Language of document : ECLI:EU:F:2011:178

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 octobre 2011 (*)

«Accord en dehors du Tribunal – Radiation»

Dans l’affaire F-30/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

José Javier Torijano Montero, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres parvenues au greffe du Tribunal les 29 septembre et 3 octobre 2011, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours, les parties étant parvenues à un accord qui porte également sur les dépens aux termes duquel ceux-ci sont à la charge de la partie défenderesse.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 6 octobre 2011, la partie défenderesse a confirmé que, selon les termes dudit accord, elle prend en charge les dépens.

3        Par conséquent, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, le président statue sur les dépens selon l’accord entre les parties ou, à défaut, librement.

5        Dès lors, il y a lieu de décider, conformément à l’accord intervenu entre les parties, que le Conseil supporte l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure: le français.