Language of document : ECLI:EU:T:2011:307

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

28 juin 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Buonfatti – Marque Benelux verbale antérieure Bonfait – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑471/09,

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par MF. Graf von Stosch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Bonfait BV, établie à Denekamp (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2009 (affaire R 340/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Bonfait BV et Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2010,

à la suite de l’audience du 8 février 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 juillet 2004, la requérante, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Buonfatti.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Plats préparés composés essentiellement de viande et/ou de produits carnés et de charcuterie et/ou de légumes préparés et/ou de fruits préparés et/ou de pommes de terre préparées et/ou de produits à base de pommes de terre ; pommes de terre prêtes à consommer, préparations à base de pommes de terre, galettes de pommes de terre ; les produits précités, dans la mesure du possible, également surgelés » ;

–        classe 30 : « Plats préparés, composés essentiellement de produits à base de céréales et/ou de riz et/ou de sauces et/ou de pâtes ; pâtes, également farcies ; les produits précités, dans la mesure du possible, également surgelés ».

4        Le 8 juillet 2005, Bonfait BV a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque Benelux verbale Bonfait, enregistrée sous le numéro 393133, déposée le 2 septembre 1983 et renouvelée jusqu’au 2 septembre 2013, désignant les produits relevant des classes 29, 30 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; confitures et gelées ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; sauces pour salades ; épices ; glace à rafraîchir ; conserves » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009] et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

7        Le 5 février 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 23 février 2007, Bonfait a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 2 octobre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours, sur le fondement unique de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

10      En particulier, la chambre de recours a considéré, premièrement, que, eu égard à la marque Benelux antérieure n° 393133, le public pertinent était le consommateur moyen des pays du Benelux, de sorte que les langues à prendre en considération étaient le français et le néerlandais, deuxièmement, que les produits étaient hautement similaires, voire identiques, troisièmement, que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, ce qui l’a amenée à conclure qu’il y avait lieu de les considérer comme étant similaires et, enfin, quatrièmement, que, dans ces conditions, il convenait de considérer qu’il existait un risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Arguments des parties

 Sur la comparaison des produits

14      La requérante soutient, en substance, que les produits en cause présentent tout au plus un degré moyen de similitude. La marque antérieure ne bénéficierait en effet que d’une protection pour les différents ingrédients des produits – principalement des plats préparés – visés par la demande d’enregistrement.

15      L’OHMI rappelle que, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire ainsi que leur finalité, la probabilité qu’ils soient fabriqués, commercialisés ou mis à disposition par une même entreprise, les canaux de distribution et les points de vente desdits produits.

16      Selon l’OHMI, les produits sont, en l’espèce, hautement similaires, voire identiques, dans la mesure où les produits couverts par la marque antérieure sont des ingrédients des produits visés par la demande d’enregistrement ou entrent dans leur composition.

17      Cette appréciation serait renforcée par le fait que des fabricants importants sur le marché produisent non seulement des ingrédients mais également des plats préparés à base de ces ingrédients. Le consommateur serait donc en mesure de préparer son repas avec des ingrédients vendus par ces fabricants ou d’acheter un plat préparé par ceux-ci. Les plats préparés, les pommes de terre prêtes à consommer et les pâtes, pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé par la requérante, d’une part, et les produits couverts par la marque antérieure, qui constituent des ingrédients de ceux-ci, d’autre part, pourraient donc provenir du même fabricant.

18      Par ailleurs, l’OHMI estime qu’il existe un rapport de complémentarité entre les produits visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure, dans la mesure où les produits prêts à consommer à base de pommes de terre ou les pâtes, pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, peuvent être combinés à de la viande ou à du poisson ainsi qu’à des sauces désignés par la marque antérieure ou encore améliorés à l’aide de ces produits.

19      Enfin, la marque antérieure serait également protégée pour les produits alimentaires conservés en boîtes. Or, de tels produits alimentaires pourraient inclure des produits alimentaires prêts à consommer, c’est-à-dire des plats préparés, souvent commercialisés sous forme de conserves.

 Sur la comparaison phonétique des signes en cause

20      Premièrement, la requérante avance que la marque Buonfatti se prononce en trois voire en quatre syllabes mais que, en tout état de cause, elle comporte au moins une syllabe de plus que la marque antérieure Bonfait.

21      Deuxièmement, elle considère, en substance, que, les marques en cause étant prononcées de manière clairement différente par les consommateurs francophones, aucune similitude entre elles ne peut être admise.

22      Troisièmement, elle estime qu’il n’y a pas non plus de similitude des signes en cause si l’on se base sur leur prononciation par les consommateurs de langue néerlandaise. De plus, elle considère que le fait de retenir que les marques en cause sont susceptibles de se prononcer en néerlandais contredit les constatations figurant au point 15 de la décision attaquée, selon lesquelles il serait possible de partir de l’hypothèse que les consommateurs néerlandophones comprendront également le sens des mots français « bon » et « fait ». Elle estime qu’il convient de ne retenir que la prononciation française.

23      Enfin, quatrièmement, la requérante soutient que la voyelle « u » contenue dans la première syllabe de la marque demandée ainsi que les syllabes finales « at » et « ti » distinguent clairement la marque dont l’enregistrement est demandé de la marque antérieure.

24      L’OHMI soutient que la pertinence d’une prononciation conforme aux règles phonétiques du néerlandais se justifie au regard du fait qu’il n’est pas contesté que le public pertinent est celui des consommateurs moyens des pays du Benelux, lequel inclut indéniablement les consommateurs néerlandophones. Par ailleurs, il conviendrait de ne pas donner une interprétation erronée de la constatation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur néerlandais reconnaîtra également de quelle langue est inspirée chaque marque. La connaissance passive d’une langue et la capacité de reconnaître ou de comprendre un mot ne saurait en effet être assimilée à la connaissance active de cette langue, telle qu’elle est requise pour la prononciation correcte d’un mot.

25      L’OHMI estime que c’est par conséquent à juste titre que la chambre de recours a considéré que, lorsqu’elles se prononcent en français, la marque antérieure comporte deux syllabes, à savoir « bon » et « fé », tandis que la marque demandée comporte trois syllabes, à savoir « buon », « fa » et « ti », la lettre « n » étant prononcée de manière traditionnelle.

26      La terminaison des signes étant phonétiquement différente, la chambre de recours a par conséquent correctement considéré, selon l’OHMI, que le degré de similitude phonétique était faible, et ce malgré la similitude du début de chaque signe.

27      Par ailleurs, l’OHMI soutient, en ce qui concerne la prononciation néerlandaise du signe, que c’est à juste titre que la chambre de recours a admis un degré de similitude phonétique plus élevé, puisque toutes les consonnes des deux signes se prononcent et sont identiques. En néerlandais, la marque antérieure se prononce également en deux syllabes (« bon » et « fait »), tandis que la marque demandée se prononce « buon-fa-ti ». L’accent tonique étant mis, pour chacun des signes, sur la lettre « a », la voyelle additionnelle « u » au début de la marque demandée n’intervient par conséquent que peu au plan phonétique, selon l’OHMI. Il s’ensuit que les parties initiales des signes en cause présenteraient une grande similitude phonétique.

28      L’OHMI en conclut que les marques en cause sont similaires sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison visuelle des signes en cause

29      La requérante fait valoir qu’il existe une différence de longueur entre les deux signes en cause, la marque antérieure se composant de sept lettres et la marque dont l’enregistrement est demandé de neuf lettres. Elle relève par ailleurs que la deuxième lettre des signes est différente (la voyelle « o » et la voyelle « u ») de même que la fin de chaque signe (« ait » et « atti »). Or, ces différences n’ont pas été envisagées par la chambre de recours.

30      Elle en conclut que, eu égard à l’impression d’ensemble nettement différente donnée par chacun des signes, le seul fait qu’un certain nombre de lettres soient identiques dans chacun des signes en cause, ainsi qu’il a été retenu dans la décision attaquée, ne suffit pas à établir une similitude sur le plan visuel.

31      L’OHMI avance, d’une part, que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes étaient similaires sur le plan visuel dans la mesure où la marque dont l’enregistrement est demandé contient toutes les lettres de la marque antérieure et que toutes les consonnes y apparaissent dans le même ordre. Il s’ensuit, selon l’OHMI, que la chambre de recours a, ainsi, clairement exprimé le fait que la longueur des deux marques en cause de même que leurs parties initiales et finales étaient similaires, et il n’y a dès lors pas de doute sur le fait qu’elle a examiné ces critères.

32      L’OHMI considère, d’autre part, que le nombre de lettres des marques est un détail négligeable dans l’appréciation visuelle des signes en cause, dans la mesure où il n’y a pas de différence claire en ce qui concerne la longueur totale de chaque signe.

33      Le fait que la deuxième lettre de la marque dont l’enregistrement est demandé soit la lettre « u » et non la lettre « o » n’est pas non plus de nature à rendre dissemblable le début de chacun des signes (« buon » et « bon »), selon l’OHMI. La première syllabe de chaque marque serait en effet dominée visuellement par les arrondis de la lettre « b » et de la lettre « o » et se terminerait dans les deux cas par la lettre « n » occlusive. Par conséquent, les signes seraient similaires au regard de leur longueur totale, de leur partie initiale et de l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur le plan visuel en raison des consonnes identiques qui occupent la même place.

 Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause

34      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours part de l’hypothèse, au point 15 de la décision attaquée, que le public pertinent du Benelux comprend le sens des mots « buon » et « fatti » dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Elle considère à cet égard que le signe Buonfatti constitue un terme de fantaisie, qui n’existe pas sous cette forme en italien et qu’il n’y a que très peu de consommateurs au Benelux qui ont une connaissance de l’italien, dans la mesure où l’italien n’est pas une langue étrangère courante sur ce territoire.

35      L’OHMI avance qu’il est constant que, d’une part, les deux signes sont des mots créés de toutes pièces, qui n’existent sous la forme indiquée ni en italien, dans le cas de la marque dont l’enregistrement est demandé, ni en français, dans le cas de la marque antérieure.

36      L’OHMI prétend, d’autre part, que la marque dont l’enregistrement est demandé est composée des mots italiens « buon » et « fatti » et, de ce fait, selon l’OHMI, produit, dans son ensemble, auprès du consommateur moyen pertinent, l’impression qu’il s’agit d’une marque italienne, tandis que la marque antérieure est composée des mots français « bon » et « fait » et évoque ainsi, dans son ensemble, une marque française.

37      Dans la mesure où le consommateur moyen pertinent ne soumet pas à une analyse approfondie les marques qu’il rencontre lors de ses achats courants de produits alimentaires et ne se donne pas non plus la peine d’effectuer une analyse linguistique détaillée dans un tel contexte, l’appréciation de la perception des marques sur le plan conceptuel doit être fondée sur la perception spontanée dudit consommateur. L’élément déterminant est, dès lors, selon l’OHMI, de savoir quelles associations spontanées, ou procédant presque du réflexe, les signes en conflit susciteront dans l’esprit du consommateur moyen du Benelux lorsqu’il s’y trouvera confronté dans la vie courante.

38      S’agissant de la marque Bonfait, l’OHMI relève qu’il n’est pas contesté que le consommateur qui a des connaissances du français comprendra la marque antérieure comme signifiant que quelque chose a été bien fait. Elle considère que le francophone de naissance remarquera sans doute l’erreur grammaticale en ce qui concerne l’adjectif et le participe, mais que le consommateur qui a seulement certaines notions de la langue française ne s’en apercevra pas forcément.

39      Par ailleurs, l’OHMI avance qu’il n’est pas contesté par la requérante que le consommateur néerlandophone comprendra la marque antérieure de la même manière que le consommateur francophone, dans la mesure où les éléments constitutifs de ladite marque sont des mots fondamentaux de la langue française.

40      S’agissant de la marque Buonfatti, l’OHMI fait valoir qu’il convient de prendre en considération le fait que le consommateur y sera confronté dans une situation identique, c’est-à-dire lors de l’achat de produits alimentaires au quotidien, le cas échéant dans le même supermarché. Il verra les pâtes de la marque Bonfait sur un linéaire et les sauces Buonfatti pour pâtes sur le linéaire suivant. Selon l’OHMI, le consommateur, confronté à des signes similaires sur le plan phonétique et, plus encore, sur le plan visuel, qui désignent des produits hautement similaires, attribuera au signe qu’il connaît peut-être moins, à savoir la marque dont l’enregistrement est demandé, une signification qu’il connaît comme étant celle d’un signe similaire, à savoir celle de la marque antérieure, et ce d’autant plus facilement que les préfixes « bon » et « buon » sont très similaires et que les signes présentent une structure semblable, dans laquelle les adjectifs « bon » et « buon » sont suivis des terminaisons similaires « fait » et « fatti ».

41      L’OHMI ajoute que la requérante n’a pas non plus contesté le fait que l’adjectif « buon » était un mot fondamental de la langue italienne. Selon l’OHMI, les consommateurs pertinents le comprendront sans peine comme étant l’équivalent de « bon ». Par ailleurs, s’agissant du participe « fatti », il convient d’avoir égard à la proximité linguistique du français et de l’italien, qui sont toutes deux des langues romanes issues du latin. Le consommateur pertinent, se basant sur ses connaissances du français et sur la similitude visuelle des signes ainsi que sur leur structure identique, concevra sans peine, selon l’OHMI, que le mot « fatti » est l’équivalent du mot « fait ».

42      L’OHMI estime que, par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux signes avaient, dans l’esprit du consommateur pertinent du Benelux, la même signification, à savoir « bien fait ».

43      Enfin, l’OHMI conteste la pertinence en l’espèce de la référence faite, par la requérante, à l’arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai) (T‑33/03, Rec. p. II‑763). Selon l’OHMI, les faits qui sous-tendent cet arrêt sont nettement différents de la situation factuelle en cause en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, les marques concernées dans l’arrêt Hai n’étaient similaires ni phonétiquement ni visuellement, de sorte que l’existence d’un risque de confusion dépendait uniquement de l’appréciation de la similitude conceptuelle et où, d’autre part, les mots en présence étaient tous deux des mots corrects dans des langues différentes.

 Sur le risque de confusion

44      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’analysant pas, dans la décision attaquée, le caractère distinctif de la marque antérieure.

45      Elle rappelle que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Les marques contenant des éléments descriptifs ou promotionnels ne présentent, en principe, quant à elles, qu’un faible caractère distinctif.

46      Selon elle, les consommateurs francophones au Benelux seront en mesure de reconnaître que la marque antérieure se compose de l’élément promotionnel « bon » ainsi que de l’élément descriptif « fait ». En outre, la plupart des consommateurs néerlandophones auront une compréhension suffisante du français pour leur permettre de comprendre la signification des éléments constitutifs de la marque Bonfait, ce que relève la chambre de recours dans la décision attaquée.

47      La marque antérieure ne dispose donc que d’un très faible caractère distinctif, ce dont n’aurait pas tenu compte la chambre de recours dans la décision attaquée, alors que la requérante avait fait valoir cet argument dans ses écritures.

48      Eu égard au faible caractère distinctif de la marque antérieure et du degré tout au plus moyen de similitude entre les produits concernés, une différence moyenne entre les signes en cause suffit à exclure un risque de confusion, selon la requérante.

49      L’OHMI concède que la décision attaquée ne contient pas de considérations explicites sur le caractère distinctif de la marque antérieure. Il ressort toutefois clairement de la décision attaquée, selon lui, que la chambre de recours a envisagé un caractère distinctif intrinsèque moyen du signe antérieur.

50      L’OHMI estime que le point 8 de la décision attaquée est consacré à l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif faible en raison de sa nature descriptive.

51      Selon l’OHMI, dans la mesure où la décision attaquée a, dans ces conditions, conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison de la similitude des produits et des signes, elle n’a manifestement pas suivi l’argumentation de la requérante selon laquelle le caractère distinctif faible devait emporter le rejet de l’opposition. La chambre de recours aurait ainsi envisagé le cas normal, c’est-à-dire celui dans lequel le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est ni accru ni faible et est simplement moyen.

 Appréciation du Tribunal

52      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

53      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

54      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

55      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

56      Il convient d’approuver la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, laquelle a considéré que, les produits étant destinés au grand public, le public pertinent était constitué de celui-ci, définition que ne conteste au demeurant pas la requérante.

57      Par ailleurs, eu égard au fait que la marque antérieure est une marque Benelux, le territoire à prendre en considération est celui du Benelux et les langues concernées sont le néerlandais et le français.

 Sur la comparaison des produits

58      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

59      Dans la mesure où les produits visés par la demande de marque sont des produits alimentaires de consommation courante et où les produits couverts par la marque antérieure sont des ingrédients des premiers ou entrent dans leur composition, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il y avait une forte similitude entre ces produits, laquelle apparaît renforcée par le fait que sont présents, sur le même marché, des concurrents importants qui vendent à la fois des ingrédients et des plats préparés, par le rapport de complémentarité existant entre les produits en cause et par le fait que les produits alimentaires vendus en boîte peuvent être des plats préparés.

 Sur la comparaison des signes

–       Sur la comparaison phonétique des signes en cause

60      Premièrement, dès lors que le territoire pertinent est celui du Benelux, les consommateurs qu’il convient de prendre en considération sont, dans leur très grande majorité, soit néerlandophones, soit francophones.

61      Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les consommateurs néerlandophones privilégieront la prononciation française des signes en cause, et ce même à supposer qu’ils connaissent la langue française.

62      Il convient par conséquent d’avoir égard au fait que les signes en cause sont susceptibles de se prononcer de manière différente selon la langue utilisée par les consommateurs pertinents.

63      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré que les marques en cause n’étaient que faiblement similaires lorsqu’elles sont prononcées en français et qu’elles présentaient un degré de similitude légèrement plus élevé en néerlandais, appréciation qu’il convient d’approuver.

64      Les marques en cause sont en effet susceptibles à tout le moins de se prononcer, selon la langue du locuteur concerné, d’une part, « bu-onn-fat-ti », « bu-onn-fa-ti », « bou-onn-fat-ti », « bou-onn-fa-ti », « bonn-fa-ti » et, d’autre part, « bon-fé », « bonn-fé » ou « bonn-fa-ite », cette dernière prononciation étant susceptible d’être utilisée par les néerlandophones.

65      Eu égard aux différentes manières de prononcer les signes en cause et à la différence résultant du nombre de syllabes – deux, trois ou quatre selon la prononciation prise en considération – et de la syllabe finale de chacun des signes – « ti », d’une part, et « fé » ou « ite », d’autre part – il convient par conséquent de considérer que, sur le plan phonétique, les signes ne présentent qu’une faible similitude, quelle que soit la langue du locuteur.

–       Sur la comparaison visuelle des signes en cause

66      Il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, la plupart des lettres des signes en cause – et en particulier, les consonnes – sont identiques et placées dans le même ordre et, d’autre part, toutes les lettres du signe antérieur sont contenues dans la marque demandée.

67      C’est toutefois à tort que la chambre de recours en a déduit que les marques en cause étaient similaires sur le plan visuel.

68      En effet, c’est à juste titre que la requérante fait valoir qu’il existe une différence de longueur entre les deux signes en cause – le signe Buonfatti étant composé de neuf lettres et le signe Bonfait de sept lettres seulement – et que la deuxième lettre – « u », d’une part, et « o », d’autre part – de même que la fin de chaque signe – « atti », d’une part, et « fait », d’autre part – sont différentes.

69      Apparaît en revanche dénuée de pertinence l’argumentation de l’OHMI tendant à soutenir que le consommateur n’aura pas conscience de la différence de longueur des signes en cause dont il ne comptera pas le nombre de lettres, puisque ces signes présentent une différence objective de longueur dont on ne saurait contester qu’elle est visuellement perceptible.

70      Il en va de même en ce qui concerne l’argumentation de l’OHMI par laquelle celui-ci fait valoir que les parties initiales des signes doivent être considérées comme similaires, la présence de la lettre « u » dans le mot « buon » ne rendant pas cet élément du signe Buonfatti dissemblable de l’élément « bon » du signe Bonfait, dans la mesure où l’OHMI ne remet en cause, de la sorte, ni le fait qu’il existe une différence entre les signes en cause résultant de la présence de la lettre « u » dans le signe Buonfatti ni le fait que la partie finale desdits signes présente une différence claire, « fait » n’étant pas visuellement identique à « fatti ».

71      Partant, il y a lieu de considérer que, eu égard à l’impression d’ensemble donnée par chaque signe en cause, il existe tout au plus une similitude visuelle faible entre ceux-ci.

–       Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause

72      La chambre de recours a considéré, en substance, que les deux signes en cause se caractérisaient par une structure conceptuelle identique, fondée sur la présence d’un adjectif placé en première position et d’un participe en seconde position, que ces deux éléments étaient combinés pour former un terme grammaticalement incorrect dont les consommateurs tant francophones que néerlandophones comprendraient le sens sous-jacent, ces derniers pouvant en effet reconnaître que « bon » et « buon » avaient le même sens, de même que « fait » et « fatti », même en ayant seulement une connaissance limitée du français et de l’italien.

73      Elle en conclut que les marques sont donc fortement similaires sur le plan conceptuel.

74      Cette appréciation ne saurait être approuvée.

75      Premièrement, les produits en cause sont des produits alimentaires de grande consommation, vendus notamment en grande surface, ce qui n’est pas contesté par les parties. Or, il résulte de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits de consommation courante, le degré d’attention est celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, Rec. p. II‑563, point 45, et du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, non publié au Recueil, point 43].

76      L’OHMI a fait valoir, lors de l’audience, que le degré d’attention du consommateur était faible pour de tels produits.

77      Outre le fait que l’OHMI n’a invoqué aucun élément précis de nature à justifier de s’écarter de la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours ne s’est pas référée à un niveau d’attention faible du consommateur ; elle ne s’est en effet pas prononcée sur cette question, ce qui conduit à considérer qu’elle a pris en considération un niveau d’attention normal, conformément à la jurisprudence.

78      Deuxièmement, l’argumentation qu’avance l’OHMI pour justifier que les signes en cause sont similaires sur le plan conceptuel repose sur une double prémisse : elle suppose en effet, d’une part, que les consommateurs francophones réaliseront que la structure syntaxique erronée est la même pour les deux signes et comprendront le sens sous-jacent du signe Buonfatti pour le rapprocher du sens du signe Bonfait, et, d’autre part, que les consommateurs non francophones feront le même rapprochement en traduisant, sur la base d’une connaissance au moins rudimentaire de la langue italienne et de la langue française, les deux signes Buonfatti et Bonfait en néerlandais pour en découvrir ainsi le sens sous-jacent identique.

79      En premier lieu, cette argumentation est en contradiction avec la thèse que défend l’OHMI selon laquelle les consommateurs n’accordent qu’une attention faible au produit acheté s’il s’agit d’un produit alimentaire de consommation courante. En effet, une analyse de la structure et du sens sous-jacent des deux signes ne saurait être le fait de consommateurs ne prêtant qu’un degré faible d’attention lors de leur acte d’achat.

80      En deuxième lieu, en ce qui concerne les consommateurs néerlandophones ayant un degré d’attention normal, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de savoir quel est leur degré de connaissance de la langue française ou de la langue italienne, il apparaît peu probable qu’ils procèdent, lors du choix du produit en grande surface, à la traduction d’un signe relevant apparemment de la langue française et d’un autre relevant apparemment de la langue italienne vers la langue néerlandaise, pour découvrir le sens caché identique des deux signes.

81      En troisième lieu, en ce qui concerne les consommateurs francophones, l’OHMI reste en défaut d’établir ses allégations selon lesquelles ces consommateurs auront une compréhension minimale de l’italien en raison notamment du fait que l’italien et le français sont toutes les deux des langues latines, compréhension qui leur permettrait de saisir le sens sous-jacent de la marque Buonfatti et de le rapprocher du sens de la marque Bonfait.

82      En outre, même à supposer que les consommateurs francophones aient une telle connaissance, s’agissant de consommateurs ayant un degré d’attention normal et achetant des produits alimentaires de consommation courante, il faudrait qu’eux aussi commencent par traduire le signe appartenant apparemment à la langue italienne pour le rapprocher du sens sous-jacent de la marque Bonfait. Or, outre le caractère improbable d’une telle analyse lors d’un acte d’achat simple portant sur des produits alimentaires de consommation courante, apparaît encore plus improbable le fait que le résultat d’une telle analyse vienne spontanément à l’esprit du consommateur moyen.

83      Il convient par conséquent de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient une forte similitude sur le plan conceptuel.

84      Les signes en cause présentent en effet tout au plus un degré de similitude conceptuelle faible pour les consommateurs francophones et très faible pour les consommateurs néerlandophones.

–       Sur le risque de confusion

85      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

86      Dès lors que les signes en cause présentent une faible similitude phonétique, tout au plus une faible similitude visuelle, ainsi qu’une similitude conceptuelle faible pour les consommateurs francophones et très faible pour les consommateurs néerlandophones, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion, ce faible – voire très faible – degré de similitude des signes suffisant à neutraliser la forte similitude des produits en cause.

87      Cette appréciation est en outre confirmée par l’impression que le signe Bonfait donne d’appartenir à la langue française et que le signe Buonfatti donne d’appartenir à la langue italienne, ce qui crée une distinction manifeste entre ceux-ci de nature à neutraliser la similitude des produits auxquels ces signes se rapportent.

88      Partant, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

89      Il convient par conséquent de conclure que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a omis d’examiner le caractère distinctif de la marque antérieure.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      L’OHMI ayant succombé et la requérante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 octobre 2009 (affaire R 340/2007-4) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.