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Recours introduit le 8 septembre 2010 - National Lottery Commission / OHMI

(affaire T-404/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: National Lottery Commission (Londres, Royaume-Uni) (représentant: B. Brandreth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mediatek Italia Srl (Naples, Italie), Giuseppe De Gregorio (Naples, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 9 juin 2010 dans l'affaire R 1028/2009-1 ;

renvoyer l'affaire devant la division d'annulation ;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative représentant une main avec deux doigts croisés et un visage souriant, pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 25, 28 et 41, enregistrement communautaire n° 4800389

Titulaire de la marque communautaire : la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : les parties requérant la déclaration de nullité ont fondé leur demande sur les causes de nullité relative en application des articles 53, paragraphe 1, sous c), et 53, paragraphe 2, sous c), du règlement du Conseil n° 207/2009

Décision de la division d'annulation : a déclaré la marque communautaire nulle

Décision de la chambre de recours : a rejeté le recours

Moyens invoqués : la requérante fait valoir que la décision attaquée viole l'article 53, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans le cadre de l'appréciation de cette disposition et de l'appréciation des faits, et qu'elle a négligé d'exercer ses pouvoirs d'investigation. La requérante considère également que la chambre de recours a négligé d'exercer tous les pouvoirs dont elle dispose en vertu de l'article 78 du règlement du Conseil n° 207/2009.

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