Language of document :

Recours introduit le 24 novembre 2023 – Melnichenko/Conseil

(Affaire T-1114/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Andrey Melnichenko (St. Moritz, Suisse) (représentants : A. Miron, D. Müller, H. Bajer Pellet and R. Piéri, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1 ainsi que la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 2 , pour autant que ces actes concernent et affectent la partie requérante ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1 et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 2 , tels que modifiés par les actes attaqués [ci-après le « critère g) »].

Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application du critère g) et du non-respect de la charge de la preuve.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante et, plus généralement, des obligations de l’Union concernant la protection des droits fondamentaux.

____________

1     JO 2023, L 226, p. 3.

1     JO 2023, L 226, p. 104.

1     JO 2014, L 78, p. 16.

1     JO 2014, L 78, p. 6.