Language of document : ECLI:EU:T:2021:735

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

27 octobre 2021 (*)

« Clause compromissoire – Projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg – Accord transactionnel – Clause de confidentialité – Principe de bonne foi – Responsabilité contractuelle »

Dans l’affaire T‑610/20,

Egis Bâtiments International, établie à Montreuil (France),

InCA – Ingénieurs Conseils Associés Sàrl, établie à Niederanven (Luxembourg),

représentées par Mes A. Rodesch et R. Jazbinsek, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. A. Caiola et Mme L. Chrétien, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que le Parlement a violé l’article VIII de l’accord transactionnel du 9 avril 2019 ainsi que l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions consacrée à l’article 1134 du code civil luxembourgeois et, d’autre part, à obtenir la condamnation de celui-ci à payer une somme de 100 000 euros au titre du même accord ou, à titre subsidiaire, à toute autre somme à fixer ex aequo et bono,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mmes N. Półtorak et O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le Parlement européen a signé [confidentiel] (1) un contrat [confidentiel] (ci-après le « contrat de services ») avec l’association momentanée composée des requérantes, Egis Bâtiments International et InCA – Ingénieurs Conseils Associés Sàrl.

2        Le contrat de services avait pour objet l’exécution de la mission de base du lot A – Coordinateur-Pilote pour le suivi des travaux ainsi que la reprise et la finalisation des études pour le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg (Luxembourg).

3        Par courriers des 15 juin et 3 juillet 2017, le Parlement a mis en demeure les requérantes d’exécuter plusieurs prestations [confidentiel] faisant l’objet du contrat de services et leur a notifié des pénalités de retard. Par courriers des 10 et 20 juillet 2017, les requérantes ont fait valoir que leurs obligations contractuelles avaient été dûment exécutées et contesté les pénalités de retard.

4        Après une nouvelle mise en demeure, contestée par les requérantes, le Parlement, par courrier du 23 février 2018, a résilié le contrat de services au motif que plusieurs obligations à la charge des requérantes demeuraient inexécutées. Par courrier du 26 février 2018, les requérantes ont fait valoir, en substance, que les motifs de la résiliation du contrat de services étaient infondés. Par courriers des 19 avril et 7 juin 2018, les requérantes ont évalué le préjudice qu’elles considéraient subir du fait de la résiliation du contrat.

5        À la suite de nouveaux échanges entre les parties, le Parlement a signé le 9 avril 2019 un accord transactionnel avec les requérantes (ci-après l’« accord transactionnel »).

6        L’accord transactionnel débute par la mention « [i]l est préalablement exposé ce qui suit », suivie d’un exposé libellé comme suit (ci-après l’« exposé préalable des faits ») :

« Le [confidentiel] les parties ont conclu le [contrat de services] ayant pour objet une mission de coordinateur-pilote pour le suivi des travaux ainsi que la reprise et la finalisation des études pour le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer (KAD) du Parlement européen au Luxembourg.

Après mise en demeure en date du 15 juin 2017, le Parlement a, par lettre recommandée en date du 3 juillet 2017 (en annexe), appliqué des pénalités de retard à l’ancien [l]ot A, conformément aux dispositions de l’article I.10 paragraphe 2 du [contrat de services]. L’ancien lot A a contesté l’application de ces pénalités notamment par courriers JB-cj-2534 du 10/07/2017, et JB-cj-2562 du 20/07/2017.

Le Parlement a, le 2 février 2018 adressé à l’ancien [l]ot A une lettre de mise en demeure conformément aux dispositions de l’article II.16. paragraphe 1. i) du [contrat de services], relatives à la résiliation pour manquements aux obligations contractuelles. Par courrier BA-cj-3089 du 16 février 2018, l’ancien lot A a contesté cette mise en demeure et les manquements y actés. Par courrier daté du 23 février 2018, le Parlement a résilié le [contrat de services] avec l’ancien [l]ot A sur le fondement de ces dispositions.

Par lettre datée du 26 février 2018, puis lors d’une réunion du 5 avril 2018, l’ancien lot A a contesté la résiliation du [contrat de services] la considérant abusive (en annexe). Par lettres datées du 19 avril 2018 et du 7 juin 2018, (en annexe), il a évalué le préjudice qu’il considère subir du fait de la résiliation du [contrat de services].

Dans ces circonstances et afin de mettre fin amiablement et irrévocablement à toutes les revendications survenues lors de l’exécution et de la résiliation du [contrat de services], les parties ont convenu le présent accord transactionnel […] »

7        Aux termes de l’article I de l’accord transactionnel, intitulé « Objet » :

« Le présent accord a pour objet, par application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil luxembourgeois, le règlement amiable et irrévocable entre les parties de tous les différends et de toutes les revendications survenues entre les parties et trouvant leur origine dans l’exécution du [contrat de services] entre le [confidentiel] et la date de signature du présent accord, ainsi que dans la terminaison du [contrat de services], notamment tels que relatés dans les courriers en annexe.

Afin de mettre fin amiablement et irrévocablement à tous différends et revendications, les parties à l’accord sont disposées à faire les concessions définies ci-après. Ces concessions sont faites uniquement en vue de mettre un terme définitif à toutes les discussions survenues depuis la signature du [contrat de services] jusqu’à ce jour. Elles n’impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part des parties, pouvant mettre en cause leur faute ou responsabilité de quelque manière que ce soit, pour la période précédant la signature du présent accord, concernant les différends susvisés. »

8        En vertu de l’article II, intitulé « Conditions contractuelles générales » :

[confidentiel].

Le présent accord règle définitivement les différends survenus entre les parties et a entre elles, conformément à l’article 2052 du [c]ode civil luxembourgeois, autorité de chose jugée en dernier ressort.

[confidentiel].

9        [confidentiel].

10      Selon l’article VIII de l’accord transactionnel, intitulé « Confidentialité » :

« 1. Les termes du présent accord sont strictement confidentiels et ne pourront être communiqués par l’une des parties à un tiers qu’après obtention de l’autorisation écrite de l’autre partie.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas à la communication des termes du présent accord par le Parlement :

–        Aux débiteurs visés par [confidentiel] ;

–        Aux institutions ou autorités chargées des audits ou des contrôles administratifs externes ;

–        Aux autres institutions européennes, à leur demande.

3. L’accord d’une partie aux fins de communication des termes du présent accord à un tiers sera toujours demandé par écrit contre accusé de réception. La partie sollicitée en vue de l’obtention d’un accord aux fins de communication des termes du présent accord à un tiers sera tenue de répondre par écrit, contre accusé de réception dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande et ne pourra refuser cet accord sans juste motif. L’absence de réponse dans le délai prescrit vaudra accord avec la demande.

4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une pénalité de 50 000 euros par infraction constatée sera due par la partie responsable du non-respect à l’autre partie. »

11      Aux termes de l’article IX de l’accord transactionnel, intitulé « Compétence et droit applicable » :

« 1. Le droit de l’Union européenne complété par le droit luxembourgeois s’applique au présent accord.

2. Tout litige entre le Parlement et [les requérantes] se rapportant au présent accord, est soumis au Tribunal, organe juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, [TFUE]. »

12      Par courrier du 16 juillet 2019, les requérantes ont reproché au Parlement d’avoir violé l’accord transactionnel et, plus particulièrement, sa clause de confidentialité, en faisant des déclarations à la presse selon lesquelles, d’une part, elles n’avaient pas été capables d’honorer leurs obligations contractuelles et, d’autre part, les retards et les surcoûts du chantier du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement (ci-après le « chantier KAD ») leur étaient imputables. Elles ont mis en demeure le Parlement de cesser « toute divulgation liée à la résiliation du contrat entre parties » et de payer une pénalité de 100 000 euros « telle que prévue à la transaction ».

13      Au soutien de leur mise en demeure, les requérantes ont visé des extraits d’un article de presse [confidentiel], ainsi que d’un article de presse [confidentiel] (ci-après les « extraits des articles de presse en cause »).

14      [confidentiel].

15      [confidentiel].

16      Après deux rappels des requérantes, le Parlement, par courrier du 16 janvier 2020, a fait valoir que ni la clause de confidentialité ni l’obligation de bonne foi dans l’exécution de l’accord transactionnel n’avaient été violées et a refusé de faire droit aux demandes des requérantes.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2020, les requérantes ont introduit le présent recours.

18      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le Parlement, en effectuant les déclarations à la presse ressortant des extraits des articles de presse en cause, a violé l’article VIII de l’accord transactionnel et l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions consacrée à l’article 1134 du code civil luxembourgeois ;

–        condamner le Parlement au paiement d’une somme de 100 000 euros correspondant à une pénalité au titre de l’accord transactionnel ou, à titre subsidiaire, à toute autre somme à fixer ex aequo et bono représentant la réparation du préjudice subi à la suite de la publication des extraits des articles de presse en cause, notamment l’atteinte à leur image, augmentée des intérêts ;

–        condamner le Parlement au paiement de la somme de 5 000 euros pour les frais d’avocats, augmentée des intérêts, au titre de la réparation intégrale du préjudice subi ;

–        leur réserver tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

19      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

20      Le 19 juillet 2020, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations sur une éventuelle application de l’article 66 du règlement de procédure dans la décision mettant fin à l’instance. Les parties ont déféré à cette invitation en demandant l’omission de certaines données et, s’agissant des requérantes, à être admises au bénéfice de l’anonymat. Compte tenu du fait que ces demandes n’ont été formulées qu’à l’invitation du Tribunal, à un stade avancé de la procédure, et que certaines informations relatives à la présente affaire, dont l’identité des requérantes, avaient déjà été rendues publiques dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne relatif à l’introduction du présent recours (JO 2020, C 390, p. 45), il n’a été fait que partiellement droit à la demande d’omission de certaines données et la demande d’anonymat des requérantes a été rejetée.

21      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience, le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

22      À titre liminaire, tout d’abord, il convient d’observer que, ainsi que le relèvent les parties, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, introduit au titre de l’article 272 TFUE, en vertu de la clause compromissoire figurant à l’article IX, paragraphe 2, de l’accord transactionnel, laquelle lui attribue compétence pour statuer sur tout litige entre le Parlement et les requérantes se rapportant audit accord.

23      Ensuite, il importe de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir arrêt du 11 juillet 2019, IPPT PAN/Commission et REA, T‑805/16, non publié, EU:T:2019:496, point 43 et jurisprudence citée). En l’espèce, il ressort de l’article IX, paragraphe 2, dudit accord que « [l]e droit de l’Union européenne complété par le droit luxembourgeois s’applique [à l’accord transactionnel] ».

24      Dans le cadre de ce droit applicable, les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en premier lieu sur la base des clauses contractuelles (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2014, Siemens/Commission, T‑223/11, non publié, EU:T:2014:668, point 53 et jurisprudence citée).

25      Font partie du faisceau d’éléments pertinents à prendre en compte lors de l’interprétation de la disposition du contrat en cause, notamment, le libellé de cette disposition, la finalité de cette dernière dans le contexte du contrat et l’éventualité qu’elle engendre une ambiguïté quelconque dans le cadre du litige (arrêt du 15 juillet 2014, Siemens/Commission, T‑223/11, non publié, EU:T:2014:668, point 54 et jurisprudence citée).

26      Enfin, dans le cadre du présent litige, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou par la partie défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑768/14, non publié, EU:T:2017:28, point 42 et jurisprudence citée).

 Sur le chef de conclusions visant à ce que le Tribunal déclare que le Parlement a violé l’article VIII de l’accord transactionnel et l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions consacrée à l’article 1134 du code civil luxembourgeois

27      Au soutien de leur chef de conclusions visant à ce que le Tribunal déclare que le Parlement a violé l’article VIII de l’accord transactionnel et l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions consacrée à l’article 1134 du code civil luxembourgeois, les requérantes soulèvent deux moyens tirés, le premier, de la violation des dispositions combinées de l’article VIII de l’accord transactionnel et de l’article 2044 du code civil luxembourgeois et, le second, de la violation des dispositions combinées de l’accord transactionnel et de l’obligation d’exécuter de bonne foi cet accord prévue à l’article 1134 du code civil luxembourgeois.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article VIII de l’accord transactionnel et de l’article 2044 du code civil luxembourgeois

28      Pour faire valoir que le Parlement a violé l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel par les déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause, les requérantes soutiennent que les « termes » dudit accord, au sens de cette stipulation, qui sont couverts par la confidentialité comprennent non seulement les concessions contenues dans cet accord, mais aussi les raisons qui ont conduit à la conclusion de la transaction, dont le différend entre les parties né du contrat de services.

29      Au soutien de leur argumentation, les requérantes invoquent l’article 2044 du code civil luxembourgeois ainsi que l’exposé préalable des faits de l’accord transactionnel et les actes qui y sont annexés. Les requérantes soutiennent que ledit accord a été conclu en vue du règlement définitif, entre les parties, du différend trouvant son origine dans le contrat de services et qu’il comprend une clause générale de confidentialité. Elles font aussi valoir qu’il ressort du même accord, d’une part, qu’elles ont contesté toute inexécution fautive [confidentiel] et, d’autre part, que le Parlement a concédé une indemnisation pour réparer le préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de services. Dès lors, le Parlement aurait renoncé à évoquer publiquement le différend entre les parties et il ne pourrait pas faire des déclarations à la presse imputant certaines fautes aux requérantes pour justifier la résiliation du contrat de services ainsi que les surcoûts et les retards du chantier KAD, a fortiori dans la mesure où cela ne correspondrait pas à la réalité. Par ailleurs, les requérantes font valoir que la clause de confidentialité n’a pas été introduite dans le seul intérêt du Parlement, afin d’éviter que des tiers intervenant sur le chantier KAD puissent se prévaloir de l’accord transactionnel au soutien de leurs négociations.

30      Le Parlement conteste cette interprétation et soutient que l’obligation de confidentialité ne porte que sur la partie de l’accord transactionnel consacrée aux droits et obligations des parties, en particulier les concessions réciproques et les modalités techniques, et non sur l’existence même dudit accord ou les raisons ayant conduit à la conclusion de celui-ci.

31      Il ressort de l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel que « [l]es termes du présent accord sont strictement confidentiels et ne pourront être communiqués par l’une des parties à un tiers qu’après obtention de l’autorisation écrite de l’autre partie ».

32      L’article 2044 du code civil luxembourgeois prévoit, en son premier alinéa, que « [l]a transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et, en son second alinéa, que « [c]e contrat doit être rédigé par écrit ».

33      Il convient d’observer qu’il ressort de l’exposé préalable des faits contenu dans l’accord transactionnel, ainsi que de l’article I, premier alinéa, dudit accord, qu’un différend entre les parties est né du contrat de services, le Parlement estimant que les requérantes n’avaient pas exécuté les obligations qui s’imposaient à elles et que ledit contrat devait être résilié, les requérantes considérant, quant à elles, avoir satisfait à leurs obligations et que la résiliation était abusive. Il ressort également de l’article I de l’accord transactionnel que celui-ci a été conclu aux fins du règlement amiable et irrévocable entre les parties, par des concessions mutuelles, de tous les différends et de toutes les revendications survenues entre elles et trouvant leur origine dans l’exécution du contrat de services.

34      Aux termes de l’article II, troisième alinéa, de l’accord transactionnel, celui-ci règle définitivement les différends survenus entre les parties et a, entre elles, conformément à l’article 2052 du code civil luxembourgeois, autorité de chose jugée en dernier ressort [confidentiel].

35      Il ressort de ces éléments que, par l’accord transactionnel, les parties ont éteint le différend entre elles découlant du contrat de services.

36      L’extinction du différend par voie transactionnelle dans les conditions prévues à l’article 2044 du code civil luxembourgeois implique, pour chaque partie, l’abandon de ses prétentions juridiques et la renonciation à agir en justice pour la défense des droits litigieux tirés du contrat de services, ainsi que cela ressort de l’article II, troisième alinéa, de l’accord transactionnel, et sous réserve, s’agissant du Parlement, des précisions faites audit article, deuxième alinéa.

37      Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Parlement, du seul fait de la conclusion dudit accord, n’a pas renoncé à évoquer auprès de tiers l’existence du différend réglé par voie de transaction dès lors que ses déclarations n’équivalent pas à une revendication juridique formelle ou à une action en justice.

38      La question de savoir quelles informations relatives à la transaction peuvent ou non être librement communiquées à des tiers a été réglée entre les parties par la clause de confidentialité contenue à l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel, à laquelle il convient donc de se référer.

39      À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel prévoit expressément que les éléments soumis à la confidentialité sont les « termes » dudit accord. Or, il convient de relever que l’accord transactionnel est composé, d’une part, de l’exposé préalable des faits et, d’autre part, de onze articles. Ces derniers stipulent ce dont les parties sont convenues pour mettre fin à leur litige alors que l’exposé préalable des faits ne présente que les circonstances qui ont amené les parties à conclure ledit accord. Bien que l’exposé préalable des faits fasse partie de l’accord transactionnel, l’interprétation du libellé de l’article VIII, paragraphe 1, de cet accord dans son contexte conduit à considérer que les « termes » au sens de cet article visent uniquement les stipulations des onze articles dudit accord (ci-après les « stipulations de l’accord »).

40      Les arguments des requérantes ne sauraient remettre en cause cette interprétation.

41      Les requérantes font valoir que, lors de la négociation de l’accord transactionnel, les parties avaient l’intention de maintenir confidentiels tant l’accord lui-même que les raisons ayant conduit à la transaction. En ce sens, elles contestent l’argument du Parlement, figurant dans le courrier du 16 janvier 2020 en réponse à leur mise en demeure du 16 juillet 2019, puis réitéré dans les écritures de cette institution devant le Tribunal, selon lequel il ressortirait du compte rendu d’une réunion du 25 octobre 2018 établi par les requérantes que l’intention des parties contractantes était de limiter l’étendue de la confidentialité de l’accord transactionnel.

42      Il est vrai que, ainsi que le font valoir les requérantes, le compte rendu d’une réunion du 25 octobre 2018 contient une mention selon laquelle « [l]a convention sera accompagnée d’un accord de confidentialité sur le montant de la transaction ». Or, le libellé même de l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel est plus étendu et prévoit que ce sont les « termes » dudit accord qui doivent demeurer confidentiels et non le montant d’une quelconque transaction. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Parlement, ledit compte rendu n’établit pas, en lui-même, que l’intention des parties était de donner une étendue limitée à la clause de confidentialité.

43      Toutefois, les requérantes se bornent à contester l’argumentation du Parlement tirée du compte rendu d’une réunion du 25 octobre 2018, sans produire elles-mêmes d’éléments probants susceptibles d’étayer leur thèse selon laquelle les parties auraient eu l’intention d’étendre l’obligation de confidentialité prévue à l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel au différend né de l’exécution du contrat de services. Ainsi, dans le courrier du 16 janvier 2020 auquel se réfèrent les requérantes, le Parlement fait, pour sa part, valoir que l’objectif visé par les parties lors de la définition de la clause de confidentialité était d’interdire la divulgation des stipulations de l’accord. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas de ce courrier que le différend entre les parties serait confidentiel.

44      Par conséquent, les arguments des requérantes tirés de l’intention des parties lors de la conclusion de l’accord transactionnel ne sauraient prospérer.

45      Il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’interpréter l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel en ce sens que l’obligation de confidentialité couvre les stipulations de l’accord et qu’elle ne s’étend pas à l’existence du différend né de l’exécution du contrat de service.

46      Cela étant établi, il convient d’observer que, par les déclarations qu’il ne conteste pas être imputables à son porte-parole et qui ressortent des extraits des articles de presse en cause, le Parlement a signifié à des tiers, en substance, qu’il avait mis fin à ses rapports avec les requérantes, parce que celles-ci n’avaient pas été en mesure de remplir leurs obligations contractuelles et que cela avait entraîné des retards et des coûts supplémentaires sur le chantier KAD.

47      Certes, en faisant de telles déclarations, le Parlement a rendu public ledit différend en des termes qui correspondent à sa propre appréciation des circonstances qui en sont la cause et de leurs conséquences.

48      Cependant, ainsi que le relève à juste titre le Parlement, les déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause n’ont dévoilé ni l’existence de l’accord transactionnel ni, a fortiori, les stipulations de celui-ci.

49      Partant, dès lors qu’il y a lieu d’interpréter l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel en ce sens que les parties sont convenues de garder confidentielles les stipulations de l’accord, le Parlement n’a pas violé cette clause du fait des déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause.

50      Cette conclusion ne saurait être renversée par les arguments formulés dans la réplique, par lesquels les requérantes critiquent la position du Parlement selon laquelle l’obligation de confidentialité ne porterait que sur les droits et obligations des parties, de telle sorte que l’existence même de l’accord transactionnel ne serait pas confidentielle.

51      En effet, comme cela a été relevé au point 48 ci-dessus, les déclarations du Parlement qui ressortent des extraits des articles de presse en cause n’ont rendu publiques ni les clauses de l’accord transactionnel ni l’existence de celui-ci. Dès lors, à supposer même qu’il faille interpréter l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel comme prévoyant la confidentialité de l’existence dudit accord, le Parlement n’aurait pas violé cette clause.

52      Il ressort de tout ce qui précède que le Parlement n’a violé ni l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel ni l’article 2044 du code civil luxembourgeois du fait des déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause.

53      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’accord transactionnel et de l’article 1134 du code civil luxembourgeois

54      Dans le cadre du second moyen, les requérantes font valoir que le Parlement a violé les dispositions combinées de l’accord transactionnel et de l’article 1134 du code civil luxembourgeois en ce que ce dernier consacre, en son troisième alinéa, l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi.

55      Le Parlement conteste ces arguments.

56      L’article 1134 du code civil luxembourgeois prévoit, en son premier alinéa, que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », en son deuxième alinéa, qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » et, en son troisième alinéa, qu’« [e]lles doivent être exécutées de bonne foi ».

57      En premier lieu, les requérantes se prévalent de l’objet de l’accord transactionnel tel que défini à son article I, de la clause de confidentialité stipulée à l’article VIII dudit accord, du contexte de la transaction et, dans la réplique, des arguments qu’elles ont développés dans le cadre du premier moyen, pour souligner que ledit accord vise à mettre fin définitivement au différend entre les parties né du contrat de services.

58      Elles font valoir que, compte tenu du contexte de la transaction ainsi que de la clause de confidentialité inscrite à l’article VIII de l’accord transactionnel, le Parlement a commis un acte déloyal ou de mauvaise foi par les déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse litigieux. Le différend entre les parties ayant été éteint par ledit accord, l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions obligerait le Parlement à ne plus discuter des causes de la transaction. La circonstance que la résiliation du contrat pourrait être connue des tiers intervenant sur le chantier KAD ne saurait excuser les déclarations du Parlement dès lors que les causes de cette résiliation ne seraient pas publiques. En outre, compte tenu de l’accord transactionnel, les requérantes ne pourraient pas répondre publiquement au Parlement.

59      Toutefois, ainsi que cela ressort des points 37, 38 et 45 ci-dessus, d’une part, le Parlement, par la seule conclusion de l’accord transactionnel, ne s’est aucunement engagé à ne pas faire à des tiers des déclarations telles que celles qui ressortent des extraits des articles de presse en cause et, d’autre part, la question de savoir quelles informations relatives à la transaction pouvaient ou non être communiquées à des tiers a été réglée entre les parties par la clause de confidentialité contenue à l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel, dont il ressort que l’obligation de confidentialité couvre uniquement les stipulations de l’accord et qu’elle ne s’étend pas à l’existence du différend né de l’exécution du contrat de services.

60      En second lieu, les requérantes critiquent les déclarations du Parlement qui ressortent des extraits des articles de presse en cause au motif qu’elles formuleraient des accusations graves et infondées à la presse, portant atteinte à leur image et à leur réputation, selon lesquelles le retard et les surcoûts du chantier KAD seraient uniquement imputables à des fautes de leur part et cela aurait justifié la résiliation du contrat. Elles soutiennent qu’elles ont contesté l’inexécution du contrat de services et la résiliation de celui-ci de manière constante et que le Parlement, après les avoir mises en demeure et avoir entendu résilier le contrat, aurait finalement renoncé à la résiliation et opté pour un règlement amiable du différend par la voie transactionnelle. Elles font aussi valoir que les déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause ne correspondent pas à la réalité et, dans la réplique, se prévalent d’une série de faits dans le but de démontrer que certaines mesures imputables au Parlement seraient à l’origine de la dégradation des rapports entre les parties dans le cadre du contrat de services. Les requérantes ajoutent que les déclarations du porte-parole du Parlement ne sont certainement pas fortuites, puisqu’elles interviennent concomitamment à l’adoption d’une décision relative à la décharge sur l’exécution du budget général pour l’exercice 2017 par laquelle il était demandé de produire un rapport sur l’état d’avancement du chantier KAD.

61      À supposer même que, par ces arguments, les requérantes fassent valoir que l’accord transactionnel interdisait au Parlement d’évoquer auprès de tiers le différend né du contrat de services dans les termes qui ressortent des extraits des articles de presse en cause, il convient de relever que les parties ont stipulé, à l’article I, second alinéa, de l’accord transactionnel, que les concessions faites n’impliquaient aucune reconnaissance préjudiciable de la part des parties, pouvant mettre en cause leur faute ou leur responsabilité de quelque manière que ce soit, pour la période précédant la signature de cet accord, concernant le différend né du contrat de services. Ainsi, les parties sont expressément convenues que leur transaction se faisait sans reconnaissance de responsabilité ou de droits. Partant, en concluant ledit accord, le Parlement n’a pas reconnu les prétentions des requérantes et, notamment, le caractère abusif de sa décision initiale de résilier le contrat, quelles que puissent être les concessions au bénéfice des requérantes.

62      Or, même si les extraits des articles de presse en cause font apparaître un mécontentement du Parlement sur les prestations fournies par les requérantes, ils ne reflètent que la position du Parlement sur les responsabilités relatives à l’exécution du contrat de services.

63      Au vu de ce qui précède, c’est en vain que les requérantes soutiennent que le Parlement a manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi l’accord transactionnel ou a violé ledit accord, du fait desdites déclarations.

64      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

65      Il ressort de tout ce qui précède que le chef de conclusions visant à ce que le Tribunal déclare que le Parlement a violé l’article VIII de l’accord transactionnel et l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions consacrée à l’article 1134 du code civil luxembourgeois doit être rejeté comme infondé.

 Sur le chef de conclusions visant à ce que le Parlement soit condamné au paiement d’une somme de 100 000 euros ou, à titre subsidiaire, à toute autre somme à fixer ex aequo et bono

66      Au soutien de leurs conclusions visant à ce que le Parlement soit condamné au paiement d’une somme de 100 000 euros, les requérantes se prévalent de l’article VIII, paragraphe 4, de l’accord transactionnel, dont il ressort que, « [e]n cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une pénalité de 50 000 euros par infraction constatée sera due par la partie responsable du non-respect à l’autre partie », ainsi que de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions.

67      À titre subsidiaire, les requérantes se prévalent de l’article VIII, paragraphe 4, de l’accord transactionnel ainsi que de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions pour demander au Tribunal de condamner le Parlement à payer toute autre somme à fixer ex aequo et bono au titre de la réparation du préjudice subi du fait des déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause. Dans ce cadre, il ressort des conclusions à titre subsidiaire, telles qu’elles sont exposées au point 18 ci-dessus, ainsi que du second moyen, que les requérantes demandent au Tribunal de réparer « notamment » un préjudice qui découlerait de l’atteinte à leur droit à l’image en condamnant le Parlement à payer une somme à fixer ex aequo et bono.

68      Le Parlement conteste cette argumentation.

69      En premier lieu, s’agissant de la demande à titre principal et de la demande à titre subsidiaire tirées de l’article VIII, paragraphe 4, de l’accord transactionnel ainsi que de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions, il ressort du point 65 ci-dessus que la demande visant à ce qu’il soit déclaré que le Parlement a violé la clause de confidentialité stipulée à l’article VIII, paragraphe 1, de l’accord transactionnel ou l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions a été rejetée par le Tribunal.

70      Partant, les conclusions visant à ce que le Parlement soit condamné au paiement d’une somme de 100 000 euros ou à une somme à fixer ex aequo et bono sur le fondement de l’article VIII, paragraphe 4, de l’accord transactionnel et de l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions doivent être rejetées comme infondées pour les mêmes motifs.

71      En deuxième lieu, quant à la demande visant à ce que le Parlement soit condamné à réparer un prétendu préjudice consistant en une atteinte à l’image des requérantes du fait des déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause, il ressort de la requête que les requérantes « se réservent le droit de développer [le volet de l’atteinte à leur image] si l’indemnisation fixée contractuellement était mise en échec », et de la réplique que le « droit à l’image » des requérantes « fait partie intégrante de l’indemnisation payée et acceptée comme préjudice indemnisable par le Parlement ».

72      Toutefois, la pénalité prévue à l’article VIII, paragraphe 4, de l’accord transactionnel est uniquement due en cas de violation de l’obligation de confidentialité prévue au paragraphe 1 de cette même disposition. En outre, les requérantes ne se prévalent d’aucune autre clause de l’accord transactionnel qui viserait à protéger leur réputation et leur image, au titre de laquelle le Tribunal, saisi, dans le cadre du présent recours, d’un litige se rapportant audit accord au titre de la clause compromissoire contenue à son article IX, paragraphe 2 (voir point 22 ci-dessus), serait susceptible de constater que le Parlement a manqué à ses obligations contractuelles du fait des déclarations qui ressortent des extraits des articles de presse en cause.

73      Il ressort de ce qui précède que le chef de conclusions visant à ce que le Parlement soit condamné au paiement d’une somme de 100 000 euros ou, à titre subsidiaire, à toute autre somme à fixer ex aequo et bono doit être rejeté.

 Sur le chef de conclusions visant à ce que le Tribunal réserve aux requérantes tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir

74      Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal aux termes de l’article 53 dudit statut, ainsi que de l’article 76 du règlement de procédure, que toute requête introductive d’instance doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige, les conclusions ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les conclusions de la requête doivent être formulées de manière précise et non équivoque afin d’éviter que le juge ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (arrêt du 26 janvier 2017, GGP Italy/Commission, T‑474/15, EU:T:2017:36, point 31).

75      En l’espèce, les requérantes demandent au Tribunal de « réserver aux requérantes tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir ». Toutefois, dans leurs écritures, elles n’apportent aucune précision relative à l’origine ou à la nature des droits, dus, moyens ou actions dont il s’agit, de telle sorte que leur demande ne répond pas aux exigences rappelées au point 74 ci-dessus. Partant, ladite demande doit être rejetée comme étant irrecevable.

76      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

77      D’une part, les requérantes présentent un chef de conclusions visant, en substance, à voir condamner le Parlement au paiement de la somme de 5 000 euros pour les frais d’avocats exposés aux fins de la présente procédure. D’autre part, la requête contient, en outre, un chef de conclusions visant à ce que le Parlement soit condamné aux dépens.

78      Compte tenu du principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, rappelé au point 26 ci-dessus, il convient d’appliquer, en l’espèce, les articles 134 et suivants du règlement de procédure quant aux frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure.

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

80      Les requérantes ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Egis Bâtiments International et InCA – Ingénieurs Conseils Associés Sàrl sont condamnées aux dépens.

Kanninen

Półtorak

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      Données confidentielles occultées.