Language of document : ECLI:EU:T:2013:89

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 février 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale KMIX – Marque communautaire verbale antérieure BAMIX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑444/10,

Esge AG, établie à Bussnang (Suisse), représentée par Me J. Klink, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Kenwood Appliances Luxembourg SA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant

De’Longhi Benelux SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par MM. P. Strickland, solicitor, et L. St Ville, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 juillet 2010 (affaire R 1249/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Esge AG et Kenwood Appliances Luxembourg SA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2011,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2011,

à la suite de l’audience du 24 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 mars 2007, l’intervenante, De’Longhi Benelux SA, anciennement Kenwood Appliances Luxembourg SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KMIX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 7 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Appareils pour mélanger, pétrir, pilonner, broyer, hacher, trancher, émulsionner, battre et émincer des aliments ; éplucheuses à légumes ; [...] machines pour la confection, le mélange ou la distribution de boissons ; machines pour la préparation de glaces comestibles ou de sorbets (non frigorifiques) ; [mélangeurs] ; mixeurs ; machines de cuisine électriques ; couteaux à couper les aliments, ouvre-boîtes électriques, couteaux à découper, aiguiseurs pour couteaux/ciseaux ; centrifugeuses à jus de fruits ; moulins à café ; [...] pièces et parties constitutives [comprises dans la classe 7] pour tous les produits précités ; tous les produits précités étant des appareils domestiques » ;

–        classe 11 : « [...] Théières ; marmites à riz ; cafetières, machines à expresso, percolateurs et machines à café à filtre ; appareils pour réchauffer des liquides et des mélanges liquides ; grille-pain ; poêlons électriques, appareils pour faire des crêpes, des hot-dogs, des sandwiches et des gaufres ; [...] appareils pour cuire les aliments à la vapeur ; appareils à fabriquer le pain ; woks électriques ; appareils à croque-monsieur ; pièces et parties constitutives comprises dans la classe 11 pour tous les produits précités ; tous les produits précités étant des appareils domestiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 48/2007, du 3 septembre 2007.

5        Le 3 décembre 2007, la requérante, Esge AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure BAMIX, déposée pour enregistrement le 17 janvier 2007 et enregistrée le 6 février 2008 sous le numéro 5648217, désignant les produits relevant de la classe 7 et les services relevant de la classe 40 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines de cuisine électriques ; mélangeur à main ; mixeur électrique, en particulier petit appareil à électromoteur pour la maison, le restaurant et destiné à l’industrie pharmaceutique » ;

–        classe 40 : « Informations en matière de traitement de matériaux ; préparation de matériaux pour le compte de tiers ; traitement des métaux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 21 août 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré que les produits en cause étaient soit identiques, soit similaires et que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique, la marque antérieure étant prononcée « bamix » ou « baymix » et la marque demandée étant prononcée « kamix » ou « kaymix », et présentaient un certain degré de similitude sur le plan conceptuel en ce qu’ils contenaient l’élément « mix ». Toutefois, la division d’opposition a estimé que, l’élément « mix », commun aux signes en conflit, présentant un caractère distinctif très limité et les autres éléments des signes en conflit, en l’occurrence « ba » et « k », étant différents, il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 22 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé que les signes en conflit étaient des signes fantaisistes qui ne seraient pas décomposés par le public pertinent, constitué du grand public de l’Union européenne censé être au moins normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en des éléments verbaux ayant une signification concrète et que ces signes seraient donc perçus comme un tout. Estimant que les signes en conflit n’étaient pas similaires visuellement et prenant en compte le fait que, sur le plan phonétique, la marque demandée était composée d’une syllabe unique, « kmix », et la marque antérieure de deux syllabes, « ba » et « mix », et que, sur le plan conceptuel, aucun des signes en conflit n’avait de signification, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit n’étaient globalement pas similaires. Dès lors, bien que la marque antérieure ait présenté un caractère distinctif normal et que les produits en cause aient été identiques ou similaires, il n’aurait pas existé de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en annulant la décision de la division d’opposition du 21 août 2009 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en faisant valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude entre les signes en conflit et, partant, à l’absence de risque de confusion.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, points 24 et 25].

16      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

17      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existe que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

18      En l’espèce, les produits couverts par la marque antérieure et les produits en cause visés par la marque demandée sont des appareils ménagers et électroménagers utilisés pour cuisiner et relèvent de la classe 7 et de la classe 11.

19      Or, de tels produits, étant destinés à la fois à un public de professionnels, tels que les cuisiniers, et au grand public, le public pertinent sera soit plus attentif et avisé que la moyenne, soit normalement attentif et avisé.

20      Prenant en compte le fait que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié au Recueil, point 40], en l’espèce, c’est le grand public normalement attentif et avisé qui doit être pris en considération.

21      S’agissant de la comparaison des produits, il est constant que les produits couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque demandée sont identiques ou similaires.

22      S’agissant de la comparaison des signes, le Tribunal a jugé que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

23      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07, non publié au Recueil, point 28].

24      En l’espèce, sont en cause la marque verbale antérieure BAMIX et la marque verbale demandée KMIX.

25      Sur le plan visuel, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, même si la requérante s’est contentée d’affirmer, dans la requête, que la chambre de recours avait conclu à tort à l’absence de similitude des signes en conflit, elle a précisé, dans la réplique, que les signes en conflit étaient partiellement identiques dans la mesure où ils possédaient trois lettres en commun sur seulement cinq ou quatre lettres. Dès lors, l’OHMI ne saurait soutenir que l’affirmation générale de la requérante selon laquelle la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude des signes en conflit sur le plan visuel doit être rejetée dans la mesure où la requérante n’a avancé aucun argument au soutien de cette affirmation.

26      Le signe BAMIX et le signe KMIX finissent certes par les trois mêmes lettres, à savoir « m », « i » et « x ». Toutefois, ils se distinguent par leur nombre de lettres, la marque demandée comportant quatre lettres et la marque antérieure en comportant cinq. Ils se distinguent également par le fait qu’ils commencent par des lettres différentes, la marque demandée commençant par la lettre « k » et la marque antérieure par les lettres « b » et « a ».

27      Or, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée]. En outre, la brièveté des marques en conflit permet aux consommateurs de mieux appréhender les variations dans leur orthographe [arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil, point 70].

28      Ainsi, même si, comme le soutient la requérante, les signes en conflit ont trois lettres en commun, les différences entre ces signes résultant, d’une part, des lettres situées à leur début et, d’autre part, de la différence du nombre de lettres les constituant l’emportent sur leurs caractéristiques communes. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel.

29      Sur le plan phonétique, il est constant entre les parties que la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes, à savoir « ba » et « mix ».

30      Quant à la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’elle serait prononcée en une seule syllabe, à savoir « kmix ».

31      La requérante fait valoir que la marque demandée sera très probablement, voire uniquement, prononcée en deux syllabes, à savoir « ka » et « mix » et que, phonétiquement, « bamix » et « kamix » sont fortement similaires.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que l’élément verbal « kmix » ne correspondant à aucun mot existant dans l’Union, il peut être prononcé par une partie du public pertinent tel qu’il est écrit, en une seule syllabe. Toutefois, la prononciation en deux syllabes de la marque demandée, en l’occurrence « ka » et « mix », est également possible. En effet, dans certaines langues de l’Union (notamment dans les langues française et allemande), la lettre « k » se prononce « ka » et la prononciation « km » n’est pas courante. Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours n’a pas pris en compte ce fait.

33      Or, lorsque la marque demandée est prononcée « kamix », les signes en conflit ont le même nombre de syllabes (deux) et ont en commun le son résultant de la prononciation de l’élément « amix ». Ils diffèreront seulement par les sons résultant de la prononciation des lettres « k » et « b ».

34      Par conséquent, force est de constater que pour la partie du public pertinent qui prononce la marque demandée « kamix », les signes en conflit sont moyennement similaires sur le plan phonétique.

35      La requérante soutient que l’achat des produits en cause a souvent lieu sur recommandation orale, ce qui, en substance, donnerait plus d’importance à la similitude phonétique des signes en conflit.

36      À cet égard, il convient de relever que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49, et du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAUHOW), T‑106/06, non publié au Recueil, point 44]. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (arrêts NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité, point 49, et BAUHOW, précité, point 44).

37      En outre, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55, et du 28 juin 2005, Canali Ireland/OHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Rec. p. II‑2479, point 55].

38      En l’espèce, les produits visés par les signes en conflit sont notamment destinés au grand public et peuvent être achetés dans les grands magasins ou dans les magasins spécialisés. Ces magasins opèrent souvent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix. Dès lors, même si l’achat des produits en cause peut avoir lieu sur recommandation orale, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat. En outre, cette communication orale se fera, le cas échéant, avec des vendeurs qualifiés qui sont en mesure d’informer les clients sur les différentes marques.

39      Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la similitude visuelle entre les signes en conflit a plus de poids que la similitude phonétique dans l’appréciation de la similitude globale.

40      Par conséquent, le fait que la chambre de recours n’a pas pris en compte la prononciation « kamix » de la marque demandée dans l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit n’est pas susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation de la similitude globale de ces signes.

41      Enfin, la comparaison des signes sur le plan conceptuel n’est pas possible, les signes en conflit n’ayant pas de signification.

42      Compte tenu des différences existant entre les signes en conflit sur le plan visuel, de l’importance réduite de leur degré moyen de similitude phonétique et du fait qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une comparaison sur le plan conceptuel, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les signes en conflit n’étaient globalement pas similaires. Partant, la chambre de recours a également pu constater, sans commettre d’erreur, qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, même si les produits visés par les signes en conflit étaient identiques ou similaires.

43      Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

44      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Esge AG est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.