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SEQ CHAPTER \h \r 1

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 avril 2009 - United Phosphorus/Commission

(Affaire T-95/09 R)

(" Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l'annexe I de la directive 91/414 - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Fumus boni juris - Urgence - Balance des intérêts ")

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants : L. Parpala et N. Rasmussen, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

D'une part, demande de sursis à l'exécution de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35), jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal et, d'autre part, demande de mesures provisoires.

Dispositif

1)    Il est sursis à l'exécution jusqu'au 7 mai 2010 - mais au plus tard jusqu'au jour du prononcé de la décision au principal - de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

2)    Ledit sursis s'assortit de la condition selon laquelle United Phosphorus Ltd et la Commission déposeront, au plus tard le 15 mars 2010, au greffe du Tribunal des observations sur l'évolution de la procédure accélérée entamée, au regard du napropamide, au titre de l'article 13 du règlement (CE) nº 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d'application de la directive 91/414 du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I.

3)    Il est ordonné à la Commission de prendre, sur demande éventuelle de United Phosphorus, les mesures qui s'imposent pour garantir le plein effet de la présente ordonnance vis-à-vis des États membres qui auraient déjà, avant le 7 mai 2009, annulé, retiré ou refusé, en application de l'article 2 de la décision 2008/902, des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide.

4)    Les dépens sont réservés.

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