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Pourvoi formé le 30 avril 2024 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 21 février 2024 dans l’affaire T-762/20, Sinopec Chongqing SVW Chemical et autres/Commission

(Affaire C-319/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante au pourvoi : Commission européenne (représentants : G. Gattinara, G. Luengo et J. Zieliński, en leur qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd, Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Kuraray Europe GmbH, Sekisui Specialty Chemicals Europe SL, Wegochem Europe BV

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

condamner les requérants en première instance aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, le Tribunal a erronément interprété et appliqué l’article 18 du règlement (UE) 2016/1036 1 (ci-après le « règlement de base ») en ce qu’il a jugé que la Commission a commis une erreur de droit en recourant à la valeur normale la plus élevée parmi celles des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré en tant que données disponibles pour chaque type de produit, alors que Sinopec Ningwia n’avait pas fourni les informations nécessaires.

Deuxièmement, le Tribunal a erronément interprété et appliqué l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, ainsi que le principe de bonne administration et a déformé les faits en ce qu’il a jugé que la Commission n’a pas démontré que plusieurs ajustements du prix à l’exportation étaient nécessaires pour procéder à une comparaison équitable, que le requérant a satisfait à la charge de la preuve requise au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et que la Commission a imposé une charge de preuve déraisonnable en décidant que la demande d’ajustement n’était pas motivée.

Troisièmement, le Tribunal a erronément interprété et appliqué l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base et a commis une erreur de droit en ce qu’il a défini la charge de la preuve de la Commission s’agissant de la conclusion de celle-ci selon laquelle Sinopec Central-China a exercé des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

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1     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).