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Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 – Hamas/Conseil

(Affaire T-400/10)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Référence à des actes de terrorisme – Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 – Obligation de motivation – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Hamas (Doha, Qatar) (représentant : L. Glock, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : initialement B. Driessen et R. Szostak, puis B. Driessen et G. Étienne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement M. Konstantinidis et É. Cujo, puis M. Konstantinidis et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Initialement, une demande d’annulation de l’avis du Conseil à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2010, C 188, p. 13), de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) n° 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 1285/2009 (JO L 178, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

Les décisions 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, 2011/70/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, les décisions 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, et 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant les décisions respectivement 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 et 2014/72, sont annulées, en ce qu’elles concernent le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

Les règlements d’exécution (UE) n° 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, n° 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, n° 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, n° 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, n° 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, n° 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, n° 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, et n° 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution respectivement (UE) n° 1285/2009, n° 610/2010, n° 83/2011, n° 687/2011, n° 1375/2011, n° 542/2012, n° 1169/2012, n° 714/2013 et n° 125/2014, sont annulés, en ce qu’ils concernent le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

Les effets de la décision 2014/483 et du règlement d’exécution n° 790/2014 sont maintenus pendant trois mois à compter du prononcé du présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans le délai visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, jusqu’à ce que la Cour statue sur celui-ci.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du Hamas.

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 317 du 20.11.2010.