Language of document : ECLI:EU:T:2006:332

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

24 octobre 2006 (*)

« Dumping – Disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan – Détermination de la marge de dumping – Choix de la méthode de calcul asymétrique – Configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes– Technique dite ‘de la réduction à zéro »

Dans l’affaire T‑274/02,

Ritek Corp., établie à Hsin‑Chu, Taïwan,

Prodisc Technology Inc., établie à Taipei Hsien, Taïwan,

représentées initialement par Mes K. Adamantopoulos, V. Akritidis et D. De Notaris, avocats, puis par Me Adamantopoulos et M. J. Branton, solicitor,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d’agent, et Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Scharf et Mme S. Meany, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1050/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan (JO L 160, p. 2),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. Šváby  et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil, du 9 octobre 2000 (JO L 257, p. 2, ci-après le « règlement de base »), dispose :

« 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. »

2        L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, prévoit :

« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. [...] »

3        L’article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit que « sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté » (ci-après la « première méthode symétrique »). Cette disposition prévoit, alternativement, « une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction » (ci-après la « seconde méthode symétrique »). Cette disposition ajoute que, « toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué » (ci-après la « méthode asymétrique »).

4        L’article 2, paragraphe 12, du règlement de base, dispose :

« La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie. »

5        L’article 2, paragraphe 11, du règlement de base constitue la transposition en droit communautaire de l’article 2.4.2 de l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après le « code antidumping de 1994 »), figurant en annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).

6        L’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 est libellé comme suit :

« Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l’existence de marges de dumping pendant la phase d’enquête sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d’une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction. »

 Faits à l’origine du litige

7        Ritek Corp. et Prodisc Technology Inc. sont des producteurs-exportateurs de disques compacts pour l’enregistrement (ci-après « CD-R »), établis à Taïwan.

8        À la suite d’une plainte déposée le 16 février 2001 par le Committee of CD-R Manufacturers (comité des fabricants de CD-R, CECMA), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production communautaire totale de CD-R, la Commission a ouvert une procédure antidumping, en vertu de l’article 5 du règlement de base, concernant les importations de CD-R originaires de Taïwan.

9        L’avis d’ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel des communautés européennes du 31 mars 2001 (JO C 102, p. 2).

10      L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice en résultant a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1997 à la fin de la période d’enquête.

11      Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs, la Commission a envisagé, conformément à l’article 17 du règlement de base, de procéder par échantillonnage. Elle a finalement retenu, dans son échantillon, cinq producteurs-exportateurs, dont les requérantes.

12      Le 17 décembre 2001, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2479/2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de CD-R originaires de Taïwan (JO L 334, p. 8, ci-après le « règlement provisoire »).

13      Le 18 décembre 2001, la Commission a transmis aux requérantes deux documents, intitulés « specific disclosure document » (document d’information particulière), les informant des faits et considérations essentiels sur la base desquels des droits antidumping provisoires ont été imposés.

14      Par lettre du 28 janvier 2002, les requérantes, ainsi que deux autres producteurs-exportateurs concernés par la procédure antidumping, ont transmis à la Commission leurs commentaires sur le règlement provisoire et sur les documents d’information transmis le 18 décembre 2001.

15      Le 26 février 2002, une réunion s’est tenue au siège de la Commission entre les requérantes et la Commission.

16      Par lettres du 11 mars 2002, la Commission a transmis aux requérantes un document intitulé « general disclosure document » (document d’information générale) ainsi que des documents intitulés « specific disclosure document » (document d’information particulière) (ci-après, pris ensemble, le « document d’information finale »), relatifs aux faits et considérations essentiels fondant la proposition d’imposer des droits antidumping définitifs. La Commission a invité les requérantes à lui transmettre leurs commentaires sur le document d’information finale pour le 21 mars 2002.

17      Par lettre du 21 mars 2002, les requérantes, ainsi que deux autres producteurs-exportateurs concernés par la procédure antidumping, ont transmis à la Commission leurs commentaires sur le document d’information finale.

18      Le 3 juin 2002, la Commission a adopté sa proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de CD-R originaires de Taïwan [COM (2002) 282 final, ci-après la « proposition de règlement définitif »]. Cette proposition, publiée par la Commission sur son site internet, a fait l’objet d’une information sommaire au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2002, C 227 E, p. 362).

19      Le 13 juin 2002, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1050/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de CD-R originaires de Taïwan (JO L 160, p. 2, ci-après le « règlement attaqué »).

20      Dans le règlement attaqué, le Conseil a considéré que les deux conditions d’application de la méthode asymétrique étaient remplies (considérants 29 à 31 du règlement attaqué). Il a donc utilisé cette méthode pour le calcul de la marge de dumping et a, dans ce cadre, appliqué un mécanisme de réduction à zéro des marges de dumping négatives constatées. Ayant retenu l’existence, à l’égard de chacune des requérantes, d’une marge de dumping unique de 17,7 % (considérants 34 et 35 du même règlement), ainsi que celle d’un préjudice causé par ce dumping, le Conseil, en application de la règle du droit moindre, a institué, à l’égard de chacune des requérantes, un droit antidumping définitif de même pourcentage (considérant 89 et article 1er du règlement attaqué).

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2002, les requérantes ont introduit le présent recours.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2002, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 23 janvier 2003, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a admis cette intervention. Par lettre du 31 janvier 2003, déposée le 3 février 2003, la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à déposer un mémoire en intervention, mais qu’elle prendrait part à l’audience.

23      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à compter du 13 septembre 2004, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la cinquième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

24      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

25      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

26      Les requérantes font valoir deux moyens au soutien de leur recours en annulation. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, en raison de la constatation manifestement erronée d’un dumping ciblé et de l’application manifestement injustifiée de la méthode asymétrique. Le second moyen est tiré d’une application de la réduction à zéro en violation de l’article 2 du règlement de base.

 Observations liminaires sur les contestations par le Conseil de la recevabilité des moyens d’annulation

27      Le Conseil met en doute la recevabilité tant du premier que du second moyen d’annulation. En effet, par ces moyens, les requérantes ne contesteraient que les conclusions provisoires de la Commission et le document d’information finale. Or, même s’il est exact que la Commission joue un rôle essentiel dans les enquêtes antidumping, ses conclusions ne seraient pertinentes que dans la mesure où elles sont intégrées dans le règlement définitif. Les requérantes auraient donc dû contester les dispositions du règlement attaqué.

28      Par ailleurs, le Conseil fait valoir que, quand bien même les moyens d’annulation et, en particulier, le premier de ces moyens, seraient considérés comme recevables par le Tribunal, les allégations contenues dans la requête et relatives à la seconde condition d’application de la méthode asymétrique seraient sans objet, dès lors qu’elles ne viseraient que les conclusions exposées par la Commission dans le règlement provisoire et ne comporteraient aucune référence au raisonnement, beaucoup plus détaillé, contenu dans le règlement attaqué.

29      Les requérantes font valoir qu’il ressort clairement de la requête qu’elles demandent au Tribunal d’annuler le règlement adopté par le Conseil.

30      Le Tribunal considère que les doutes du Conseil dirigés, formellement, contre la recevabilité des moyens d’annulation ne soulèvent pas tant une question de recevabilité desdits moyens que celle de la pertinence, par rapport à l’objet du recours, de l’argumentation développée dans ces moyens.

31      À cet égard, s’il est vrai que les requérantes dirigent leurs critiques plus à l’encontre de la Commission que du Conseil, et ce de façon parfois formellement injustifiée lorsqu’elles se réfèrent au règlement attaqué, il n’en demeure pas moins que le recours vise à l’annulation du règlement n° 1050/2002 et que c’est bien le Conseil que les requérantes identifient comme destinataire ultime de leurs arguments. En l’espèce, la référence fréquente par les requérantes à la Commission rend seulement compte, en définitive, du fait – au demeurant admis par le Conseil – que la Commission est un acteur essentiel de la procédure antidumping et que c’est elle qui propose au Conseil les termes du règlement définitif.

32      En outre, il s’avère que le règlement attaqué est la reprise à l’identique, par le Conseil, de la proposition de règlement définitif adoptée par la Commission et, donc, que le Conseil s’est limité à faire siennes, sans les modifier, les appréciations finales de la Commission critiquées par les requérantes dans leurs écritures.

33      Par suite, la pertinence, par rapport à l’objet du présent recours, de l’argumentation développée par les requérantes dans leurs moyens d’annulation n’est pas remise en cause par le seul fait qu’elle comporte de fréquentes références à la Commission et à la proposition de règlement définitif établie par cette institution et les objections soulevées par le Conseil à cet égard doivent être rejetées.

34      S’agissant de l’objection du Conseil, mentionnée au point 28 ci-dessus, à l’encontre des allégations des requérantes relatives à la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, elle soulève, en fait, une question de recevabilité de certains griefs des requérantes au regard de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et sera examinée dans le cadre de l’analyse du premier moyen d’annulation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, en raison de la constatation manifestement erronée d’un dumping ciblé et de l’application manifestement injustifiée de la méthode asymétrique

 Arguments des parties

35      Dans le cadre de ce moyen, les requérantes prétendent que la première condition d’application de la méthode asymétrique, relative à l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes, exige l’existence d’un dumping ciblé, c’est-à-dire, selon elles, d’un traitement intentionnel par les exportateurs de certaines exportations dans le but de les dissimuler parmi d’autres transactions. Les requérantes se prévalent, à cet égard, du point 32 des conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, I‑84, ci-après l’« arrêt Petrotub »). Il ne suffirait pas, pour conclure à l’existence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, de constater que les prix à l’exportation ont sensiblement varié selon les acquéreurs, les régions ou les périodes. Il faudrait, de surcroît, constater que cette variation des prix procède d’une intention de l’exportateur de dissimuler ses pratiques de dumping.

36      Or, au considérant 30 du règlement attaqué, le Conseil se serait limité à constater la différence importante des prix à l’exportation entre la première et la seconde moitié de la période d’enquête. Il n’aurait pas estimé utile de s’interroger sur la raison d’une telle différence et donc sur la question de savoir si celle-ci était intentionnelle.

37      Pourtant, si le Conseil avait accepté de prendre en considération l’évolution des cours mondiaux du produit concerné, il aurait été amené à conclure que la chute des prix des requérantes à l’exportation vers la Communauté durant la seconde moitié de la période d’enquête était non pas intentionnelle, mais suivait seulement l’évolution desdits cours. Il n’y aurait donc pas eu, selon les requérantes, de différence dans la configuration des prix à l’exportation, au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

38      Par ailleurs, il aurait été considéré à tort que la première méthode symétrique ne permettait pas de refléter l’ampleur réelle du dumping. Le fait, pour la Commission, de ne pas retenir la première méthode symétrique aurait eu pour conséquence d’augmenter la marge de dumping. Toutefois, cette augmentation n’impliquerait nullement, contrairement à ce que prétendrait la Commission dans le règlement provisoire, que l’ampleur réelle du dumping en ressorte. Ce serait plutôt l’application de la réduction à zéro combinée à la méthode asymétrique qui créerait une différence en termes de marge de dumping, et non l’existence de circonstances spéciales justifiant l’utilisation de la méthode asymétrique.

39      Dans leur réplique, les requérantes contestent le fait que la seconde méthode symétrique soit, en présence de nombreuses transactions, d’une application difficile ou source d’arbitraire. Elles ajoutent qu’il aurait été pertinent pour les institutions de connaître la raison de l’existence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation, tenant à l’évolution des cours mondiaux, et d’expliquer pourquoi les méthodes symétriques ne pouvaient pas être utilisées pour analyser la situation née de l’existence de cette différence. Or, dans le règlement attaqué, cette explication aurait été insuffisante parce qu’elle n’aurait pas abordé les tendances des prix mondiaux de manière adéquate.

40      Les requérantes critiquent, en outre, la position du Conseil exposée dans le mémoire en défense, selon laquelle une différence de deux points de pourcentage séparant les marges de dumping selon qu’elles sont calculées à l’aide de la première méthode symétrique ou de la méthode asymétrique serait considérée comme sensible lorsque ces marges sont de 4 % et de 6 %, alors qu’elle ne le serait pas lorsque ces marges sont de 52 % et de 54 %. Cette méthode de comparaison des résultats issus desdites méthodes ne se déduirait pas du règlement de base et aurait dû être clairement expliquée à l’avance par les institutions.

41      Enfin, les requérantes estiment que, eu égard au nombre substantiel de transactions avec dumping accomplies au cours de la première moitié de la période d’enquête, il n’y avait pas de différence manifeste entre cette première moitié et la seconde moitié de la période d’enquête de sorte qu’on ne pouvait conclure à l’existence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation, au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

42      Le Conseil répond que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base exige seulement, au titre de la première condition d’application de la méthode asymétrique, l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes et que cette notion est purement objective. En outre, la notion d’intention serait, en général, étrangère à la réglementation antidumping. Il ne serait nullement exigé, dans le règlement de base, que les institutions fassent la preuve d’une intention pour établir l’existence d’un dumping ou celle d’un préjudice. Enfin, il serait indifférent, dans le cadre du calcul du dumping, de savoir quels sont les facteurs ayant influencé les prix pratiqués sur le marché intérieur de l’exportateur et sur le marché communautaire. La raison d’être de la méthode asymétrique étant de mettre en évidence l’ampleur réelle du dumping pratiqué, il serait illogique de rechercher les causes de la différence dans la configuration des prix à l’exportation. Cela serait en contradiction avec la logique d’ensemble du dispositif et avec la finalité même de la méthode asymétrique.

43      Cela ne signifierait pas, pour autant, qu’une baisse des prix au niveau mondial ne soit pas du tout prise en compte dans le cadre d’une enquête antidumping. Elle pourrait être évaluée en fonction d’autres facteurs, ce qui aurait été le cas en l’espèce, dans le cadre de l’analyse du préjudice subi et du lien de causalité.

44      Le Conseil relève que les requérantes ne contestent nullement, dans leur requête, les conclusions auxquelles il est parvenu, au considérant 30 du règlement attaqué, selon lesquelles le fait que les prix à l’exportation ont été considérablement plus bas tout au long de la seconde moitié de la période d’enquête constituait une « configuration des prix à l’exportation » au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Ce n’est que dans la réplique que les requérantes contesteraient ces conclusions, au motif allégué que certaines ventes à l’exportation réalisées durant la première moitié de la période d’enquête auraient également fait l’objet d’un dumping. Or, le Conseil fait observer que, comme il l’a relevé au considérant 28 du règlement attaqué, les requérantes ont admis, lors de l’enquête, que les prix à l’exportation ont fortement varié d’une période à l’autre. Cette admission n’ayant pas été contestée dans la requête, l’allégation des requérantes devrait, au moins pour cette raison, être rejetée.

45      En outre, cette allégation serait sans fondement, les requérantes ne précisant pas quelles exportations ne faisaient pas l’objet d’un dumping et n’expliquant pas pourquoi ces transactions remettraient en question l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes. Enfin, même si certaines transactions de la première moitié de la période d’enquête avaient aussi fait l’objet d’un dumping, il existerait quand même une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes. Aucun élément du règlement de base ne viendrait étayer l’hypothèse selon laquelle on ne serait en présence d’une configuration des prix à l’exportation différant d’une période à l’autre que si toutes les transactions d’une même période obéissaient à la même configuration. Au contraire, l’utilisation du terme « configuration » indiquerait que, si les prix doivent suivre la même tendance, il peut néanmoins exister des transactions qui n’entrent pas dans ce schéma. Le Conseil rappelle avoir fondé sa conclusion sur le fait que les prix étaient nettement inférieurs (parfois de plus de 50 %) durant la seconde moitié de la période d’enquête. Auraient été examinées, au total, 2 305 exportations pour les deux requérantes. Au vu de ce nombre considérable de transactions, les rares transactions ne correspondant pas au tableau général ne sauraient remettre en question la conclusion selon laquelle il existait une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes.

46      S’agissant, par ailleurs, de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, les requérantes ne la traiteraient que brièvement, et en se référant simplement aux conclusions provisoires de la Commission. Or, le raisonnement suivi au considérant 31 du règlement attaqué serait différent et beaucoup plus détaillé que celui suivi au considérant 29 du règlement provisoire.

47      Quant à la contestation par les requérantes de la méthode de comparaison des résultats issus de la première méthode symétrique et de la méthode asymétrique, le Conseil répond que cette contestation fait abstraction du large pouvoir d’appréciation reconnu aux institutions dans le cadre du règlement de base. En outre, lorsqu’elles exercent la marge d’appréciation qui leur est reconnue, les institutions ne seraient pas tenues d’expliquer en détail et par avance les critères qu’elles envisagent d’appliquer dans chaque situation. Les requérantes n’invoqueraient d’ailleurs aucune violation des droits de la défense.

48      En ce qui concerne, enfin, les allégations des requérantes selon lesquelles le Conseil n’aurait pas, faute d’une prise en compte adéquate de l’évolution des cours mondiaux, suffisamment expliqué en quoi les méthodes symétriques ne permettaient pas de prendre en compte la situation résultant de l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes, cette institution répond que l’explication spécifique requise par l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et par l’article 2.4.2 du code antidumping, s’agissant de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, porte sur le point de savoir si les méthodes symétriques permettent de refléter l’ampleur réelle du dumping. Or, le Conseil aurait, contrairement à la situation à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Petrotub, fourni une telle explication s’agissant des méthodes symétriques.

 Appréciation du Tribunal

49      Il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base que le recours par les institutions communautaires à la méthode asymétrique pour le calcul de la marge de dumping suppose que deux conditions soient remplies. D’une part, la configuration des prix à l’exportation doit différer sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes. D’autre part, les méthodes symétriques ne doivent pas permettre de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

50      En ce qui concerne, en premier lieu, la condition liée à l’existence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation, il convient d’examiner si, comme le prétendent en substance les requérantes, le Conseil a constaté l’existence d’une telle différence en violation du règlement de base.

51      La motivation du règlement attaqué relative à cette première condition figure, dans les termes suivants, au considérant 30 de ce règlement :

« En ce qui concerne la première condition, il a été observé que les prix à l’exportation avaient été sensiblement plus bas durant la seconde moitié de la période d’enquête que durant la première moitié et que cette conclusion n’était pas contestée par les producteurs-exportateurs concernés. Ceux-ci ont toutefois rejeté la conclusion selon laquelle la différence au niveau des prix pourrait faire office de modèle, cette différence étant, selon eux, le résultat d’une chute des prix mondiaux, y compris des valeurs normales. Il a été considéré que la baisse des prix à l’exportation faisait office de modèle, et ce pour deux raisons : premièrement, parce que cette baisse a prévalu tout au long de la seconde moitié de la période d’enquête ; deuxièmement, en raison de son ampleur, jugée considérable et allant, dans certains cas, jusqu’à 50 %. S’agissant de l’allégation selon laquelle les différences au niveau des prix à l’exportation viendraient des tendances observées pour les prix mondiaux, elle a été jugée sans fondement, car l’analyse doit porter sur les prix à l’exportation vers la Communauté. Il est aussi à noter que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit de se référer à la configuration des prix à l’exportation et non d’expliquer le pourquoi d’une telle configuration. »

52      S’agissant du grief essentiel des requérantes, tiré de ce que le Conseil aurait illégalement retenu l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes sans avoir établi l’existence d’une intention de leur part de dissimuler des pratiques de dumping, il convient de le rejeter.

53      Tout d’abord, le Tribunal relève que la référence opérée par les requérantes au point 32 des conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt Petrotub, point 35 supra, est injustifiée. En effet, ce point relate seulement les arguments de la société Petrotub. Par ailleurs, dans son appréciation, exposée aux points 58 et suivants de ses conclusions, l’avocat général ne suggère pas que la preuve d’une intention de l’exportateur de dissimuler le dumping serait requise pour la constatation de l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes, au sens de l’article 2, paragraphe 11 du règlement de base.

54      Ensuite, le Tribunal considère que la fonction de la méthode asymétrique est de rendre compte de l’ampleur réelle du dumping pratiqué dans les cas où, une différence dans la configuration des prix à l’exportation, quelle qu’en soit la cause, ayant été constatée, les deux autres méthodes n’y parviennent pas. La question de l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes est une question purement objective et peu importe, dès lors, la présence ou l’absence d’une intention frauduleuse à l’origine de cette situation. Exiger la preuve d’une intention reviendrait à empêcher le recours à la méthode asymétrique dans des cas de figure où cette méthode serait pourtant seule à même de rendre compte de l’ampleur réelle du dumping pratiqué et, partant, à empêcher, par la fixation d’une condition non prévue par l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, le fonctionnement correct de cette disposition.

55      Ces considérations ne retirent rien au fait que le dumping peut être un acte délibéré, susceptible de faire l’objet de tentatives de dissimulation, et, donc, que la différence dans la configuration des prix à l’exportation constatée peut résulter d’une manœuvre de la part des exportateurs. Il n’en demeure pas moins que rien n’indique, bien au contraire, que la méthode asymétrique n’a été prévue que pour lutter contre les cas de dissimulation intentionnelle du dumping. Comme le relève le Conseil, le recours à la méthode asymétrique ne dépend pas de la constatation par les institutions d’une intention de dissimuler le dumping, mais uniquement de la constatation que l’emploi des méthodes symétriques aurait pour effet de « dissimuler » techniquement, ou encore de « masquer » (arrêts de la Cour du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 23, et Nippon Seiko/Conseil, 258/84, Rec. p. 1923, point 25), l’ampleur réelle du dumping, c’est-à-dire ne permettrait pas de l’évaluer correctement.

56      La Cour a d’ailleurs eu l’occasion de le confirmer, dans une affaire où l’exportateur reprochait au Conseil d’avoir appliqué la méthode asymétrique sans avoir établi l’existence d’une intention frauduleuse de sa part. La Cour a répondu que « [l]’argument [...] consistant à soutenir que l’application de la méthode [asymétrique] n’[était] justifiée que lorsque l’exportateur s’[était] rendu coupable de manoeuvres visant à dissimuler le dumping, ne saurait être retenu », puisque, « si cette méthode [était] adéquate pour faire face à de telles manoeuvres, son adoption n’[était] toutefois aucunement limitée aux seuls cas où de tels comportements [avaient] été constatés par les institutions » (arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Minolta Camera/Conseil, C‑178/87, Rec. p. I‑1577, point 42 ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt Minolta Camera/Conseil, précité, Rec. p. I‑1603, points 53 à 55).

57      Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes, première condition d’application de la méthode asymétrique, n’est nullement conditionnée à l’établissement d’une intention, de la part des exportateurs, de dissimuler un dumping.

58      Cette considération est, en outre, corroborée par le fait que la notion d’intention est, de façon générale, étrangère à la réglementation antidumping. Il n’est, en effet, nulle part exigé, dans le règlement de base, que les institutions fassent la preuve d’une intention pour établir l’existence d’un dumping ou celle d’un préjudice.

59      À cet égard, et plus généralement, il convient de rappeler que la constatation d’un dumping, première étape dans l’examen de la question de savoir s’il convient d’imposer un droit antidumping, repose sur une comparaison purement objective entre la valeur normale et les prix à l’exportation. Cette comparaison, menée selon les dispositions de l’article 2 du règlement de base, repose sur l’examen des données comptables et économiques des entreprises concernées et ne comporte nullement la recherche des causes du niveau des prix intérieurs et du niveau des prix à l’exportation. Comme le relève le Conseil, les raisons pour lesquelles un exportateur a pu être amené à vendre sur son marché intérieur à des prix inférieurs à ses coûts de production, ou à vendre vers la Communauté à des prix inférieurs à la valeur normale, sont indifférentes pour le calcul du dumping. L’exportateur ne saurait donc prétendre, comme le soutiennent, en substance, les requérantes, qu’il faut retenir les prix intérieurs réellement pratiqués et non une valeur normale construite, au motif que la pression sur les prix exercée par les concurrents aurait contraint cet exportateur à vendre sur son marché intérieur au-dessous de ses coûts de production. Il ne saurait non plus contester l’existence d’un dumping au motif que le niveau des prix dans la Communauté l’aurait contraint à exporter au-dessous de la valeur normale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Ajinomoto et The NutraSweet Company/Conseil, T‑159/94 et T‑160/94, Rec. p. II‑2461, points 126 à 129).

60      Par suite, c’est à juste titre que le Conseil, au considérant 30 du règlement attaqué, ayant relevé, ce que les requérantes ne contestent pas, que les prix à l’exportation ont été sensiblement plus bas durant la seconde moitié de la période d’enquête que durant la première moitié de celle-ci, a pu conclure à l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes, au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, et rejeter les objections des requérantes à cet égard, tirées, en substance, de ce que cette baisse aurait été causée par la chute des cours mondiaux et non par une intention de leur part.

61      Pour les mêmes raisons, c’est à tort que les requérantes prétendent que les explications fournies dans le règlement attaqué seraient insuffisantes au motif que le Conseil n’aurait pas pris en compte de manière adéquate l’évolution des cours mondiaux.

62      S’agissant des arguments des requérantes relatifs à un prétendu nombre substantiel d’exportations effectuées avec dumping durant la première moitié de la période d’enquête et à la nature cyclique de l’évolution des prix des CD-R, il convient de les écarter. En effet, le premier de ces arguments, avancé uniquement au stade de la réplique et au demeurant non étayé, ne remet nullement en cause la constatation opérée par le Conseil, au considérant 30 du règlement attaqué, et non contestée, d’une chute des prix à l’exportation vers la Communauté entre la première et la seconde moitié de la période d’enquête, constatation sur laquelle cette institution s’est fondée pour conclure à l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes. Quant au second argument, soulevé au stade de l’audience, il n’est pas non plus étayé et est, en tout état de cause, en contradiction avec le fait que les prix à l’exportation n’ont pas connu des variations cycliques durant la période d’enquête, mais ont simplement chuté durant cette période.

63      Le Tribunal relève, enfin, que l’allégation des requérantes selon laquelle elles n’auraient fait que subir la variation des cours mondiaux et ne seraient donc pas responsables du niveau de leurs prix à l’exportation vers la Communauté est, en tout état de cause, contredite par le fait, relevé au considérant 64 du règlement attaqué et non sérieusement contesté dans le présent recours, que la surcapacité au niveau mondial a été causée, au moins en partie, par le propre comportement des requérantes, ce dernier ayant consisté à augmenter massivement leurs capacités de production alors que les perspectives de prix de marché étaient défavorables.

64      Compte tenu des considérations qui précèdent, le grief des requérantes tiré de la violation, dans le règlement attaqué, de la première condition d’application de la méthode asymétrique, relative à l’existence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation, au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, doit être rejeté.

65      Il convient, en second lieu, d’examiner la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, tenant à l’incapacité des méthodes symétriques à rendre compte de l’ampleur réelle du dumping.

66      Le Tribunal rappelle que, dans l’arrêt Petrotub, point 35 supra (points 58 et 60), la Cour, après avoir constaté que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne spécifiait pas expressément d’obligation pour les institutions de fournir, en cas de recours à la méthode asymétrique, une explication relative à la seconde condition d’application de cette méthode, a néanmoins jugé « qu’un règlement du Conseil imposant des droits antidumping définitifs en ayant recours à la méthode asymétrique aux fins du calcul de la marge de dumping [devait], au titre de la motivation exigée par l’article [253 CE], comporter notamment l’explication spécifique prévue à l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 ».

67      À cet égard, le Conseil a fourni, aux considérants 29 et 31 du règlement attaqué, la motivation suivante.

68      S’agissant, tout d’abord, de la seconde méthode symétrique, le Conseil a fait « observ[er] que la Communauté n’utilis[ait] pas cette méthode, jugeant arbitraire et difficile à mettre en pratique le procédé consistant à sélectionner différentes transactions, afin d’établir [la] comparaison [transaction par transaction], au moins dans des cas comme celui-ci, où les exportations et les ventes intérieures se comptaient par milliers ». Le Conseil a conclu que « la [seconde méthode symétrique] ne pouvait constituer une solution alternative adéquate en matière de comparaison » (considérant 29 du règlement attaqué).

69      S’agissant, ensuite, de la première méthode symétrique, le Conseil a indiqué que « l’application de [la] méthode [asymétrique] a débouché sur une marge de dumping sensiblement plus élevée que celle résultant d’une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation, qui ne prend pas en compte l’effet de la forte baisse des prix à l’exportation vers la Communauté au cours de la seconde moitié de la période d’enquête ». Par conséquent, a poursuivi le Conseil, « si l’on n’avait eu recours à une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les exportations individuelles, le dumping sensiblement plus élevé ou sélectif survenu au cours de la [seconde] moitié de la période d’enquête aurait été inopportunément masqué par le recours à une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation ». De même, a ajouté le Conseil, « il convenait de rendre compte, dans la détermination du dumping, au moyen d’une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les exportations individuelles, du fait que les prix à l’exportation, dans la seconde moitié de la période d’enquête, se situaient en dessous du coût de production et constituaient, à ce titre, une forme de dumping particulièrement abusive » (considérant 31 du règlement attaqué).

70      Ces motifs relatifs à la seconde condition d’application de la méthode asymétrique étant rappelés, le Tribunal observe, à l’instar du Conseil, que le premier moyen de la requête n’évoque cette seconde condition que brièvement et partiellement, et, de surcroît, uniquement en relation avec la motivation contenue dans le règlement provisoire.

71      Ainsi, au point 25, sous ii), de la requête, les requérantes mettent en cause l’appréciation de la Commission, portée au stade du règlement provisoire, selon laquelle la première méthode symétrique ne permettait pas de refléter l’ampleur réelle du dumping. Les requérantes n’évoquent nullement, dans ce contexte, la seconde méthode symétrique.

72      Dans la suite de l’exposé du premier moyen d’annulation, aux points 29 à 33 de la requête, consacrée à la contestation des mesures définitives adoptées par le Conseil, les requérantes ne reviennent pas sur la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, et ce alors même, pourtant, que la motivation figurant aux considérants 29 et 31 du règlement attaqué, motivation qui fait suite aux critiques des requérantes au stade du règlement provisoire, est à la fois nouvelle (voir le considérant 29 du règlement attaqué) et plus circonstanciée (voir le considérant 31 du même règlement) que la motivation contenue au considérant 29 du règlement provisoire. Les requérantes concentrent leur contestation uniquement sur la première condition d’application de la méthode asymétrique, relative à l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les acquéreurs, les régions ou les périodes.

73      En d’autres termes et sous réserve des contestations exposées ci-après aux points 76 et suivants, le premier moyen présenté par les requérantes dans leur requête ne comporte pas, en substance, de mise en cause de la légalité de la motivation du règlement attaqué s’agissant de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique. Le Tribunal relève, en outre, que cette mise en cause ne figure pas dans la partie de la requête consacrée au second moyen d’annulation, qui concerne la légalité de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique. Lors de l’audience, les requérantes ont, en substance, confirmé au Tribunal l’absence, dans leur requête, d’une telle mise en cause.

74      Ce n’est qu’au stade de la réplique que les requérantes contestent, pour la première fois devant le Tribunal, la légalité de la motivation du règlement attaqué s’agissant de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique.

75      Or, de tels griefs, relatifs au fait que la seconde méthode symétrique serait, même en présence de milliers de transactions, d’une mise en œuvre aisée, ne se fondent pas sur des éléments nouveaux qui se seraient révélés au cours de la procédure devant le Tribunal et ne constituent pas l’ampliation d’un grief énoncé antérieurement dans la requête ou présentant un lien étroit avec celui-ci. Ces griefs, qui constituent, dès lors, des griefs nouveaux, doivent être rejetés comme irrecevables, en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, points 156 à 158, et du 28 novembre 2002, Scan Office Design/Commission, T‑40/01, Rec. p. II‑5043, point 96).

76      Toutefois et comme annoncé au point 73 ci-dessus, le Tribunal relève que certaines contestations relatives à la légalité de la motivation du règlement attaqué s’agissant de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique doivent être examinées au fond.

77       Ainsi, le grief exprimé au point 25, sous ii), de la requête et selon lequel, en substance, l’obtention d’une marge de dumping plus élevée avec la méthode asymétrique qu’avec la première méthode symétrique n’impliquerait pas la conclusion que la méthode asymétrique reflète mieux l’ampleur réelle du dumping n’est pas totalement dénué de pertinence à l’égard du règlement attaqué. En effet, quand bien même ce grief n’a été exprimé, dans la requête, qu’à l’égard du règlement provisoire et que le règlement attaqué comporte, dans son considérant 31, s’agissant de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, une motivation beaucoup plus circonstanciée que le règlement provisoire, il n’en demeure pas moins que, dans ce considérant 31, le Conseil a continué de se référer, notamment, à la différence constatée entre la marge de dumping calculée selon la méthode asymétrique et celle calculée selon la première méthode symétrique. Il s’ensuit que ce grief, soulevé par les requérantes à l’encontre de la motivation du règlement provisoire, vaut également à l’encontre du règlement définitif.

78      De plus, certains arguments, soulevés seulement dans la réplique, doivent être également considérés comme recevables, dès lors qu’un lien étroit les unit au grief susvisé, dont ils constituent un développement.

79      Ces arguments supplémentaires consistent dans une critique par les requérantes de certaines positions du Conseil exprimées dans le mémoire en défense, selon lesquelles une différence de deux points de pourcentage séparant les marges de dumping selon qu’elles résultent de la première méthode symétrique ou de la méthode asymétrique serait considérée comme sensible lorsque ces marges sont de 4 % et de 6 %, alors qu’elle ne le serait pas lorsque ces marges sont de 52 % et de 54 %. Selon les requérantes, cette méthode de comparaison des résultats issus de la première méthode symétrique et de la méthode asymétrique ne se déduirait pas du règlement de base et aurait dû être clairement expliquée à l’avance par les institutions.

80      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts du Tribunal du 17 juillet 1998, Thai Bicycle Industry/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, point 32 ; du 4 juillet 2002, Arne Mathisen/Conseil, T‑340/99, Rec. p. II‑2905, point 53, et du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, point 55 supra, point 19, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T‑97/95, Rec. p. II‑85, point 51). 

81      Il s’ensuit que le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, point 55 supra, point 19, et du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, Rec. p. I‑5163, point 12 ; arrêts du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T‑164/94, Rec. p. II‑2681, point 67 ; Thai Bicycle Industry/Conseil, point 80 supra, point 33 ; Arne Mathisen/Conseil, point 80 supra, point 54, et Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 80 supra, point 49).

82      Or, la mise en œuvre par les institutions des dispositions de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et, notamment, de la seconde condition d’application de la méthode asymétrique, tenant à l’incapacité des méthodes symétriques à rendre compte de l’ampleur réelle du dumping pratiqué, implique, de la part de ces institutions, des appréciations économiques complexes.

83      En outre, si la seconde condition d’application de la méthode asymétrique ne vise certes pas l’application de la méthode de calcul de la marge de dumping qui aboutit au résultat le plus élevé, mais celle de la méthode qui reflète l’ampleur réelle du dumping pratiqué, la méthode asymétrique, pourvu qu’elle comporte la réduction à zéro décrite au point 97 ci-dessous, n’en conduit pas moins toujours, lorsque certaines opérations d’exportation ont été effectuées sans dumping, à une marge de dumping supérieure à celle résultant de la première méthode symétrique (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt Petrotub, point 35 supra, points 8 à 15). Ainsi, l’obtention, selon la méthode asymétrique, d’une marge de dumping supérieure à celle résultant de la première méthode symétrique traduit nécessairement l’existence, à côté de transactions opérées à prix de dumping, de transactions opérées sans dumping. Le Tribunal considère, dans ces conditions, que le fait d’obtenir une marge de dumping supérieure selon la méthode asymétrique par rapport à celle obtenue selon la première méthode symétrique n’est pas dénué de pertinence pour déterminer si cette dernière méthode permet de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

84      Or, il ressort du règlement attaqué, tel qu’explicité par le document d’information finale que, s’agissant de Ritek, les marges de dumping calculées selon ces deux méthodes différaient du simple au double (7,16 % selon la première méthode symétrique et 15,28 % selon la méthode asymétrique) et que, s’agissant de Prodisc Technology, elles différaient de près de six points de pourcentage (21,15 % selon la première méthode symétrique et 26,98 % selon la méthode asymétrique). En outre, il ressort, en substance, du considérant 31 du règlement attaqué que, en raison de leur baisse sensible, les prix à l’exportation ont été, durant la seconde moitié de la période d’enquête, inférieurs aux coûts de production du produit concerné et ont constitué, de ce fait, une forme de dumping particulièrement grave.

85      Dans ces conditions, le Tribunal estime que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, au considérant 31 du règlement attaqué, en retenant que le recours à la première méthode symétrique aurait eu pour effet de masquer inopportunément le dumping sensiblement plus élevé ou sélectif survenu au cours de la seconde moitié de la période d’enquête et en décidant de préférer la méthode asymétrique à cette méthode.

86      S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la méthode de comparaison des marges de dumping issues de la première méthode symétrique et de la méthode asymétrique suivie par les institutions et expliquée dans le mémoire en défense n’aurait pas été décrite à l’avance ni publiée, il convient de l’écarter. En effet, lorsqu’elles utilisent la marge d’appréciation que leur confère le règlement de base, les institutions ne sont pas tenues d’expliquer en détail et à l’avance les critères qu’elles envisagent d’appliquer dans chaque situation, même dans les cas où elles posent de nouvelles options de principe (voir arrêt Thai Bicycle Industry/Conseil, point 80 supra, point 68, et la jurisprudence citée).

87      Par conséquent, les griefs des requérantes relatifs à la seconde condition d’application de la méthode asymétrique doivent être rejetés, pour une part, comme irrecevables et, pour une autre part, comme non fondés.

88      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen d’annulation est rejeté.

 Sur le second moyen, tiré d’une application de la réduction à zéro en violation de l’article 2 du règlement de base

 Arguments des parties

89      Dans leur second moyen d’annulation, les requérantes font valoir, en substance, que c’est à tort que le Conseil a utilisé la réduction à zéro dans le cas d’espèce.

90      Elles prétendent que ce mécanisme a été condamné par l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans son rapport du 1er mars 2001 (WT/DS141/AB/R) (ci-après le « rapport ‘linge de lit’ »), rendue dans l’affaire WTS/DS141 « Communautés européennes – droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde » (ci-après l’« affaire ‘linge de lit’ »).

91      Selon les requérantes, cette condamnation ne vaudrait pas seulement dans le contexte particulier de l’affaire « linge de lit » (application de la réduction à zéro entre modèles et dans le cadre de la première méthode symétrique), mais également dans le cas d’espèce (application de la réduction à zéro au niveau de chaque comparaison individuelle et dans le cadre de la méthode asymétrique). En effet, selon les requérantes, ni l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 ni l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne permettrait de justifier l’application de la réduction à zéro, que le prix à l’exportation soit considéré comme une moyenne pondérée de toutes les transactions comparables ou qu’il soit considéré individuellement pour chaque transaction. Selon les requérantes, déformer les prix des transactions individuelles d’exportation violerait le « principe de la comparaison équitable » dans le cadre de la méthode asymétrique, et ce de manière plus flagrante encore que dans l’affaire « linge de lit », dans laquelle les prix à l’exportation des différents modèles étaient considérés comme donnant une moyenne pondérée.

92      Les requérantes font valoir que la réduction à zéro n’est pas la seule technique permettant de remédier à une situation de dumping ciblé. Elles auraient proposé à la Commission des solutions alternatives à la méthode asymétrique avec réduction à zéro pour prendre en considération le prétendu dumping ciblé. Ainsi, elles auraient suggéré le recours à une application combinée de la première méthode symétrique et de la seconde méthode symétrique ou de la méthode asymétrique avec une méthode symétrique. Le Conseil aurait pourtant ignoré ces arguments.

93      Le Conseil répond que le rapport « linge de lit » n’est pas pertinent, parce qu’il vise le mécanisme de la réduction à zéro entre modèles, mécanisme que les institutions pratiquaient, dans le passé, dans le cadre de la première méthode symétrique et sans établir préalablement l’existence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation. Ce rapport porterait sur une situation différente de celle en cause en l’espèce, dans laquelle la réduction à zéro a été appliquée au niveau de chaque comparaison individuelle dans le cadre de la méthode asymétrique, en présence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation.

94      Le Conseil ajoute que la méthode asymétrique n’a de sens, par rapport à la première méthode symétrique, que si la réduction à zéro est appliquée. En effet, sans ce mécanisme, cette méthode aboutirait mathématiquement au même résultat que la première méthode symétrique et ne permettrait pas d’éviter que les exportations ne faisant pas l’objet de dumping ne dissimulent celles qui en font l’objet.

95      Il relève que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il n’a pas, en l’espèce, lors des comparaisons individuelles entre chaque prix à l’exportation et la valeur normale, réduit le prix à l’exportation au niveau de la valeur normale lorsque ce prix dépassait cette valeur. Au contraire, c’est à l’égard du prix réel de chaque exportation individuelle que la comparaison avec la valeur normale moyenne aurait été opérée. C’est seulement la marge de dumping issue de cette comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale qui aurait, le cas échéant, été réduite à zéro, afin, précisément, d’éviter que cette marge, lorsqu’elle était négative et correspondait donc à une exportation effectuée sans dumping, n’ait pour effet de dissimuler l’ampleur réelle du dumping pratiqué par ailleurs. Il n’y aurait là, selon le Conseil, rien d’arbitraire ni de déloyal.

96      S’agissant des propositions d’autres méthodes possibles faites par les requérantes, le Conseil déclare les avoir prises en considération, mais écartées, en raison du grand nombre de transactions en cause. En outre, le règlement de base ne prévoirait pas la possibilité de combiner deux méthodes de calcul de la marge de dumping.

 Appréciation du Tribunal

97      Il convient, à titre liminaire, de décrire le mécanisme de la réduction à zéro. La réduction à zéro est l’opération par laquelle une marge de dumping d’un montant négatif, signe d’une vente à l’exportation opérée à un prix supérieur à la valeur normale, est réduite à zéro dans le but d’éviter l’effet masquant que la prise en compte de cette marge de dumping négative aurait sur le dumping positif constaté par ailleurs. Comme le relève l’avocat général M. Jacobs dans ses conclusions sous l’arrêt Petrotub, point 35 supra (point 16), la réduction à zéro, tout en n’étant pas mentionnée dans le code antidumping de 1994 et dans le règlement de base, est habituellement utilisée par les pays importateurs et les unions douanières, dont la Communauté européenne.

98      S’agissant du rapport « linge de lit » et sans même qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si le juge communautaire est lié par les recommandations et décisions contenues dans les rapports de l’organe de règlement des différents institué dans le cadre de l’OMC, le Tribunal considère que la thèse des requérantes, selon laquelle la solution retenue dans ce rapport vaudrait également à l’égard de la réduction à zéro pratiquée dans le cadre de la méthode asymétrique, est erronée.

99      Dans ce rapport, l’organe d’appel de l’OMC a fondé sa condamnation de la réduction à zéro entre modèles dans la première méthode symétrique essentiellement sur le libellé de la partie de l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 relative à cette première méthode. Ainsi, au point 55 du rapport « linge de lit », l’organe d’appel a rappelé que, « [s]elon cette méthode, les autorités chargées de l’enquête sont tenues de comparer la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables » et l’organe d’appel a insisté expressément sur le terme « toutes ». C’est en raison de la présence de ce terme qu’il a considéré que la réduction à zéro, qui, selon lui, ne permettait pas de prendre dûment en compte les prix de toutes les transactions à l’exportation, n’était pas applicable dans le cadre de la première méthode symétrique.

100    Or, le Tribunal relève que, s’agissant de la méthode asymétrique, l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 ne prévoit nullement une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec toutes les exportations individuelles, mais prévoit que cette valeur normale « pourra être comparée aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement ». Le raisonnement de l’organe d’appel, élaboré à l’égard de la première méthode symétrique, n’est donc pas applicable à la méthode asymétrique. Au contraire, ce raisonnement, que l’organe d’appel a fondé avec insistance sur le terme « toutes », suggère plutôt, a contrario, que, dans le cadre de la méthode asymétrique, une sélection des exportations à comparer avec la valeur normale pourrait être effectuée par les autorités du pays importateur.

101    C’est d’ailleurs ce que suggère l’avocat général M. Jacobs dans ses conclusions sous l’arrêt Petrotub, point 35 supra (point 11). C’est également ce que soutient le Conseil dans son mémoire en défense, lorsqu’il relève, en substance, que, compte tenu du libellé de l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 s’agissant de la méthode asymétrique, deux manières de procéder dans le cadre de cette méthode pouvaient être envisagées par les institutions communautaires : soit une sélection des exportations individuelles à comparer avec la valeur normale moyenne pondérée et, donc, une exclusion pure et simple de certaines exportations (celles effectuées sans dumping) de cette comparaison, soit la prise en compte de toutes les exportations dans le cadre de cette comparaison, mais moyennant la réduction à zéro des marges de dumping individuelles négatives, pour éviter, précisément, que ces marges ne viennent masquer le dumping opéré par ailleurs. Le Conseil indique que c’est cette seconde manière, moins sévère pour les exportateurs, qui a finalement été retenue par les institutions lors de la transposition de l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 en droit communautaire. Il explique que c’est pour exprimer ce choix de ne pas procéder à une exclusion de certaines exportations que l’article 2, paragraphe 11, deuxième phrase, du règlement de base prévoit, s’agissant de la méthode asymétrique, que la valeur normale moyenne pondérée est « comparée aux prix de toutes les exportations individuelles ».

102    Le Tribunal considère que cette explication du Conseil est exacte. En effet, lors de la transposition du code antidumping de 1994 en droit communautaire, la réduction à zéro était utilisée par les institutions communautaires, et ce non seulement dans la méthode asymétrique, mais aussi dans la première méthode symétrique. Partant, l’insertion du terme « toutes » dans l’article 2, paragraphe 11, deuxième phrase, du règlement de base, insertion qui n’était, au demeurant, nullement commandée par le libellé de l’article 2.4.2, deuxième phrase, du code antidumping de 1994, ne pouvait pas exprimer une décision des institutions de ne plus employer la réduction à zéro dans la méthode asymétrique. Cette insertion ne pouvait qu’exprimer, comme le Conseil l’a expliqué dans ses écritures et confirmé lors de l’audience, le choix des institutions communautaires de ne pas exclure certaines exportations individuelles de la comparaison opérée dans le cadre de la méthode asymétrique.

103    Il résulte des considérations qui précèdent que ni le libellé de l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994, interprété à la lumière du rapport « linge de lit », ni celui de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base n’interdit le recours à la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique.

104    De surcroît, le Tribunal relève que l’organe d’appel de l’OMC a pris le soin, en particulier aux points 46, 47 et 66 du rapport « linge de lit », de préciser que son examen et son rapport portent sur la question de savoir si la méthode de réduction à zéro, « telle qu’elle a été appliquée par les Communautés européennes dans le cadre de l’enquête antidumping en cause dans le présent différend », est compatible avec l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994. Cela constitue un indice supplémentaire que l’organe d’appel de l’OMC ne voulait pas étendre la portée de son rapport au-delà de la première méthode symétrique.

105    S’agissant, enfin, de la référence opérée par l’organe d’appel de l’OMC, à la fin du point 55 du rapport « linge de lit », au caractère inéquitable d’une comparaison qui ne tiendrait pas compte de toutes les transactions à l’exportation comparables, le Tribunal estime que cette référence, en dépit de sa généralité apparente, ne saurait, compte tenu des considérations qui précèdent, être interprétée comme une condamnation de la réduction à zéro dans tous les contextes.

106    Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le rapport « linge de lit » ne portait que sur la réduction à zéro entre modèles dans le cadre la première méthode symétrique et ne peut être considérée comme ayant visé ce mécanisme également lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la méthode asymétrique.

107    Partant, s’il pouvait effectivement, comme l’organe d’appel de l’OMC l’a constaté, être contraire à l’article 2.4.2 du code antidumping de 1994 et inéquitable de pratiquer la réduction à zéro entre modèles dans le cadre de la première méthode symétrique et, qui plus est, en l’absence d’une différence dans la configuration des prix à l’exportation, il n’est, en revanche, ni contraire à cette disposition et à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, ni inéquitable, au sens de l’article 2, paragraphe 10, du même règlement, de pratiquer la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique, lorsque les deux conditions d’application de cette méthode sont réunies.

108    Il s’ensuit que c’est à tort que les requérantes se prévalent du rapport « linge de lit » et font référence, dans leurs écritures, à la réduction à zéro entre modèles dans le cadre de la méthode symétrique, pour critiquer l’application par le Conseil, dans le règlement attaqué, de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique.

109    En tout état de cause et comme le Conseil l’a relevé dans ses écritures, la réduction à zéro s’avère mathématiquement nécessaire pour distinguer, quant à ses résultats, la méthode asymétrique de la première méthode symétrique. En effet, en l’absence de cette réduction, la méthode asymétrique aboutit toujours au même résultat que la première méthode symétrique (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt Petrotub, point 35 supra, points 8 à 15).

110    En outre, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la réduction à zéro dans le cadre de la méthode asymétrique, telle que pratiquée en l’espèce, n’a pas consisté à déformer le prix des transactions à l’exportation individuelles. Chaque transaction à l’exportation a été prise en considération par le Conseil pour son montant réel dans la comparaison avec la valeur normale. Ce n’est que dans les cas où la marge de dumping issue de cette comparaison individuelle s’est révélée négative que cette marge a été réduite à zéro pour éviter qu’elle ne dissimule le dumping constaté par ailleurs.

111    S’agissant, enfin, de l’argument des requérantes selon lequel la réduction à zéro ne serait pas la seule manière de prendre en compte des situations de dumping ciblé et selon lequel elles auraient proposé à la Commission d’autres solutions possibles qui auraient été ignorées, à savoir une application combinée des méthodes symétriques ou de la méthode asymétrique avec une méthode symétrique, il convient de le rejeter.

112    D’une part, par cet argument, les requérantes font état d’alternatives qu’elles auraient proposées à la Commission. Elles ne prétendent pas que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’appliquer la méthode asymétrique plutôt que ces alternatives.

113    D’autre part, la perspective d’une application combinée des méthodes mentionnées à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne correspond, en tout état de cause, pas au système mis en place par cette disposition. En effet, cet article prévoit, pour le calcul de la marge de dumping, l’application de l’une parmi trois méthodes possibles, dont deux – les méthodes symétriques – constituent les méthodes normales et une – la méthode asymétrique – constitue une méthode exceptionnelle. La condition relative à l’existence d’une configuration des prix à l’exportation différente selon les périodes, les acheteurs ou les régions n’est qu’une des conditions d’application de la méthode asymétrique. La fixation de cette condition n’a, donc, nullement pour objet de permettre aux institutions de procéder à un découpage de la période d’enquête selon les périodes, les acheteurs ou les régions, aux fins d’une application combinée, selon ces périodes, acheteurs ou régions, de l’une avec l’autre méthode de calcul. Les institutions ne pouvaient donc pas, en tout état de cause, appliquer de manière combinée les méthodes de calcul de la marge de dumping.

114    Il convient, par conséquent, de rejeter le second moyen comme non fondé.

115    Les deux moyens d’annulation ayant été rejetés, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

117    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. La Commission, intervenue au soutien du Conseil, supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ritek Corp. et Prodisc Technology Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil.

3)      La Commission supportera ses propres dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Dehousse

Šváby

 

      Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.