Language of document : ECLI:EU:T:2023:494

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative P3 DOMINIO DE TARES – Marque nationale figurative antérieure P PONTE DA BOGA – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑107/22,

Adega Ponte da Boga, SL, établie à Ourense (Espagne), représentée par Mes C. Sueiras Villalobos et I. Pascual de Quinto Santos-Suárez, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Viñedos y Bodegas Dominio de Tares, SA, établie à San Román de Bembibre (Espagne), représentée par Mes V. Valero Piña, P. Olivos Reyes, A. González López-Menchero et C. López Riesco, avocats,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Adega Ponte da Boga, SL, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 décembre 2021 (affaire R 479/2021-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 mars 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 9 mai 2017 pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Vins à l’exception des vins pétillants ».

4        La demande en nullité était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 2874900 et renouvelée le 19 mars 2019, désignant les « vins ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) » relevant de la classe 33 :

Image not found

5        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

6        À la suite de la demande formulée par l’intervenante, Viñedos y Bodegas Dominio de Tares, SA, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

7        Le 19 janvier 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en concluant à l’absence de risque de confusion.

8        Le 15 mars 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle a estimé que les marques en conflit présentaient une structure différente, dominées par des éléments verbaux et figuratifs qui n’étaient pas similaires, de sorte que, malgré l’identité des produits en cause, leurs différences substantielles étaient suffisantes pour empêcher que leurs ressemblances entraînent un risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens

 En droit

 Sur la détermination du droit applicable ratione temporis

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 9 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (remplacé par le règlement 2017/1001) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, dont la teneur est identique.

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

15      La requérante estime en substance que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation concernant les éléments dominants et distinctifs de la marque antérieure, qui auraient conduit celle-ci à apprécier de manière erronée les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. Ces erreurs ainsi que l’appréciation incorrecte de l’incidence de l’identité des produits en cause et le refus de prendre en compte la manière dont les marques en conflit sont utilisées dans la vie des affaires auraient conduit la chambre de recours à écarter à tort l’existence d’un risque de confusion.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

21      S’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient des vins et des boissons alcooliques, qui sont des produits de grande consommation destinés au grand public et que, la marque antérieure étant espagnole, il convenait de prendre en considération la perception du grand public espagnol.

22      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a constaté qu’ils étaient identiques.

23      Ces conclusions de la chambre de recours ne sont pas contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

25      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

26      La chambre de recours a considéré que la lettre majuscule « P » de la marque antérieure sera probablement reconnue par le public pertinent comme étant la première lettre de l’élément verbal « ponte da boga », lui procurant ainsi un caractère distinctif peu élevé. Elle a donc estimé que la marque antérieure formait un « ensemble graphico-verbal unitaire » qui serait prononcé et dominé par l’élément distinctif verbal « ponte da boga ». En ce qui concerne la marque contestée, elle a relevé que ce public ne percevrait et ne prononcerait probablement que l’élément « p3 », dans la mesure où l’élément verbal « dominio de tares » avait une position secondaire et une taille sensiblement plus petite. Elle a ajouté que l’élément « p3 » ne présentait aucun lien ni avec les produits en cause ni avec le nom « dominio de tares », de sorte que cet élément dominait la marque contestée.

27      La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la marque antérieure, en attribuant un caractère dominant à l’élément verbal « ponte da boga », en ne prenant en compte que cet élément lors de la comparaison des signes et en partant de la prémisse erronée selon laquelle le caractère distinctif de la lettre « p » n’était pas très élevé. Selon elle, la lettre « p » revêt un caractère distinctif normal et autonome par rapport à l’élément « ponte da boga », compte tenu de sa position, sa taille et sa stylisation, et retiendra tout autant l’attention des consommateurs que ledit élément. Ainsi, cette lettre ne peut pas être considérée comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, dans la mesure où son graphisme, qui est différent de la première lettre du terme « ponte », est conçu pour occuper dans cette marque une place déterminante et non pas une position accessoire.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

29      En premier lieu, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, la requérante a fait valoir pour la première fois devant le Tribunal que la marque antérieure faisait partie d’une famille de marques contenant d’autres lettres uniques telles que les marques « a », « b », « g », « m » ou « o ». Cet argument visait à démontrer que, en étant titulaire de marques de vins avec d’autres lettres, la requérante avait pour intention d’utiliser ces lettres pour identifier les produits de son entreprise, de sorte que la lettre « p » de la marque antérieure revêtait un caractère distinctif autonome.

30      Or, un argument, qui n’a été invoqué ni directement ni implicitement dans la requête et ne présente pas de lien étroit avec les autres moyens invoqués dans celle-ci, est un moyen nouveau au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui est irrecevable à moins qu’il ne se fonde sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 53). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, cet argument de la requérante doit être déclaré irrecevable.

31      En deuxième lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours portant sur les éléments composant la marque contestée, à savoir que celle-ci est dominée par l’élément « p3 ».

32      En troisième lieu, s’agissant de la marque antérieure, il n’est pas non plus contesté que l’élément « ponte da boga », écrit en police de caractères standard, attirera l’attention du public pertinent en raison de sa visibilité et que, par sa signification en galicien faisant référence au terme « puente » (signifiant « pont ») et dépourvue de lien avec les produits en cause, il revêt un caractère distinctif.

33      En quatrième lieu, en ce qui concerne la lettre « p » située au-dessus de l’élément « ponte da boga », celle-ci est d’une taille bien plus grande que cet élément et occupe une position centrale dans la marque antérieure. Elle est également stylisée, en ce qu’elle est formée d’une ligne verticale et d’un arc dont les extrémités sont ouvertes par rapport à la ligne. Dès lors, cette lettre, prise isolément, sera visuellement dominante pour le public pertinent et n’aura pas de signification par rapport aux produits en cause.

34      Cependant, il convient de rappeler que, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, ceux-ci doivent être examinés à travers les éléments qui les composent en les considérant dans leur ensemble.

35      À ce titre, la Cour a déjà jugé qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée), ce qui est le cas en l’espèce.

36      Il ressort également de la jurisprudence que, en présence d’un élément figuratif représentant une lettre faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal d’une marque complexe, cet élément figuratif ne fera que renforcer la présence dudit élément verbal auquel il est subordonné [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, points 31 et 32, et du 26 avril 2018, Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI), T‑554/14, non publié, EU:T:2018:230, point 45].

37      Dès lors, en examinant les éléments de la marque antérieure dans leur ensemble, il est probable que la lettre « p » sera perçue comme telle uniquement en raison de la présence de l’élément verbal « ponte da boga », avec lequel le public pertinent établira un lien, comme s’agissant de la répétition stylisée de la première lettre de cet élément. Ainsi, ce public accordera moins d’importance à ladite lettre et retiendra avant tout l’élément distinctif « ponte da boga » de la marque antérieure, qu’il évoquera et prononcera par cet élément verbal principal et non par sa lettre initiale. Partant, bien qu’elle soit visuellement dominante, la lettre « p » revêt un caractère distinctif faible.

38      Ces constatations ne sauraient être remises en cause par les arguments de la requérante selon lesquels la boucle de la lettre « p » est visiblement ouverte à ses extrémités, formant une stylisation différente de la première lettre du terme « ponte », de sorte que le public pertinent mémorisera cette lettre avec autant ou plus de facilité que l’élément « ponte da boga », compte tenu de sa taille et de sa position qui lui procurent un caractère distinctif autonome.

39      Premièrement, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant en raison de sa taille ou de sa position dans ladite marque [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32].

40      Deuxièmement, la différence de stylisation de l’élément figuratif en forme de « p » par rapport à la première lettre du terme « ponte » ne permet pas au public pertinent de percevoir la lettre « p » de manière indépendante, lui procurant un caractère distinctif autonome.

41      D’une part, comme rappelé au point 24 ci-dessus, le public pertinent ne se livre pas à un examen des différents détails de la marque qu’il perçoit. Ainsi, malgré une stylisation différente des lettres en question, ce public continuera de les percevoir comme des lettres « p ». D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, la lettre « p » ne peut pas conserver une position distinctive autonome, étant donné qu’elle forme avec les autres éléments de la marque antérieure une unité ayant le même sens. En effet, outre le fait que la lettre « p » sera perçue comme étant la première lettre du terme « ponte », l’arc formant la boucle de cette lettre est quasi identique à la ligne convexe qui peut être perçue comme un pont et qui est située entre ladite lettre et l’élément « ponte da boga », ce dernier faisant également référence au terme « puente » (signifiant « pont »). Partant, tous ces éléments sont liés entre eux et tendent à renforcer l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure qui sera donc retenue par l’élément « ponte da boga », auquel le public pertinent accordera le plus d’importance.

42      Troisièmement, l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours se serait limitée à tenir compte de l’élément « ponte da boga » aux fins de la comparaison des signes en conflit, en considérant que la lettre « p » était négligeable, résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a expressément examiné la lettre « p », en constatant, au point 28 de la décision attaquée, que celle-ci sera probablement reconnue par le public comme étant la première lettre de l’élément « ponte da boga », auquel il fera référence. En outre, comme l’observe l’EUIPO, si la chambre de recours avait ignoré la lettre « p » de la marque antérieure, elle aurait conclu que les marques en conflit n’étaient pas du tout similaires, étant donné que la seule similitude entre la marque antérieure et la marque contestée réside dans cette lettre.

43      Compte tenu de ces considérations, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que la marque antérieure sera évoquée et nommée par l’élément verbal distinctif « ponte da boga », la lettre « p » de grande taille ne possédant qu’un caractère distinctif faible avec un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

–       Sur la similitude visuelle

44      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient une structure et une composition globale différentes, dans lesquelles la marque antérieure était dominée par l’élément verbal distinctif « ponte da boga » et la marque contestée par l’élément « p3 », sans que les lettres « p » respectives dans les deux signes puissent être dissociées de leur ensemble visuel. Par ailleurs, elle a indiqué que la ligne convexe de la marque antérieure était identique à l’arc de la lettre « p », ce qui renforçait le lien entre tous les éléments de ladite marque. Quant à l’élément « dominio de tares » de la marque contestée, elle a estimé qu’il était de plus petite taille et visiblement pas lié à l’élément « p3 ». La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit présentaient une faible similitude visuelle.

45      La requérante avance que, puisqu’il est clair que l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure n’est pas dominée ou, à tout le moins, pas exclusivement dominée par l’expression « ponte da boga », il n’est pas possible d’affirmer que les signes en conflit présentent une faible similitude visuelle.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      Tout d’abord, il convient de rappeler que les signes en conflit ont en commun l’élément figuratif représentant la lettre majuscule « P », avec une police de caractères standard pour la marque contestée et stylisée pour la marque antérieure. Par ailleurs, les signes diffèrent, pour la marque contestée, par le chiffre « 3 » accolé à la lettre « p » et l’élément verbal « dominio de tares » accompagné d’un élément figuratif, et, pour la marque antérieure, par la ligne convexe et l’élément verbal « ponte da boga ».

48      Ensuite, bien qu’il ait été reconnu aux points 41 et 43 ci-dessus que la marque antérieure sera évoquée et nommée par l’élément « ponte da boga », auquel sont liées la ligne convexe et la lettre « p », force est de constater que cette lettre occupe une place centrale et présente une très grande taille, de sorte qu’elle participe visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, malgré son caractère distinctif faible.

49      En ce qui concerne les éléments de la marque contestée, la lettre majuscule « P » est de grande taille et occupe également une position centrale. En outre, elle est accolée au chiffre « 3 », qui, en raison de sa taille et de sa position, sera également vu par le public pertinent. Quant à l’élément verbal « dominio de tares », absent de la marque antérieure, il ne présente aucun lien visuel avec l’élément dominant « p3 », étant donné qu’il est de très petite taille et situé en dessous et à droite de ce dernier élément.

50      Il en résulte que les signes en conflit ont en commun une lettre majuscule « P » de taille et de position équivalentes et qui sont, toutes les deux, plus grandes que leurs autres éléments. Malgré le caractère faiblement distinctif de la lettre « p » de la marque antérieure, le public pertinent y prêtera une certaine attention vu sa taille, de sorte que les signes sont similaires sur le plan visuel.

51      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la représentation des deux lettres « p » dans les signes en conflit ne diffère pas sensiblement par leur stylisation. En effet, outre le fait que le public pertinent ne se livre pas à un examen des détails des marques, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée). Dès lors, ledit public gardera en mémoire notamment une grande lettre « p », sans se souvenir des détails de stylisation de chacune dans les marques respectives.

52      Par conséquent, contrairement à la chambre de recours, il y a lieu de constater que les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne.

–       Sur la similitude phonétique

53      La chambre de recours a estimé, d’une part, que le public pertinent pourrait prononcer l’élément distinctif « ponte da boga » dans la marque antérieure, mais non la lettre « p », puisqu’elle apparaît comme étant la répétition de la première lettre de « ponte da boga » ou comme un élément graphique décoratif. D’autre part, la marque contestée sera prononcée par son élément dominant « p3 », alors que l’élément accessoire « dominio des tares » ne sera pas prononcé en raison de la tendance du public à raccourcir les signes longs. Elle a donc conclu que les signes en conflit présentaient, tout au plus, un très faible degré de similitude sur le plan phonétique.

54      La requérante soutient qu’il n’est pas possible de conclure que les consommateurs ne prononceront pas la lettre « p » lorsqu’ils mentionneront la marque antérieure. Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans son analyse de la similitude phonétique, en concluant qu’il existait tout au plus un très faible degré de similitude.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

56      Tout d’abord, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent prononcera uniquement l’élément dominant « p3 » de la marque contestée et non l’élément « dominio de tares ».

57      Ensuite, en ce qui concerne la marque antérieure, il convient d’observer que la chambre de recours, contrairement à ce que prétend la requérante, n’a pas exclu que le public pertinent puisse prononcer la lettre « p ». En effet, elle a indiqué, au point 36 de la décision attaquée, que ledit public n’y ferait peut-être pas référence, étant donné que cette lettre apparaissait comme étant la répétition de la première lettre de l’élément « ponte da boga » ou comme un élément graphique décoratif.

58      Or, il a déjà été jugé que, à supposer que les consommateurs identifient un élément figuratif d’un signe comme étant la représentation stylisée d’une lettre pouvant être considérée comme la simple répétition de la première lettre de l’élément verbal de ce signe, cette lettre ne serait pas prononcée. En tout état de cause, même s’il n’était pas considéré comme étant la répétition de la première lettre de l’élément verbal dudit signe, un tel élément serait négligé, dans la mesure où il serait inhabituel et délicat pour les consommateurs de le prononcer en bégayant sur la même consonne, au lieu de prononcer simplement l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2008, Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay), T‑39/04, non publié, EU:T:2008:36, point 51, et du 2 décembre 2020, inMusic Brands/EUIPO – Equipson (Marq), T‑687/19, non publié, EU:T:2020:582, point 81].

59      En l’espèce, même si le public pertinent venait à prononcer la lettre « p » avec l’élément verbal « ponte da boga », la marque antérieure serait tout au plus prononcée « p ponte da boga », alors que la marque contestée sera prononcée « p tres ». Ainsi, seule la consonne initiale « p » serait commune aux deux marques en conflit, de sorte que la prononciation effective de la lettre « p » de la marque antérieure ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un très faible degré de similitude phonétique.

60      Partant, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation dans l’analyse de la similitude phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

61      La chambre de recours a tout d’abord rappelé que les lettres uniques ne véhiculaient, en principe, aucun concept, à moins d’avoir une signification claire concernant les produits en cause. Ensuite, elle a indiqué que les consommateurs espagnols percevront avant tout dans la marque antérieure l’élément verbal « ponte da boga », qui, d’une part, sera compris par ceux qui parlent le galicien comme une référence au terme espagnol « puente » (signifiant « pont »), qui est proche du mot catalan et valencien « pont », cette référence étant renforcée par la ligne convexe située au-dessus de cet élément verbal. D’autre part, une partie du public reconnaîtra dans le terme « boga » (signifiant « bogue ») un type de poisson. Enfin, en ce qui concerne la marque contestée, elle a considéré que l’élément dominant « p3 » n’avait aucune signification particulière et que l’élément « dominio de tares » pouvait être compris par les consommateurs de vins comme étant le nom du producteur ou l’indication géographique du lieu des vignobles. Dès lors, la chambre de recours a conclu que, malgré la présence commune de la lettre « p », qui remplissait des fonctions différentes dans les deux signes, ces derniers n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

62      La requérante estime que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la lettre « p » remplit des fonctions différentes dans les signes en conflit, ayant permis de conclure à l’absence de similitude conceptuelle est dénuée de tout fondement.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      Premièrement, il convient de constater que la requérante a confirmé à l’audience qu’elle ne contestait pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les lettres uniques ne véhiculaient aucun concept, à moins d’avoir une signification claire par rapport aux produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

65      La requérante ne conteste pas davantage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « ponte da boga » de la marque antérieure fait référence à un pont et à un type de poisson, ni que l’élément « dominio de tares » de la marque contestée renvoie au nom du producteur ou à l’indication géographique du lieu des vignobles.

66      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la requérante se contente d’indiquer que l’affirmation de la chambre de recours relative aux différentes fonctions remplies par la lettre « p » dans les signes en conflit est dénuée de fondement, sans expliquer en quoi la lettre « p » commune aux signes en conflit rendrait ces derniers conceptuellement similaires.

67      En tout état de cause, comme l’EUIPO l’a admis à l’audience, les fonctions différentes de la lettre « p » auxquelles la chambre de recours a fait référence concernent, d’une part, le fait que, dans la marque contestée, la lettre « p » forme avec le chiffre « 3 » une unité qui n’a pas de lien avec l’élément verbal « dominio de tares » et, d’autre part, le fait que, dans la marque antérieure, la lettre « p » est liée à l’élément verbal « ponte da boga », car elle sera perçue comme la répétition de la première lettre de cet élément. Dans la mesure où cette appréciation des éléments composant les signes en conflit a été approuvée aux points 37, 41 et 49 ci-dessus, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les différentes fonctions de la lettre « p » ne permettent pas de rendre similaires les signes en conflit n’est pas sans fondement, contrairement à ce qu’avance la requérante.

68      Partant, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

69      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

70      La chambre de recours a tout d’abord indiqué que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal, compte tenu de l’absence de signification de l’élément « ponte da boga ». Ensuite, elle a rappelé que les signes en conflit étaient dominés par des éléments verbaux et figuratifs non similaires, à savoir l’élément « ponte da boga » dans la marque antérieure et l’élément « p3 » dans la marque contestée. En outre, bien que la lettre « p » de la marque antérieure soit plus grande que les autres éléments, elle revêtait un caractère accessoire et de renforcement en tant que première lettre de l’élément « ponte da boga », alors que l’élément « p3 » de la marque contestée ressortait comme un élément indépendant de l’ensemble de cette marque. La chambre de recours a donc estimé que ces facteurs créaient des différences substantielles visuelles, phonétiques et conceptuelles dans l’impression d’ensemble produite par les marques, qui, malgré l’identité des produits en cause et la coïncidence de la lettre « p », étaient suffisantes pour empêcher un risque de confusion.

71      La requérante estime tout d’abord que les circonstances de l’espèce ne permettent pas que les différences conceptuelles neutralisent les similitudes phonétiques et visuelles. Ensuite, elle soutient que, en ne tenant pas compte du caractère dominant, ou à tout le moins codominant, de la lettre « p » dans la marque antérieure, les conclusions de la chambre de recours sont viciées non seulement en ce qui concerne la comparaison des signes, mais aussi en ce qui concerne l’importance du principe de l’interdépendance en l’espèce, notamment, de l’identité des produits en cause et de l’incidence d’une telle identité sur l’appréciation globale du risque de confusion. En outre, elle considère que la chambre de recours a rejeté à tort la manière dont les marques en conflit sont utilisées dans la vie des affaires en tant que circonstance pertinente permettant d’établir l’existence d’un risque de confusion, car ces éléments de preuve montrent clairement que l’élément dominant de la marque antérieure est la lettre « p ».

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

73      Premièrement, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif à la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par les différences conceptuelles des signes en conflit, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas évoqué la théorie de la neutralisation pour fonder sa conclusion relative à l’absence de risque de confusion.

74      Deuxièmement, il convient de constater que la requérante ne conteste pas le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure.

75      Troisièmement, il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance mentionné au point 70 ci-dessus, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, comme l’EUIPO l’indique à bon droit, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. Rien ne s’oppose en effet à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié) et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T‑610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 67 et jurisprudence citée].

76      Quatrièmement, bien que, en raison de la grande taille et la position centrale de la lettre « p » de la marque antérieure, cette dernière présente une similitude visuelle moyenne, et non faible, avec la marque contestée, lesdites marques demeurent très faiblement similaires phonétiquement et non similaires conceptuellement.

77      Étant donné notamment que le public pertinent désignera la marque antérieure par l’élément « ponte da boga » en faisant abstraction de la lettre « p », et que ce public désignera la marque contestée par l’élément « p3 » en ignorant l’élément « dominio des tares », les marques en conflit présentent dans leur ensemble un faible degré de similitude, de sorte qu’elles ne feront pas naître un risque de confusion dans l’esprit dudit public.

78      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en compte la manière dont les marques en conflit sont utilisées dans la vie des affaires, vu la dominance des lettres « p » dans ces marques.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, non publié, EU:T:2008:319, point 63].

80      Il ressort également d’une jurisprudence constante que l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, indépendamment de leur usage [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57, et du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, point 35 et jurisprudence citée].

81      Force est donc de constater que la manière dont les marques en conflit sont utilisées sur le marché, en particulier sur des étiquettes de bouteilles de vin, est dénuée de pertinence, de sorte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant cette argumentation de la requérante.

82      Cette conclusion ne saurait d’ailleurs être remise en cause par les arrêts du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master) (T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 89), et du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B) (T‑505/12, EU:T:2015:95, points 47 et 48), cités par la requérante. En effet, les considérations du second arrêt auxquelles la requérante renvoie concernent la similitude entre les produits en cause, alors que celles figurant dans le premier arrêt traitent de la pertinence de l’utilisation commerciale de la marque demandée aux fins de l’établissement du risque de parasitisme au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, qui n’est pas en cause en l’espèce.

83      Par conséquent, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les différences entre les marques en conflit étaient suffisantes pour conclure, malgré l’identité des produits en cause, à l’absence de risque de confusion.

84      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des images provenant d’Internet présentées par la requérante lors de l’audience.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Adega Ponte da Boga, SL, est condamnée aux dépens.

Spielmann

Valančius

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.