Language of document : ECLI:EU:T:2011:389

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 juillet 2011 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-332/11,

Julio Rodríguez Cermeño, demeurant à Nueva de Llanes (Espagne), représenté par Me A. Paredes Montero, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait du calcul erroné du montant de la pension de retraite du requérant, résultant de la méconnaissance des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner le Royaume d’Espagne à rembourser une somme due au titre de ses droits à pension.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait d’un calcul erroné de ses droits à pensions par les autorités espagnoles.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, l’auteur de l’acte à l’origine du préjudice prétendument causé à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union, mais un État membre.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’espagnol.