Language of document : ECLI:EU:C:2017:129

Affaire C‑507/15

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contre

Petersime NV

(demande de décision préjudicielle,introduite par le rechtbank van Koophandel te Gent)

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Coordination des droits des États membres – Loi de transposition belge – Contrat d’agence commerciale – Commettant établi en Belgique et agent établi en Turquie – Clause de choix du droit belge – Loi inapplicable – Accord d’association CEE-Turquie – Compatibilité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017

1.        Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653 – Objectif

(Directive du Conseil 86/653, 2e et 3e considérants et art. 17 et 18)

2.        Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653 – Réglementation nationale excluant du champ d’application de ladite directive un contrat d’agence commerciale conclu entre un agent commercial établi en Turquie et exerçant ses activités dans cet État, et un commettant établi dans l’État membre concerné – Admissibilité – Accord d’association CEE-Turquie n’étendant pas le régime de protection prévu par la directive aux agents commerciaux établis en Turquie

(Art. 21 TFUE ; accord d’association CEE-Turquie ; directive du Conseil 86/653)

3.        Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Règle de standstill de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel – Champ d’application – Agent commercial établi en Turquie n’effectuant pas de prestations de services dans un État membre – Exclusion

(Accord d’association CEE-Turquie ; protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, art. 41, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 28-31)

2.      La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale.

En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union.

Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux.

Par ailleurs, s’agissant en particulier de l’association entre l’Union et la République de Turquie, la Cour a déjà jugé que, pour décider si une disposition du droit de l’Union se prête à une application par analogie dans le cadre de cette association, il importe de comparer la finalité poursuivie par l’accord d’association ainsi que le contexte dans lequel il s’insère, d’une part, avec ceux de l’instrument en cause du droit de l’Union, d’autre part (arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 48). Or, il convient de rappeler que l’accord d’association et le protocole additionnel visent essentiellement à favoriser le développement économique de la Turquie et poursuivent, dès lors, une finalité exclusivement économique (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 50).

En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché.

Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord.

(voir points 34-35, 41, 42, 44, 45, 52 et disp.)

3.      S’agissant de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, il est de jurisprudence constante que les clauses de « standstill » énoncées à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, et jointe à l’accord d’association, et à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel prohibent de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc d’une liberté économique sur le territoire de l’État membre concerné à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de ladite décision ou dudit protocole à l’égard de cet État membre (arrêt du 12 avril 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, point 33).

Il en résulte que l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ne concerne que les ressortissants turcs qui exercent leur liberté de s’établir ou de fournir des services dans un État membre.

Par conséquent, un agent commercial établi en Turquie, qui n’effectue pas des prestations de services dans l’État membre concerné, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application personnel de cette disposition.

(voir points 47-49)