable menée par la Commission, il n’en résulte pas que cette dernière, après l’envoi de ladite communication, est privée du droit de poursuivre son enquête, notamment par l’envoi de demandes de renseignements supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, points 111 et 112).

70      À cet égard, la communication des griefs est un acte de caractère procédural et purement préparatoire contenant les allégations provisoires de la Commission qui, en vue d’assurer l’exercice efficace des droits de la défense, circonscrit l’objet de la procédure administrative engagée par la Commission, empêchant ainsi cette dernière de retenir d’autres griefs dans sa décision mettant fin à la procédure concernée. Il est donc inhérent à la nature de cette communication d’être provisoire et susceptible de modifications lors de l’évaluation à laquelle la Commission procède ultérieurement sur la base des observations qui lui ont été présentées en réponse par les parties ainsi que d’autres constatations factuelles. En effet, la Commission doit tenir compte des éléments résultant de l’intégralité de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui seraient mal fondés, soit pour aménager et compléter, tant en fait qu’en droit, son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 63 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, point 62).

71      Dès lors que la communication des griefs, loin de constituer un acte fixant de manière définitive l’appréciation de la Commission quant à la légalité des pratiques en cause, constitue, tout au contraire, un acte purement préparatoire contenant les allégations provisoires de la Commission, sur lesquelles celle-ci a la possibilité de revenir dans la décision finale, la Commission est parfaitement en droit, afin, notamment, de tenir compte des arguments ou de tout autre élément avancés par les entreprises concernées, de poursuivre son enquête factuelle après l’adoption de la communication des griefs en vue, le cas échéant, de retirer certains griefs ou d’en ajouter de nouveaux (arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 116).

72      Par ailleurs, en vertu de l’article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, la Commission peut recueillir, par la voie de demande de renseignements, tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises, sous réserve d’indiquer les bases juridiques et le but de la demande ainsi que les sanctions au cas où un renseignement inexact serait fourni. L’envoi de demandes de renseignements permet ainsi à la Commission d’obtenir tout éclaircissement nécessaire au sujet des arguments et des éléments avancés par les entreprises concernées dans leur réponse à la communication des griefs (voir, par analogie, arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 117).

73      Or, il doit être constaté que, sous réserve des règles relatives à la prescription, l’article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 n’impose à la Commission aucune obligation en ce qui concerne le moment auquel elle peut procéder à l’envoi de demandes de renseignements. En particulier, il y a lieu d’observer que, pour autant que les renseignements demandés soient nécessaires, cette disposition ne limite en rien le pouvoir de la Commission d’envoyer des demandes de renseignements après l’envoi de la communication des griefs (voir, par analogie, arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 118).

74      Ainsi, même si la Commission dispose déjà d’indices, voire d’éléments de preuve, relatifs à l’existence d’une infraction, elle peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner notamment l’étendue de l’infraction et la détermination de sa durée (voir arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 119 et jurisprudence citée).

75      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, la seule circonstance que la Commission poursuit son enquête après l’adoption de la communication des griefs par l’envoi de demandes de renseignements supplémentaires ne saurait rendre ces demandes illégales ou, en soi, remettre en cause le caractère nécessaire des renseignements demandés.

76      Bien au contraire, eu égard au caractère préparatoire de la communication des griefs, laquelle reflète la nature contradictoire de la procédure administrative d’application des règles de concurrence du traité, il est inhérent à ladite procédure que la Commission soit en mesure d’envoyer des demandes de renseignements supplémentaires après l’envoi de la communication des griefs, en vue, le cas échéant, de retirer certains griefs ou d’en ajouter de nouveaux (arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 121).

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument que les requérantes tirent des règles figurant dans les bonnes pratiques et dans le manuel de procédure interne.

78      Tout d’abord, la communication des griefs ne doit pas être adoptée une fois l’enquête close, mais, en vertu de la règle figurant au point 82 des bonnes pratiques, « au terme d’une enquête approfondie » ou, conformément au manuel de procédure interne, « autant que possible, lorsque l’étape d’établissement des faits est considérée comme achevée ». Ensuite, la situation dans laquelle la Commission recueillerait, postérieurement à l’adoption de la communication des griefs, de nouveaux éléments sur lesquels elle aurait l’intention de s’appuyer afin de modifier son appréciation juridique est envisagée tant dans les bonnes pratiques (voir notamment paragraphes 109 et 113) que dans le manuel de procédure interne (voir point 11, paragraphe 8). Rien ne permet donc de conclure que les bonnes pratiques ou le manuel de procédure interne auraient circonscrit les pouvoirs d’enquête de la Commission de sorte qu’elle ne pourrait plus, une fois la communication des griefs adoptée, envoyer aux entreprises concernées des demandes de renseignements supplémentaires.

79      Il s’ensuit qu’il est sans pertinence de prétendre que la décision attaquée soulève des questions nouvelles par rapport à celles faisant l’objet de la communication des griefs, notamment portant sur des composants des chipsets faisant l’objet de l’enquête ou sur des périodes adjacentes à la période infractionnelle. Certes, cette circonstance pourrait être de nature à démontrer que, au moment de l’adoption de la communication des griefs, la Commission n’avait pas terminé son enquête administrative au sujet des pratiques en cause. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué aux points 70 et 71 ci-dessus, la communication des griefs étant un document préparatoire pouvant être modifié par la Commission, notamment pour tenir compte de la réponse qui y est apportée, il n’est nullement requis que la Commission ait définitivement terminé son enquête administrative au moment de l’adoption de la communication des griefs. En conséquence, les prérogatives de la Commission ne sauraient être limitées quant aux questions qu’elle entend soulever dans ses demandes de renseignements postérieures à la communication des griefs, pour autant cependant que, d’une part, conformément aux dispositions applicables, ces questions permettent d’obtenir des renseignements nécessaires à l’enquête et que, d’autre part, la Commission donne aux entreprises concernées la possibilité d’être entendues au sujet des nouvelles allégations de fait ou de droit qu’elle entend tirer des réponses des entreprises concernées auxdites questions (arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 122).

80      Dans le cadre du présent recours, il appartient seulement au Tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée notamment en examinant, dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, le caractère nécessaire des renseignements demandés au vu des présomptions que la Commission entendait vérifier.

81      En tout état de cause, il y a lieu de constater que le cadre de l’enquête tel que défini dans la communication des griefs, lors de la réunion-bilan du 3 septembre 2015 ainsi que lors de l’audition du 10 novembre 2016 n’a pas été étendu en l’espèce.

82      En premier lieu, à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que considèrent les requérantes, et ainsi qu’il a été rappelé aux points 47 et 48 ci-dessus, le cadre temporel, les produits en cause ainsi que les clients concernés sont bel et bien identifiés dans la décision attaquée, et ce, notamment, par référence aux conclusions préliminaires formulées dans la communication des griefs. Tout d’abord, la Commission indique, au considérant 2 de la décision attaquée, mener actuellement une enquête sur des pratiques alléguées d’éviction par les prix de la part des requérantes en ce qui concerne les chipsets de bande de base UMTS. Ensuite, elle rappelle, au considérant 3 de la décision attaquée, le cadre de l’enquête défini dans la communication des griefs, précisant ainsi que celle-ci porte sur une période allant du 3 février 2009 au 16 décembre 2011 et concerne des pratiques de prix à l’égard de deux clients des requérantes, Huawei et ZTE, s’agissant de trois de leurs chipsets de bande de base UMTS. De plus, la Commission précise, au considérant 7 de la décision attaquée, vouloir clarifier les arguments avancés par les requérantes à la suite de l’adoption de la communication des griefs. Enfin, elle identifie, au considérant 10 de la décision attaquée, les trois chipsets sous investigation dont il est question au considérant 2, à savoir les chipsets MDM8200, MDM6200 et MDM8200A. Dès lors, une lecture combinée des considérants 2, 3, 7 et 10 de la décision attaquée révèle, sans que puisse être alléguée une quelconque ambiguïté, que la Commission a précisément circonscrit ses demandes aux conclusions préliminaires formulées dans la communication des griefs, tel que rappelées au point 6 ci-dessus.

83      Les requérantes n’identifient pas de questions contenues à l’annexe I de la décision attaquée qui auraient porté sur les chipsets et les clients autres que ceux identifiés dans la communication des griefs.

84      En second lieu, s’agissant du fait que la Commission cherche à obtenir des informations relatives aux puces composant les chipsets sur lesquels portent l’enquête ou qu’elle demande des renseignements relatifs à des périodes adjacentes à la période infractionnelle définie dans la communication des griefs, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le cadre de l’enquête aurait ainsi été élargi en l’espèce.

85      En effet, d’une part, la Commission soutient, ce qui au demeurant a été admis par les requérantes lors de l’audience, que le niveau auquel leur système comptable enregistre les ventes est celui de la puce et non celui des chipsets et que les prix bruts qu’elle cherche à analyser ne sont donc disponibles qu’au niveau des puces. Dans ces circonstances, les requérantes ne sauraient prétendre que, en demandant dans la décision attaquée des renseignements concernant les puces composant les trois chipsets identifiés dans la communication des griefs, la Commission a élargi le cadre de l’enquête.

86      D’autre part, concernant l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait doublé le cadre temporel de l’enquête en demandant que lui soient fournies des données portant sur une période allant de 2008 à 2013 et non plus relatives à la période allant de 2009 à 2011, telle que défini dans la communication des griefs en tant que période infractionnelle, il convient, premièrement, de rappeler que le juge de l’Union a reconnu la nécessité pour la Commission de demander des informations relatives à une période antérieure à la période infractionnelle aux fins de préciser le contexte dans lequel un comportement s’était inscrit au cours de cette dernière période (voir arrêt du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, EU:T:2012:145, point 51 et jurisprudence citée).

87      Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir demandé aux requérantes de produire des données relatives à l’année 2008, celles-ci étant nécessaires afin d’examiner l’évolution du prix et du coût de l’un des produits en cause, le chipset MDM8200, dès le début de son développement, ainsi qu’il ressort du considérant 21 de la décision attaquée.

88      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, dans leurs observations sur la communication des griefs, les requérantes ont critiqué le critère prix‑coût appliqué par la Commission dans ladite communication, lequel ne tiendrait pas compte du fait que les principes de comptabilisation du chiffre d’affaires qu’elles appliquent n’entraînent la reconnaissance de l’intégralité des recettes qu’au cours de la période suivant la réalisation d’une vente particulière. Les requérantes ont également avancé, dans leurs observations sur la communication des griefs, que le critère prix-coût devait être appliqué sur la base des exercices fiscaux et non sur le fondement des données correspondant aux années civiles.

89      Il découle des considérants 7 et 20 à 22 de la décision attaquée et de la justification qui en ressort que, en demandant des renseignements relatifs à des périodes adjacentes à la période infractionnelle définie dans la communication des griefs, la Commission n’élargit pas le cadre temporel de l’enquête, mais vise à établir un critère prix-coût conforme aux principes de comptabilisation du chiffre d’affaires appliqués par les requérantes tels qu’ils ont été rappelés par ces dernières dans leurs observations sur la communication des griefs.

90      En effet, étant donné que les derniers mois de la période infractionnelle alléguée définie dans la communication des griefs correspondent au premier trimestre de l’exercice fiscal 2012 des requérantes, la Commission réclame des données relatives à l’année 2012 afin de fonder son appréciation sur les exercices fiscaux et non sur les années civiles. En outre, la totalité des recettes n’étant comptabilisée par les requérantes que lorsqu’une vente particulière a eu lieu, ce qu’elles ont admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’évaluation de la Commission doit être effectuée sur la base des données de l’exercice comptable 2013 des requérantes et des trimestres comptables ultérieurs qui se rapportent aux ventes effectuées aux clients en cause au cours de l’exercice comptable 2012 afin de pouvoir affecter les appels de provisions aux trimestres au cours desquels les unités de produit en cause ont été vendues aux clients concernés.

91      Partant, c’est sans élargir le cadre temporel de l’enquête que la Commission a demandé que lui soient fournies des informations relatives aux périodes adjacentes à la période infractionnelle telle que définie dans la communication des griefs, ces informations étant pertinentes comme éléments de compréhension du contexte dans lequel s’inscrivait un éventuel comportement infractionnel ainsi que nécessaires à l’application d’un critère prix-coût adéquat.

92      La première branche du premier moyen doit donc être écartée.

–       Sur le caractère nécessaire des renseignements demandés au vu des présomptions que la Commission entend vérifier

93      Les requérantes avancent que la Commission n’a pas démontré que les renseignements supplémentaires demandés dans l’annexe I de la décision attaquée présentaient un rapport avec l’infraction présumée telle qu’elle ressortait de la communication des griefs de sorte que la Commission pût raisonnablement supposer qu’ils l’aideraient à déterminer l’existence de cette infraction. Eu égard à leur portée considérable, les questions contenues dans la décision attaquée ne sauraient être considérées comme des questions complémentaires visant à obtenir des explications sur les arguments présentés dans les observations sur la communication des griefs ainsi qu’au cours de l’audition du 10 novembre 2016. Même à supposer que tel était le cas, les renseignements demandés tout particulièrement par la question 1, outre qu’ils concernent, en partie, un document en possession de la Commission depuis longtemps, seraient inutiles et disproportionnés en ce que la Commission, à qui il appartient de mettre en place une théorie du préjudice crédible, serait en train de les contraindre, en les menaçant d’une astreinte, à supporter une charge destinée à rapporter des indices au soutien de leurs arguments présentés dans les observations sur la communication des griefs.

94      Selon les requérantes, la Commission tenterait, en réalité, de modifier ou d’adapter la théorie du préjudice et le critère prix-coût appliqués dans la communication des griefs et, dans cette optique, elle chercherait à obtenir de nouveaux renseignements de leur part.

95      La Commission chercherait également, par les questions 1 et 2, à auditer une nouvelle fois les comptes financiers des requérantes afin de vérifier que les informations qu’elles ont communiquées dans le cadre de la réponse à la demande de renseignements du 10 juillet 2013, et tout particulièrement dans l’annexe 43.3 de celle-ci en ce qui concerne le calcul des appels de provisions, sont correctes. Or, elle n’aurait aucune raison de douter de l’exactitude des données financières fournies par les requérantes au cours de l’enquête et n’aurait, du reste, jamais exprimé de tels doutes.

96      De la sorte, la Commission ferait preuve d’un comportement partial et demanderait des renseignements superflus ne présentant pas de rapport avec l’infraction présumée.

97      La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

98      Premièrement, s’agissant des doutes que les requérantes émettent en ce qui concerne la nécessité des questions 1 et 2 au motif qu’elles ne seraient pas indispensables pour la Commission afin de vérifier les présomptions d’infraction telles que mises en avant dans la communication des griefs et, plus particulièrement, afin d’analyser le critère prix-coût appliqué dans celle-ci, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 9 et 19 de la décision attaquée, et comme elle le soutient, en substance, devant le Tribunal, par ces questions, la Commission cherche à obtenir des données lui permettant d’établir les prix effectivement payés par Huawei et ZTE pour les chipsets concernés pendant la période infractionnelle définie dans la communication des griefs afin d’appliquer un critère prix-coût adéquat.

99      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus, eu égard au large pouvoir d’investigation et de vérification de la Commission, c’est à cette dernière qu’il appartient d’apprécier la nécessité des renseignements qu’elle demande aux entreprises concernées. Or, il ressort des considérants 8 à 10 et 19 de la décision attaquée et des « Observations introductives pour répondre aux questions 1.1 et 1.2 » contenues dans l’annexe I de la décision attaquée que, à la suite des observations des requérantes sur la communication des griefs ainsi qu’aux critiques émises lors de l’audition du 10 novembre 2016, la Commission a considéré que les données sur lesquelles elle s’était appuyée pour établir le critère prix-coût dans la communication des griefs ne reflétaient pas les prix effectivement payés par les clients en raison des principes de comptabilisation des revenus appliqués par celles-ci (voir point 90 ci-dessus) et du fait que les chipsets en cause avaient été vendus sous des configurations différentes. Ainsi qu’elle le fait valoir, en estimant que l’utilisation exclusive des données en sa possession ne refléterait pas la réalité économique, et afin d’éviter toute erreur matérielle de calcul, la Commission cherche par la décision attaquée à obtenir des informations permettant d’établir le critère prix-coût sur la base des données reflétant fidèlement la situation durant la période pertinente dans la mesure où cet élément est déterminant pour vérifier si l’infraction a été commise.

100    De même, en ce qui concerne, deuxièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle il ne serait pas justifié de procéder à une analyse élargie, du point de vue temporel et matériel, du critère prix-coût, eu égard au cadre de l’enquête tel que défini, notamment, dans la communication des griefs, il ressort de l’examen opéré aux points 84 à 91 ci-dessus qu’il ne saurait être raisonnablement contesté que des renseignements relatifs aux périodes adjacentes à la période infractionnelle définie dans la communication des griefs ou aux puces composant les chipsets faisant l’objet de l’enquête présentent un rapport de corrélation avec les présomptions d’infraction sur lesquelles la Commission enquête.

101    Étant donné que c’est uniquement à la lumière des observations des requérantes sur la communication des griefs et lors de l’audition du 10 novembre 2016 que la Commission a pu juger de la nécessité de ces informations demandées par la décision attaquée, il ne peut valablement être soutenu qu’elles n’étaient pas justifiées par la nécessité de l’enquête du simple fait que la décision attaquée a été adoptée à un stade avancé de celle-ci. Au contraire, la Commission se conforme ainsi à son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de preuve pertinents, y compris les arguments avancés par les requérantes (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 404).

102    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la demande d’information en cause ne peut être considérée comme constitutive d’une violation de leurs droits de la défense. En effet, il importe de constater que c’est précisément pour avoir une meilleure compréhension des arguments des requérantes avancés dans leurs observations présentées à la suite de l’adoption de la communication des griefs, dans le cadre de l’exercice de leurs droits de la défense, que la Commission a adopté la décision attaquée pour se renseigner davantage sur certains éléments de ces réponses jugés pertinents pour son enquête afin d’adapter, le cas échéant, sa méthodologie ou ses conclusions en fonction de ces arguments.

103    Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 70 et 74 ci-dessus, quand bien même la Commission chercherait, en s’appuyant sur les renseignements demandés, à modifier ou à adapter sa méthodologie eu égard aux observations des requérantes et aux éléments qui sont apparus après l’envoi de la communication des griefs, ces renseignements doivent être considérés comme étant nécessaires, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 61 et 62 ci-dessus, à l’examen des présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête en ce sens qu’il puisse être raisonnablement supposé qu’ils l’aideront à déterminer l’existence de l’infraction alléguée.

104    Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments des requérantes.

105    En ce qui concerne l’allégation selon laquelle par la question 1 de la décision attaquée la Commission demanderait que soient produites de nombreuses données ayant trait à un document qui lui a déjà été transmis correspondant à l’annexe 43.3 de la réponse à la demande de renseignements du 10 juillet 2013, il est, certes, exact que des demandes de renseignements visant à obtenir des informations sur un document déjà en possession de la Commission ne pourraient pas être considérées comme justifiées par les nécessités de l’enquête (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 425, et du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T‑296/11, EU:T:2014:121, point 72).

106    Force est toutefois de constater que cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. Ainsi que le relève la Commission, la référence faite à l’annexe 43.3 de la réponse à la demande de renseignements du 10 juillet 2013, qui porte sur un chipset autre que les chipsets en cause dans la communication des griefs, doit être comprise comme invitant les requérantes à produire des données de même nature relatives aux chipsets en cause. Il ne s’agit aucunement pour la Commission de demander que le document soit une nouvelle fois produit ou que les requérantes apportent de nouvelles observations à l’égard de ce document.

107    C’est donc également à tort que les requérantes avancent que la Commission viserait à auditer une nouvelle fois leurs comptes financiers afin de s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans l’annexe 43.3 de la réponse à la demande de renseignements du 10 juillet 2013 en ce qui concerne le calcul des appels de provisions.

108    Enfin, les requérantes soutiennent que les questions complémentaires qui leur ont été adressées les 18 juillet, 19 septembre et 10 novembre 2017 et le 16 mai 2018, ainsi que la communication des griefs complémentaire adoptée par la Commission le 19 juillet 2018, témoignent du fait que la décision attaquée n’était pas limitée à ce qui était nécessaire pour analyser leurs arguments présentés dans la réponse à la communication des griefs et que, de fait, la Commission a élargi le cadre de l’enquête tel que défini dans ladite communication des griefs dans le but de constituer une nouvelle affaire à leur égard. De telle sorte, elle aurait commis un abus des pouvoirs d’enquête.

109    À cet égard, il y a lieu d’observer que les demandes et la communication des griefs complémentaire, mentionnées au point 108 ci-dessus, sont postérieures à l’adoption de la décision attaquée. Dès lors que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté, l’argument des requérantes doit être rejeté comme étant inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, EU:T:2012:145, point 85 et jurisprudence citée).

110    S’agissant de l’argument selon lequel la décision attaquée serait également constitutive d’une violation des droits de la défense des requérantes en ce qu’elle viserait certains aspects des réponses qu’elles avaient apportées, pour certaines, il y a plus de cinq ans et relatifs à des faits datant d’il y a au moins dix ans, et auxquels il serait difficile de répondre avec le niveau de détail exigé du fait de l’écoulement du temps, il convient de relever qu’il se confond avec certains griefs de la première branche du deuxième moyen et sera analysé dans le cadre de l’examen de celle-ci. Il en est de même en ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission ferait preuve d’un comportement partial en cherchant à constituer une nouvelle affaire à l’encontre des requérantes, lequel se confond avec le sixième moyen et sera examiné lors de l’examen de celui-ci.

111    Sous cette réserve, la deuxième branche du premier moyen et, sous réserve de l’examen de la troisième branche dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le premier moyen dans son ensemble doivent donc être écartés.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

112    Par leur deuxième moyen, les requérantes avancent que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Ce moyen s’articule en trois branches. Les requérantes mettent en avant, premièrement, la charge de travail important qu’implique pour elles de fournir les renseignements spécifiques demandés d’une portée considérable. Elles font valoir, deuxièmement, que l’astreinte prévue dans la décision attaquée est extrêmement lourde et, troisièmement, que les délais dans lesquels elles doivent remettre leur réponse ne sont pas raisonnables.

–       Sur la contestation du caractère proportionné des renseignements demandés au regard de la charge de travail impliquée pour les requérantes

113    Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen, les requérantes arguent du caractère manifestement démesuré de la charge de travail impliquée par la réponse à la décision attaquée, qui impose de transmettre un nombre particulièrement important de renseignements sous un format contraignant. Elles considèrent qu’elles ont dû consacrer un temps excessif et mobiliser des ressources démesurées afin de fournir les informations demandées eu égard, notamment, au fait qu’elles ne sont pas juridiquement contraintes de conserver les registres financiers au-delà d’un délai de trois ans et demi et que ces documents, conservés auprès d’un prestataire externe, n’avaient pas été organisés de manière systématique. Les requérantes critiquent également le fait que la Commission impose la communication de données relatives à des faits qui se sont déroulés il y a longtemps, de même que le caractère trop large des questions.

114    En outre, la Commission demanderait aux requérantes d’entreprendre, pour son compte, un travail considérable, y compris le traitement et l’étude de données, parfois en sa possession depuis longtemps, ou la transmission de renseignements « dans la mesure où ils n’ont pas été déjà fournis ». Cela irait au-delà de leurs obligations découlant du devoir de coopérer.

115    Quand bien même la Commission tenterait après l’adoption de la décision attaquée de répondre aux préoccupations des requérantes en faisant certaines « concessions » visant à faciliter leur tâche, la charge de travail demeurerait manifestement disproportionnée, sans paraître nécessaire à la clarification des renseignements précédemment communiqués. La pratique faisant l’objet de l’enquête ne serait pas suffisamment grave pour justifier l’ampleur de la décision attaquée.

116    Les requérantes ajoutent que, depuis 2009, elles ont fourni une quantité considérable d’informations. Selon elles, la Commission doit, soit accepter les arguments avancés dans leurs observations sur la communication des griefs, soit les rejeter, sans prendre d’autres mesures d’enquête.

117    La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

118    Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 60 ci-dessus, que, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le règlement no 1/2003, la Commission peut demander aux entreprises de fournir « tous les renseignements nécessaires ». Selon la jurisprudence rappelée aux points 61 et 62 ci-dessus, quand bien même il appartient à la Commission d’apprécier la nécessité des renseignements qu’elle demande aux entreprises concernées, seule peut être requise la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infraction qui justifient la conduite de l’enquête.

119    De son côté, l’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est soumise à une obligation de collaboration active, qui implique qu’elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d’information relatifs à l’objet de l’enquête (arrêts du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, EU:C:1989:387, point 27, et du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, EU:T:2012:145, point 44).

120    Il convient, cependant, de souligner que l’exercice de cette prérogative par la Commission est encadré par le respect, notamment, du principe de proportionnalité. En effet, l’obligation imposée à une entreprise de fournir un renseignement ne doit pas représenter pour cette dernière une charge disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête. En outre, selon la jurisprudence, l’exigence d’une protection contre des interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, est reconnue comme un principe général du droit de l’Union (voir arrêt du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, EU:T:2012:145, point 81 et jurisprudence citée).

121    Toutefois, le seul fait qu’une demande de renseignements impose à l’entreprise une charge de travail importante ne suffit pas en soi à démontrer qu’elle revêt un caractère disproportionné au vu des nécessités de l’enquête liées notamment aux présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier et aux circonstances de la procédure en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T‑296/11, EU:T:2014:121, points 88 et 89).

122    En l’espèce, il n’est pas contesté que les renseignements demandés au titre de la décision attaquée sont nombreux et d’une portée considérable La réponse à cette demande implique donc une charge de travail importante de la part des requérantes.

123    Toutefois, il ne saurait être conclu que cette charge de travail revêt un caractère démesuré au vu des nécessités de l’enquête liées aux présomptions d’infraction que la Commission entend vérifier, et ce notamment compte tenu des réponses des requérantes à la communication des griefs.

124    À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée s’inscrit dans une procédure visant à analyser l’existence éventuelle d’un abus de position dominante dans l’EEE par le fait de prix prédateurs pratiqués entre le 3 février 2009 et le 16 décembre 2011 sur le marché des chipsets de bande de base UMTS, plus précisément des chipsets de bande de base MDM8200, MDM6200 et MDM8200A. Selon la conclusion préliminaire établie dans la communication des griefs, les requérantes auraient fourni, à perte, des chipsets UMTS à deux de leurs clients principaux, Huawei et ZTE, en vue d’éliminer du marché Icera, leur seul concurrent à offrir, à ce moment-là, dans ce segment de marché, des performances de haut niveau en matière de flux de données.

125    La pratique alléguée de prix prédateurs faisant l’objet de l’enquête nécessite, ainsi que le fait valoir la Commission, des analyses complexes de nombreuses données, dont la plupart ne sont accessibles qu’aux requérantes, afin de reconstituer la structure des prix-coûts. Un tel exercice peut s’avérer particulièrement complexe dans la mesure où l’enquête porte sur des produits composites.

126    En effet, les produits faisant l’objet de l’enquête sont les chipsets composés de composants individuels. La Commission fait valoir, sans être contredite sur ce point par les requérantes, que ces composants sont vendus séparément sous différentes configurations, à différents clients et à des prix différents, bénéficiant de différents rabais, leurs ventes étant également comptabilisées à des moments différents.

127    Dans la communication des griefs, la Commission a fondé le critère prix-coût sur des données comptables n’établissant pas de distinction entre les différents composants d’un chipset. Or, eu égard aux principes de comptabilité relevés par les requérantes dans leurs observations sur la communication des griefs et rappelés au point 85 ci-dessus, desquels il ressort que les informations concernant les prix bruts et les divers systèmes de remise offerts par les requérantes à leurs clients sont principalement disponibles au niveau des puces composant un chipset, et compte tenu du fait que, les puces étant vendues séparément, les ventes sont enregistrées au niveau de celles-ci et non au niveau des chipsets, il était nécessaire pour la Commission de disposer des informations concernant ces éléments composant les chipsets faisant l’objet de l’enquête.

128    Partant, le champ d’application de la décision attaquée est de nature à justifier la fourniture d’un nombre important de renseignements, indépendamment de la prétendue faible proportion de produits offerts à perte, à la supposer établie, invoquée par les requérantes. Ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, les renseignements demandés sont nécessaires au vu de l’objectif de l’enquête, notamment eu égard aux observations des requérantes sur la communication des griefs.

129    Par ailleurs, aucun des arguments des requérantes n’est de nature à démontrer que les renseignements demandés vont au-delà de ce qui est nécessaire au vu de cet objectif.

130    En ce qui concerne, premièrement, l’argument des requérantes visant à considérer que, ayant déjà demandé des quantités considérables d’information, la Commission ne pouvait plus, à un stade avancé de l’enquête, prendre d’autres mesures d’enquête, mais devait soit accepter soit rejeter leurs arguments avancés dans les observations sur la communication des griefs, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, que la Commission est parfaitement en droit, afin, notamment, de tenir compte des arguments ou de tout autre élément avancés par les entreprises concernées, de poursuivre son enquête factuelle après l’adoption de la communication des griefs, et ce, précisément, pour se conformer à l’obligation de mener son enquête avec soin et impartialité. En l’espèce, la décision attaquée vise à recueillir des informations concernant ou faisant suite aux arguments avancés par les requérantes dans les observations sur la communication des griefs, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de celle-ci. Les requérantes ne sauraient donc prétendre qu’elle est disproportionnée au vu de l’objectif de l’enquête du seul fait que la Commission demande un nombre important de renseignements dont la réponse implique un travail considérable de leur part.

131    En ce qui concerne, deuxièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission n’était pas en droit de leur imposer un format contraignant de réponse, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence, dès lors qu’il convient d’entendre par la fourniture de « renseignements » au sens de l’article 18 du règlement no 1/2003 non seulement la production de documents, mais également l’obligation de répondre à des questions portant sur lesdits documents, la Commission n’est pas limitée à la seule demande de production de données existantes indépendamment de toute intervention de l’entreprise concernée. Il lui est, dès lors, loisible d’adresser à une entreprise des questions impliquant la formalisation des données demandées [arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, EU:T:2014:127, point 71]. En conséquence, le fait pour la Commission de demander aux requérantes des renseignements dans un format déterminé ou visant à faciliter leur traitement n’entache pas en soi d’illégalité la décision attaquée.

132    En tout état de cause, il ne ressort nullement de la décision attaquée que le format proposé par la Commission pour répondre à certaines questions était contraignant et que les requérantes n’avaient pas la possibilité de l’adapter si cela s’avérait plus approprié. Au contraire, il ressort des « Observations introductives pour répondre aux questions 1.1 et 1.2 » qu’un exemple de format de réponse à ces questions a été joint pour la commodité des requérantes et qu’elles pouvaient adapter la réponse si les hypothèses sur lesquelles ces questions étaient fondées ne reflétaient pas correctement leurs pratiques en matière de comptabilité interne.

133    En outre, les formats proposés par la Commission sont plutôt de nature à faciliter la tâche des requérantes. En effet, d’une part, le format proposé par la Commission pour répondre à la question 1 correspond, pour partie, au format de la réponse fournie par les requérantes à la demande de renseignements du 10 juillet 2013 et en tant qu’annexe 11 aux observations sur la communication des griefs, ce qui permettait à la Commission de raisonnablement supposer que ce format était celui privilégié par les requérantes. Le fait que les requérantes ne conservent pas les informations demandées sous ce format particulier ne rend pas en soi la décision attaquée disproportionnée dans la mesure où il est loisible à la Commission d’adresser à une entreprise des questions impliquant la formalisation des données (voir point 131 ci-dessus) et que, en tout état de cause, les requérantes sont libre de choisir le format sous lequel elles répondent à la question.

134    D’autre part, s’agissant du format proposé par la Commission pour la réponse aux questions 17 et 18, celui-ci reprend de manière structurée, sous la forme d’un tableau avec les intitulés appropriés, les types d’informations que les requérantes doivent fournir, ce qui est de nature à leur faciliter la tâche de répondre à ces questions de la manière la plus complète et la plus exacte.

135    Troisièmement, l’argument des requérantes selon lequel le caractère démesuré de la charge de travail imposée par la question 1 ressortirait également du fait que la Commission ait dû fournir des orientations détaillées quant à la manière d’y répondre ne saurait prospérer. En effet, les explications fournies par la Commission dans les « Observations introductives pour répondre aux questions 1.1 et 1.2 » contenues à l’annexe I de la décision attaquée démontrent plutôt que la Commission cherche à faciliter le travail des requérantes et à permettre l’utilisation efficace de leurs ressources en vue de répondre de manière complète et exacte à la décision attaquée. En tout état de cause, le fait que la Commission a fourni des orientations détaillées sur la manière de répondre à certaines questions de la décision attaquée n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée est elle-même disproportionnée.

136    En ce qui concerne, quatrièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle elles rencontreraient des difficultés pratiques pour collecter certains renseignements demandés en ce que, n’étant pas juridiquement contraintes de conserver les registres financiers au-delà d’un délai de trois ans et demi, elles n’ont pas organisé leurs archives de manière systématique, celle-ci ne saurait être retenue dans les circonstances de l’espèce. Certes, des entreprises ne peuvent, en principe, se voir imposer l’obligation de fournir à la Commission des documents qui ne sont plus en leur possession et qu’elles n’étaient plus légalement tenues de conserver. Toutefois, il convient également de prendre en considération le devoir général de prudence qui incombe à toute entreprise ou association d’entreprises, en vertu duquel elles sont tenues de veiller à la bonne conservation, en leurs livres ou archives, des éléments permettant de retracer leur activité, afin, notamment, de disposer de preuves nécessaires dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives. Ainsi, dès lors que les requérantes ont fait l’objet de demandes de renseignements de la part de la Commission au titre de l’article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, dès le 7 juin 2010, il leur appartenait, tout au moins depuis cette date, d’agir avec une diligence accrue et de prendre toutes les mesures utiles afin de préserver les preuves dont elles pouvaient raisonnablement disposer (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, EU:T:2011:284, point 301 et jurisprudence citée).

137    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, le fait que leurs archives, conservées auprès d’un prestataire externe, n’avaient pas été organisées de manière systématique, ce qui rendrait particulièrement difficile le fait de déceler et de collecter les renseignements requis par la décision attaquée, n’est pas pertinent. Comme le relève à juste titre la Commission, la proportionnalité de la décision attaquée ne peut être liée ou subordonnée à la manière dont les requérantes entreposent leurs archives. Si une quelconque désorganisation des dossiers pouvait être invoquée, les entreprises ayant des registres organisés seraient pénalisées. Les entreprises seraient alors encouragées à conserver leurs données de manière désorganisée.

138    En ce qui concerne, cinquièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle elles seraient contraintes d’entreprendre un travail considérable pour le compte de la Commission, dans la mesure où la décision attaquée les obligerait à réexaminer des documents déjà en sa possession notamment pour déterminer ce qui n’avait pas été fourni auparavant ou ce qui pouvait s’avérer pertinent, il convient de relever qu’il n’incombe certes pas à l’entreprise sous investigation d’accomplir les tâches incombant à la Commission, et cela indépendamment de sa taille et de ses moyens (conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2015:694, point 133).

139    Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission demande des informations autres que celles auxquelles seules les requérantes ont accès. Il ne s’agit donc aucunement d’un travail que la Commission aurait pu réaliser elle-même.

140    En outre, s’agissant des questions 5, 12.3.3, 14.2, 23 et 24, pour lesquelles la Commission demande des renseignements « dans la mesure où ils n’ont pas été déjà fournis », elle indique les informations pertinentes qu’elle estime avoir déjà en sa possession.

141    En tout état de cause, l’indication « dans la mesure où [les renseignements demandés] n’ont pas été déjà fournis » n’est pas de nature à démontrer le caractère disproportionné de la décision attaquée en ce qu’elle a pour but de limiter la charge de travail des requérantes et d’éviter qu’elles ne soient obligées de fournir de nouveau les éléments de réponse déjà en possession de la Commission. Toutefois, afin de se conformer à leur obligation de répondre de manière complète et exacte à la décision attaquée, il est nécessaire pour les requérantes de préciser de quelle manière le document fourni antérieurement doit être considéré comme constituant la réponse ou comme faisant partie d’une réponse à la décision attaquée. Rien n’empêche les requérantes de produire les renseignements complets en réponse à la décision attaquée sans faire référence à des documents déjà produits, quand bien même cela aurait pour conséquence que certains éléments figureraient deux fois dans le dossier de la Commission. En conséquence, le seul fait que les requérantes devraient éventuellement réexaminer les documents fournis auparavant à la Commission ne permet pas de conclure que la décision attaquée leur impose de réaliser un travail démesuré à la place de la Commission.

142    Enfin, en ce que cette allégation concerne la question 21.4 de la décision attaquée, il y a lieu d’observer que celle-ci porte sur le même sujet que les informations demandées dans le cadre de la question 6 de la demande de renseignements du 3 novembre 2011.

143    Force est toutefois de constater que la question 21.4 de la décision attaquée implique, en réalité, la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles fournies au titre des demandes de renseignements antérieures, en ce qu’elle présente un niveau de précision supérieure. En effet, alors que la question 6 de la demande de renseignements du 3 novembre 2011 portait sur des discussions externes et internes, ou tout autre document, encourageant ou procurant tout type d’incitation ou d’avantage aux clients des requérantes et que la question 9 portait sur toutes les communications externes se référant à Icera, la question 21.4 porte sur les seules communications internes relatives à une proposition sous forme d’un « paquet » faite à un seul client, Huawei, autour de l’année 2010, dans le cadre d’une stratégie à l’égard d’Icera. La circonstance que la question 21.4 de la décision attaquée vise à obtenir des renseignements plus détaillés est donc à même de justifier le caractère nécessaire des renseignements demandés [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, EU:T:2014:127, point 129]. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 16 de la décision attaquée, ces précisions visent à examiner l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait mal interprété les documents sur lesquels elle s’était appuyée dans la communication des griefs, cette question ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire au vu de l’objectif de l’enquête.

144    En ce qui concerne, sixièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle il serait disproportionné d’exiger, dans le cadre de la question 1.2.3, la production de prix hypothétiques désagrégés pour les unités de chipsets qui ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’une incitation financière spécifique convenue avec un client, il y a lieu d’observer que les requérantes visent à démontrer que les informations demandées ne sont pas nécessaires, au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, au vu de l’objectif de l’enquête. En effet, elles font valoir, en substance, que les prix hypothétiques que Huawei et ZTE s’attendaient à payer au moment des négociations avec elles, dans la mesure où ceux-ci ne se sont jamais concrétisés, ne sauraient servir pour définir le critère prix-coût fondé sur des prix effectivement payés par les clients en cause. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Commission, elle ne cherche pas à définir le critère prix-coût sur la base des prix hypothétiques non payés, mais à déterminer le prix que Huawei et ZTE s’attendaient à payer si toutes les unités achetées avaient répondu aux conditions établies pour l’incitation financière globale offerte par les requérantes, dans la mesure où ce prix aurait également eu une incidence sur le choix du fournisseur par le client au moment de l’achat et est donc ainsi pertinent pour l’enquête de la Commission portant sur le caractère éventuellement prédateur de la stratégie des prix des requérantes.

145    En outre, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que les requérantes sont les mieux placées pour répondre à une telle question, notamment parce que celle-ci porte sur leurs écritures comptables. Il est également plus approprié d’adresser ces questions aux requérantes et non à leurs clients afin d’obtenir les informations pertinentes de la part d’une source unique afin de générer un ensemble de données cohérent.

146    Il y a donc lieu de constater que ces demandes de renseignements sont nécessaires au vu de l’objectif de l’enquête et que, au regard de celui-ci, elles n’imposent pas aux requérantes une charge de travail disproportionnée.

147    En ce qui concerne, septièmement, l’allégation des requérantes selon laquelle il serait difficile de communiquer des renseignements, notamment ceux demandés dans le cadre des questions 4, 11, 17, 18 et 21.4, relatifs à des faits remontant à plusieurs années auparavant, il importe de relever que ces demandes ne sauraient être considérées comme disproportionnées du seul fait qu’elles portent sur des faits qui se sont déroulés plusieurs années auparavant. Les requérantes ne font pas valoir que les renseignements demandés par ces questions ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’enquête menée par la Commission. En tout état de cause, il importe de relever, ainsi qu’il ressort de la lettre du 20 février 2017 de la Commission adressée aux requérantes, que rien ne les empêche d’expliquer, dans leur réponse à la décision attaquée, les raisons justifiant leur impossibilité de communiquer les renseignements demandés en raison de l’écoulement du temps ou du fait que certains employés ont quitté la société, en présentant les preuves justificatives à l’appui.

148    En ce qui concerne, huitièmement, le fait que la décision attaquée se réfère aux documents dans le dossier de la Commission en les identifiant par les numéros de production interne utilisés par les requérantes et non par les numéros mentionnés dans le dossier de la Commission, il suffit de constater que cette circonstance n’est pas de nature à démontrer le caractère disproportionné de la décision attaquée en ce qu’elle imposerait une charge de travail démesurée aux requérantes. En effet, s’agissant d’un système d’identification qui est propre aux requérantes, la Commission pouvait supposer qu’une telle identification leur faciliterait la tâche de trouver les documents pertinents.

149    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les allégations des requérantes présentées dans le cadre de la troisième branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen.

–       Sur la contestation du caractère proportionné du montant de l’astreinte journalière

150    Les requérantes soutiennent que le montant extrêmement lourd de l’astreinte de 580 000 euros par jour de retard, calculée à compter du jour suivant l’expiration de l’un des délais de réponse spécifiés dans la décision attaquée, viole le principe de proportionnalité. Or, contrairement à ce qui ressort du considérant 26 de la décision attaquée, elles ne se seraient jamais contentées de s’abstenir de répondre à la demande de renseignements du 30 janvier 2017, mais auraient sollicité la Commission pour qu’elle définisse le cadre de l’enquête ou qu’elle reconsidère un certain nombre de questions, lesdites sollicitations ayant obtenu une réaction de la part de la Commission uniquement après l’adoption de la décision attaquée. En outre, elles auraient toujours collaboré avec la Commission en répondant à toutes les demandes de renseignements qui leur avait été adressées auparavant par la Commission. Par ailleurs, quand bien même elles ne respecteraient pas la décision attaquée, cela n’aurait, eu égard au cadre étroit de l’enquête, aucune incidence sur le marché. Enfin, la Commission n’ayant établi ni l’effet d’éviction, ni le préjudice causé aux consommateurs, les requérantes considèrent que l’imposition d’une astreinte aussi sévère ne saurait être justifiée.

151    La Commission conclut au rejet de ces griefs comme étant prématurés et inopérants.

152    À cet égard, il convient de considérer que, par les griefs avancés dans le cadre de la présente branche du deuxième moyen, les requérantes demandent, implicitement mais nécessairement, l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée en ce que l’amende leur serait infligée en violation du principe de proportionnalité.

153    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 1/2003, lorsque la Commission demande par décision des renseignements, elle indique ou inflige également les sanctions prévues à l’article 24 de ce même règlement.

154    Selon la jurisprudence de la Cour relative à l’article 16 du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), applicable à l’article 24 du règlement no 1/2003, la fixation d’astreintes comporte nécessairement deux phases. Par une première décision, visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, la Commission inflige une astreinte jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision. Cette décision, faute de déterminer le montant total de l’astreinte, ne peut pas recevoir exécution. Ce montant ne peut être définitivement fixé que par une nouvelle décision (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 55). Par ailleurs, il importe d’observer que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, le montant définitif de l’astreinte peut être fixé par la Commission à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

155    Ayant un caractère préliminaire dans la procédure d’imposition d’une astreinte au titre de l’article 24 du règlement no 1/2003 et ne produisant donc pas d’effets juridiques obligatoires, la décision visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, infligeant une astreinte jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe, ne constitue pas un acte attaquable (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 1998, Dalmine/Commission, T‑596/97, EU:T:1998:138, point 31).

156    En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, cette décision ne constitue qu’une phase de la procédure au terme de laquelle elle adopte éventuellement une décision fixant définitivement le montant total de l’astreinte et formant ainsi titre exécutoire. Avant l’adoption de cette seconde décision, la Commission doit satisfaire à certaines obligations procédurales. En particulier, elle doit envoyer une communication des griefs à l’entreprise concernée précisant que celle-ci n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai imparti, ou que les informations fournies étaient incomplètes ou inexactes, procéder à l’audition de celle‑ci et consulter le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, de sorte que tant l’entreprise que le comité consultatif soient en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet de tous les éléments retenus par la Commission pour infliger l’astreinte et en fixer le montant définitif (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 1998, Dalmine/Commission, T‑596/97, EU:T:1998:138, point 32 et jurisprudence citée).

157    En l’espèce, la Commission inflige, par l’article 2 de la décision attaquée, une astreinte de 580 000 euros par jour de retard, calculée à compter du jour suivant l’expiration de l’un des délais de réponse impartis aux requérantes. La décision contenue dans l’article 2 est donc celle infligeant une astreinte, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, et non pas celle fixant définitivement le montant total d’une astreinte.

158    L’article 2 de la décision attaquée ne produit donc pas d’effets juridiques obligatoires en ce qu’il inflige une astreinte (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 1998, Dalmine/Commission, T‑596/97, EU:T:1998:138, point 34).

159    Les conclusions des requérantes relatives à l’article 2 de la décision attaquée ne visent donc pas une décision attaquable. En conséquence, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 1998, Dalmine/Commission, T‑596/97, EU:T:1998:138, point 36).

–       Sur la contestation du caractère suffisant du délai de réponse

160    Les requérantes avancent que les délais qui leur sont impartis pour répondre aux questions contenues dans la décision attaquée, bien qu’ils aient été prorogés par la Commission et par le conseiller-auditeur, ne sont pas raisonnables au regard du travail à accomplir. Selon elles, la pression exercée ne serait pas justifiée eu égard à la durée de l’enquête. Elles en déduisent que la fixation de délais de réponse aussi brefs constitue une violation du principe de proportionnalité.

161    La Commission conclut au rejet de la présente branche du deuxième moyen.

162    Aux fins d’apprécier le caractère éventuellement disproportionné de la charge impliquée par l’obligation de répondre à la décision attaquée dans un délai de six semaines et, en ce qui concerne les questions 1, 2, 6 et 8 à 10, de huit semaines, il convient de prendre en compte la circonstance que les requérantes, en tant que destinataires d’une décision de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, encouraient le risque de se voir infliger, non seulement une amende ou une astreinte en cas de fourniture de renseignements incomplets ou tardifs ou en l’absence de fourniture de renseignements, en application, respectivement, de l’article 23, paragraphe 1, sous b), et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1/2003, mais également une amende en cas de communication d’un renseignement qualifié par la Commission d’inexact ou de dénaturé, en application de l’article 23, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

163    Ainsi, l’examen de l’adéquation du délai prescrit par une décision de demande de renseignements revêt une importance particulière. Il convient, en effet, que ledit délai puisse permettre au destinataire non seulement de fournir matériellement une réponse, mais également de s’assurer du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis [arrêt du 14 mars 2014, Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission, T‑293/11, EU:T:2014:127, point 64].

164    Certes, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 122 ci-dessus, il est vrai que le nombre de renseignements demandé représentait pour les requérantes une charge de travail importante.

165    Toutefois, au vu des moyens à leur disposition liés à leur envergure économique, les requérantes pouvaient raisonnablement être considérées à même de fournir une réponse dans les délais impartis, d’autant plus que, premièrement, les questions contenues dans l’annexe I de la décision attaquée font suite aux arguments qu’elles ont présentés en réponse à la communication des griefs, deuxièmement, ces questions sont pour la plupart similaires à celles contenues dans la demande de renseignements du 30 janvier 2017 et, troisièmement, en tout état de cause, ces délais ont finalement été portés à dix et douze semaines.

166    Il convient, dès lors, de rejeter la présente branche et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un renversement de la charge de la preuve

167    Par leur quatrième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission renverse indûment la charge de la preuve en exigeant d’elles, en réponse aux questions 1 et 27, d’accomplir des tâches relevant de la constitution d’un dossier et, par conséquent, de sa compétence normale.

168    D’une part, concernant la question 1, la Commission demanderait aux requérantes de vérifier, pour son compte, chacune de leurs données comptables dans le but de prouver la fiabilité des données fournies antérieurement. Il s’agirait d’un nouvel audit des comptes. Or, si la Commission considère que les données fournies antérieurement ne sont pas dignes de foi, il lui appartiendrait d’identifier avec précision les raisons pour lesquelles elle est parvenue à cette conclusion et de permettre ensuite aux requérantes d’y répondre. Par ailleurs, compte tenu de la quantité considérable de renseignements à fournir, la Commission ne pourrait soutenir chercher simplement à adapter le critère prix-coût.

169    D’autre part, concernant la question 27, alors qu’il incomberait à la Commission de démontrer que les requérantes ont exercé leurs activités en violation de la loi, il leur serait implicitement demandé de prouver qu’elles se sont conformées à celle-ci.

170    La Commission considère les arguments des requérantes dénués de fondement et prématurés.

171    Il ressort de l’article 2 du règlement no 1/2003 ainsi que d’une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l’existence d’une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence de faits constitutifs d’une infraction (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 58 ; voir, également, arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T‑442/08, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée). Par conséquent, les entreprises ne peuvent être contraintes d’exécuter des tâches qui, à proprement parler, font partie de l’enquête et de l’instruction de l’affaire (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2015:694, point 102).

172    En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les questions 1 et 27 de la décision attaquée impliqueraient un renversement indu de la charge de la preuve, il convient d’observer que celle-ci procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

173    En effet, d’une part, ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen, et, plus particulièrement, aux points 106 et 107 ci-dessus, par la question 1, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission ne cherche pas à auditer leurs comptes financiers, mais à disposer d’éléments nécessaires afin d’adapter la méthodologie du critère prix-coût de manière à tenir compte des critiques qu’elles ont formulées dans leurs observations sur la communication des griefs.

174    De même, il a été jugé dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, et plus précisément aux points 138 à 140 ci-dessus, que la Commission ne demandait pas aux requérantes d’effectuer des tâches pour son compte.

175    D’autre part, il ne saurait être soutenu que, par la question 27, la Commission demande aux requérantes de démontrer qu’elles ont exercé leurs activités en conformité avec la loi. En effet, il ressort du considérant 18 de la décision attaquée que la Commission ne demande pas aux requérantes de démontrer qu’elles se sont conformées à la loi, mais de fournir des documents internes relevant de la période pertinente corroborant leur propre affirmation selon laquelle, lors de la prise des décisions en matière de prix, elles se sont appuyées sur la jurisprudence pertinente et sur la communication relative aux orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (JO 2009, C 45, p. 7).

176    Il en découle que la Commission n’a pas renversé la charge de la preuve au détriment des requérantes. Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit de ne pas s’auto-incriminer

177    Dans le cadre de leur cinquième moyen, les requérantes estiment que la décision attaquée viole leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination. D’une part, la Commission imposerait aux requérantes de répondre à des questions dépassant le cadre de la fourniture d’éléments de nature factuelle ou la fourniture des documents préexistants. D’autre part, les requérantes devraient, en réponse à la question 27 de la décision attaquée, démontrer s’être conformées aux règles de concurrence de l’Union.

178    La Commission estime que les arguments des requérantes sont dénués de fondement et conclut au rejet du cinquième moyen.

179    Il ressort du considérant 23 du règlement no 1/2003 que, lorsqu’elles se conforment à une décision de la Commission, les entreprises ne peuvent être contraintes d’admettre qu’elles ont commis une infraction, mais elles sont en tout cas obligées de répondre à des questions factuelles et de produire des documents, même si ces informations peuvent servir à établir à leur égard ou à l’encontre d’une autre entreprise l’existence d’une infraction.

180    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, alors que la Commission est en droit d’obliger, le cas échéant par voie de décision, une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont elle peut avoir connaissance, elle ne saurait toutefois lui imposer l’obligation d’apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve (arrêt du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, EU:C:1989:387, points 34 et 35 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 325 et jurisprudence citée).

181     Ainsi, un droit au silence absolu ne peut être reconnu à une entreprise destinataire d’une décision de demande de renseignements au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. En effet, la reconnaissance d’un tel droit irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits de la défense des entreprises et constituerait une entrave injustifiée à l’accomplissement, par la Commission, de la mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché intérieur. Un droit au silence ne peut être reconnu que dans la mesure où l’entreprise concernée serait obligée de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 326 et jurisprudence citée).

182    Pour préserver l’effet utile de l’article 18 du règlement no 1/2003, la Commission est, dès lors, en droit d’obliger les entreprises à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elles peuvent avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents s’y rapportant qui sont en leur possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 327 et jurisprudence citée).

183    Ainsi, une entreprise ne saurait se soustraire à une demande de renseignements au motif que, en y donnant suite, elle serait contrainte de témoigner contre elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2006, Commission/SGL Carbon, C‑301/04 P, EU:C:2006:432, point 48).

184    Cela implique que, en cas de contestation de la portée d’une question, il soit vérifié si une réponse du destinataire équivaudrait effectivement à l’aveu d’une infraction de sorte qu’il serait porté atteinte aux droits de la défense (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 273).

185    Les réponses d’ordre purement factuel ne sauraient, en principe, être regardées comme étant susceptibles de contraindre le destinataire des questions à admettre l’existence d’une infraction aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 1995, Société générale/Commission, T‑34/93, EU:T:1995:46, point 75).

186    Il convient d’emblée de constater que les requérantes se contentent d’invoquer de manière abstraite une violation du droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination sans démontrer d’une façon concrète que la décision attaquée les amène à admettre l’existence d’une infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve.

187    En tout état de cause, il convient de relever que, en l’espèce, les renseignements demandés par les questions 1, 16 et 27, contestés par les requérantes dans le cadre du présent moyen, revêtent un caractère purement factuel devant permettre à la Commission de procéder à sa propre analyse et à sa propre appréciation afin de déterminer si une infraction à l’article 102 TFUE a été commise et ne sauraient dès lors être équivalents à l’aveu de l’infraction par les requérantes.

188    En effet, la question 1 porte sur la production de données chiffrées internes devant servir à la Commission pour reconstituer les faits pertinents et pour calculer les prix effectivement payés par les clients en cause afin de tenir compte des critiques émises par les requérantes dans leurs observations sur la communication des griefs ainsi que lors de l’audition du 10 novembre 2016 à l’égard du critère prix-coût appliqué par la Commission dans la communication des griefs. Quand bien même ces renseignements pourraient être utilisés par la Commission en tant qu’éléments pertinents pour établir que les requérantes avaient pratiqué des prix prédateurs en violation de l’article 102 TFUE, le seul fait que, en répondant à cette question, les requérantes seraient amenées à témoigner contre elles‑mêmes n’équivaut pas à un aveu de l’infraction, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 183 ci-dessus.

189    S’agissant de la question 16, celle-ci exige que les requérantes clarifient la différence entre le prix des chipsets MDM8200, auquel il est fait référence dans leurs communications internes, et le prix des mêmes chipsets mentionné dans les documents produits par les requérantes en réponse à une demande de renseignements antérieure. Ainsi, par cette question la Commission cherche à obtenir les explications de certaines incohérences factuelles ressortant de ces éléments à sa disposition. En conséquence, la question 16 doit être considérée comme demandant des renseignements factuels de sorte qu’elle n’implique pas une réponse par laquelle les requérantes seraient amenées à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir la preuve.

190    Quant à la question 27, ainsi qu’il ressort du point 175 ci-dessus, la Commission demande aux requérantes de produire les documents internes corroborant leur allégation soulevée dans le cadre de leurs observations sur la communication des griefs et lors de la réunion-bilan du 3 septembre 2015 selon laquelle, en prenant leurs décisions en matière de prix, elles se seraient fondées sur la jurisprudence pertinente et sur la communication relative aux orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes. La Commission n’impose donc aucunement aux requérantes de se livrer à une quelconque appréciation de nature à les amener à avouer avoir agi en violation de l’article 102 TFUE.

191    Dans ce contexte, il convient également de rappeler qu’il a été jugé dans le cadre du deuxième moyen que, par la décision attaquée, la Commission ne demandait pas aux requérantes d’effectuer des travaux qu’elle aurait pu faire elle-même. Au contraire, les données chiffrées demandées dans le cadre de la question 1, les explications des incohérences factuelles demandées dans le cadre de la question 16 ou les documents internes concernés par la question 27 constituent des données auxquelles seules les requérantes peuvent avoir accès. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 182 et 183 ci-dessus, les entreprises doivent fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires dont elles ont connaissance ou qui sont en leur possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, et ce sans qu’elles puissent se soustraire à cette obligation au motif que, en y donnant suite, elles seraient contraintes de témoigner contre elles-mêmes.

192    S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la décision attaquée constitue une violation du privilège de ne pas contribuer à sa propre incrimination du fait qu’elle les contraint à fournir des documents qui ne peuvent pas être qualifiés de préexistants, il convient de relever qu’il ressort, certes, de la jurisprudence que le fait d’être obligé de répondre aux questions purement factuelles posées par la Commission et de satisfaire à sa demande de production de documents préexistants n’est pas susceptible de violer le principe fondamental du respect des droits de la défense ainsi que celui d’un droit à un procès équitable (arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 328). Toutefois, cette jurisprudence ne saurait être interprétée en ce sens qu’une demande de production d’un document qui ne peut pas être qualifié de préexistant viole nécessairement le droit du destinataire de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En l’espèce, les requérantes ne présentent aucun argument concret susceptible de démontrer que le fait que, pour répondre aux questions de la Commission, elles seraient amenées à formaliser les données factuelles demandées dans un document visant à faciliter leur compréhension par cette dernière, est susceptible en soi de constituer, à leur égard, une violation de ce droit. Or, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 131 ci-dessus que la Commission n’est pas limitée à la seule demande de production de données existantes indépendamment de toute intervention de l’entreprise concernée, de sorte qu’il lui est loisible d’adresser à une entreprise des questions impliquant la formalisation des données demandées.

193    À cet égard, il importe encore de rappeler le contexte dans lequel s’inscrivent les réponses aux questions posées par la décision attaquée. En effet, celles-ci font suite à des arguments et des critiques avancés par les requérantes en ce qui concerne, notamment, la méthodologie appliquée par la Commission dans la communication des griefs pour établir le critère prix-coût et ont donc pour objet de clarifier ces arguments afin de permettre à la Commission de prendre une décision quant à l’existence ou non de l’infraction présumée en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris ceux avancés par les requérantes. En conséquence, dans la mesure où les questions posées par la décision attaquée s’inscrivent dans le prolongement et dans la clarification des arguments avancés par les requérantes elles-mêmes, il ne saurait être considéré, en l’absence d’éléments concrets avancés par ces dernières, que, en répondant à ces questions, les requérantes seraient amenées à admettre l’existence de l’infraction présumée.

194    Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, rien n’empêche les requérantes de démontrer, plus tard dans le cadre de la procédure administrative ou lors d’une procédure devant le juge de l’Union, que les faits exposés dans leurs réponses ou les documents communiqués ont une autre signification que celle retenue par la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 février 2001, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑112/98, EU:T:2001:61, point 78, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 328 et jurisprudence citée).

195    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration

196    Les requérantes soutiennent que la Commission a manqué à ses obligations au titre du principe de bonne administration. À cet égard, elles invoquent, premièrement, l’ampleur des renseignements demandés à un stade aussi avancé de l’enquête, dont la durée serait déjà excessive. Deuxièmement, la décision attaquée, adressée aux requérantes sans préavis, serait le résultat d’un comportement partial de la Commission dans les poursuites engagées contre les requérantes en ce qu’elle continuerait son enquête uniquement pour justifier le temps et les ressources utilisés pendant de nombreuses années d’enquête infructueuse et afin de masquer son échec à établir l’infraction alléguée. Les requérantes considèrent que la Commission a abusé de son pouvoir d’appréciation en prolongeant une enquête défaillante. Troisièmement, certaines questions contenues dans la décision attaquée iraient manifestement au-delà du cadre de l’enquête défini préalablement par la Commission. Quatrièmement, outre le fait que les requérantes réaliseraient un travail significatif pour le compte de la Commission, la décision attaquée ferait suite à des éléments de réponses apportés pour certains il y a plus de cinq ans et concernant des faits qui se sont déroulés il y a dix ans ou plus.

197    La Commission nie avoir violé le principe de bonne administration.

198    Il convient de rappeler que le considérant 37 du règlement no 1/2003 précise que celui-ci « respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » et qu’il « doit être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes ».

199    L’article 41 de la charte des droits fondamentaux, laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, a la même valeur juridique que les traités, intitulé « Droit à une bonne administration », dispose, en son paragraphe 1, que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

200    Selon la jurisprudence relative au principe de bonne administration, dans les cas où, comme en l’espèce, les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, comme cela a été rappelé au point 101 ci-dessus, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 404).

201    Il convient de relever que les griefs des requérantes avancés dans le cadre du présent moyen se confondent avec ceux avancés au soutien des cinq premiers moyens, ce que les requérantes semblent admettre en faisant, dans le cadre de l’argumentation au soutien du présent moyen, des renvois à leurs allégations présentées dans le cadre des autres moyens. Ces griefs, lesquels ont été rejetés dans le cadre de l’examen de ces moyens, ne sauraient donc démontrer que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le principe de bonne administration. Au contraire, il ressort de l’analyse de ces moyens que c’est précisément pour satisfaire à son obligation d’examiner avec soin et impartialité les arguments avancés par les requérantes dans leurs observations sur la communication des griefs et lors de l’audition du 10 novembre 2016 que la Commission leur a adressé la décision attaquée afin d’évaluer, à l’aide des renseignements demandés dans le cadre de celle-ci, leur éventuelle incidence sur ses conclusions préliminaires. En conséquence, afin de préparer sa décision finale sur l’existence éventuelle d’une infraction à l’article 102 TFUE avec toute la diligence requise et de la prendre sur la base de toutes les données pouvant avoir une incidence sur celle-ci, la Commission était en droit d’adopter la décision attaquée.

202    Eu égard à cette circonstance, il convient de constater que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission avait fait preuve d’un comportement partial en ce qu’elle aurait adopté la décision attaquée dans le but de masquer son échec de conclure, après de nombreuses années, son enquête par la constatation d’une infraction et de constituer une nouvelle affaire à leur égard. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le grief tiré d’une violation de la durée raisonnable de la procédure administrative a été rejeté comme étant sans pertinence dans le cadre du présent recours (voir point 32 ci-dessus).

203    Partant, le sixième moyen doit être rejeté et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

204    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Qualcomm, Inc. et Qualcomm Europe, Inc. sont condamnées aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.