Language of document : ECLI:EU:T:2011:679

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 novembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS – Marques nationales et internationale verbale et figuratives antérieures DORMA – Nouveaux documents relatifs à l’existence de la renommée des marques antérieures déposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑500/10,

Dorma GmbH & Co. KG, établie à Ennepetal (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Puertas Doorsa, SL, établie à Petrel (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 août 2010 (affaire R 542/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Dorma GmbH & Co. KG et Puertas Doorsa, SL,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 avril 2006, Puertas Doorsa, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 9 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Portes métalliques ; portes basculantes en acier manuelles ; portes modulaires industrielles et résidentielles manuelles ; portes coupe-feu en acier ; revêtements de portes ; stores enroulables en acier et en aluminium ; portes automatiques métalliques ; portes basculantes en acier automatiques ; stores enroulables automatiques métalliques ; huisseries métalliques ; marteaux de portes ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; verrous de portes ; cadres, chemins et poignées de portes à tirer ; dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture des portes ; étais métalliques ; arrêts de porte ; grilles métalliques ; portails et caillebotis ; métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques ; tuyaux métalliques ; coudes de tuyaux métalliques ; stores en acier ; coffres forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;

–        classe 9 : « Systèmes automatiques pour fermetures anti-panique ; sonnettes ; sonnettes de portes électriques ; appareils et instruments de contrôle électriques ; appareils électriques pour la fermeture et l’ouverture de portes ; automatismes pour portes ; câbles électriques et connecteurs ; installations électriques pour préserver du vol ; signalisation et appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; judas optiques pour portes ; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton ; fils électriques et étuis et gaines d’identification pour fils électriques » ;

–        classe 19 : « Portes non métalliques ; portes modulaires industrielles et résidentielles non métalliques ; portes automatiques non métalliques ; portes mécaniques en verre à ouverture rapide ; stores enroulables automatiques non métalliques et non en matières textiles ; armatures, châssis, cadres de portes (non métalliques), panneaux de portes non métalliques ; fenêtres non métalliques ; vitraux ; verre pour vitres (à l’exception du verre pour vitres de véhicules) ; bois mi-ouvrés et bois contreplaqués ; moulures [construction] non métalliques ; matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2007, du 19 février 2007.

5        Le 14 mai 2007, la requérante, Dorma GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] ainsi que le fait que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques allemande et du Royaume-Uni antérieures ou qu’il leur porterait préjudice, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande figurative, déposée le 26 juin 1995, enregistrée le 11 mars 1997, sous le numéro 39525884 et renouvelée jusqu’au 30 juin 2015 pour des produits et des services compris dans les classes 6, 9, 16, 19 et 37, reproduite ci-après :

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–        la marque verbale DORMA, déposée le 30 juin 1999 et enregistrée au Royaume-Uni le 5 avril 2002, sous le numéro 2201691, pour des produits compris dans les classes 6, 7, 9, 16 et 19 ;

–        la marque internationale figurative, déposée et enregistrée le 15 juin 1995, sous le numéro 722009, pour des produits et des services compris dans les classes 6, 7, 9, 16 et 19 reproduite ci-après :

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7        S’agissant de la marque allemande figurative antérieure n° 39525884, l’opposition était fondée sur les produits et les services relevant des classes 6, 9, 19 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Serrures mécaniques et électriques et clés pour ces serrures ; ferrures pour la construction, à savoir paumelles, béquilles, serrures et boîtiers pour gâches, garnitures de béquille ; ferrures pour portes en verre ; accessoires pour installations en verre, à savoir serrures et boîtiers de serrure, gâches, manettes, poignées de porte, traverses, ferrures à visser, ferrures de serrage, ferrures de liaison, ferrures de protection ; tous les produits précités faits de métal et/ou en combinaison avec des matières premières composées de matériel revêtu ou de matière pressée de divers matériaux » ;

–        classe 9 : « Dispositifs mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et/ou électriques pour actionner des portes ou portails constitués d’une seule ou de plusieurs parties, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes tournantes, portes coulissantes arquées, portes coulissantes télescopiques, portes pliables, portails à battants, portails pliables et coulissants, tous en métal, actionnés manuellement ou par un moteur ; entraînements électriques, entraînements mécaniques, entraînements pneumatiques ainsi que commandes et réglages électriques et/ou électroniques pour portes coulissantes, portes à battants, portes pivotantes de sécurité, portes tournantes, portes coulissantes arquées, portes coulissantes télescopiques, portes pliables, portails à battants, portails pliables et coulissants ; installations de sécurité, à savoir, détecteurs d’incendie, détecteurs à hyperfréquence, détecteurs de mouvements, réglettes, boutons-poussoirs pour portes coulissantes, portes à battants, portes tournantes, portes pliables, portes coulissantes télescopiques, portes coulissantes arquées, portails à battants, portails pliables et coulissants ; dispositifs de fermeture ou installations de fermeture entraînés en leur position de verrouillage et/ou de déverrouillage par la commande de composants électroniques respectivement pour portes et portails constitués d’une seule ou de plusieurs parties ; appareils électroniques de commutation, appareils électroniques de commande, appareils électroniques de surveillance et appareils de contrôle pour les dispositifs ou installations de fermeture mentionnés ; installations de contrôle d’accès ; cartes à code ; unités de mémorisation de données sous forme de cartes à code ; appareils et équipements pour l’identification de personnes ; appareils d’alarme ; appareils pour l’électricité industrielle à savoir la conversion, le stockage et la commande ; programmes informatiques sur des supports lisibles par machine, y compris cartes et puces ; installations de vidéosurveillance composées de vidéo caméras transmettant des images à des écrans de contrôle via une connexion avec ou sans fil, émetteurs et récepteurs pour la transmission de données ; motorisation pour portes de garage, coffrets de distribution, boîtes de distribution, dispositifs électriques pour l’ouverture de portes ; systèmes d’intercommunication ; mécanismes d’entraînement électrique pour serrures, fenêtres et portails ; ferme portes » ;

–        classe 19 : « Tous types de portes vitrées, portes tournantes dont les battants ont la forme de portes à volets, cloisons de séparation vitrées à commande automatique et manuelle ; portes en verre » ;

–        classe 37 : « Planification, entretien et réparation de composants mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour portes coulissantes, portes battantes, portes tournantes, portes pliables, portes coulissantes télescopiques, portes coulissantes arquées, portails à battants, portails pliables, portails coulissants. »

8        S’agissant de la marque verbale antérieure n° 2201691, enregistrée au Royaume-Uni, l’opposition était fondée sur les produits relevant des classes 6, 7, 9 et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Serrures mécaniques et clés pour ces serrures ; quincaillerie pour la construction, à savoir paumelles, poignées, serrures et boîtiers pour gâches, garnitures de béquille, ferrures pour portes en verre trempé et panneaux de verre, accessoires pour ensembles en verre trempé, à savoir serrures et boîtiers de serrure, gâches, manettes, poignées de porte, traverses, ferrures à visser, ferrures de serrage, éléments de liaison, ferrures de protection ; portes et portails constitués d’un ou plusieurs panneaux actionnés manuellement, à savoir, portes coulissantes, portes battantes, portes tournantes, portes coulissantes arquées, portes coulissantes télescopiques, portails à deux battants, portails pliables, portails coulissants, parois coulissantes horizontales: tous les produits précités faits de métal et/ou de matériaux composites constitués de divers types de matériaux stratifiés ou pressés ; portes tournantes en métal ou en verre dont les battants sont des portes à volets ; ferme portes » ;

–        classe 7 : « Dispositifs mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour actionner des portes ou portails constitués d’un seul ou de plusieurs panneaux, à savoir portes uniques, portes battantes, portes tournantes, portes coulissantes arquées, portes coulissantes télescopiques, portes pliables, portails à deux battants, portails pliables, portails coulissants ; tous en métal et actionnés par un moteur ; entraînements, commandes et servomoteurs électriques, mécaniques et pneumatiques pour portes coulissantes, portes battantes, portes battantes de sécurité, portes tournantes, portes coulissantes arquées, portes coulissantes télescopiques, portes pliables, portails à deux battants, portails pliables et portails coulissants ; mécanismes d’entraînement de portails de garage à moteur » ;

–        classe 9 : « Dispositifs de verrouillage automatique et systèmes de fermeture, entraînés dans leur position de verrouillage et/ou de déverrouillage par des commutateurs électroniques, pour portes ou portails constitués d’un seul ou de plusieurs panneaux ; dispositifs électroniques de commutation, de commande, de surveillance et de contrôle pour les dispositifs et systèmes de verrouillage susmentionnés ; installations de contrôle d’accès ; cartes à code ; unités de mémorisation de données sous forme de cartes à code ; appareils et équipements pour l’identification de personnes ; circuits d’alarme ; appareils utilisant la technique des courants forts, à savoir pour la conversion, le stockage et la commande ; programmes informatiques sur des supports lisibles par machine, y compris cartes et puces ; installations de vidéosurveillance composée de vidéo caméras transmettant des images à des écrans de contrôle via une connexion avec ou sans fil, émetteurs et récepteurs pour la transmission de données ; boîtes de distribution, boîtes de connexion, ouvre portes électriques ; circuits d’interphones ; commandes électriques pour les mécanismes d’entraînement de serrures, fenêtres et portes ; serrures électriques et clés correspondantes » ;

–        classe 19 : « Portes en verre de tous types ; cloisons en verre, à commandes manuelles et automatiques ; portes et portails constitués d’un ou plusieurs panneaux actionnés manuellement, à savoir, portes coulissantes, portes battantes, portes tournantes, portes coulissantes arquées, portes coulissantes télescopiques, portails à deux battants, portails pliables, portails coulissants, parois coulissantes horizontales, tous ces produits non métalliques. »

9        S’agissant de la marque internationale figurative antérieure n° 722009, l’opposition était fondée sur les produits relevant des classes 6, 7, 9, et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Serrures mécaniques et clés pour ces serrures ; ferrures pour la construction, à savoir ferrures de portes, béquilles, serrures et boîtes à mortaise, garnitures de béquille, ferrures pour portes en verre et éléments vitrés, accessoires pour installations en verre, à savoir serrures et boîtes à serrure, gâches, manettes, boutons de portes, manches, points d’accrochage vissés, points d’accrochage serrés, ferrures de connexion, ferrures de protection ; tous les produits précités faits de métal en combinaisons avec des matières premières composés de matériel revêtu ou de matière pressée de divers matériaux ; portes à tambour en métal en combinaisons avec du verre dont les vantaux sont exécutés en portes battantes ; ferme portes ; portes et portails constitués d’une seule ou de plusieurs parties actionnés manuellement, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants, cloisons horizontales amovibles, les produits précités étant métalliques » ;

–        classe 7 : « Dispositifs mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour actionner portes ou portails constitués d’une seule ou de plusieurs parties, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants, portails coulissants, tous en métal et actionnés par une source d’énergie extérieure ; entraînement électrique, entraînement mécanique, entraînement pneumatique ainsi que commandes et réglages pour portes coulissantes, portes à battants, portes de sécurité pivotantes, portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants et coulissants ; commande de portes à garage entraînées par moteur » ;

–        classe 9 : « Dispositifs de fermeture ou installations de fermeture entraînés en leur position de verrouillage et/ou de déverrouillage par la commande de composants électroniques respectivement pour portes et portails constitués d’une seule ou de plusieurs parties ; appareils électroniques de commutation, appareils électroniques de commande, appareils électroniques de surveillance et appareils de contrôle pour les dispositifs ou installations de fermeture mentionnés ; installations de contrôle d’accès ; cartes à code ; unités de mémorisation de données sous forme de cartes à code ; dispositifs et installations pour l’identification de personnes ; installations d’alarme ; appareils pour l’électricité industrielle à savoir la transformation, l’accumulation et la commande ; programmes d’ordinateur sur médias détectables par machines, y compris cartes et chips ; installations de surveillance par vidéo comportant des caméras vidéo transmettant sans fil ou par câble les images sur des écrans de contrôle, émetteurs et récepteurs pour la transmission de données ; coffrets de distribution, boîtes de distribution, dispositifs électriques pour l’ouverture de portes ; systèmes d’intercommunication ; commandes électriques pour serrures, pour entraînements de fenêtres et de portes ; serrures électriques et clés pour ces serrures » ;

–        classe 19 : « Tous types de portes vitrées ; cloisons de séparation vitrées à commande automatique et manuelle ; portes et portails constitués d’une seule ou de plusieurs parties actionnés manuellement, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants, cloisons horizontales amovibles, tous ces produits étant non métalliques. »

10      L’opposition était fondée sur les produits et les services susmentionnés et était dirigée à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque.

11      Par décision du 16 mars 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que, nonobstant l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, à l’exception des « métaux communs et leurs alliages », qui étaient dissemblables, il n’existait pas de risque de confusion. La division d’opposition a constaté que les signes en conflit étaient visuellement différents, qu’il existait une faible similitude phonétique entre eux et qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle. Par ailleurs, la division d’opposition a considéré que les preuves soumises par la requérante concernant le caractère distinctif élevé et la renommée des marques antérieures étaient insuffisantes, en sorte que ni le caractère distinctif élevé ni la renommée n’avaient été établis.

12      Le 14 juillet 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 17 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, au point 14 de la décision attaquée, elle s’est ralliée aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits en cause étaient identiques ou similaires, à l’exception des « métaux communs et leurs alliages », qui étaient dissemblables. Deuxièmement, elle a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que le public visé était composé de consommateurs moyens intéressés par les portes, leurs accessoires et les dispositifs d’ouverture et de fermeture en vue d’une installation à leur domicile ainsi que de professionnels du secteur de la construction. Troisièmement, la chambre de recours a estimé, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les signes en conflit étaient globalement différents, que, sur le plan phonétique, lesdits signes étaient similaires et que, sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’était possible. Quatrièmement, la chambre de recours a précisé, aux points 25 à 27 de la décision attaquée, que les éléments de preuve au soutien du caractère distinctif élevé acquis par l’usage des marques antérieures et du fait qu’elles étaient notoirement connues en Allemagne et au Royaume-Uni étaient insuffisants et, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à l’appréciation de la division d’opposition. Cinquièmement, s’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, que la similitude phonétique des marques revêtait une importance moindre et que la preuve du caractère distinctif élevé des marques antérieures acquis par l’usage n’avait pas été rapportée, en sorte qu’elle a exclu tout risque de confusion. Sixièmement, eu égard à l’absence de preuve de caractère distinctif élevé des marques antérieures, la chambre de recours a estimé, d’une part, au point 37 de la décision attaquée, qu’il ne saurait être supposé qu’elles étaient notoirement connues, en sorte que l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 n’était pas applicable, et, d’autre part, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, que la preuve de la renommée des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, n’avait pas été rapportée, pas plus que l’existence d’un risque futur de profit indûment tiré ou de préjudice au sens dudit article.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement n° 207/2009 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par un premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement n° 207/2009.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la compétence du juge de l’Union européenne ne comprend pas la faculté pour celui-ci de constater, de manière déclaratoire, notamment, que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, Rec. p. I‑14751, points 20 et 21, et arrêt du Tribunal du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, Rec. p. II‑145, point 23).

18      Cependant, en l’espèce, il ressort clairement de la requête que la requérante demande, en fait, l’annulation de la décision attaquée, et c’est d’ailleurs en ce sens que l’OHMI, dans ses observations déposées devant le Tribunal, a compris la requête. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’interpréter le premier chef de conclusions de la requérante comme visant à l’annulation de la décision attaquée.

19      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur quant à l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique ainsi que du risque de confusion et, dans le cadre de cet examen, de ne pas avoir pris en considération les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours au soutien de la renommée des marques allemande et du Royaume-Uni antérieures.

21      En premier lieu, s’agissant du fait que la chambre de recours a considéré qu’aucune raison ne justifiait l’exercice de son pouvoir d’appréciation aux fins de déterminer si elle devait prendre en considération des éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à l’appréciation de la division d’opposition, la requérante fait valoir, en substance, en se fondant sur les conclusions de l’avocat général Mme Sharpston sous l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, I‑2215), que la chambre de recours aurait dû prendre en considération les nouveaux éléments de preuve qu’elle avait soumis à son appréciation.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé au point 42 de l’arrêt OHMI/Kaul, point 21 supra, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T‑86/05, Rec. p. II‑4923, point 44].

23      La possibilité pour les parties à la procédure devant l’OHMI de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais impartis à cet effet se trouve subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de disposition contraire et ce n’est que si cette condition est remplie que l’OHMI dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement (arrêt OHMI/Kaul, point 21 supra, point 42, et arrêt CORPO livre, point 22 supra, point 47).

24      La prise en compte de tels documents par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et que, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêts de la Cour OHMI/Kaul, point 21 supra, point 44, et du 19 mai 2011, Union Investment Privatfonds/OHMI, C‑308/10 P, non publié au Recueil, point 43).

25      Enfin, il ressort de manière tout aussi certaine du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI (arrêts OHMI/Kaul, point 21 supra, point 43, et CORPO livre, point 22 supra, point 45).

26      En l’espèce, bien que la requérante fasse grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les nouveaux éléments de preuve au soutien de la prétendue renommée des marques allemande et du Royaume-Uni antérieures, elle se limite à soutenir que la chambre de recours aurait dû les prendre en compte, en sorte qu’il suffit de constater, pour écarter le grief de la requérante, que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, la chambre de recours n’avait pas une telle obligation.

27      En tout état de cause, si la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que les dispositions applicables s’opposaient, en l’espèce, à la prise en considération des nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à l’appréciation de la division d’opposition, il convient de relever qu’elle a exercé le pouvoir d’appréciation dont elle est investie par l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors qu’elle a précisé, au point 29 de ladite décision, les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il n’y avait pas lieu d’accepter de prendre en considération ces éléments de preuve, à savoir l’intérêt légitime de l’autre partie à la procédure, tel que dicté par le principe de l’égalité des armes, ainsi que l’absence d’explication de la requérante quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu soumettre lesdits éléments à la division d’opposition.

28      Toutefois, la requérante ne contestant pas, dans le cadre du présent recours, les raisons exposées dans la décision attaquée pour lesquelles la chambre de recours a refusé de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve, le grief ne saurait être accueilli.

29      En second lieu, sans contester l’analyse de la chambre de recours quant à la similitude des produits en cause, au public concerné ainsi qu’à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en cause, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur, premièrement, quant à l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique des signes en cause, deuxièmement, quant au prétendu caractère distinctif élevé ou à la renommée des marques antérieures et, troisièmement, quant au risque de confusion entre les signes en cause.

30      Premièrement, la requérante prétend que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré aux points 18 et 19 de la décision attaquée, il existe des similitudes phonétique et visuelle entre les signes en cause.

31      S’agissant, d’une part, de la similitude phonétique, il convient de relever que la chambre de recours a précisément constaté, au point 20 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires, dès lors qu’elle a considéré, d’une part, que les éléments verbaux « doorsa » de la marque demandée et « dorma » de la marque antérieure coïncidaient quant au nombre de syllabes et à la voyelle finale « a » et, d’autre part, que les syllabes initiales « door » et « dor » présentaient une forte similitude.

32      Force est donc de constater que le grief de la requérante sur ce point manque en fait.

33      À cet égard, il convient encore de préciser que la chambre de recours a certes estimé que, à l’égard des consommateurs qui prononceraient l’élément « fábrica de puertas automáticas », il existait des différences phonétiques substantielles. Toutefois, en considérant que les signes en conflit étaient similaires, la chambre de recours s’est fondée, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la dernière phrase du point 20 de la décision attaquée, sur le fait que, s’il y a des différences phonétiques substantielles pour les consommateurs qui prononcent l’expression « fábrica de puertas automáticas », il convient de présumer, en revanche, qu’il n’y en a pas pour ceux qui perçoivent uniquement sa signification descriptive et ne prononcent pas cette expression.

34      S’agissant, d’autre part, de la similitude visuelle, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que les consommateurs, en particulier en Espagne, en Italie et au Portugal, percevront l’élément « fábrica de puertas automáticas », figurant dans la marque demandée, comme purement descriptif, en sorte qu’ils accorderont plus d’attention à l’élément verbal « doorsa ». La chambre de recours a relevé que ce dernier élément avait une longueur analogue à celle des marques antérieures et que quatre lettres coïncidaient (à savoir les lettres « d », « o », « r », et « a »), dont trois occupaient une position identique (à savoir les lettres « d », « o » et « a »). Elle a également pris en considération les éléments graphiques présents dans la marque demandée et a considéré que, nonobstant le caractère descriptif de l’expression « fábrica de puertas automáticas », cette dernière, ainsi que les éléments graphiques – c’est-à-dire le cadre rectangulaire orange dans lequel elle figure, la typographie particulière, la couleur bleu foncé du mot « doorsa » et le fond bleu clair de la marque ressemblant à la représentation du ciel – ne pouvaient être ignorés dans l’impression visuelle d’ensemble. Elle a conclu que, dans la mesure où tous ces éléments étaient absents des marques antérieures, les signes en conflit étaient, dans leur ensemble, visuellement dissemblables.

35      Cette analyse doit être entérinée.

36      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et la jurisprudence citée).

37      L’examen de la similitude visuelle ne saurait se faire en prenant en considération le seul élément dominant, dans la mesure où ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 36 supra, point 42, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 62).

38      Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a effectivement pris en considération dans son analyse, au point 19 de la décision attaquée, le caractère descriptif de l’expression « fábrica de puertas automáticas » et le fait que l’attention du consommateur sera davantage portée sur l’élément verbal « doorsa » que sur les éléments figuratifs.

39      Quand bien même, ainsi que le prétend la requérante, l’élément « doorsa » serait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, cela ne saurait avoir pour conséquence que la chambre de recours ne devait pas prendre en considération, dans le cadre de l’examen de l’appréciation globale de la similitude, l’élément « fábrica de puertas automáticas », les éléments graphiques ainsi que la typographie de ladite marque, dès lors qu’ils ne sauraient être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble.

40      En effet, les éléments figuratifs, qui consistent en la représentation d’un ciel bleu comportant des nuages, la police de caractères utilisée ainsi que l’élément « fábrica de puertas automáticas » participent à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et ne sauraient être écartés dans le cadre de l’examen de la similitude.

41      Dès lors que les autres composants de la marque demandée, plus particulièrement l’élément « fábrica de puertas automáticas », ne sauraient être considérés comme étant négligeables, c’est à juste titre que la chambre de recours les a pris en considération dans le cadre de l’appréciation de la similitude [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, non encore publié au Recueil, point 48].

42      Par ailleurs, la chambre de recours a pris en considération, au point 19 de la décision attaquée, l’existence de différences entre les éléments verbaux « doorsa » et « dorma » tels que le nombre de lettres différent, la présence de la lettre supplémentaire « o » dans la marque demandée et l’existence d’une différence entre les consonnes « s » et « m » respectivement présentes dans la marque demandée et dans les marques antérieures.

43      S’agissant des arrêts invoqués par la requérante au soutien de son argumentation [à savoir les arrêts du Tribunal du 14 décembre 2005, Arysta Lifescience/OHMI – BASF (CARPOVIRUSINE), T‑169/04, non publié au Recueil ; du 15 novembre 2007, Sunplus Technology/OHMI – Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04, non publié au Recueil ; du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217 ; du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, et du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89], il convient de constater que les signes en conflit dans lesdits arrêts comportaient une racine ou un complément identique (CARPO et CARPOVIRUSINE ; SUNPLUS et SUN ; MAGIC SEAT et SEAT ; FOCUS Radio et FOCUS MILLENIUM ; LIFE BLOG et LIFE), ce qui fait défaut dans la présente affaire, en sorte que l’analogie opérée par la requérante ne saurait, en tout état de cause, prospérer.

44      Deuxièmement, la requérante prétend que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que les éléments de preuve étaient insuffisants aux fins de démontrer le caractère distinctif élevé ou la renommée des marques antérieures.

45      S’agissant des éléments de preuve qui avaient été soumis à l’appréciation de la division d’opposition, il convient de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 52, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, précité, point 24). Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 34].

46      Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, points 26 et 27, et arrêt VITACOAT, point 45 supra, point 35).

47      En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, contrairement à ce que prétend la requérante, qui soutient que la chambre de recours n’aurait pas admis les documents soumis devant la division d’opposition, que la chambre de recours, aux points 25 à 27 de la décision attaquée, les a pris en considération, mais les a considérés comme insuffisants aux fins de démontrer la caractère distinctif ou la renommée des marques antérieures.

48      Ensuite, le fait que la chambre de recours a affirmé, au point 27 de la décision attaquée, que les preuves émanant de l’entreprise elle-même, bien qu’ayant une valeur probante, devaient se voir accorder moins de poids par rapport aux éléments de preuve indépendants ne signifie pas que lesdites preuves ont été rejetées.

49      À cet égard, il convient de rappeler, s’agissant de documents versés au dossier émanant de l’entreprise elle-même, que le Tribunal a jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il a ajouté qu’il fallait alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 42].

50      Or, la chambre de recours a pris en considération les documents transmis par la requérante, mais a estimé, ainsi qu’il ressort du point 27 de la décision attaquée, qu’ils ne contenaient pas de données objectives sur la part de marché détenue, les chiffres de vente au Royaume-Uni et en Allemagne, l’investissement réalisé en matière de promotion, ainsi que la connaissance de la marque auprès du public pertinent.

51      La requérante a été en défaut de démontrer, et n’a d’ailleurs même pas prétendu, que lesdits documents contenaient de telles informations, lesquelles n’auraient pas été prises en compte par la chambre de recours alors qu’elles auraient dû l’être.

52      Enfin, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, le caractère distinctif élevé des marques antérieures aurait dû être fondé sur l’usage des marques en ce qui concerne les produits et services pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées.

53      Or, la majeure partie des documents concerne des articles de presse qui mentionnent certes l’expertise de la requérante, mais qui ne font nullement référence aux produits ou aux services couverts par les marques antérieures, à l’exception de celle, marginale, au produit TS90. Un grand nombre de documents proviennent du propre site Internet de la requérante et, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, les documents dont se prévaut la requérante démontrent qu’elle est connue pour son expertise « en matière d’amélioration de l’accès des visiteurs aux centres historiques et culturels du Royaume-Uni » et comme l’« un des leaders mondiaux de la technologie des systèmes de portes et produits connexes », mais ne contiennent aucune référence particulière aux produits et aux services couverts par les marques antérieures.

54      En particulier, la requérante n’a fourni aucun élément quant à la part de marché détenue par les marques antérieures, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant de l’entreprise concernée grâce aux marques antérieures, ni aucune déclaration des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 46 ci-dessus.

55      En outre, la constatation du caractère distinctif des marques antérieures fondée sur la base d’informations issues de Wikipedia doit, ainsi que l’a affirmé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, être écartée, dès lors que, étant fondée sur un article issu d’une encyclopédie collective établie sur l’internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme, une telle constatation repose sur des informations incertaines [arrêt du Tribunal du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, Rec. p. II‑153, point 46].

56      En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, qui consistent en deux catalogues émanant de la requérante elle-même et qui sont des rapports annuels de cette dernière pour les années 2004-2005 et 2005-2006, ne revêtent pas, selon les termes de la Cour dans l’arrêt OHMI/Kaul, point 21 supra, point 44, une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant l’OHMI.

57      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé ni, à plus forte raison, qu’elles étaient des marques renommées.

58      Troisièmement, la requérante prétend que la chambre de recours aurait commis une erreur quant à l’examen du risque de confusion, au motif que, la similitude phonétique revêtant une importance particulière, elle aurait dû nécessairement conduire à la constatation de l’existence d’un risque de confusion. Par ailleurs, la chambre de recours aurait commis une erreur en ne démontrant pas que, dans le secteur dans lequel le type de produits offert par les marques en conflit est commercialisé, il serait nécessaire de prendre en considération le rôle actif des consommateurs qui feraient preuve d’un degré d’attention élevé.

59      D’une part, force est de constater que l’argumentation de la requérante selon laquelle la seule constatation de la similitude phonétique aurait dû conduire à la constatation d’un risque de confusion est manifestement erronée.

60      En effet, il est certes exact qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Toutefois, il convient de rappeler que l’existence d’un tel risque doit être constatée dans le cadre d’une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes conceptuelle, visuelle et phonétique entre les signes en cause. À cet égard, l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est qu’un des facteurs pertinents dans le cadre de ladite appréciation globale (arrêt de la Cour du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 21).

61      Dès lors, il ne saurait être déduit du point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 45 supra, qu’il y a nécessairement un risque de confusion chaque fois qu’une seule similitude phonétique entre deux signes est établie (arrêt Mühlens/OHMI, point 60 supra, point 22).

62      D’autre part, il convient de rejeter l’argument selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur en ne démontrant pas que, dans le secteur dans lequel le type de produits offert par les marques en conflit est commercialisé, il serait nécessaire de prendre en considération le rôle actif des consommateurs qui feraient preuve d’un degré d’attention élevé.

63      Il y a lieu de rappeler que le niveau d’attention du consommateur peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 43 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 45 supra, point 16].

64      En l’espèce, il convient de constater que, eu égard à la nature des produits qui, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, doivent être compatibles avec la conception de la pièce ou du bâtiment et son équipement électronique ou électrique existant, le public concerné prêtera nécessairement une attention particulière à leur apparence, à leurs caractéristiques techniques et à leurs spécifications d’adaptation, en sorte que l’impression visuelle est la plus importante. En outre, il ne saurait être valablement soutenu que de tels produits puissent être acquis dans le cadre d’une simple vente effectuée sans que le consommateur ait été en mesure d’examiner le produit concerné.

65      Par ailleurs, même à l’égard des consommateurs visés qui sont, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, outre les professionnels du secteur de la construction, les consommateurs moyens intéressés par les portes, leurs accessoires et les dispositifs d’ouverture et de fermeture en vue d’une installation à leur domicile, il y a lieu de constater que de tels consommateurs ont, lors de l’acquisition des produits concernés, un niveau d’attention plus élevé que pour l’acquisition de produits de consommation courante, dès lors qu’ils constituent des biens durables qui sont acquis de manière occasionnelle [arrêt du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec. p. II‑4207, point 33].

66      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dorma GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.