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Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – Global Ink Trade Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-537/221 , Global Ink Trade)

(Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Refus du droit à déduction – Obligations de l’assujetti – Devoir de diligence – Charge de la preuve – Principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique – Primauté du droit de l’Union – Contradiction entre la jurisprudence d’une juridiction nationale et le droit de l’Union)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Global Ink Trade Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national, ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267 TFUE, d’écarter les appréciations en droit d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union fournie par la Cour sous la forme d’un arrêt ou d’une ordonnance motivée au sens de l’article 99 de son règlement de procédure, que ces appréciations ne sont pas conformes à ce droit. Ce principe ne s’oppose toutefois pas à une réglementation nationale qui se limite à obliger les juridictions nationales inférieures à motiver tout écart par rapport à ces appréciations.

L’article 167, l’article 168, sous a), et l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus à la lumière des principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique par laquelle l’administration fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à l’acquisition de biens qui ont été livrés à ce dernier au motif qu’il ne peut être prêté foi aux factures afférentes à ces acquisitions, en raison de circonstances témoignant d’un manque de diligence imputable à cet assujetti, ces circonstances étant, en principe, appréciées au regard d’une circulaire publiée par cette administration à l’attention des assujettis, pour autant que :

cette pratique et cette circulaire ne remettent pas en cause l’obligation, incombant à ladite administration, d’établir à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure que ledit assujetti a commis une fraude à la TVA, ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération concernée était impliquée dans une telle fraude ;

ladite pratique et ladite circulaire ne fassent pas peser sur le même assujetti la charge de vérifications complexes et approfondies portant sur son cocontractant ;

les exigences appliquées par cette même administration soient conformes à celles prévues par cette même circulaire, et que

la circulaire publiée à l’attention des assujettis ait été formulée d’une manière non équivoque et que son application ait été prévisible pour les justiciables.

La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose, lorsque l’administration fiscale entend refuser à un assujetti le bénéfice du droit à déduction de la TVA acquittée en amont au motif que cet assujetti a participé à une fraude à la TVA de type « carrousel », à ce que cette administration fiscale se limite à établir que cette opération fait partie d’une chaîne de facturation circulaire ;

il incombe à ladite administration fiscale, d’une part, de caractériser précisément les éléments constitutifs de la fraude et de prouver les agissements frauduleux et, d’autre part, d’établir que l’assujetti a participé activement à cette fraude ou bien qu’il savait ou aurait dû savoir que l’acquisition de biens ou de services invoquée pour fonder ce droit était impliquée dans ladite fraude, ce qui n’implique pas nécessairement d’identifier tous les acteurs ayant participé à la fraude ainsi que les agissements respectifs de ceux-ci.

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1 JO C 432, du 14.11.2022