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Pourvoi formé le 21 juillet 2023 par Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 17 mai 2023 dans l’affaire T-314/20, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH/Commission européenne

(Affaire C-466/23 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (représentants : I. Zenke, avocate, T. Heymann, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, E.ON SE, RWE AG

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH (T-314/20) et la décision de la Commission européenne du 26 février 2019 sur la fusion « RWE/E. ON Assets » (Affaire M.8871, JO 2000, C 111, p. 1) ;

1a. à titre subsidiaire et en tout état de cause, renvoyer l’affaire T-318/20 devant le Tribunal pour toute décision requise ;

condamner la Commission aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement exposés par le requérant dans la procédure T-314/20.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la requérante au pourvoi invoque un défaut de motivation, une dénaturation des faits et une violation des droits procéduraux.

En premier lieu, l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé car il ne montre pas si/comment le Tribunal a apprécié l’atteinte à la position de marché de la requérante au pourvoi (points 23 et suiv. de l’arrêt attaqué).

En deuxième lieu, le Tribunal dénature les arguments de la requérante au pourvoi lorsqu’il affirme qu’il n’existe aucune circonstance particulière susceptible d’affecter la position de celle-ci sur le marché (point 31 de l’arrêt attaqué).

En troisième lieu, le Tribunal a violé les droits procéduraux de la requérante au pourvoi en s’abstenant d’examiner son affectation matérielle.

Par le deuxième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir fait une application erronée de l’article 263, paragraphe 4, TFUE. L’arrêt nie à tort que la requérante au pourvoi est individuellement affectée par cette disposition.

En premier lieu, le Tribunal suppose à tort que la participation formelle à la procédure de contrôle des concentrations M.8871 aurait été une condition préalable pour établir que la requérante au pourvoi était individuellement affectée.

En second lieu, les exigences du Tribunal en ce qui concerne la preuve d’autres circonstances spécifiques pour présumer que la requérante au pourvoi a été individuellement affectée sont excessives.

Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné ses moyens de droit au fond. Se référant à l’arrêt dans l’affaire T-312/20, elle soutient que le Tribunal fait une interprétation incorrecte du droit de l’Union, à savoir l’article 101 TFUE et l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 1 .

En premier lieu, le droit de l’Union a été violé par la non-application de l’article 101 TFUE en raison d’un prétendu effet de blocage de l’article 21 du règlement no 139/2004 (points 392 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T-312/20).

En deuxième lieu, les preuves présentées par la requérante au pourvoi concernant un accord d’entente entre RWE et E.ON au sens de l’article 101 TFUE (points 392 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T-312/20) n’ont pas été prises en compte.

En troisième lieu, le non-respect de l’exposé des faits présenté par la requérante au pourvoi pour des motifs de forme est considéré comme une violation des droits procéduraux (points 393 et 394, points 406 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T 312/20).

Par son quatrième moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant la procédure de contrôle des concentrations de la Commission dans les affaires M.8871 et M.8870 et la procédure de contrôle des concentrations du Bundeskartellamt dans l’affaire B8-28/19 comme ne faisant pas partie intégrante d’une concentration unique qui aurait dû être examinée dans le cadre d’une procédure de concentration.

À cet égard, il est, d’une part, reproché au Tribunal d’avoir ignoré la prise de participation de 16,67 % de RWE dans E.ON dans l’affaire B8-28/19 (points 65 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T 312/20).

D’autre part, l’interprétation du terme « concentration unique » en vertu de l’article 3 lu en combinaison avec le considérant 20 du règlement no 139/2004 est critiquée (points 74 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T 312/20).

Selon le cinquième moyen, le Tribunal a également violé et appliqué de manière incorrecte l’article 2 du règlement no 139/2004 en procédant à une analyse de marché erronée dans l’affaire M.8871.

En premier lieu, le Tribunal a, à tort, approuvé le fait que la Commission laisse ouverte la définition du marché (points 220 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T-312/20).

En deuxième lieu, le Tribunal n’a pas contesté l’insuffisance des prévisions de la Commission concernant l’évolution du marché (points 229 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T-312/20).

En troisième lieu, la requérante au pourvoi critique ce qu’elle considère comme une appréciation insuffisante des perspectives de croissance du pouvoir de marché de RWE (points 260 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T-312/20).

Et en quatrième lieu, il est reproché au Tribunal une appréciation insuffisante du rapport de concurrence entre RWE et E.ON et la disparition d’E.ON (points 339 et suiv. de l’arrêt dans l’affaire T-312/20).

Enfin, par le quatrième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir violé le principe de la répartition de la charge de la preuve en imposant à la requérante au pourvoi des exigences excessives en matière de preuve dans l’arrêt dans l’affaire T-312/20 (points 273, 278 et suiv., 328, 341, 344 et 382 dans ledit arrêt).

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).