Language of document :

Recours introduit le 8 septembre 2010 - Dornbracht / Commission

(affaire T-386/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte H. Janssen, T. Kapp et M. Franz)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée pour autant qu'elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l'amende infligée à la requérante dans la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l'affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains. Dans la décision attaquée, des amendes ont été infligées à la requérante ainsi qu'à d'autres entreprises en raison de la violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 CEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé en Allemagne et en Autriche à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.

La requérante avance huit moyens au soutien de son recours.

En tant que premier moyen, la requérante invoque une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 1 parce que la défenderesse n'aurait pas pris en compte de nombreuses circonstances atténuantes plaidant pour la requérante.

En tant que deuxième moyen, la requérante invoque une violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, puisque la défenderesse, par son interprétation de l'article 23, paragraphe 2, de ce même règlement, en tant que seuil de plafonnement, se place dans l'impossibilité d'apprécier la gravité de l'infraction reprochée à la requérante.

La requérante fait en outre valoir, en tant que troisième moyen, une violation du principe de l'égalité de traitement puisque la défenderesse, par la fixation de montants forfaitaires, ne tiendrait pas compte de la participation individuelle de la requérante aux faits.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante affirme que la défenderesse, lors de la fixation du montant de l'amende, ne place pas l'infraction en rapport avec les infractions en cause dans d'autres affaires qu'elle a traitées et viole ainsi le principe de l'égalité de traitement.

La requérante critique dans son cinquième moyen le caractère disproportionné du montant de l'amende dans la mesure où la défenderesse n'aurait pas tenu compte des capacités économiques limitées de la requérante.

Dans le cadre du sixième moyen, la requérante soutient que du fait que la défenderesse a calculé les amendes à l'aide de ses lignes directrices 2 datant de 2006, la décision attaquée viole l'interdiction de rétroactivité.

En tant que septième moyen, la requérante critique le fait que l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 viole le principe de précision.

La requérante fait enfin valoir en tant que huitième moyen, que la fixation de l'amende serait illégale parce que l'amende aurait été fixée sur la base de lignes directrices qui accordent à la défenderesse un pouvoir d'appréciation trop large.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2)