Language of document : ECLI:EU:T:2013:450

Affaire T‑386/10

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Exception d’illégalité – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Égalité de traitement – Proportionnalité – Non-rétroactivité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes – Limites – Respect des principes généraux du droit

(Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

3.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Ampliation d’un moyen existant – Recevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

4.      Droit de l’Union européenne – Principes généraux du droit – Sécurité juridique – Légalité des peines – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par ledit article – Introduction par la Commission de lignes directrices pour le calcul des amendes – Violation des principes de légalité des peines et de sécurité juridique – Absence

(Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Non-rétroactivité des dispositions pénales – Champ d’application – Amendes infligées à raison d’une violation des règles de concurrence – Inclusion – Violation éventuelle en raison de l’application à une infraction antérieure à leur introduction des lignes directrices pour le calcul des amendes – Caractère prévisible des modifications introduites par les lignes directrices – Absence de violation

(Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02)

7.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions – Participation prétendument sous contrainte – Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n’ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes

(Art. 101, § 1, TFUE)

8.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité – Prise en compte d’éléments objectifs se rapportant à la situation de chaque entreprise – Portée – Limites

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 22)

9.      Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

10.    Ententes – Pratique concertée – Notion – Objet anticoncurrentiel – Critères d’appréciation – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation – Absence de pertinence

(Art. 101, § 1, TFUE)

11.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Entente horizontale en matière de prix – Infraction très grave – Circonstances n’excluant pas cette qualification

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

12.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Participation réduite – Conditions – Portée de la charge probatoire

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, 3e tiret)

13.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Obligation de prise en compte du manque de connaissances d’une entreprise de taille modeste – Absence

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 12 et 29)

14.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende – Conséquences

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, al. 2)

15.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Imposition du montant maximal à une entreprise – Montant plus faible pour d’autres participants à l’entente – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

16.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Pouvoir d’appréciation de la Commission

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 38, 245, 246, 252, 253)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 44, 45)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 51)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 59-63)

5.      En matière de concurrence, l’adoption par la Commission des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, dans la mesure où elle s’est inscrite dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, a contribué à préciser les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de cette disposition et n’a pas enfreint le principe de légalité des peines, mais a contribué à son respect.

En effet, en premier lieu, par essence, l’adoption par la Commission de lignes directrices contribue à assurer le respect du principe de légalité des peines. À ce titre, les lignes directrices déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises. En deuxième lieu, il découle du paragraphe 2 des lignes directrices que ces dernières s’inscrivent dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, article qui satisfait aux exigences découlant des principes de légalité des peines et de sécurité juridique. Enfin, en troisième lieu, en adoptant les lignes directrices, la Commission n’a pas dépassé les limites de la marge d’appréciation qui lui est attribuée par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003.

(cf. points 68-70, 78, 146)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 84-90)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 120-127, 132-134, 141)

8.      En matière de concurrence, ainsi que cela ressort des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la méthodologie utilisée par la Commission pour fixer les amendes comporte deux phases. Dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Ce montant de base permet de refléter la gravité de l’infraction en cause, et ce en tenant compte, conformément au point 22 desdites lignes directrices, des éléments propres à celle-ci, tels que sa nature, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et sa mise en œuvre ou non. Dans un second temps, la Commission peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, et ce au regard de circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées ayant participé à l’infraction.

S’agissant, plus précisément, de la première phase de la méthode pour la fixation des amendes, certes, le montant de base de l’amende est lié au coefficient « gravité de l’infraction », qui reflète le degré de gravité de l’infraction en tant que telle. Toutefois, dès cette première phase, il est également tenu compte d’éléments objectifs se rapportant à la situation spécifique et individuelle de chaque entreprise ayant participé à cette infraction. En effet, le coefficient « gravité de l’infraction » s’applique en combinaison avec deux paramètres objectifs individuels, à savoir, d’une part, la valeur des ventes, des produits ou des services, réalisées par chacune d’elles, en ce qui concerne directement ou indirectement l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’Espace économique européen, et, d’autre part, la durée de leur participation à l’infraction globale en cause.

Ainsi, la participation limitée d’une entreprise à l’infraction constatée, à savoir en ce qui concerne un seul des trois sous-groupes de produits, voire à une partie du sous-groupe, est prise en compte par la Commission lors de la détermination du montant de base de l’amende. En effet, ledit montant de base est calculé, pour chaque entreprise, sur la base de la valeur des ventes par État membre et pour le sous-groupe de produits concerné.

En revanche, la Commission a pu valablement déterminer le montant de base de l’amende sur le fondement, notamment, de la gravité de l’infraction prise dans sa globalité. Il ne saurait donc être considéré que cette dernière avait l’obligation de prendre en compte l’intensité spécifique, à la supposer établie, des arrangements collusoires s’agissant de l’un des sous-groupes de produits en cause.

(cf. points 147, 148, 154, 171)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 159-161, 165)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 176)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 177-181, 185-188)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 194, 197)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 203, 204)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 216-221, 223)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 225)

16.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 230, 231)