Language of document : ECLI:EU:T:2012:369

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 juillet 2012 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale medi – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑470/09,

medi GmbH & Co. KG, établie à Bayreuth (Allemagne), représentée par Mes H. Lindner, D. Terheggen et T. Kiphuth, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2009 (affaire R 692/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal medi comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2010,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 2 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er octobre 2006, la requérante, medi GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal medi.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des clases 1, 3, 5, 9, 10, 17, 35, 38, 39, 41, 42 et 44, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Silicones du domaine des prothèses, à savoir en tant que matière de base pour la fabrication de prothèses » ;

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception de ceux pour les soins des cheveux et du visage ainsi que des produits en ouate à usage cosmétique) » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies veineuses et produits vétérinaires ainsi que produits pour soins de santé ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, compresses et autres produits destinés à couvrir les blessures ; éponges de drainage (éponges vulnéraires) et pansements hydrocolloïdes (compris dans la classe 5), matériel pour pansements ; articles pour la thérapie par le chaud ou le froid, à savoir pommades, gels et teintures (compris dans la classe 5) ; désinfectants ; culottes, tampons et couches pour incontinents (compris dans la classe 5) ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement des données et ordinateurs, extincteurs » ;

–        classe 10 : « Articles pour la thérapie par le chaud et le froid (compris dans la classe 10), à savoir coussins et couvertures électriques chauffants à usage médical ; alèses, y compris pour la position couchée ; articles orthopédiques, en particulier bandages, bas et manchons à usage médical (bas de compression, bas pour la prophylaxie des thromboses, bas de soutien), collants à usage médical (collants de compression, collants pour la prophylaxie des thromboses, collants de soutien) ainsi que parties des articles précités ; articles orthopédiques, en particulier orthèses pour la région cervicale, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et l’articulation astragalocalcanéenne ; appareils médicaux d’exercice, d’entraînement, de sport et d’appui pour exercices de gymnastique pour malades et convalescents (compris dans la classe 10) ; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires, vétérinaires, membres artificiels, produits en silicone pour prothèses, en particulier pour semelles améliorées, à savoir en tant que produits finis ; yeux et dents artificiels, articles pour endoprothèses, en particulier articulations artificielles, implants et vis pour articulations » ;

–        classe 17 : « Produits au silicone du domaine des prothèses, en particulier pour améliorer l’adhérence du moignon, à savoir en tant que produits mi-ouvrés » ;

–        classe 35 : « Conseils économiques en matière de gestion de la qualité et de la logistique dans les hôpitaux, les maisons de repos et de retraite, les soins ambulatoires ainsi que les cliniques de soins ambulatoires ; organisation et administration de foires et d’expositions à des fins publicitaires ; organisation et administration de salons de formation et de formation continue dans le domaine scientifique ; promotion de mesures de prévention médicale par des conseils organisationnels et de gestion économique dans le cadre de foires et d’expositions à des fins publicitaires, établissement d’informations en matière de santé, à savoir assemblage de données sanitaires dans des banques de données ; distribution de brochures, journaux et périodiques à des fins publicitaires » ;

–        classe 38 : « Transmission électronique de messages, transmission d’informations relatives à des questions de santé (comprise dans la classe 38), par diffusion d’informations par radio et télévision, par messagerie électronique, par courrier électronique, par téléphonie mobile et/ou transmission de messages et d’images par ordinateur; diffusion d’émissions radiophoniques (radio et télévision) » ;

–        classe 39 : « Distribution de brochures, journaux et périodiques à des fins d’information » ;

–        classe 41 : « Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; formation, en particulier organisation de séminaires de formation continue et complémentaire pour l’administration des hôpitaux et des ambulances, pour les soins aux personnes âgées et à domicile, pour les soins fixes et ambulants et pour les opérations, pour les médecins, les assistants médicaux et le personnel de soins, pour les collaborateurs de l’industrie et du commerce dans le domaine des techniques médicales ; formation complémentaire, en particulier dans le domaine de la médecine ; organisation de cours par correspondance ; organisation et tenue de séminaires, congrès, foires et expositions à des fins de formation et de formation continue dans le domaine scientifique ; démonstrations de formation pratique concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins de formation continue ; production de films, spectacles cinématographiques, production de films vidéo et de CD (en tant que service d’un studio cinématographique, vidéo et/ou audio) ; édition de produits de l’imprimerie pour l’information et le conseil sur des questions de santé ; démonstrations de formation pratique concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques et d’enseignement ; publication et édition de produits de l’édition sous forme imprimée sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale ; publication et édition de produits de l’édition contenant des informations sur la santé publique ; organisation et tenue de séminaires, congrès et expositions à des fins de formation et de formation continue dans le domaine scientifique ; organisation de séminaires et de congrès pour discuter et présenter des mesures médicales préventives » ;

–        classe 42 : « Recherche scientifique dans le domaine de la médecine, conception de programmes informatiques ; services juridiques ; location d’installations de traitement de données » ;

–        classe 44 : « Soins médicaux, d’hygiène et de beauté, services dans le domaine de la médecine animale et de l’agriculture ; conseils médicaux sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale ; informations sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale sur l’internet ou d’autres réseaux ; conseils médicaux concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques, publicitaires et d’enseignement ; services d’information, à savoir conseils sur les questions de santé ; conseils médicaux concernant les mesures préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques, publicitaires et d’enseignement; mise à disposition d’informations relatives à des questions de santé ».

4        Par communication du 8 août 2007, l’examinatrice a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009] pour aucun des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. La requérante a présenté des observations à cet égard.

5        Par décision du 26 février 2008, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits et les services sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 40/94. D’une part, elle a considéré que le signe medi était une abréviation du terme « medical » (médical) et que le consommateur pertinent le percevrait comme étant doté d’une signification claire. D’autre part, elle a estimé que, les produits et les services couverts par la marque demandée étant ou pouvant être destinés à un usage médical, le consommateur pertinent percevrait le signe medi comme un message laudatif et promotionnel tendant à souligner la nature ou l’usage médical desdits produits et services. En outre, elle a précisé que, conformément aux résultats d’une recherche effectuée sur Internet, le terme « medi » était utilisé couramment sur le marché en cause, ce qui lui permettait d’inférer qu’il était dépourvu de caractère distinctif.

6        Le 26 avril 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 40/94 (devenus articles 59 à 66 du règlement n° 207/2009).

7        Par décision du 1er octobre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli partiellement le recours formé par la requérante en ce qui concerne les produits et les services relevant de la classe 3, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception de ceux pour les soins des cheveux et du visage ainsi que des produits en ouate à usage cosmétique) », relevant de la classe 5, « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides », relevant de la classe 9, « appareils et instruments nautiques, géodésiques et photographiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; extincteurs », et relevant de la classe 41, « activités sportives et culturelles », et a rejeté le recours pour le reste. Elle a considéré que l’élément « medi » était l’abréviation du terme anglais « medicine » (médecine) et qu’il existait donc un rapport suffisamment concret et spécifique avec le reste des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, à savoir ceux compris dans les classes 1, 10,15, 38, 39, 42 et 44, les « savons », relevant de la classe 3, ainsi que la plupart des produits et des services compris dans les classes 5, 9 et 41. La chambre de recours a conclu, dès lors, que le signe medi était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejette le recours ;

–        annuler le rejet par l’OHMI de la demande d’enregistrement de la marque communautaire ;

–        autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à ses deuxième et troisième chefs de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

 En droit

11      La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

12      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, en vertu de laquelle elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés par ladite marque, sauf pour une partie des produits compris dans les classes 3, 5 et 9, et pour une partie des services compris dans la classe 41, en considérant que le signe medi possède le caractère distinctif minimal requis pour l’ensemble des produits et des services revendiqués.

13      Ainsi, elle considère que, pour le consommateur anglophone moyen, l’élément « medi » n’a aucune signification dans la mesure où il n’est pas un mot anglais, il ne correspond pas à un mot anglais complet et il n’est pas une abréviation de « medicine ». À cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fourni de preuves permettant de vérifier la signification de l’élément « medi » en anglais.

14      La requérante conteste également l’argument de la chambre de recours selon lequel l’élément « medi » constitue l’essentiel du terme anglais « medic », en soulignant qu’il constitue aussi l’essentiel des mots anglais « media », « medieval » ou « medium ». L’élément « medi » serait un terme fantaisiste qui n’existerait pas. Dès lors, le public pertinent ne pourrait attribuer aucune signification audit élément eu égard aux biens et aux services désignés.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

16      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié au Recueil, point 23].

17      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêts de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec. p. I‑8265, point 32 ; arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 30].

18      Il convient donc de rechercher, dans le cadre d’un examen concret des capacités potentielles du signe proposé à l’enregistrement, s’il paraît exclu que le signe puisse être apte à distinguer, aux yeux du public pertinent, les produits revendiqués de ceux d’une autre provenance, étant entendu qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Hartmann/OHMI (E), T‑302/06, non publié au Recueil, point 35 ; voir également, en ce sens, arrêts GARUM, point 17 supra, point 31, et executive edition, point 16 supra, point 22]. Aux fins d’un tel examen, l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal prend en considération tous les faits et circonstances pertinents [arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 48 ; arrêts du Tribunal du 13 juin 2007, IVG Immobilien/OHMI (I), T‑441/05, Rec. p. II‑1937, point 43, et E, précité, point 35].

19      En l’espèce, la requérante ne conteste pas les affirmations de la chambre de recours figurant au point 11 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, les produits et les services en cause s’adressent tant au consommateur final qu’aux professionnels du secteur médical et, d’autre part, le public pertinent est le public anglophone.

20      Dans le cadre de l’examen de l’absence de caractère distinctif du signe verbal medi, la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, en premier lieu, que, selon le dictionnaire anglais Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), l’élément « medi » était une abréviation du terme « medicine », en deuxième lieu, qu’il constituait l’essentiel du terme anglais « medic », qui est l’abréviation, selon le dictionnaire anglais The New Shorter Oxford English Dictionary (édition de 1993), de « medical practitioner », et, en troisième lieu, qu’il était la racine d’un grand nombre de mots ayant trait au domaine médical, comme « medical », « medicalization », « medicament » ou « medicinal ». Ainsi, elle a observé, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que, dans le contexte des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, le public pertinent anglophone percevrait l’élément « medi » comme un indicateur d’un usage médical ou thérapeutique ou comme faisant référence au domaine médical, et non comme un terme évocateur ou ambigu. Ainsi, elle a considéré, aux points 15 à 18 de la décision attaquée, qu’il existait un rapport suffisamment concret et spécifique entre le signe medi et une grande partie des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, à l’exception des produits et des services relevant de la classe 3, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception de ceux pour les soins des cheveux et du visage ainsi que des produits en ouate à usage cosmétique) », relevant de la classe 5, « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides », relevant de la classe 9, « appareils et instruments nautiques, géodésiques et photographiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; extincteurs », et relevant de la classe 41, « activités sportives et culturelles ».

21      En l’espèce, la requérante conteste que l’élément « medi » soit une abréviation du terme anglais « medicine », ce qui ne serait pas corroboré par d’autres dictionnaires en ligne ou imprimés, et reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fourni de copies justificatives ou de références de page permettant de vérifier cette affirmation. Elle soutient également que l’élément « medi » est un terme fantaisiste.

22      Il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge communautaire. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère de l’absence de caractère distinctif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 54 ; du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 34, et du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 42 ].

23      Il ressort du point 12 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur le dictionnaire anglais Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), afin d’établir que l’élément « medi » était une abréviation du terme « medicine ». Même si la chambre de recours n’était pas obligée de produire des éléments de preuve de l’absence de caractère distinctif du signe en question afin de justifier son affirmation et, encore moins, des copies dudit dictionnaire, dont l’existence a été vérifiée par la requérante elle-même, un extrait dudit dictionnaire a été présenté par l’OHMI devant le Tribunal, ce qui permet de confirmer que l’élément « medi » est une abréviation du terme anglais « medicine ».

24      La chambre de recours a complété son examen concernant la signification de l’élément « medi », au point 12 de la décision attaquée, en précisant que celui-ci était aussi la racine de nombreux termes ayant trait au domaine médical et qu’il constituait l’essentiel du terme « medic », qui est l’abréviation de « medical practitioner ». Ces constatations n’ont pas été mises en cause par la requérante.

25      Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la requérante ne peut pas prétendre que l’élément « medi » est un terme fantaisiste. En revanche, il y a lieu de considérer qu’il existe en tant qu’abréviation de « medicine » et qu’il constitue la racine ou l’essentiel de nombreux termes liés au domaine médical. Il sera donc perçu par le public anglophone pertinent comme signifiant « médecine » ou comme renvoyant ou faisant référence au domaine de la médecine.

26      Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante concernant le caractère fantaisiste de l’élément « medi » et l’absence d’éléments justificatifs relatifs à la signification dudit élément comme dépourvus de pertinence.

27      La requérante fait également valoir que, selon des recherches effectuées sur Internet, l’élément « medi » renvoie à une société appelée Medimmune, Inc., ainsi qu’aux acronymes de Marine Environmental Data Information Referral System, de Medical Electronic Data Interchange et de Marine Environmental Data Information. En outre, elle affirme que l’élément « medi » constitue également l’essentiel des termes anglais « media » (media), « medieval » (relatif au Moyen Âge), « medium » (moyen) et « meditate » (méditer).

28      À cet égard, d’une part, il convient de relever que tant la dénomination Medimmune, Inc. que l’acronyme de Medical Electronic Data Interchange font une référence directe au domaine de la médecine, la première désignant une société qui a pour objet le développement de vaccins et de programmes d’immunisation et le second faisant référence à l’échange de données concernant des services relevant du domaine de la santé.

29      D’autre part, en ce qui concerne les arguments selon lesquels l’élément « medi » est un acronyme de Marine Environmental Data Information, et représente l’essentiel des termes anglais « media », « medieval », « medium » et « meditate », certes, comme la requérante l’affirme, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse par ailleurs avoir des significations non liées au domaine de la médecine ou qu’il puisse constituer l’essentiel de termes qui ne font pas partie de ce domaine. Néanmoins, comme il résulte d’une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement [voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T‑296/07, non publié au Recueil, point 39].

30      Dès lors, le fait que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations non liées au domaine de la médecine ou faire partie de termes non liés à ce domaine ne saurait jouer aucun rôle en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ces arguments comme dépourvus de pertinence.

31      S’agissant de l’appréciation de l’absence de caractère distinctif du signe, il convient de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal, le défaut de distinctivité ne saurait résulter de l’absence d’un surcroît de fantaisie [arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II‑1259, point 39] ou d’une touche minimale d’imagination [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T‑135/99, Rec. p. II‑379, point 31, et Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T‑136/99, Rec. p. II‑397, point 31]. En effet, une marque communautaire ne procède pas nécessairement d’une création et ne se fonde pas sur un élément d’originalité ou d’imagination, mais sur la capacité d’individualiser des produits ou des services dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 45].

32      Il convient également de relever que, conformément à la jurisprudence, le fait que le signe en question puisse faire référence à certaines caractéristiques des services visés par la demande d’enregistrement ne suffit pas à justifier l’application du motif absolu de refus énoncé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sauf à démontrer qu’un tel signe ne permettrait pas au public ciblé de distinguer les services du demandeur de ceux des concurrents (voir, en ce sens, arrêt EUROCOOL, point 31 supra, point 43).

33      En l’espèce, premièrement, l’élément « medi » peut être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent et il est donc doté d’une capacité intrinsèque pour être appréhendé par le public pertinent en tant que signe distinctif (voir, en ce sens, arrêt EUROCOOL, point 31 supra, point 49).

34      Cependant, deuxièmement, comme il a été indiqué aux points 23 et 24 ci-dessus, la chambre de recours a constaté à juste titre que l’élément « medi » constituait à la fois une abréviation du terme anglais « medicine », l’essentiel du terme anglais « medic » et la racine d’un grand nombre de mots ayant trait au domaine médical. Eu égard à ces constatations, elle a conclu que ledit signe présentait un lien direct et concret avec les produits à usage médical et avec les services fournis dans le secteur médical ou en relation avec ce secteur. Néanmoins, comme l’OHMI l’a fait valoir lors de l’audience, ce lien n’est pas de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques et de considérer le signe verbal medi comme descriptif [voir, a contrario, arrêts du Tribunal PAPERLAB, point 22 supra, point 25, et du 22 novembre 2011, Sports Warehouse/OHMI (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, non publié au Recueil, point 28].

35      Troisièmement, la requérante ne conteste pas que les produits et les services en cause sont à usage médical ou relèvent de ce domaine.

36      Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de considérer que, dans le domaine visé par la marque demandée, le public pertinent percevra le signe verbal medi comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’il désigne, en l’occurrence leur destination à un usage médical ou thérapeutique ou leur référence au domaine médical, et non comme indiquant l’origine des produits et des services en cause, c’est-à-dire des produits fabriqués et commercialisés par la requérante [arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié au Recueil, point 22]. Dès lors, le signe medi ne permettra pas au public pertinent de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux des concurrents.

37      L’argument de la requérante selon lequel, en anglais, les produits et les services en cause ne sont jamais désignés et décrits par l’élément « medi » est dépourvu de pertinence. À cet égard, il convient de relever que, comme il a été indiqué au point 36 ci-dessus, le signe medi pourrait être perçu comme un renvoi à, ou une indication générique de, leur destination, et donc de la nature desdits produits et services, et non comme la façon de les désigner concrètement sur le marché.

38      Il ressort de l’ensemble de ces considérations que le signe medi doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 pour les produits et les services relevant des classes 1, 10, 17, 35, 38, 39, 42 et 44, ainsi que pour les « savons », relevant de la classe 3, les « produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies veineuses et produits vétérinaires ainsi que produits pour soins de santé ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, compresses et autres produits destinés à couvrir les blessures ; éponges de drainage (éponges vulnéraires) et pansements hydrocolloïdes (compris dans la classe 5), matériel pour pansements ; articles pour la thérapie par le chaud ou le froid, à savoir pommades, gels et teintures (compris dans la classe 5) ; désinfectants ; culottes, tampons et couches pour incontinents (compris dans la classe 5) ; fongicides », relevant de la classe 5, les « appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; équipements pour le traitement des données et ordinateurs », relevant de la classe 9, et l’« éducation ; divertissement ; formation, en particulier organisation de séminaires de formation continue et complémentaire pour l’administration des hôpitaux et des ambulances, pour les soins aux personnes âgées et à domicile, pour les soins fixes et ambulants et pour les opérations, pour les médecins, les assistants médicaux et le personnel de soins, pour les collaborateurs de l’industrie et du commerce dans le domaine des techniques médicales ; formation complémentaire, en particulier dans le domaine de la médecine ; organisation de cours par correspondance ; organisation et tenue de séminaires, congrès, foires et expositions à des fins de formation et de formation continue dans le domaine scientifique; démonstrations de formation pratique concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins de formation continue ; production de films, spectacles cinématographiques, production de films vidéo et de CD (en tant que service d’un studio cinématographique, vidéo et/ou audio) ; édition de produits de l’imprimerie pour l’information et le conseil sur des questions de santé ; démonstrations de formation pratique concernant les mesures médicales préventives dans le cadre de manifestations d’information, séminaires, congrès, foires et expositions à des fins scientifiques et d’enseignement ; publication et édition de produits de l’édition sous forme imprimée sur les possibilités d’utilisation de produits thérapeutiques et d’aide médicale ; publication et édition de produits de l’édition contenant des informations sur la santé publique ; organisation et tenue de séminaires, congrès et expositions à des fins de formation et de formation continue dans le domaine scientifique ; organisation de séminaires et de congrès pour discuter et présenter des mesures médicales préventives », relevant de la classe 41, visés dans la demande d’enregistrement.

39      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que le signe était dépourvu de caractère distinctif.

40      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments de la requérante. En premier lieu, elle soutient que l’élément « medi » n’est pas non plus l’abréviation du terme « medicine » dans les États membres non anglophones de l’Union européenne. Dans la mesure où, comme il a été indiqué au point 19 ci-dessus, le public pertinent afin d’apprécier le caractère descriptif du signe est le public anglophone, la question de savoir si l’élément « medi » ne sera pas perçu par les consommateurs non anglophones de l’Union comme une abréviation du terme « medicine » est dépourvue de pertinence. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, il ne ressort ni de la décision attaquée ni de la décision de l’examinatrice que le public germanophone ait été pris en considération afin d’apprécier l’absence de caractère distinctif du signe medi. Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument comme dépourvu de pertinence.

41      En second lieu, la requérante fait valoir que le signe medi a été enregistré le 22 juin 2006 pour des produits identiques par l’Office allemand des brevets et des marques. Or le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir arrêts du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, points 70 et 71, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 45].

42      En l’espèce, aucun élément n’indique que le signe medi sera perçu par le public pertinent de la même façon que par le public germanophone et qu’il conviendrait donc de retenir son caractère distinctif sur la base de la décision rendue par l’Office allemand des marques et des brevets. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

43      Par ailleurs, les arguments soulevés par la requérante lors de l’audience concernant l’arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011, medi/OHMI –Deutsche Medien Center (deutschemedi.de) (T‑247/10, non publié au Recueil), sont dépourvus de pertinence. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il s’agissait d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes medi.eu et deutschemedi.de et, dans le cadre de la comparaison desdits signes, le Tribunal a considéré que l’élément verbal « medi » correspondait à la racine des termes allemands « Medizin » (médecine), « Mediziner » (médecin) et « medizinisch » (médical). Dès lors, le Tribunal a considéré que, du point de vue du public pertinent allemand, cet élément évoquerait une idée liée au domaine de la médecine (arrêt deutschemedi.de, précité, point 41).

44      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Medi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.