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Recours introduit le 5 juillet 2021 – Flybe/Commission

(Affaire T-380/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Flybe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants : G. Peretz, QC, et D. Colgan, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler partiellement la décision de la Commission européenne du 23 avril 2021 concernant l’approbation par la Commission d’un accord de libération de créneaux horaires conclu entre British Airways et Flybe Limited, lié à l’affaire n° COMP/M.6447 – IAG/BMI, en annulant entièrement la note de bas de page no 23 de la décision attaquée et

Accorder à la requérante le remboursement de ses frais de préparation et de présentation du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de l’erreur de fait commise par la Commission dans son explication des restrictions imposées au titre de l’accord de libération des créneaux horaires. La requérante affirme que l’accord négocié entre British Airways et Flybe limited (anciennement Thyme OPCO Limited) ne fait aucune référence à la nécessité d’associer un quelconque transfert de créneau horaire au transfert de la licence d’exploitation. La requérante prétend que la Commission, en ajoutant la formule « c’est-à-dire avec le transfert de la licence d’exploitation de Thyme » dans la note de bas de page no 23 commet une erreur dans ce qui est conçu comme un résumé de l’accord.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a omis de prendre en considération la capacité de la requérante à être en mesure de satisfaire à la condition supplémentaire de ne transférer des créneaux correctifs que sous forme d’une entreprise en activité lorsque cela inclut le transfert de la licence d’exploitation, contrairement à ce que permettent les règles britanniques en matière de licence de compagnies aériennes.

Troisième moyen tiré du défaut de prise en considération du contexte factuel, économique et juridique de l’accord relatif à la libération de créneaux horaires qui a montré qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition liée au transfert d’une licence d’exploitation.

Quatrième moyen tiré du fait que l’approche de la Commission est contraire au principe de la sécurité juridique. La requérante affirme que les engagements pris par International Consolidated Airlines Group ne contenait pas de restriction au transfert des créneaux correctifs.

Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission du droit de la requérante à être entendue en imposant une restriction avant de discuter avec elle de cette restriction.

Sixième moyen tiré du fait que la Commission a enfreint l’obligation de motivation. La requérante affirme que la Commission n’avance aucune raison de lui imposer cette restriction, en violation de l’obligation que tout acte juridique indique les motifs sur lequel il est fondé.

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