Language of document : ECLI:EU:C:2015:231

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 avril 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Construction d’un centre commercial – Effet obligatoire d’une décision administrative de ne pas effectuer une évaluation des incidences – Absence de participation du public»

Dans l’affaire C‑570/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 16 octobre 2013, parvenue à la Cour le 6 novembre 2013, dans la procédure

Karoline Gruber

contre

Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten,

EMA Beratungs- und Handels GmbH,

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Gruber, par Me W. List, Rechtsanwalt,

–        pour EMA Beratungs- und Handels GmbH, par Me B. Peck, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. G. Wilms et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gruber à l’Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (ci-après l’«UVK»), à l’EMA Beratungs- und Handels GmbH (ci-après l’«EMA») et au Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (ministre de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse), au sujet d’une décision autorisant la construction et l’exploitation d’un centre commercial sur un terrain avoisinant un bien foncier appartenant à Mme Gruber.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci‑après la «convention d’Aarhus») a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).

4        L’article 9, paragraphe 2, de cette convention dispose:

«2.      Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)      ayant un intérêt suffisant pour agir

ou, sinon,

b)      faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci‑dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.»

 Le droit de l’Union

5        Le considérant 5 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), dispose:

«Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention CEE/ONU sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (‘convention d’Aarhus’). La législation communautaire devrait être correctement alignée sur cette convention en vue de sa ratification par la Communauté.»

6        L’article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2011/92 contient les définitions suivantes:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

d)      ‘public’: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

e)      ‘public concerné’: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»

7        L’article 2 de cette directive prévoit:

«1.      Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.

2.      L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3.      Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [JO L 24, p. 8].

[…]»

8        Aux termes de l’article 4 de ladite directive:

«1.      Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.      Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à10. Les États membres procèdent à cette détermination:

a)      sur la base d’un examen cas par cas;

ou

b)      sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.      Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.

4.      Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.»

9        L’article 11 de la directive 2011/92 dispose:

«1.      Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné:

a)      ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)      faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

2.      Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3.      Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article.

4.      Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

5.      Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.»

 Le droit autrichien

10      L’article 3 de la loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I, 87/2009, ci-après l’«UVP‑G 2000»), dispose, à son paragraphe 7:

«L’autorité doit constater, sur demande du ou de la candidat(e) pour le projet, d’une autorité impliquée ou du médiateur pour l’environnement [l’Umweltanwalt], si, pour un projet donné, une évaluation des incidences sur l’environnement doit être effectuée en vertu de la présente loi fédérale […]. En première comme en deuxième instance, il doit être statué par décision dans un délai de six semaines. Le ou la candidat(e) pour le projet, les autorités impliquées, le médiateur pour l’environnement [l’Umweltanwalt] et la commune concernée ont la qualité de partie. […] La substance des décisions ainsi que les motifs essentiels de celles-ci doivent être communiqués par l’autorité d’une manière adéquate ou ouverts à la consultation du public. La commune concernée peut former un recours contre la décision devant le Verwaltungsgerichtshof. […]»

11      La juridiction de renvoi précise que, ultérieurement aux faits de l’affaire pendante devant elle, l’UVP‑G 2000 a été modifié par une loi (BGBl. I, 77/2012), qui a inséré un paragraphe 7a à cet article 3, afin de créer un droit de recours au profit des organisations environnementales agréées à l’encontre des décisions de constatation négatives en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement.

12      L’article 74, paragraphe 2, du code relatif à l’exercice des professions artisanales, commerciales et industrielles (ci-après la «Gewerbeordnung») de 1994 prévoit:

«2)      Les installations à usage industriel ou commercial ne peuvent être construites ou exploitées qu’avec l’autorisation de l’autorité lorsque, en raison de l’utilisation de machines et d’appareils, de leur mode d’exploitation, de leur équipement ou pour d’autres raisons, elles sont de nature à:

1.      mettre en danger la vie ou la santé […] des voisins […], leur propriété ou d’autres droits réels de ceux-ci; […]

2.      causer des nuisances aux voisins en raison de l’odeur, du bruit, de la fumée, de la poussière, des secousses ou d’une autre manière […]».

13      En vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung, les voisins sont toutes les personnes que la construction, l’existence ou l’exploitation d’une installation pourraient mettre en danger, auxquelles des nuisances pourraient être causées, à la propriété ou à d’autres droits réels auxquels il pourrait être porté atteinte.

14      L’article 77, paragraphe 1, de la Gewerbeordnung dispose qu’«[il] y a lieu d’accorder une autorisation à l’installation lorsque […] l’on peut escompter que […] les mises en danger au sens de l’article 74, paragraphe 2, première phrase, qui sont prévisibles en fonction des circonstances de l’espèce peuvent être évitées et que les nuisances, atteintes ou incidences négatives au sens de l’article 74, paragraphe 2, points 2 à 5, peuvent être limitées à une mesure raisonnable».

15      Selon l’article 356, paragraphe 1, de la Gewerbeordnung, si une audience est prévue, l’autorité doit communiquer aux voisins l’objet, l’horaire et le lieu de celle-ci ainsi que les conditions du maintien de la qualité de partie.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      Le 21 février 2012, l’UVK a accordé à l’EMA, en vertu de la Gewerbeordnung, une autorisation de construire et d’exploiter un centre commercial à Klagenfurt am Wörthersee (Autriche), d’une surface utilisable de 11 437,58 m2, sur un terrain avoisinant un bien foncier appartenant à Mme Gruber.

17      Mme Gruber a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision devant la juridiction de renvoi, au motif, notamment, qu’il y avait lieu de conditionner cette autorisation à une évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après l’«EIE»), au titre de l’UVP‑G 2000.

18      Au soutien de ce recours, elle a excipé de l’illégalité de la décision du gouvernement du Land de Carinthie, du 21 juillet 2010, de constatation en matière d’EIE, par laquelle ce gouvernement a considéré, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 7, de l’UVP‑G 2000, qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer d’EIE à l’égard du projet en cause.

19      Selon les objections soulevées par Mme Gruber le 8 mars 2011, cette décision de constatation en matière d’EIE serait contestable compte tenu de l’inexactitude des données et des mesures retenues aux fins du calcul de l’absence de risque pour la santé causé par ledit centre commercial. Par ailleurs, Mme Gruber, qui ne disposerait pas d’un droit de recours en sa qualité de voisin contre ce type de décision, aurait indiqué à la juridiction de renvoi qu’une copie de celle-ci ne lui a été remise qu’ultérieurement à son adoption.

20      L’UVK soutient que la décision de constatation en matière d’EIE est devenue définitive, à défaut d’avoir été contestée dans les délais de recours par les personnes disposant d’un droit pour ce faire. Selon l’UVK, compte tenu de l’effet obligatoire de cette décision, il était tenu par celle-ci et ne pouvait porter aucune appréciation sur le contenu de ladite décision lors de la procédure de délivrance de la décision d’autorisation.

21      La juridiction de renvoi précise que, si la Gewerbeordnung confère aux voisins la faculté de soulever des objections au cours de la procédure d’autorisation de construction et d’exploitation d’une installation à usage commercial ou de former un recours contre la décision finale de construction et d’exploitation, lorsque cette installation met en danger leur vie, leur santé ou leur propriété, ils ne disposent cependant pas de la faculté de former directement un recours contre la décision préalable d’un gouvernement de ne pas effectuer une EIE à l’égard de ladite installation.

22      Cette juridiction indique que l’article 3, paragraphe 7, de l’UVP‑G 2000 réserve uniquement au candidat au projet, aux autorités impliquées, au médiateur pour l’environnement et à la commune concernée la qualité de partie, et, partant, la possibilité d’intervenir au cours de la procédure d’élaboration de la décision de constatation en matière d’EIE et de former un recours contre cette décision.

23      La juridiction de renvoi explique que, malgré le fait que les voisins du projet, tels que Mme Gruber, ne disposent pas de la qualité de parties à la procédure aboutissant à une décision de constatation en matière d’EIE, ils sont liés, comme les autorités et les juridictions nationales, par une telle décision devenue définitive.

24      Cette juridiction s’interroge quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de l’effet obligatoire que revêtent les décisions de constatation en matière d’EIE dans les procédures ultérieures.

25      Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le droit de l’Union, notamment la directive 2011/92 [...], en particulier l’article 11 de celle-ci, [s’oppose-t-il] à une situation juridique nationale selon laquelle une décision constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’[EIE] pour un projet déterminé a un effet obligatoire également à l’égard des voisins, qui ne bénéficiaient pas de la qualité de partie au cours de la procédure de constatation antérieure, et peut être opposée à ceux-ci dans la procédure d’autorisation ultérieure, même si ceux-ci ont la possibilité de formuler leurs objections à l’encontre du projet au cours de ladite procédure d’autorisation (en ce sens, dans la procédure au principal, que les effets du projet portent atteinte à leur vie, leur santé ou leur propriété ou qu’ils subissent des nuisances inacceptables en raison de l’odeur, du bruit, de la fumée, de la poussière et des secousses)?

2)      Dans l’affirmative, le droit de l’Union, en particulier la directive 2011/92 par application directe, exige-t-il de constater l’absence de l’effet obligatoire décrit dans la première question?»

 Sur les questions préjudicielles

26      À titre liminaire, il convient de relever que Mme Gruber a introduit un recours contre une décision de l’UVK du 21 février 2012. À cette date, la directive 2011/92 était déjà entrée en vigueur. Par conséquent, elle est applicable à la présente affaire.

27      Néanmoins, dans le cadre de ce recours, cette personne conteste au fond la décision de constatation en matière d’EIE adoptée le 21 juillet 2010 par le gouvernement du Land de Carinthie. Ainsi, pour l’appréciation de la position juridique de Mme Gruber, à cette date, les dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35, pourraient être également prises en compte.

28      En tout état de cause, les dispositions des directives 85/337 et 2011/92 qui sont ou pourraient être pertinentes en l’espèce sont substantiellement identiques. En effet, les dispositions des articles 1er, 2, 4 et 11 de la directive 2011/92, citées aux points 6 à 9 du présent arrêt, correspondent aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 10 bis de la directive 85/337.

29      Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11 de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une décision administrative, constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’EIE pour un projet, déploie un effet obligatoire à l’égard des voisins, tels que Mme Gruber, qui étaient exclus du droit de recours contre ladite décision administrative.

30      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92, les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du «public concerné» soit ayant un intérêt suffisant pour agir, soit faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours contre les décisions, actes et omissions relevant des dispositions de la directive 2011/92 pour en contester la légalité, quant au fond ou à la procédure.

31      Selon la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/92, fait partie du «public concerné» le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’EIE ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre.

32      Il en découle que non pas toutes les personnes physiques, morales ou organisations relevant de cette notion de «public concerné» doivent disposer d’un droit de recours au sens dudit article 11, mais seules celles ayant un intérêt suffisant pour agir ou, le cas échéant, faisant valoir une atteinte à un droit.

33      L’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92 retient deux hypothèses quant aux conditions de recevabilité des recours des membres du «public concerné» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive. Ainsi, la recevabilité d’un recours peut être subordonnée soit à l’existence d’un «intérêt suffisant pour agir», soit à l’existence d’une «atteinte à un droit», selon que la législation nationale fait appel à l’une ou à l’autre de ces conditions (voir, en ce sens, arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, point 38).

34      Afin d’aligner «correctement» la directive 85/337 sur la convention d’Aarhus, conformément au considérant 5 de la directive 2003/35, l’article 10 bis, premier alinéa, de la directive 85/337, auquel correspond l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92, reprend en des termes quasiment identiques l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, de cette convention et, partant, doit être interprété à la lumière des objectifs de ladite convention (voir, en ce sens, arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, point 41).

35      Selon les indications figurant dans le guide d’application de la convention d’Aarhus, que la Cour peut prendre en considération pour interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92 (voir, en ce sens, arrêt Solvay e.a., C‑182/10, EU:C:2012:82, point 28), les deux options quant à la recevabilité des recours visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, de cette convention constituent deux moyens équivalents au regard des différences entre les systèmes juridiques des parties à ladite convention qui visent à aboutir au même résultat.

36      L’article 11, paragraphe 3, de la directive 2011/92 prévoit que les États membres déterminent ce qui constitue soit un intérêt suffisant pour agir, soit une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cet égard, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus dispose que ce qui constitue soit un intérêt suffisant, soit une atteinte à un droit est déterminé «selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice». Dans le respect de cet objectif, la mise en œuvre de cette condition de recevabilité relève du droit national.

37      Il y a également lieu de rappeler que, lorsque, en l’absence de règles fixées dans ce domaine par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, point 43).

38      Ainsi, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui constitue un «intérêt suffisant pour agir» ou une «atteinte à un droit» (voir, en ce sens, arrêts Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, point 55, ainsi que Gemeinde Altrip e.a., C‑72/12, EU:C:2013:712, point 50).

39      Cependant, il découle du libellé même de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2011/92 ainsi que de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus que ladite marge d’appréciation trouve ses limites dans le respect de l’objectif visant à assurer un large accès à la justice au public concerné.

40      Dès lors, s’il est loisible au législateur national, notamment, de limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier dans le cadre d’un recours juridictionnel contre l’un des actes, décisions ou omissions visés à l’article 11 de la directive 2011/92 aux seuls droits subjectifs publics, c’est-à-dire des droits individuels qui peuvent, selon le droit national, être qualifiés de droits subjectifs publics (voir, en ce sens, arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, points 36 et 45), les dispositions de cet article relatives aux droits de recours des membres du public concerné par les décisions, les actes ou les omissions qui relèvent du champ d’application de cette directive ne sauraient être interprétées de manière restrictive.

41      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que Mme Gruber est une «voisine», au sens de l’article 75, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung, notion dont relèvent les personnes que la construction, l’existence ou l’exploitation d’une installation pourraient exposer à des dangers ou à des nuisances ainsi que les personnes dont le droit de propriété ou d’autres droits réels pourraient être atteints.

42      Au regard des termes de cette disposition, il apparaît que les personnes relevant de la notion de «voisin» sont susceptibles de faire partie du «public concerné», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/92. Or, ces «voisins» ne disposent d’un droit de recours qu’à l’encontre de l’autorisation de construction ou d’exploitation d’une installation. N’étant pas parties à la procédure de constatation de la nécessité de procéder à une EIE, ils ne peuvent pas non plus contester cette décision dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision d’autorisation. Ainsi, en limitant le droit de recours contre les décisions de constatation de la nécessité de procéder à une EIE d’un projet aux seuls candidats au projet, aux autorités impliquées, au médiateur pour l’environnement (Umweltanwalt) et à la commune concernée, l’UVP‑G 2000 prive du bénéfice de ce droit de recours un très grand nombre de particuliers, y compris notamment les «voisins» pouvant éventuellement remplir les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92.

43      Cette exclusion presque générale restreint la portée dudit article 11, paragraphe 1, et est ainsi incompatible avec la directive 2011/92.

44      Il s’ensuit qu’une décision administrative de ne pas effectuer une EIE prise sur la base d’une telle réglementation nationale ne saurait empêcher un particulier, qui fait partie du «public concerné» au sens de cette directive et remplit les critères prévus par le droit national quant à l’«intérêt suffisant pour agir» ou, le cas échéant, à l’«atteinte à un droit», de contester cette même décision administrative dans le cadre d’un recours introduit soit contre celle-ci, soit contre une décision d’autorisation ultérieure.

45      Il convient d’observer que la constatation de l’incompatibilité de la réglementation nationale en cause au principal avec la directive 2011/92 ne limite pas le droit de l’État membre pour déterminer ce qui constitue, dans son ordre juridique national, un «intérêt suffisant pour agir» ou une «atteinte à un droit», même à l’égard des particuliers relevant du «public concerné», y compris les voisins pour qui, en principe, la possibilité de former un recours doit être ouverte.

46      Afin qu’un recours introduit par un particulier soit recevable, les critères prévus par le droit national conformes à la directive 2011/92 quant à l’«intérêt suffisant pour agir» ou à l’«atteinte à un droit» doivent être remplis et constatés par la juridiction nationale. Dans un tel cas de figure, l’absence de l’effet obligatoire de la décision administrative sur la nécessité d’effectuer une EIE doit être également constatée.

47      Malgré la marge d’appréciation dont dispose un État membre, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2011/92, selon lequel une EIE peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets ou, à défaut, dans d’autres procédures qui répondent aux objectifs de cette directive, il y a lieu de rappeler qu’une procédure telle que celle régie notamment par les articles 74, paragraphe 2, et 77, paragraphe 1, de la Gewerbeordnung n’est pas de nature à satisfaire les exigences de la réglementation de l’Union sur l’EIE.

48      Il apparaît que les dispositions de la Gewerbeordnung prévoient au profit des voisins la possibilité de soulever des objections, au cours de la procédure d’autorisation d’une installation à usage industriel ou commercial, lorsque la réalisation d’une telle installation risque de porter atteinte à leur vie, à leur santé, à leur propriété ou peuvent leur causer des nuisances.

49      Toutefois, une telle procédure vise principalement la protection de l’intérêt privé des particuliers et elle n’a pas d’objectifs spécifiques environnementaux dans l’intérêt de la société.

50      S’il est possible d’intégrer la procédure d’EIE dans une autre procédure administrative, il importe que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 57 et 58 de ses conclusions, toutes les exigences résultant des articles 5 à 10 de la directive 2011/92 soient respectées dans cette procédure, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. En tout état de cause, les membres du «public concerné» remplissant les critères prévus par le droit national quant à l’«intérêt suffisant pour agir» ou, le cas échéant, à l’«atteinte à un droit» doivent pouvoir introduire un recours contre une décision de ne pas effectuer une EIE dans le cadre d’une telle procédure.

51      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 11 de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une décision administrative, constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’EIE pour un projet, déploie un effet obligatoire à l’égard des voisins exclus du droit de recours contre ladite décision administrative, et ce à condition que ces voisins, faisant partie du «public concerné» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, remplissent les critères prévus par le droit national quant à l’«intérêt suffisant pour agir» ou à l’«atteinte à un droit». Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans l’affaire pendante devant elle. Dans l’affirmative, elle doit constater l’absence d’effet obligatoire à l’égard desdits voisins d’une décision administrative de ne pas effectuer une telle évaluation.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

L’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une décision administrative, constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation des incidences sur l’environnement pour un projet, déploie un effet obligatoire à l’égard des voisins exclus du droit de recours contre ladite décision administrative, et ce à condition que ces voisins, faisant partie du «public concerné» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, remplissent les critères prévus par le droit national quant à l’«intérêt suffisant pour agir» ou à l’«atteinte à un droit». Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans l’affaire pendante devant elle. Dans l’affirmative, elle doit constater l’absence d’effet obligatoire à l’égard desdits voisins d’une décision administrative de ne pas effectuer une telle évaluation.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.