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Recours introduit le 3 mars 2010 -Allemagne / Commission

(affaire T-104/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, agent, et C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 10561 de la Commission du 18 décembre 2009, relative à la réduction de la subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le programme RESIDER-II-Sarre (1994-1999) en République fédérale d'Allemagne, subvention accordée par les décisions de la Commission C(95) 2529 du 27 novembre 1995 et C(1999) 3557 du 15 novembre 1999 ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit la contribution financière du FEDER accordée pour le programme RESIDER-II-Sarre (1994-1999) en République fédérale d'Allemagne.

La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, la requérante fait valoir qu'il n'existe aucune base juridique pour le calcul forfaitaire et l'extrapolation de corrections financières pour la période 1994-1999.

Deuxièmement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n°4253/881 en ce que les conditions de réduction n'étaient pas remplies. Elle reproche notamment à la Commission d'avoir méconnu à cet égard la notion d'" irrégularité ". Qui plus est, la Commission n'a pas constaté que les autorités nationales chargées de l'administration des Fonds structurels ne se seraient pas acquittées des obligations qui leur incombent en application de l'article 23 du règlement n°4253/88. S'agissant du grief tiré d'irrégularités systématiques, la requérante considère que les systèmes d'administration et de contrôle litigieux n'ont pas fait l'objet d'une définition suffisamment précise. Selon la requérante, la Commission aurait retenu des fautes systématiques dans l'administration et le contrôle des Fonds en se fondant sur des allégations de fait incorrectes. Elle soutient également que des éléments importants de ses constatations en fait seraient erronés et qu'elle les aurait évalués de manière incorrecte.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir comme troisième moyen que les réductions ordonnées par la décision attaquée seraient disproportionnées. La Commission n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 24, paragraphe 2, du règlement n°4253/88. Les corrections forfaitaires appliquées excéderaient le risque de préjudice (potentiel) pour le budget communautaire. Selon la requérante, les taux de correction auraient été cumulés, sans que le résultat n'ait été examiné au cas par cas au regard du principe de proportionnalité. La requérante estime également que l'extrapolation d'erreurs effectuée par la Commission serait disproportionnée parce que des erreurs spécifiques ne peuvent pas être transposées à un ensemble de nature différente.

La requérante déduit de son quatrième moyen que la décision attaquée ne serait pas motivée à suffisante de droit. La requérante soutient que la décision entreprise ne fait pas apparaître comment ni pourquoi la Commission a fixé le montant des calculs forfaitaires qu'elle a appliqués. En outre, la requérante considère qu'il n'apparaît pas que la Commission ait apprécié à leur juste valeur les éléments de fait communiqués par les autorités allemandes. De plus, la Commission n'aurait tiré aucune conséquence des défaillances décelées dans les audits de projets effectués par des auditeurs externes en ce qui concerne la fiabilité de ces constatations.

Enfin, la requérante fait valoir comme cinquième moyen que la défenderesse a enfreint le principe de collaboration en ce qu'elle s'appuie maintenant sur les " fiches sur l'éligibilité des dépenses ", qui n'ont été établies que pendant la période de programmation en cours. Elle a ensuite fondé la décision attaquée sur des lacunes systématiques dans les systèmes d'administration et de contrôle, alors même que, déjà au cours de la période de programmation, elle avait confirmé l'aptitude de ces systèmes à fonctionner.

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1 - Règlement (CEE) n°4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n°2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers, d'autre part (JO L 374, p. 1).