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Recours introduit le 8 janvier 2013 - NICO / Conseil

(affaire T-6/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, Solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 2, ainsi que le règlement d'exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran , dans la mesure où les actes attaqués mentionnent la partie requérante dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives; et

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens relatifs à la violation d'une forme substantielle ainsi qu'à la violation des traités et de règles de droit relatives à leur application: violation du droit d'être entendu, motivation insuffisante, violation des droits de la défense, erreur manifeste d'appréciation et violation du droit fondamental de propriété.

La partie requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d'audition et qu'aucune indication contraire ne le justifierait, en particulier dans le contexte de la charge pesant sur ses engagements contractuels actuels. En outre, la partie requérante soutient que le Conseil n'a pas donné une motivation suffisante, ce qui a été confirmé par le Conseil à la partie requérante, tandis que des demandes d'accès à des documents n'ont pas reçu de réponse. La partie requérante indique que par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante, à qui a été refusée la possibilité de présenter efficacement des arguments contre les conclusions du Conseil, étant donné que ces conclusions n'ont pas été divulguées à la partie requérante. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante soutient qu'elle n'est pas une filiale de NICO Ltd étant donné que cette société n'existe plus à Jersey et, en toute hypothèse, le Conseil n'a pas étayé que, même si elle était une filiale, ceci entraînerait un bénéfice économique pour l'État iranien qui serait contraire à l'objectif de la décision et du règlement attaqués. Enfin, la partie requérante estime qu'en imposant des mesures touchant les droits de propriété et les engagements contractuels actuels gérés par la partie requérante, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété par des mesures dont la proportionnalité ne peut pas être établie.

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1 - JO L 282, p. 58.

2 - JO L 282, p. 16.