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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 11 mai 2023 – Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique e.a. / État belge

(Affaire C-299/23, Darvate e.a.1 )

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, NX

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

L’article 34 de la directive 2016/801/UE relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu seul ou en combinaison avec les articles 7, 14 et 47 de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu’avec le principe d’effectivité, et à la lumière de l’objectif poursuivi par ladite directive de renforcer les garanties procédurales offertes aux ressortissants de pays tiers et de favoriser l’arrivée d’étudiants étrangers au sein de l’Union européenne, requiert-il :

qu’une possibilité de recours exceptionnelle soit offerte à l’étudiant étranger, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsqu’il démontre qu’il a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (en suspension/annulation) pourrait entraver le déroulement des études en question ?

Si la réponse à la question précédente est négative, la même réponse négative s’impose-t-elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?

qu’une possibilité de recours exceptionnelle soit offerte à l’étudiant étranger, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsqu’il démontre qu’il a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (en suspension/annulation) pourrait entraver le déroulement des études en question, dans le cadre de laquelle, concomitamment à la suspension, il pourra solliciter que d’autres mesures provisoires soient ordonnées afin de garantir l’effectivité du droit d’obtenir une autorisation s’il remplit les conditions générales et spécifiques, tel que garanti à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2016/80/UE ?

Si la réponse à la question précédente est négative, la même réponse négative s’impose-t-elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?

que le recours organisé contre la décision de refus de visa permette au juge de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et de réformer la décision de cette autorité, ou un contrôle de légalité permettant au juge de censurer une illégalité, notamment une erreur manifeste d’appréciation, en suspendant ou en annulant la décision administrative, est-il suffisant ?

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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.