Language of document : ECLI:EU:T:2013:300

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale INNOVATION FOR THE REAL WORLD – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑515/11,

Delphi Technologies, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes C. Albrecht et J. Heumann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2011 (affaire R 1967/2010-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INNOVATION FOR THE REAL WORLD comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 juillet 2008, la requérante, Delphi Technologies, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INNOVATION FOR THE REAL WORLD.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9, 10 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Produits pour véhicules automobiles, à savoir systèmes de gestion du carburant, systèmes et pièces de système d’allumage, et systèmes et pièces de système de contrôle des émissions » ;

–        classe 9 : « Systèmes de navigation GPS, radios, systèmes audio et son et pièces et accessoires » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments médicaux pour la surveillance des signes vitaux, pour le contrôle des perfusions médicales, et pour le rétablissement et l’amélioration de la fonction respiratoire » ;

–        classe 12 : « Produits pour véhicules automobiles, à savoir systèmes et pièces de système de freinage, systèmes et pièces de système de direction, systèmes de montage de suspension du groupe motopropulseur, airbags, ceintures de sécurité, amortisseurs et boîtes de commande pour véhicules terrestres ».

4        Par lettre du 27 mars 2009, l’examinateur a soulevé des objections quant à la possibilité d’enregistrer la marque demandée au motif qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 17 juillet 2009, en réponse à la lettre de l’examinateur du 27 mars 2009 précitée, la requérante a soutenu, en substance, que la marque demandée présentait un caractère distinctif intrinsèque, au motif que le mot « world » était vague, que l’expression « real world » n’était pas descriptive, promotionnelle ou laudative et que plusieurs marques analogues à la marque demandée avaient déjà été enregistrées.

6        Par décision du 25 août 2010, l’examinateur a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus au motif que cette marque était dépourvue de caractère distinctif.

7        Le 8 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 23 juin 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a d’abord défini le public pertinent comme étant composé de professionnels anglophones, pour les produits relevant des classes 7, 10 et 12, et du grand public anglophone, pour les produits de la classe 9. Elle a ensuite indiqué que, compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent (professionnels ou grand public) était « relativement élevé ». Elle a cependant précisé que, malgré un niveau d’attention généralement élevé du public pertinent, ce niveau pouvait être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui n’étaient pas déterminantes pour un public avisé. La chambre de recours a ensuite indiqué que l’expression « innovation for the real world » sera comprise par le public pertinent, sans effort d’interprétation, comme un message laudatif selon lequel les produits délivrés par la requérante constituent des innovations pour le monde réel. Cette signification serait d’autant plus claire que les produits concernés relèvent d’un marché où l’innovation est essentielle. Selon la chambre de recours, la marque demandée n’est donc pas une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, rien dans l’expression « innovation for the real world », au-delà de son sens promotionnel, ne permettrait au public de mémoriser facilement et immédiatement la marque demandée comme une marque distinctive. À cet égard, la chambre de recours relève que la marque demandée ne constitue pas un jeu de mots et n’est pas imaginative, ni surprenante ou inattendue. Selon la chambre de recours, cette analyse ne méconnaîtrait pas l’arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, Rec. p. I‑535), dans la mesure où, en l’espèce, la marque demandée ne serait pas rejetée au motif qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais au motif qu’il s’agit d’un slogan banal. Enfin, la chambre de recours a précisé que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Audi/OHMI, précité, le slogan en cause était très connu en raison de son usage pendant de nombreuses années, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen se divise en trois branches. Premièrement, la requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte l’usage et la notoriété de la marque INNOVATION FOR THE REAL WORLD. Troisièmement, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le fait que des marques identiques ou semblables à celle demandée avaient déjà été enregistrées au niveau de l’Union européenne et dans certains États membres.

 Sur la première branche

12      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

13      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

15      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 66, et Audi/OHMI, point 8 supra, point 33), afin de permettre au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 18, et du 13 juin 2007, IVG Immobilien/OHMI (I), T‑441/05, Rec. p. II‑1937, point 39].

16      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 15 supra, point 33, et arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, point 34).

17      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, ci-après l’« arrêt OHMI/Erpo », point 41, et arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, point 35).

18      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, points 32 et 44, et arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, point 36).

19      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

20      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, il convient de relever que le signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD est composé de mots de langue anglaise dont la combinaison a un sens pour un public anglophone ou ayant des connaissances suffisantes de l’anglais. Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que le public concerné était anglophone, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

21      La requérante ne conteste pas davantage la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant des classes 7 et 12 s’adressent aux professionnels de l’industrie automobile et ceux relevant de la classe 10 aux professionnels du milieu médical.

22      La requérante conteste en revanche le constat de la chambre de recours selon lequel les produits de la classe 9 s’adressent au grand public.

23      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, les produits de la classe 9, tels que les radios et les appareils de navigation, les appareils d’installation pour recevoir, enregistrer et reproduire le son, sont des produits de consommation courante pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen, normalement informé et avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 septembre 2007, Imagination Technologies/OHMI (PURE DIGITAL), T‑461/04, non publié au Recueil, point 23, et du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié au Recueil, point 22].

24      Cette constatation ne saurait être infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle les produits de la classe 9 sont complexes. En effet, il n’est pas démontré par la requérante que tous les systèmes de navigation GPS [Global Positioning System (système de positionnement global par satellite)], les radios et les systèmes audio et sonores justifient, en raison de leur complexité, l’assistance d’un technicien.

25      En tout état de cause, à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur en ne prenant pas en compte les professionnels pour les produits de la classe 9, une telle erreur serait sans conséquence, car il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (voir, en ce sens, arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 15 supra, point 24). Or, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, sans que la requérante le conteste, la marque demandée constitue un slogan promotionnel.

26      À cet égard, il importe d’observer, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, et l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, postérieurs à l’arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 15 supra, n’ont pas remis en cause cet arrêt sur ce point, ainsi que le fait valoir l’OHMI.

27      Il ressort de l’arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 15 supra, que les indications à caractère promotionnel d’une marque ne sont pas déterminantes pour un public avisé. Il résulte en revanche de l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra (point 45), que, dans le cas où une marque verbale peut à la fois être perçue comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou services, cela n’exclut pas que celle-ci puisse être considérée comme présentant un caractère distinctif. Ainsi l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, ne contredit pas l’arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 15 supra. Il ressort en effet de l’arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 15 supra, que l’attention d’un public avisé est faible lorsque la marque donne des indications d’ordre exclusivement promotionnel et non lorsque la marque se présente à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés.

28      En second lieu, il convient d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée pour conclure à son absence de caractère distinctif à l’égard des produits en cause et du point de vue du public pertinent.

29      Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 32]. Ainsi, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt Eurohypo/OHMI, point 15 supra, point 41). En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 82, et arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec. p. II‑137, point 50].

30      Le signe demandé est composé de cinq mots communs de langue anglaise, à savoir « innovation », « for », « the », « real » et « world ». Ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le signe verbal INNOVATION FOR THE REAL WORLD, considéré dans son ensemble, est immédiatement perceptible par le public anglophone pertinent comme signifiant que les produits visés par la marque demandée constituent des innovations pour le monde réel.

31      Il y a lieu de constater que la requérante ne parvient pas à réfuter la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’expression « innovation for the real world » peut avoir pour signification que les produits visés constituent des innovations pour le monde réel. Elle se contente d’affirmer que l’expression « for the real world » peut présenter de nombreuses significations, sans toutefois étayer cette affirmation. Or, il convient de rappeler que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence applicable par analogie en l’espèce, concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009].

32      Ainsi, la chambre de recours était fondée à conclure que, au regard des produits en cause, le public pertinent percevrait le signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD, directement et sans plus ample réflexion, comme une allusion à des produits innovants et non comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.

33      Il y a lieu d’ajouter que, même en tant que slogan promotionnel, le signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD ne saurait être considéré comme présentant un caractère distinctif.

34      Il ressort, en effet, de la jurisprudence que, s’il est certes vrai qu’une marque possède un caractère distinctif uniquement dans la mesure où elle permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises, n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, points 44 et 45).

35      La Cour a donc considéré qu’il ne suffisait pas, pour constater qu’une marque demandée ne sera pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, de se borner à mettre en évidence le fait que cette marque est constituée d’une formule promotionnelle et appréhendée comme telle (arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, point 46).

36      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 15 supra, point 20, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66].

37      En l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD ne saurait être perçu autrement que comme un message promotionnel. Il n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à l’associer immédiatement aux produits susceptibles d’être commercialisés par toute entreprise offrant des produits innovants.

38      Ainsi que l’indique expressément la chambre de recours, le signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD ne constitue aucun jeu de mots, et ne comporte aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu de nature à lui conférer, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif. Ainsi, le signe demandé est dans sa forme un slogan classique, dépourvu d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au consommateur moyen concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits désignés (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, points 44, 45, 56 à 59).

39      Aucun des autres arguments avancés par la requérante aux fins de démontrer l’originalité ou la prégnance du signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD ne saurait infirmer cette conclusion.

40      La requérante ne saurait soutenir sans étayer son allégation que l’emploi du terme « innovation » introduit dans le signe une certaine originalité ou prégnance dans la mesure où l’innovation ferait référence à un processus ou à une caractéristique résultant d’un processus et non aux produits innovants eux-mêmes. En effet, il n’existe aucun indice permettant de croire que le public pertinent ne ferait pas immédiatement l’association entre le terme « innovation » et les produits visés par la marque demandée, compte tenu en particulier de la nature technologique de ces produits. D’ailleurs, dans ses écritures, la requérante admet elle-même que les produits visés par la marque demandée pourraient être le résultat d’innovations ou de processus innovants. Il importe de relever au surplus que, ainsi qu’il ressort de l’Oxford English Dictionary cité par la chambre de recours, le mot « innovation » est défini tant comme l’action d’innover que comme le produit de cette action.

41      En outre, la requérante prétend que l’expression « real world » peut présenter de nombreuses significations, ce qui témoignerait de l’originalité et de la prégnance de la marque demandée. Ainsi que le relève la chambre de recours, il ressort de l’Oxford English Dictionary que l’expression « real world » peut être définie comme « le monde qui existe actuellement, l’état existant des choses, opposé à celui qui est imaginaire, simulé ou théorique ». Cette signification n’est pas contestée par la requérante. Pour tout argument, la requérante se contente d’affirmer que le mot « world » peut être utilisé de différente manière, en géographie, en politique, en littérature ou en religion. Or, compte tenu de la nature des produits visés par la marque demandée, l’expression « real world » ne saurait être perçue autrement que dans le sens général de « monde réel » ou « réalité », tel que relevé par la chambre de recours. Quant au terme « real », la requérante ne fait que prétendre qu’il peut être entendu comme le contraire de « imaginaire » ou de « théorique ». Or, ainsi qu’il ressort de la définition de l’expression « real world » telle que mentionnée ci-dessus, tant les mots « imaginaire » que « théorique » se définissent par opposition à « réel ». Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que l’expression « real world » présente de nombreuses significations de nature à conférer au signe demandé une certaine originalité ou prégnance.

42      La requérante prétend enfin que la combinaison du mot « innovation » avec l’expression « real world » manifeste également une certaine originalité ou prégnance de la marque demandée. Au soutien de cet argument, la requérante se borne à invoquer que le public pertinent ne manquera pas de se demander « s’il existe également des innovations pour un monde non réel ou fictif » et ajoute que ce public sait « naturellement qu’on ne peut pas faire la différence entre des innovations pour un monde réel et celles qui sont destinées à un monde non réel ». Il y a toutefois lieu de constater que la requérante n’étaye pas cette allégation. Ainsi que le souligne la chambre de recours, l’ajout de l’expression « for the real world » au mot « innovation » ne fait que renforcer les supposées qualités positives des produits en cause.

43      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, pris dans son ensemble, le signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

44      Toutefois, il convient encore de répondre à l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait méconnu la jurisprudence de la Cour portant sur le caractère distinctif des slogans, en particulier l’arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, et l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra.

45      Par ce grief, la requérante entend faire valoir que la chambre de recours a, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif du signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD, appliqué des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour portant sur le caractère distinctif des slogans.

46      Ce grief ne saurait être accueilli. Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne mentionne pas uniquement des décisions de la Cour antérieures aux arrêts OHMI/Erpo, point 17 supra, et Audi/OHMI, point 8 supra. En effet, non seulement l’arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, est cité aux points 13 et 14 de la décision attaquée, mais, de plus, les points 27 et 28 de la décision attaquée reposent sur une analyse comparative du raisonnement de la chambre de recours dans la présente affaire et de celui de la Cour développé dans l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra.

47      Deuxièmement, la requérante ne saurait inférer de la citation de décisions de la Cour concernant l’enregistrement de marques tridimensionnelles le fait que la chambre de recours a fait une application de critères plus stricts en matière de slogans que pour d’autres signes. En effet, bien que les points 12 et 14 de la décision attaquée, dont se prévaut la requérante, fassent mention de l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI (C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089), qui concerne des marques tridimensionnelles, force est de constater que ces mêmes points font également mention de l’arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, qui concerne une marque verbale et que la requérante estime devoir être appliqué en l’espèce.

48      Or, il ressort du point 34 de l’arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. Au point 35 de ce même arrêt, la Cour indique qu’il ne saurait être exclu que cette jurisprudence soit également pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires.

49      Troisièmement, la requérante prétend que, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours établit à tort une hiérarchie entre la « fonction promotionnelle » d’un slogan et sa « fonction indicative de l’origine des produits », en exigeant que la « fonction promotionnelle » soit manifestement secondaire par rapport à la « fonction indicative de l’origine des produits » pour pouvoir conclure que la marque en cause présente un caractère distinctif.

50      Cet argument de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. Il y a d’abord lieu de constater que, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a fait que reproduire les points 34 et 35 de l’arrêt OHMI/Erpo, point 17 supra, lesquels sont également cités aux points 37 et 38 de l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, que la requérante estime devoir être appliqué en l’espèce.

51      Il convient de considérer ensuite qu’il ne saurait être inféré du point 14 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que la « fonction promotionnelle » d’un slogan devait être manifestement secondaire par rapport à la « fonction indicative de l’origine des produits » pour que la marque soit considérée comme présentant un caractère distinctif. Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours relève qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories et donne une illustration d’une telle situation en évoquant le cas d’une marque revêtant une fonction promotionnelle dont l’importance ne serait pas manifestement secondaire par rapport à sa prétendue fonction en tant que marque, à savoir celle de garantir l’origine du produit.

52      Contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le point 14 de la décision attaquée ne méconnaît donc pas l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, duquel il ressort que, dans le cas où une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, le fait que cette marque soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.

53      À cet égard, nulle part dans la décision attaquée il n’apparaît que la marque demandée a été rejetée au motif qu’elle présenterait une « fonction promotionnelle » qui ne serait pas manifestement secondaire par rapport à sa « fonction indicative de l’origine des produits ». En l’espèce, la chambre de recours a rejeté la marque demandée non au motif que le signe constituait un slogan promotionnel, mais au motif que, au-delà de son sens promotionnel, il ne présentait aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.

54      Ainsi l’argument selon lequel le raisonnement développé par la Cour dans l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, devrait conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée doit être rejeté comme non fondé. Au point 47 dudit arrêt, la Cour a relevé que la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, qui signifie « avance par la technique », disposait d’un caractère distinctif pour le public concerné dès lors que, comme le Tribunal l’avait jugé, cette marque pouvait « avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue, et par la même être mémorisable ». Or, à la différence de la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, la marque demandée, qui ne permet pas en l’espèce d’identifier l’origine commerciale des produits qu’elle vise, ne présente aucun caractère distinctif, comme il a été relevé aux points 28 à 43 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié au Recueil, point 28].

55      Quatrièmement, la requérante prétend que, dans l’arrêt Audi/OHMI, point 8 supra, la Cour s’est appuyée, à titre secondaire, sur la notoriété de la marque verbale concernée, tandis que, en l’espèce, la notoriété du signe INNOVATION FOR THE REAL WORLD aurait été prise en compte à titre principal.

56      En l’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours mentionne l’absence de notoriété de la marque demandée en tant que dernier argument de son appréciation, avant de conclure sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Il convient également de relever que, au point 26 de la décision attaquée, soit avant d’aborder la notoriété de la marque demandée, la chambre de recours avait déjà conclu que cette marque ne saurait être perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits visés. La requérante ne saurait donc soutenir que la chambre de recours a accordé une importance décisive à l’absence de notoriété de la marque demandée.

57      De ce qui précède, il s’ensuit que la première branche doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche

58      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’usage de la marque demandée au niveau mondial depuis 2008 et de sa notoriété.

59      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

60      Pour autant que, par cette argumentation, la requérante prétende que la marque demandée a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage de celle-ci, il convient de constater, ainsi que le relève l’OHMI, que la requérante n’a pas fait valoir, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

61      À cet égard, il doit être relevé que l’invocation, tant dans une procédure ex parte que dans une procédure inter partes, du caractère distinctif acquis par l’usage constitue une question de droit autonome par rapport à celle du caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause. Dès lors, en l’absence d’invocation, par la partie devant l’OHMI, du caractère distinctif acquis par sa marque, l’OHMI n’est pas tenu d’examiner d’office l’existence de ce caractère [voir arrêt du Tribunal du 17 octobre 2006, Hammarplast/OHMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT), T‑499/04, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

62      Or, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mars 2010, Baid/OHMI (LE GOMMAGE DES FACADES), T‑31/09, non publié au Recueil, points 39 à 42]. 

63      Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur cette question, qui ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours.

64      En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments fournis par la requérante en vue d’établir qu’elle utilisait la marque demandée depuis de nombreuses années sont, ainsi que l’a relevé l’OHMI, postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque demandée. Ils ne sauraient dès lors permettre de démontrer que celle-ci avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage avant le dépôt de ladite demande [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme de parallélogramme), T‑159/10, non publié au Recueil, point 35].

65      Il s’ensuit que la deuxième branche doit être rejetée.

 Sur la troisième branche

66      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en n’ayant pas tenu compte de marques analogues à la marque demandée enregistrées par l’OHMI ou dans certains États membres.

67      L’OHMI fait valoir que la troisième branche du moyen est irrecevable dès lors que la question soulevée par la requérante ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours. Par ailleurs, l’OHMI considère que l’annexe A 10 à la requête, contenant des copies d’enregistrement, est irrecevable, puisqu’elle n’a pas été présentée devant la chambre de recours. Selon l’OHMI, cette branche devrait, en tout état de cause, être rejetée sur le fond.

68      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 74), ces mêmes principes doivent se concilier avec le respect de la légalité.

69      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 68 supra, point 77).

70      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 20 à 56 ci-dessus, l’enregistrement de la marque demandée se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement de la marque demandé pour les produits en cause était incompatible avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

71      Il y a lieu de relever, au surplus, que les marques citées par la requérante et les produits pour lesquels ces marques ont été enregistrées sont au moins partiellement différents de la marque demandée et des produits en cause.

72      En ce qui concerne l’enregistrement, dans des États membres, de marques comprenant le mot « innovation », il y a lieu de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, points 70 et 71].

73      Il s’ensuit que la troisième branche doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, y compris sur la recevabilité de l’annexe A 10 à la requête. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Delphi Technologies, Inc. est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.