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Recours introduit le 15 septembre 2010 - Hit Groep/Commission

(affaire T-436/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Hit Groep BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal, G. Oosterhuis et H. Albers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision dans la mesure où elle vise la requérante, en particulier l'article 1, point 9, sous b), l'article 2, point 9, et l'article 4, point 22, et, à titre subsidiaire, annuler l'amende infligée à la requérante par l'article 2, point 9, ou réduire celle-ci de manière équitable;

condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante dans le cadre de cette procédure, en ce compris les frais d'assistance juridique.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la requérante est dirigé contre la décision de la Commission, du 30 juin 2010, C(2010) 4387 final dans l'affaire COMP/38.344 − Acier de précontrainte, qui lui est adressée.

La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours.

Premièrement, la Commission aurait établi à tort et en commettant une erreur de droit, ou sans aucune motivation ou de manière insuffisamment motivée, à l'article 1 de la décision que la requérante aurait violé l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.

Selon la requérante, la Commission a motivé de façon insuffisante les raisons pour lesquelles la requérante aurait violé l'article 101 TFUE et pour lesquelles elle est impliquée dans cette affaire par la Commission autrement qu'en sa qualité d'actionnaire ayant "une influence déterminante" au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.

Deuxièmement, la Commission aurait infligé à tort et en commettant une erreur de droit une amende à la requérante. Selon la requérante, le fait d'imposer une amende par le biais de la décision du 30 juin 2010 à une entreprise telle que la requérante, qui n'exerce plus d'activité économique depuis le 1er novembre 2004, est contraire à la finalité de l'article 101 TFUE, à la politique communautaire en matière d'amende et au principe de proportionnalité.

Troisièmement, la Commission aurait décidé à tort et en commettant une erreur de droit à l'article 1, point 9 de la décision attaquée que la requérante aurait violé l'article 101 TFUE ainsi que l'article 53 de l'accord EEE et infligé pour ce motif une amende de 6.934.000 euros à la requérante parce que, selon la Commission, celle-ci était responsable solidairement avec Nedri Spanstaal BV pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.

La requérante soutient que, au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, elle était une société de participation financière qui n'avait pas "d'influence décisive" sur Nedri Spanstaal et qu'elle ne saurait par conséquent être tenue pour responsable de la violation du droit de la concurrence commise par Nedri Spanstaal.

Quatrièmement, et, à titre subsidiaire, la Commission aurait à tort et en commettant une erreur de droit infligé à la requérante une amende s'élevant à 6.934.000 euros, alors qu'elle aurait pas dû lui infliger d'amende ou une amende significativement inférieure.

Selon la requérante, la Commission n'aurait pas dû prendre son chiffre d'affaires de l'année 2003 comme base pour la détermination du plafond de 10 % de l'amende infligée à la requérante et, dans l'hypothèse où l'on s'écarte de la règle générale de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission aurait au moins dû prévoir les conséquences que cela aurait dans le cas concret à la lumière des finalités de cette disposition. L'amende n'est par conséquent pas proportionnée à l'importance de l'entreprise et ne satisfait pas aux conditions imposées par la jurisprudence.

La Commission aurait dû accorder à la requérante la remise de clémence qu'elle a accordé à Nedri Spanstaal.

La Commission a effectué à tort un calcul séparé de l'amende de la requérante et aurait dû limiter cette amende à une fraction de l'amende imposée à Nedri Spanstaal. La décision à l'encontre de la requérante est fondée sur le fait que celle-ci détenait une participation dans Nedri Spanstaal durant une fraction égale à 48/224ème de la période totale au cours de laquelle Nedri Spanstaal a commis l'infraction; l'amende ne satisfait pas au principe de proportionnalité.

La Commission a violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte, après l'application du plafond de 10 %, de la durée relativement limitée de la période pendant laquelle la requérante est tenue pour responsable de l'infraction commise par Nedri Spanstaal, de la qualité relativement limitée de la responsabilité de la requérante et du chiffre d'affaires limité de celle-ci.

La Commission a violé le principe d'égalité de traitement en ne tenant pas compte, après l'application du plafond de 10 %, de la durée limitée de la période pendant laquelle HIT est tenue pour responsable de l'infraction commise par Nedri Spanstaal. Il ressort de la jurisprudence que le montant de l'amende est également déterminé en fonction de la durée de l'infraction dont l'entreprise sanctionnée est solidairement responsable. Le fait que l'amende infligée à la requérante soit supérieure à celle qui est infligée à Nedri Spanstaal n'est pas compatible avec ce principe.

Cinquièmement, et, à titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Lors de la détermination du montant de l'amende, la Commission a omis à tort de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. La durée de la procédure en cause est de 94 mois dans le cas d'espèce, ce qui est déraisonnablement long.

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