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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Braunschweig - Allemagne) – procédure pénale contre International Jet Management GmbH

(Affaire C-628/11)1

(Renvoi préjudiciel – Article 18 TFUE – Interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité – Vols commerciaux d’un État tiers à destination d’un État membre – Réglementation d’un État membre prévoyant que les transporteurs aériens de l’Union ne disposant pas d’une licence d’exploitation délivrée par cet État doivent obtenir une autorisation pour chaque vol originaire d’un État tiers)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Braunschweig

Partie dans la procédure pénale au principal

International Jet Management GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle - Oberlandesgericht Braunschweig - Interprétation de l'art. 18 TFUE - Vols commerciaux d'un État tiers vers un État membre - Réglementation d'un État membre prévoyant que les transporteurs aériens ne disposant pas d'une licence d'exploitation délivrée par cet État doivent obtenir une autorisation pour chaque vol originaire d'un État tiers - Amende infligée à un transporteur aérien communautaire n'ayant pas respecté cette réglementation

Dispositif

L’article 18 TFUE, qui consacre le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, est applicable à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un premier État membre exige d’un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un second État membre qu’il obtienne une autorisation de pénétrer l’espace aérien du premier État membre pour effectuer des vols privés non réguliers en provenance d’un pays tiers et à destination de ce premier État membre, alors qu’une telle autorisation n’est pas exigée pour les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ledit premier État membre.

L’article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un premier État membre qui exige, sous peine d’amende en cas de non-respect de celle-ci, d’un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un second État membre qu’il obtienne une autorisation de pénétrer l’espace aérien du premier État membre pour effectuer des vols privés non réguliers en provenance d’un pays tiers et à destination de ce premier État membre, alors qu’une telle autorisation n’est pas exigée pour les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ledit premier État membre, et qui subordonne l’octroi de cette autorisation à la production d’une déclaration attestant que les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ce premier État membre soit ne sont pas disposés à effectuer ces vols, soit ne sont pas en mesure d’effectuer ceux-ci.

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1 JO C 80 du 17.03.2012