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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 23 janvier 2024 – K. M. H./Obshtina Stara Zagora

(Affaire C-43/24, Shipov 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante en cassation : K. M. H.

Partie défenderesse en cassation : Obshtina Stara Zagora

Questions préjudicielles

les principes d’égalité des citoyens de l’Union et de libre circulation, énoncés à l’article 9 TUE, aux articles 8 et 21 TFUE et consacrés par les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-ils une réglementation nationale d’un État membre qui exclut toute possibilité d’effectuer une modification dans des données déjà inscrites relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification personnel figurant dans les actes d’état civil d’un demandeur qui affirme être transsexuel ?

Les principes d’égalité des citoyens de l’Union et de libre circulation énoncés à l’article 9 TUE, aux articles 8 et 21 TFUE, ainsi que l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, consacrés par les dispositions de l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH, et le droit à un recours effectif, permettent-ils l’adoption d’une jurisprudence nationale (en l’espèce la décision interprétative no 2/2023 de l’assemblée plénière des chambres civiles du Varhoven kasatsionen sad, Cour suprême de cassation) considérant que le droit matériel objectif en vigueur sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ne prévoit pas de possibilité de changer le sexe, le nom et le numéro d’identification personnel dans les actes d’état civil d’un demandeur qui affirme être transsexuel, le plaçant ainsi dans une situation différente de celle dans laquelle il se trouverait dans un autre État membre, dont la jurisprudence nationale considère le contraire ?

Est-il permis que, en raison de valeurs religieuses et de normes morales, une jurisprudence nationale ne permette pas de modification de l’identité de genre, sauf dans des cas où cela est indispensable pour des raisons médicales et seulement pour certaines personnes, les personnes intersexuées ?

Est-il permis également qu’une jurisprudence nationale considère que, en raison de valeurs religieuses et de normes morales, un changement de sexe est possible seulement dans certains cas et pour des raisons médicales, seulement pour certaines personnes (les personnes intersexuées), et non dans les autres cas de changement de l’identité de genre pour d’autres raisons médicales différentes ?

L’obligation d’un État membre de l’Union européenne, de reconnaître l’état civil des personnes constaté dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, énoncée dans la jurisprudence de la Cour relative à l’application de la directive 2004/38/CE 1 et de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (conformément aux arrêts [dans les affaires] C-673/16 2 et C-490/20 3 ), vaut-elle également concernant le sexe en tant que l’un des éléments principaux de l’inscription à l’état civil et impose-t-elle, en cas de changement de sexe, constaté dans un autre État membre, d’une personne qui est également citoyen bulgare, d’inscrire cette circonstance dans les registres correspondants en République de Bulgarie ?

Est-il permis, au regard des droits à un procès équitable découlant de la Charte et de la CEDH, d’adopter une interprétation contraignante de la Constitution, donnée par une décision du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle) considérant que le terme « sexe » s’entend seulement dans le sens biologique, cela est-il compatible avec les exigences du droit de l’Union et cela peut-il constituer un obstacle juridique à l’inscription du changement de sexe [à l’état civil] ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 58, p. 77)

1     EU:C:2018:385

1     EU:C:2021:1008