Language of document : ECLI:EU:T:2014:1040

9 décembre 2014 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) nº 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Base juridique – Excès de pouvoir et détournement de procédure – Amendes – Plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 – Recours en annulation – Décision de modification – Irrecevabilité »

Dans les affaires T‑472/09 et T‑55/10,

SP SpA, établie à Brescia (Italie), représentée par Me G. Belotti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑472/09, initialement par MM. R. Sauer, V. Di Bucci et B. Gencarelli, puis par M. Sauer et Mme R. Striani, en qualité d’agents, assistés de Me M. Moretto, avocat, et, dans l’affaire T‑55/10, initialement par MM. Sauer et Gencarelli, puis par M. Sauer et Mme Striani, assistés de Me Moretto,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑472/09, une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, ainsi que, dans l’affaire T‑55/10, une demande d’annulation de la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, modifiant la décision C (2009) 7492 final,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), faisant fonction de président, MM. A. Popescu et G. Berardis, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Dispositions du traité CECA

1        L’article 36 CA prévoyait :

« La Commission, avant de prendre une des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent traité, doit mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations.

Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent traité peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Les requérants peuvent se prévaloir, à l’appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 du présent traité, de l’irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée. »

2        L’article 47 CA se lisait comme suit :

« La Commission peut recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Commission est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d’être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

La Commission peut prononcer, à l’encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d’affaires annuel, et des astreintes, dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Commission du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l’objet d’une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l’article 40. »

3        L’article 65 CA disposait :

« 1.      Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’association d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a)      à fixer ou déterminer les prix ;

b)      à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

c)      à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

[…]

4.      Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5.      La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes. »

4        Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

2.     Dispositions du traité CE

5        L’article 305, paragraphe 1, CE énonçait :

« Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier. »

3.     Règlement nº 1/2003

6        Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), pour « l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement ».

7        L’article 7 du règlement nº 1/2003, intitulé « Constatation et cessation d’une infraction », prévoit :

« 1.      Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou [de l’article] 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

[...] »

8        L’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003 dispose :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou [de l’article] 82 [CE …] »

4.     Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA

9        Le 18 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO C 152, p. 5, ci-après la « communication du 18 juin 2002 »).

10      Au point 2 de la communication du 18 juin 2002, il est précisé que l’objet de celle-ci est :

« […]

–        de récapituler, à l’intention des opérateurs économiques et des États membres dans la mesure où ils sont concernés par le traité CECA et son droit dérivé, les modifications les plus importantes du droit matériel et procédural découlant de la transition vers le régime du traité CE […],

–        d’expliquer comment la Commission entend régler les problèmes spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE dans le domaine des ententes et des abus de position dominante […], du contrôle des concentrations […] et du contrôle des aides d’État. »

11      Le point 31 de la communication du 18 juin 2002, qui figure dans la subdivision consacrée aux problèmes spécifiques posés par la transition du régime du traité CECA au régime du traité CE, est libellé comme suit :

« Si, dans l’application des règles communautaires de la concurrence à des accords, la Commission constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l’infraction se sont produits. En tout état de cause, sur le plan procédural, le droit applicable après l’expiration du traité CECA sera le droit CE […] »

 Objets des litiges

12      Les présentes affaires ont pour objet, d’une part, une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption) (ci-après la « première décision »), à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, SP SpA (affaire T‑472/09), et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, modifiant la première décision (ci-après la « décision modificative ») (affaire T‑55/10).

13      Dans la première décision, la Commission a considéré que les sociétés suivantes avaient enfreint l’article 65 CA :

–        Alfa Acciai SpA (ci-après « Alfa ») ;

–        Feralpi Holding SpA (ci-après « Feralpi ») ;

–        Ferriere Nord SpA ;

–        IRO Industrie Riunite Odolesi SpA (ci-après « IRO ») ;

–        Leali SpA et les Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidation (ci-après « AFLL ») (ces deux sociétés étant ci-après dénommées ensemble « Leali-AFLL ») ;

–        Lucchini SpA et la requérante (ces deux sociétés étant ci-après dénommées ensemble « Lucchini-SP ») ;

–        Riva Fire SpA (ci-après « Riva ») ;

–        Valsabbia Investimenti SpA et Ferriera Valsabbia SpA (ces deux sociétés étant ci-après dénommées ensemble « Valsabbia »).

 Présentation de la requérante

14      La requérante est une société en liquidation, reprise comme inactive au registre de commerce de Brescia (Italie), qui est détenue à 83,333 % par des personnes morales ou physiques appartenant à la famille Lucchini, les 16,667 % restants appartenant à Lucchini (considérant 99 de la première décision).

15      Siderpotenza SpA (ci-après la « première Siderpotenza ») était, entre 1989 et 1991, une entreprise contrôlée en commun par, d’une part, Lucchini Siderurgica SpA et, d’autre part, les anciennes Acciaierie e Ferriere Leali Luigi. Le 5 mars 1991, la première Siderpotenza a été absorbée par Lucchini Siderurgica. Lucchini Siderurgica a été incorporée dans Lucchini le 10 octobre 1998, avec effet au 1er décembre 1998 (considérants 96 et 97 de la première décision).

16      Le 31 octobre 1997, la branche « ronds à béton » de Lucchini Siderurgica a été cédée à Siderpotenza, société constituée en juillet 1997 (ci-après la « nouvelle Siderpotenza »). Le 30 mai 2002, la nouvelle Siderpotenza a cédé ses unités de production de ronds à béton à Ferriere Nord (considérants 99 et 538 de la première décision).

17      Le 12 septembre 2002, la nouvelle Siderpotenza a modifié sa dénomination sociale en SP (considérant 99 de la première décision). SP a été mise en liquidation le 28 mai 2009.

 Antécédents du litige

18      D’octobre à décembre 2000, la Commission a effectué, conformément à l’article 47 CA, des vérifications auprès d’entreprises italiennes productrices de ronds à béton et auprès d’une association d’entreprises sidérurgiques italiennes. Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 47 CA (considérant 114 de la première décision).

19      Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert la procédure administrative et formulé des griefs au titre de l’article 36 CA (ci-après la « communication des griefs ») (considérant 114 de la première décision). La requérante a présenté des observations écrites sur la communication des griefs. Une audition a eu lieu le 13 juin 2002 (considérant 118 de la première décision).

20      Le 12 août 2002, la Commission a formulé des griefs supplémentaires (ci-après la « communication des griefs supplémentaires »), adressés aux destinataires de la communication des griefs. Dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA. Un délai a été accordé aux entreprises intéressées pour la présentation de leurs observations et une seconde audition en présence des représentants des États membres a eu lieu le 30 septembre 2002 (considérant 119 de la première décision).

21      À l’issue de la procédure, la Commission a adopté la décision C (2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton) (ci-après la « décision de 2002 »), par laquelle elle a constaté que les entreprises destinataires de celle-ci avaient mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait eu pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui avait également donné lieu à une limitation ou à un contrôle concertés de la production ou des ventes, contraire à l’article 65, paragraphe 1, CA (considérant 121 de la première décision). La Commission a, dans cette décision, infligé solidairement à Lucchini et à la requérante une amende d’un montant de 16,14 millions d’euros.

22      Le 30 janvier 2003, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Par arrêt du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03 et T‑79/03 et T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, Rec. p. II‑4331), le Tribunal a annulé la décision de 2002. Le Tribunal a relevé que, eu égard notamment au fait que la décision de 2002 ne comportait aucune référence à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, cette décision était fondée uniquement sur l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA (arrêt SP e.a./Commission, précité, point 101). Dès lors que ces dispositions avaient expiré le 23 juillet 2002, la Commission ne pouvait plus tirer de compétence de celles-ci, éteintes au moment de l’adoption de la décision de 2002, pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction (arrêt SP e.a./Commission, précité, point 120).

23      Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé la requérante et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter une décision, en modifiant la base juridique par rapport à celle qui avait été choisie pour la décision 2002. Elle a en outre précisé que, compte tenu de la portée limitée de l’arrêt SP e.a./Commission, point 22 supra, la décision réadoptée serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et dans la communication des griefs supplémentaires. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour présenter leurs observations (considérants 6 et 123 de la première décision).

24      Par télécopie du 11 septembre 2008, la Commission a demandé à la requérante des renseignements relatifs aux modifications intervenues dans la structure de l’actionnariat depuis août 2002 et au chiffre d’affaires mondial réalisé en 2007 et a transmis à la requérante un exemplaire de la lettre du 30 juin 2008, précitée, qui avait été envoyée à une adresse qui n’était plus utilisée. La requérante a répondu à cette demande de renseignements par lettre du 17 septembre 2008.

 Première décision

25      Le 30 septembre 2009, la Commission a adopté la première décision, laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 1er octobre 2009.

26      Dans la première décision, la Commission a constaté que les restrictions de la concurrence visées dans celle-ci avaient pour origine une entente entre producteurs italiens de ronds à béton et entre ces derniers et leur association, qui avait eu lieu durant la période comprise entre 1989 et 2000 et qui avait eu pour objet ou pour effet de fixer ou de déterminer les prix et de limiter ou de contrôler la production ou les ventes par le biais de l’échange d’un nombre considérable d’informations relatives au marché des ronds à béton en Italie (considérants 7 et 399 de la première décision).

27      S’agissant de l’appréciation juridique des comportements en cause en l’espèce, en premier lieu, la Commission a souligné, aux considérants 353 à 369 de la première décision, que le règlement nº 1/2003 devait être interprété comme lui permettant de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. Au considérant 370 de la première décision, elle a indiqué que celle-ci avait été adoptée conformément aux règles procédurales du traité CE et du règlement nº 1/2003. Aux considérants 371 à 376 de la première décision, la Commission a par ailleurs rappelé que les principes qui régissent la succession des règles dans le temps pouvaient conduire à l’application de dispositions matérielles qui ne sont plus en vigueur au moment de l’adoption d’un acte par une institution de l’Union européenne, sous réserve de l’application du principe général de la lex mitior, en vertu duquel une personne ne peut être sanctionnée pour un fait qui ne constitue pas un délit au sens de la législation entrée en vigueur postérieurement. Elle a conclu que, en l’espèce, le traité CE n’était pas in concreto plus favorable que le traité CECA et que, par conséquent, le principe de la lex mitior ne pouvait de toute façon pas être valablement invoqué pour contester l’application du traité CECA aux comportements en cause en l’espèce.

28      En deuxième lieu, s’agissant de l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA, premièrement, la Commission a relevé que l’entente avait pour objet la fixation des prix en fonction de laquelle avait également été décidée la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes. Selon la Commission, en ce qui concerne la fixation des prix, l’entente s’était essentiellement articulée autour des accords ou pratiques concertées relatifs au prix de base pendant la période allant du 15 avril 1992 au 4 juillet 2000 (et, jusqu’en 1995, autour des accords et pratiques concertées relatifs aux délais de paiement) et autour des accords ou pratiques concertées relatifs aux « suppléments » pendant la période allant du 6 décembre 1989 au 1er juin 2000 (considérants 399 et 400 de la première décision).

29      Deuxièmement, s’agissant des effets sur le marché des pratiques restrictives en cause, la Commission a indiqué que, dès lors qu’il était question d’une entente dont l’objectif était d’empêcher, de limiter ou d’altérer le jeu normal de la concurrence, il n’était pas nécessaire de vérifier qu’elle avait produit des effets sur le marché (considérant 512 de la première décision). Elle a toutefois estimé que l’entente avait eu des effets concrets sur le marché (considérants 513 à 518 de la première décision). En particulier, la Commission a conclu que l’entente avait influencé le prix de vente pratiqué par les producteurs de ronds à béton en Italie, même si les mesures prises au sein de l’entente n’avaient pas toujours immédiatement produit les résultats espérés par les entreprises qui y participaient. En outre, selon la Commission, il a pu y avoir des phénomènes aux effets différés. Par ailleurs, les entreprises en cause représentaient environ 21 % du marché italien des ronds à béton en 1989, 60 % en 1995 et environ 83 % en 2000, ce qui indiquerait un effet croissant sur le marché des augmentations de prix concertées. La Commission a enfin souligné que le fait que les initiatives prises en cette matière étaient, dès 1989, communiquées à l’ensemble des producteurs de ronds à béton avait accru l’importance de ces effets également durant les premières années de l’entente (considérant 519 de la première décision).

30      En troisième lieu, la Commission a identifié les destinataires de la première décision. Pour ce qui concerne la requérante, la Commission a indiqué, aux considérants 538 à 544 de la première décision, qu’elle avait décidé d’imputer la responsabilité de l’infraction à Lucchini et à la requérante, dès lors que ces dernières formaient une entreprise à laquelle étaient imputables non seulement leurs propres agissements, mais également ceux de Lucchini Siderurgica et de la première Siderpotenza.

31      S’agissant de l’existence d’une unité économique entre Lucchini et la requérante, la Commission s’est fondée sur le fait que tant Lucchini que la requérante étaient, pendant toute la durée de l’infraction, directement ou indirectement contrôlées par la famille Lucchini. En outre, le contrôle de la requérante aurait été exercé, dans la gestion concrète de la politique de production et de la politique commerciale relative au secteur des ronds à béton, par Lucchini, ainsi qu’il résulterait, selon la Commission, d’éléments de preuve précis, circonstanciés et documentés ainsi que d’éléments concordants relatifs à la structure d’organisation de Lucchini et de la requérante, notamment eu égard au fait que certaines personnes auraient occupé des fonctions de gestion commerciale importantes, parfois simultanées, au sein de ces sociétés (considérant 540 de la première décision).

32      En ce qui concerne l’imputation, à Lucchini et à la requérante, des éventuels comportements anticoncurrentiels de la première Siderpotenza et de Lucchini Siderurgica, qui n’ont plus d’existence juridique, premièrement, la Commission a relevé que Lucchini Siderurgica avait succédé juridiquement à la première Siderpotenza à la suite de la fusion par incorporation du 5 mars 1991 et que Lucchini avait, de la même manière, succédé à Lucchini Siderurgica à la suite de la fusion par incorporation du 1er décembre 1998. Deuxièmement, l’ensemble du capital matériel et du capital humain appartenant à la première Siderpotenza aurait été exploité par Lucchini Siderurgica à partir de l’intégration de la première Siderpotenza dans cette dernière le 5 mars 1991. Troisièmement, le capital matériel et le capital humain rattachés à l’usine de Potenza (Italie) et gérés par Lucchini Siderurgica auraient été transférés, au sein du groupe, à la requérante. Quatrièmement, Lucchini Siderurgica puis Lucchini auraient exercé une influence décisive sur les activités de la requérante jusqu’au 1er juin 2002, date de la cession de la branche d’entreprise fabriquant les ronds à béton à Ferriere Nord (considérants 540 et 541 de la première décision).

33      La Commission a partant conclu qu’il y avait a) continuité juridique entre la première Siderpotenza et Lucchini Siderurgica, b) continuité économique entre ces deux sociétés et la nouvelle Siderpotenza (aujourd’hui la requérante) pour ce qui était de l’usine de Potenza (Italie), c) responsabilité, résultant de l’influence décisive qu’elles avaient exercée, de Lucchini Siderurgica et de Lucchini pour les activités de la nouvelle Siderpotenza et d) continuité juridique entre Lucchini Siderurgica et Lucchini. La Commission a estimé qu’il en résultait que toutes ces entités constituaient une seule et même entreprise qui coïncidait avec celle formée par Lucchini et la requérante (considérant 541 de la première décision).

34      En quatrième lieu, la Commission a considéré que l’article 65, paragraphe 2, CA et l’article 81, paragraphe 3, CE étaient inapplicables en l’espèce (considérants 567 à 570 de la première décision). Elle a également souligné que les règles en matière de prescription énoncées à l’article 25 du règlement nº 1/2003 ne l’empêchaient pas d’adopter la première décision (considérants 571 à 574 de la première décision).

35      En cinquième lieu, s’agissant du calcul du montant des amendes infligées en l’espèce, la Commission a indiqué que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, elle pouvait infliger des amendes aux entreprises qui avaient violé les règles de concurrence. Le plafond des amendes prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 étant différent de celui fixé à l’article 65, paragraphe 5, CA, la Commission a indiqué qu’elle appliquerait le plafond le plus bas, conformément au principe de la lex mitior (considérant 576 de la première décision). Elle a également indiqué que, ainsi qu’elle en avait informé les entreprises concernées par lettre du 30 juin 2008, elle avait décidé d’appliquer, en l’espèce, les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »). Elle a ajouté que, en l’espèce, toutefois, elle tiendrait compte du fait qu’elle avait déjà décidé du montant des amendes qu’elle comptait infliger aux entreprises en cause lors de l’adoption de la décision de 2002 (considérants 579 et 580 de la première décision).

36      Premièrement, la Commission a considéré qu’une entente ayant pour objet la fixation des prix, mise en œuvre de différentes manières, notamment en ayant recours à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes, constituait une infraction très grave au droit de la concurrence de l’Union (considérant 591 de la première décision). La Commission a rejeté les arguments des entreprises en cause selon lesquels la gravité de l’infraction serait atténuée eu égard aux effets concrets limités sur le marché et au contexte économique dans lequel celles-ci auraient évolué (considérants 583 à 596 de la première décision). Selon la Commission, sans préjudice du caractère très grave de l’infraction, elle a tenu compte, lors de la détermination du montant de base de l’amende, des caractéristiques spécifiques de la présente affaire, en l’occurrence le fait qu’elle portait sur un marché national qui était soumis, à l’époque des faits, à une réglementation particulière du traité CECA et sur lequel les entreprises destinataires de la première décision détenaient, dans les premiers temps de l’infraction, des parts limitées (considérant 599 de la première décision).

37      Deuxièmement, la Commission a considéré le poids spécifique de chaque entreprise et a classé celles-ci en fonction de leur importance relative sur le marché en cause. Dès lors que les parts de marché relatives atteintes par les destinataires de la première décision au cours de la dernière année complète de l’infraction (1999) n’avaient pas été considérées par la Commission comme représentatives de la présence effective de ces dernières sur le marché en cause au cours de la période de référence, la Commission a distingué, sur la base des parts de marché moyennes au cours de la période 1990-1999, trois groupes d’entreprises, à savoir, tout d’abord, Feralpi et Valsabbia, à qui elle a appliqué un montant de départ de l’amende de 5 millions d’euros, ensuite, Lucchini-SP, Alfa, Riva et Leali-AFLL, à qui elle a appliqué un montant de départ de l’amende de 3,5 millions d’euros, et, enfin, IRO et Ferriere Nord, à qui elle a appliqué un montant de départ de 1,75 million d’euros (considérants 599 à 602 de la première décision).

38      Afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif, la Commission a augmenté le montant de départ de l’amende de Lucchini-SP de 200 % et celui de Riva de 375 % (considérants 604 et 605 de la première décision).

39      Troisièmement, la Commission a estimé que l’entente avait duré du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000. S’agissant de la participation de la requérante à l’infraction, la Commission a relevé que celle-ci s’étendait du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000. Elle a toutefois souligné que, du 9 juin 1998 au 30 novembre 1998, Lucchini-SP n’avait pas participé au volet de l’entente relatif à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes (considérant 606 de la première décision).

40      L’infraction ayant duré plus de dix ans et six mois pour l’ensemble des entreprises, à l’exception de Ferriere Nord, le montant de départ de l’amende a été augmenté de 105 % pour toutes les entreprises, à l’exception de Ferriere Nord, dont le montant de départ a été majoré de 70 %. Les montants de base des amendes ont, partant, été fixés comme suit :

–        Feralpi : 10,25 millions d’euros ;

–        Valsabbia : 10,25 millions d’euros ;

–        Lucchini-SP : 14,35 millions d’euros ;

–        Alfa : 7,175 millions d’euros ;

–        Riva : 26,9 millions d’euros ;

–        Leali-AFLL : 7,175 millions d’euros ;

–        IRO : 3,58 millions d’euros ;

–        Ferriere Nord : 2,97 millions d’euros (considérants 607 et 608 de la première décision).

41      Quatrièmement, pour ce qui concerne les circonstances aggravantes, la Commission a relevé que Ferriere Nord avait déjà été destinataire d’une décision de la Commission, adoptée le 2 août 1989, pour sa participation à une entente portant sur la fixation des prix et la limitation des ventes dans le secteur des treillis soudés et a augmenté de 50 % le montant de base de son amende. Aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission (considérants 609 à 623 de la première décision).

42      Cinquièmement, pour ce qui concerne la détermination du montant maximal de l’amende conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la Commission a estimé que le montant de l’amende imposé aux entreprises en cause n’excédait pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé pour les produits relevant du traité CECA sur le territoire de l’Union en 2007. S’agissant plus particulièrement de la requérante, la Commission a souligné que le fait qu’elle soit actuellement inactive n’empêchait pas qu’elle lui infligeât une amende dans la mesure où elle devait être tenue pour solidairement responsable avec Lucchini, puisqu’elles formaient une seule et même entreprise (considérants 630 à 632 de la première décision).

43      Sixièmement, s’agissant de l’application de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 »), la Commission a indiqué que Ferriere Nord lui avait fourni des indications utiles qui lui avaient permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’entente avant l’envoi de la communication des griefs, en sorte qu’elle lui avait octroyé une réduction de 20 % du montant de son amende. La Commission a considéré que les autres entreprises en cause n’avaient pas satisfait aux conditions de ladite communication (considérants 633 à 641 de la première décision).

44      Le dispositif de la première décision se lit comme suit :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 65, paragraphe 1, [CA] en participant, au cours des périodes indiquées, à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avaient pour objet et/ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes sur le marché commun :

–        [Leali-AFLL], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Alfa], du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000 ;

–        [Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Feralpi], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [IRO], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Lucchini-SP], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Riva], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Ferriere Nord], du 1er avril 1993 au 4 juillet 2000.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :

–        [Alfa] : 7,175 millions d’EUR ;

–        [Feralpi] : 10,25 millions d’EUR ;

–        [Ferriere Nord] : 3,57 millions d’EUR ;

–        [IRO] : 3,58 millions d’EUR;

–        [Leali et AFLL], solidairement : 6,093 millions d’EUR ;

–        [Leali] : 1,082 million d’EUR ;

–        [Lucchini et SP], solidairement : 14,35 millions d’EUR ;

–        [Riva] : 26,9 millions d’EUR ;

–        [Valsabbia Investimenti et Ferriera Valsabbia], solidairement : 10,25 millions d’EUR.

[…] »

 Développements postérieurs à la notification de la première décision

45      Par lettres envoyées entre le 20 et le 23 novembre 2009, huit des onze sociétés destinataires de la première décision, à savoir Riva, Feralpi, Ferriere Nord, Lucchini, Alfa, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti et IRO, ont indiqué à la Commission que l’annexe de la première décision, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas les tableaux illustrant les variations de prix.

46      Le 24 novembre 2009, les services de la Commission ont informé tous les destinataires de la première décision qu’ils feraient le nécessaire pour qu’une décision contenant lesdits tableaux leur soit notifiée. Ils ont également précisé que les délais applicables au paiement de l’amende et à un éventuel recours juridictionnel commenceraient à courir à la date de notification de la « décision complète ».

 Décision modificative

47      Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté la décision modificative, qui intégrait dans son annexe les tableaux manquants et corrigeait les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page. La décision modificative a été notifiée à la requérante le 9 décembre 2009.

48      Le dispositif de la décision modificative portait modification des notes en bas de page nos 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 et 448 de la première décision. Les tableaux figurant en annexe de la décision modificative ont été ajoutés comme annexes de la première décision.

 Procédure et conclusions des parties

49      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T‑472/09.

50      Dans l’affaire T‑472/09, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre préliminaire, déclarer inexistante ou nulle ou, en tout état de cause, annuler la première décision pour illégalité et vice de forme, eu égard à son caractère incomplet ;

–        à titre principal et sur le fond, déclarer inexistante ou nulle ou, en tout état de cause, annuler la première décision en ce qui concerne la sanction pour illégalité, incompétence et abus de pouvoir ;

–        à titre subsidiaire et sur le fond, annuler la première décision pour défaut de motivation et dénaturation des faits, erreur de droit, caractère non fondé et non établi des griefs, violation du principe d’impartialité de l’action de l’administration et des droits de la défense ;

–        à titre encore plus subsidiaire et sur le fond, réduire la sanction qui lui a été infligée, d’une part, en supprimant la majoration dissuasive de 200 %, et la majoration de 105 % au titre de la durée, et, d’autre part, en réduisant, proportionnellement, le montant de base eu égard à la prescription, au caractère peu grave de l’infraction, à sa participation marginale à l’entente et aux griefs expressément non formulés à son égard ;

–        au titre de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction, ordonner à la Commission, en application des articles 64 et 65 du règlement de procédure du Tribunal, de produire les pièces sur la coopération de Ferriere Nord la concernant et auditionner le représentant légal de cette société concernant les faits rapportés au point 176 de la requête ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

51      La Commission conclut, dans l’affaire T‑472/09, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans sa totalité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

52      Par lettre du 8 janvier 2010, la Commission a demandé au Tribunal d’ordonner, à titre de mesure d’organisation de la procédure, que la requérante soit invitée à examiner l’opportunité de compléter et de modifier ses conclusions à la lumière de la décision modificative, qui lui a été notifiée après l’introduction du recours dans l’affaire T‑472/09. La requérante s’est opposée à cette demande. Le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de la Commission.

53      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2010, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T‑55/10.

54      Dans l’affaire T‑55/10, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal et sur le fond, annuler la décision modificative, premièrement, pour défaut de base juridique adéquate ; deuxièmement, parce que la Commission n’a pas le pouvoir de régulariser une décision précédente lorsque le texte et le contenu de celle-ci sont incomplets, c’est-à-dire lorsque la décision est gravement et manifestement viciée, troisièmement, pour violation du principe de bonne administration ;

–        au cas où la Commission contesterait le rappel des faits au point I de la requête, réclamer à cette dernière la production des procès-verbaux des réunions des 30 septembre et 8 décembre 2009, accompagnés de leurs annexes ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

55      La Commission conclut, dans l’affaire T‑55/10, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans sa totalité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

56      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans les présentes affaires et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a demandé à la requérante dans l’affaire T‑472/09 de produire un document. Celle-ci y a déféré dans le délai imparti.

57      Par ordonnance du 14 décembre 2012, le président de la huitième chambre, après avoir recueilli les observations des parties, a décidé de joindre les affaires T‑472/09 et T‑55/10 aux fins de l’audience en application de l’article 50 du règlement de procédure.

58      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 janvier 2013.

 En droit

59      Les parties ayant indiqué lors de l’audience qu’elles n’avaient pas d’objections à formuler à l’égard de la jonction des présentes affaires aux fins de l’arrêt, le Tribunal décide de joindre ces affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

1.     Affaire T‑472/09

60      Il convient de relever, à titre liminaire, que le recours dans l’affaire T‑472/09 comporte trois chefs de conclusions, à savoir, à titre principal, une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la première décision, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de la première décision en ce qui concerne l’amende infligée à la requérante et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

61      Au soutien de son recours dans l’affaire T‑472/09, la requérante invoque dix moyens. Le premier est tiré de la violation des formes substantielles. Le deuxième est tiré de l’absence de compétence de la Commission et d’une erreur de droit quant à la base juridique de l’infraction et de la sanction. Le troisième est tiré d’un défaut de motivation, de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et de la violation du principe d’égalité de traitement. Le quatrième est tiré d’un excès de pouvoir et d’un détournement de la procédure. Le cinquième est tiré d’une violation de l’article 65 CA, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits. Le sixième est tiré de la violation du principe de bonne administration et d’un défaut de motivation. Le septième est tiré de la qualification juridique erronée des faits. Le huitième est tiré de la violation des droits de la défense de la requérante. Le neuvième est tiré d’erreurs de droit et d’un excès de pouvoir dans l’application des majorations du montant de l’amende et d’une violation du principe de proportionnalité. Enfin, le dixième moyen est tiré de la prescription de l’infraction.

62      Invitée par le Tribunal, lors de l’audience, à présenter ses observations sur la portée exacte de son argumentation, la requérante a précisé que les troisième et neuvième moyens de sa requête étaient soulevés au soutien des seuls chefs de conclusions subsidiaires, à savoir celui visant à obtenir l’annulation de la première décision en ce qui concerne l’amende et celui visant à titre encore plus subsidiaire à obtenir la réduction du montant de cette dernière.

 Sur les conclusions visant à obtenir la constatation d’inexistence ou l’annulation de la première décision

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

63      Par le présent moyen, la requérante invoque l’existence de plusieurs violations des formes substantielles, en raison du caractère incomplet de la première décision du fait de l’absence des tableaux qui auraient dû figurer en annexe de celle-ci.

64      À titre liminaire, la Commission fait valoir, dans son mémoire en défense, que la requérante n’a avancé, dans sa requête, aucune argumentation à l’appui de ses conclusions tendant à obtenir une constatation d’inexistence de la première décision. Dans sa duplique, elle ajoute que le « moyen » tiré de l’inexistence de la première décision soulevé dans la réplique n’a pas été soulevé dans la requête et doit être déclaré irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

65      Il convient de relever que, selon l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 333). En outre, le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présenté dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef des conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêts de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 37, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, Rec. p. I‑3009, point 104).

66      Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T‑444/05, Rec. p. II-2479, point 149, et la jurisprudence citée).

67      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans ses conclusions figurant dans la requête, la requérante demande au Tribunal de constater l’inexistence de la première décision et, en tout état de cause, d’annuler ladite décision pour illégalité et vice de forme, eu égard à son caractère incomplet (voir point 50 ci-dessus). Dans le corps de ce mémoire, la requérante n’a toutefois pas explicitement soulevé de moyens au soutien de la conclusion tendant à obtenir la constatation d’inexistence de la première décision.

68      Aux points 15 à 18 de sa requête, la requérante expose, dans le cadre d’un moyen intitulé « Caractère incomplet de la [première décision]. Violation des formes substantielles », que la première décision ne contient pas ses annexes, alors que celles-ci seraient mentionnées par la Commission à différents considérants de la première décision pour étayer les griefs qui y sont mentionnés. Elle indique également, tout d’abord, que la première décision ne lui permet pas de comprendre les termes exacts des griefs pour lesquels elle a été sanctionnée et n’étaye pas suffisamment les accusations de la Commission. Ensuite, elle affirme qu’il est raisonnable de considérer que le collège des membres de la Commission a été amené à se prononcer sur un projet de décision incomplet. Enfin, elle estime que ces violations, « d’une gravité inouïe et dépassant toute autre considération de droit », justifient l’annulation de la première décision pour violation des formes substantielles. Dans sa réplique, elle souligne « le bien-fondé [de ses] moyens […] concernant l’inexistence et, à titre subsidiaire, l’illégalité de la [première décision] ».

69      Lors de l’audience, la requérante a précisé, en substance, que, dès lors que la première décision lui avait été notifiée sans ses annexes, elle n’avait pas connaissance, au moment de l’introduction du recours dans l’affaire T‑472/09, du fait que la Commission avait en réalité adopté une décision sans annexes, ce qu’elle n’aurait réalisé qu’au moment de la notification de la décision modificative.

70      Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation tirée de l’inexistence de la première décision, il convient de relever que celle-ci est non fondée.

71      Outre l’argumentation résumée au point 67 ci-dessus, la requérante soutient que la Commission ne saurait tenter de remédier aux vices de la première décision en se référant, d’une part, à la décision modificative, et, d’autre part, à la communication des griefs, qui lui aurait été envoyée huit ans auparavant, dès lors que la légalité d’une décision ne saurait être appréciée par référence à une autre mesure, antérieure ou postérieure.

72      S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal constate l’inexistence de la première décision, il doit être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêts de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 48 ; du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission, C‑227/92 P, Rec. p. I‑4443, point 69, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 18).

73      Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité (arrêts Commission/BASF e.a., point 72 supra, point 49, et Hoechst/Commission, point 72 supra, point 70).

74      La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêts Commission/BASF e.a., point 72 supra, point 50, et Hoechst/Commission, point 72 supra, point 76).

75      Il doit d’emblée être constaté en l’espèce que les irrégularités invoquées par la requérante n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que la première décision doive être regardée comme juridiquement inexistante.

76      En premier lieu, la requérante affirme que la première décision ne lui permet pas de comprendre les termes exacts des griefs pour lesquels elle a été sanctionnée et n’étaye pas suffisamment les accusations de la Commission, en se référant expressément à cet égard aux considérants 496, 515, 516 et à la note en bas de page nº 102 de la première décision.

77      Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a précisé que le présent grief ne visait qu’à critiquer le respect par la Commission de l’obligation de motivation.

78      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 15 CA doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, T‑57/91, Rec. p. II‑1019, point 298, et du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 129 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 131, et la jurisprudence citée).

79      Par ailleurs, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt de la Cour du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 148, et la jurisprudence citée).

80      La motivation doit donc, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 79 supra, point 149).

81      Il y a lieu de constater que la première décision ne comportait pas ses annexes, parmi lesquelles figuraient plusieurs tableaux auxquels il était fait référence aux considérants 451 (tableau 13), 513 (tableaux 1 et 3), 515 (tableaux 1 à 3), 516 (tableaux 9, 11 à 14 et 16) et 518 (tableaux 11, 12 et 14) ainsi qu’aux notes en bas de page 102 (tableaux 15 à 17), 127 (tableaux 18 à 21), 198 (tableaux 22 et 23), 264 (tableaux 24 et 25), 312 (tableau 26), 362 (tableau 27), 405 (tableau 28), 448 (tableaux 29 et 30) et 563 (ensemble des tableaux annexés à la décision) de la première décision. La Commission affirme à cet égard qu’il s’agissait de tableaux réalisés pour rendre plus facile et plus immédiate la lecture des variations de prix mentionnées dans la première décision, qui ne faisaient que reproduire de façon schématique des informations et des données présentes dans le dossier.

82      Il y a dès lors lieu de vérifier si, indépendamment de l’absence des tableaux cités au point 81 ci-dessus, les considérants pertinents de cette décision, au soutien desquels lesdits tableaux ont été mentionnés, font apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et ont permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise.

83      À titre liminaire, il doit être relevé, à l’instar de la Commission, que l’ensemble des tableaux manquants avaient été joints à la communication des griefs et que la requérante avait connaissance de leur contenu, cette dernière les ayant joints en annexe de sa requête et s’étant référée auxdits tableaux aux points 83, 98, 100, 101 et 125 de celle-ci.

84      En outre, il doit être souligné que, dans la décision modificative, la Commission n’a pas modifié l’ensemble des références aux tableaux manquants dans la première décision, mais uniquement lesdites références figurant aux notes en bas de page nos 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 et 448 de celle-ci.

85      Premièrement, s’agissant des tableaux 15 à 17 (mentionnés dans la note en bas de page nº 102 de la première décision), il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon cette note en bas de page, la reproduction des « données concernant les modifications des prix des ‘suppléments de dimension’ qui ont caractérisé l’industrie des ronds à béton en Italie entre décembre 1989 et juin 2000 ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien de la première phrase du considérant 126 de la première décision, qui est libellée comme suit :

« Au cours de la première réunion dont la Commission a eu connaissance (celle du 6 décembre 1989, à l’[Association des industriels de Brescia]), les participants ont décidé à l’unanimité d’augmenter, à partir du lundi 11 décembre 1989, les suppléments liés au diamètre pour les ronds à béton, en barres et en rouleaux, destinés au marché italien (+ 10 ITL/kg pour les ‘suppléments’ de 14 à 30 mm, + 15 ITL/kg pour ceux de 8 à 12 mm, + 20 ITL/kg pour ceux de 6 mm ; augmentation générale de 5 ITL/kg pour le matériel en rouleaux). »

86      Il y a lieu de constater que la Commission a expressément indiqué, audit considérant, les augmentations des suppléments liés au diamètre pour les ronds à béton qui avaient été décidées par les participants à la réunion du 6 décembre 1989 ainsi que leur date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, s’agissant des augmentations ultérieures qui, selon la note en bas de page nº 102 de la première décision, sont également reprises dans ces tableaux (dès lors qu’ils couvrent la période comprise entre 1989 et 2000), il doit être relevé qu’elles ne font pas l’objet du point 4.1 de la première décision, auquel se rapporte le considérant 126, relatif au comportement des entreprises entre 1989 et 1992. En tout état de cause, ces augmentations sont également mentionnées notamment aux considérants 126 à 128 et 133 (pour les années 1989-1992), 93 et 94 (pour les années 1993-1994), 149 à 151, 162 et 163 (pour 1995), 184 et 185 (pour 1996), 199, 200 et 213 (pour 1997), 269 (pour 1999) et 296 à 304 (pour 2000) ainsi qu’aux considérants 439 et 515 de la première décision.

87      Deuxièmement, en ce qui concerne les tableaux 18 à 21, mentionnés dans la note en bas de page nº 127 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon cette note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents concernant la période fin 1989/fin 1992, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien du considérant 131 de la première décision, qui énonce ce qui suit :

« En ce qui concerne les prix de base des ronds à béton pratiqués durant la période d’application de l’accord susmentionné, notons que IRO et (l’ancienne) Ferriera Valsabbia SpA ont appliqué, à partir du 16 avril 1992, le prix de 210 ITL/kg et, à partir du 1er/6 mai 1992, celui de 225 ITL/kg. À partir du 1er/8 juin 1992, IRO, (l’ancienne) Ferriera Valsabbia SpA, Acciaieria di Darfo SpA et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA ont appliqué le prix de 235 ITL/kg. »

88      Il doit dès lors être constaté que, tout en s’appuyant sur cinq pages du dossier administratif, mentionnées dans la note en bas de page nº 126 de la première décision, la Commission a expressément indiqué, audit considérant, les prix de base qui avaient été fixés par les entreprises qui y étaient mentionnées, ainsi que leur date d’entrée en vigueur. En outre, il doit être relevé que la Commission, au considérant 419 de la première décision, a considéré que le premier comportement relatif à la fixation du prix de base avait eu lieu au plus tard le 16 avril 1992. Les éventuelles données figurant dans les tableaux 18 à 21 de la première décision, relatives aux prix de base pour la période comprise, selon la note en bas de page nº 127 de la première décision, entre la « fin [de] 1989 » et le 16 avril 1992, sont partant sans pertinence pour la compréhension des griefs de la Commission figurant au considérant 131 de la première décision.

89      Troisièmement, s’agissant des tableaux 22 et 23, mentionnés dans la note en bas de page nº 198 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents concernant les années 1993 et 1994, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien du considérant 145 de la première décision, qui est rédigé comme suit :

« Comme prévu dans la télécopie de la Federacciai du 25 novembre 1994, une nouvelle réunion s’est tenue le 1er décembre 1994 à Brescia, au cours de laquelle ont été prises les décisions précisées dans une autre télécopie de la Federacciai reçue par les entreprises le 5 décembre 1994. Ces décisions avaient pour objet :

–        les prix des ronds à béton (320 ITL/kg, base au départ de Brescia, avec effet immédiat) ;

–        les paiements (à partir du 1er janvier 1995, le délai maximum sera de 60/90 jours fin de mois ; à partir du 1er mars 1995, le délai sera limité à 60 jours) et les rabais ;

–        la production (obligation, pour chacune des entreprises, de communiquer à la Federacciai, avant le 7 décembre 1994, les poids en tonnes de ronds à béton produits en septembre, octobre et novembre 1994).

Alfa Acciai Srl a adopté le nouveau prix de base le 7 décembre 1994. Le 21 décembre 1994, Acciaieria di Darfo SpA l’a également adopté, et Alfa Acciai Srl a confirmé à nouveau le même prix. Le prix de base de [Lucchini-SP] relatif à janvier 1995 était aussi de 320 ITL/kg. »

90      À cet égard, il doit être souligné que les tableaux visés dans la note en bas de page nº 198 de la première décision ont été mentionnés par la Commission au soutien de son affirmation selon laquelle « Alfa Acciai Srl a[vait] adopté le nouveau prix de base le 7 décembre 1994 », « [l]e 21 décembre 1994, Acciaieria di Darfo SpA l’a[vait] également adopté, et Alfa Acciai Srl a[vait] confirmé à nouveau le même prix ». Or, le « nouveau prix de base » et le « même prix » auxquels il était fait référence étaient le prix de 320 lires italiennes par kilo (ITL/kg), mentionné au premier tiret dudit considérant. Les éventuelles données figurant dans les tableaux 22 et 23 de la première décision, relatives aux prix de base pour la période comprise entre 1993 et le 7 décembre 1994, sont dès lors sans pertinence pour la compréhension des griefs de la Commission figurant au considérant 145 de la première décision.

91      Quatrièmement, pour ce qui concerne les tableaux 24 et 25, mentionnés dans la note en bas de page nº 264 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini Siderurgica, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1995, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien du considérant 174 de la première décision, qui est rédigé comme suit :

« Par la suite, dans un document remontant aux premiers jours d’octobre 1995, en possession de la Federacciai (manuscrit de la secrétaire du directeur général faisant fonction), il est affirmé que :

–        la clientèle remettait en discussion les paiements (d’où la nécessité d’une communication qui réaffirme la fermeté sur les paiements) ;

–        depuis la semaine précédente, le prix des ronds à béton avait encore diminué de 5/10 ITL/kg, se situant ainsi autour de 260/270 ITL/kg dans la zone de Brescia, avec des cotations inférieures à 250 ITL/kg en dehors de cette zone ;

–        la situation du marché plutôt confuse rendait difficile la tâche de donner des chiffres précis pour le prix ; et

–        il fallait demander aux entreprises les données relatives aux commandes des semaines 39 (du 25 au 29 septembre 1995) et 40 (du 2 au 6 octobre 1995). »

92      Il doit ainsi être relevé que, au considérant 174 de la première décision, la Commission s’est limitée à rendre compte du contenu d’un document manuscrit de la secrétaire du directeur général faisant fonction, établi en octobre 1995. À cet égard, la Commission ne s’est référée aux tableaux 24 et 25 qu’au soutien de l’affirmation figurant dans ce document selon laquelle « la situation du marché plutôt confuse rendait difficile la tâche de donner des chiffres précis pour le prix ». Les tableaux 24 et 25 apparaissent dès lors sans pertinence pour la compréhension des griefs de la Commission figurant au considérant 174 de la première décision.

93      Cinquièmement, s’agissant du tableau 26, mentionné dans la note en bas de page nº 312 de la première décision, il y a lieu de constater qu’il comporte, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini Siderurgica, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1996, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ce tableau est mentionné par la Commission à l’appui de l’affirmation figurant au considérant 200 de la première décision, selon laquelle, « [d]urant la période qui va du 22 octobre 1996 au 17 juillet 1997, il y a[vait] eu au moins douze réunions des responsables commerciaux des entreprises, qui [s’étaient] déroulées [… en particulier le] mardi 22 octobre 1996, où a[vaient] été confirmé[s] pour le mois de novembre 1996 le prix de 230 ITL/kg base départ Brescia et le maintien de la cotation de 210 ITL/kg exclusivement pour les livraisons d’octobre ».

94      Force est partant de constater que, nonobstant l’absence du tableau 26 de la première décision, la Commission a expressément mentionné, au considérant 200 de celle-ci, les prix de base de la période en cause ainsi que le moment de leur entrée en vigueur.

95      Sixièmement, pour ce qui concerne le tableau 27, mentionné dans la note en bas de page nº 362 de la première décision, il comporte, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini Siderurgica, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1997, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ce tableau est mentionné par la Commission au soutien de l’affirmation figurant au considérant 216 de la première décision, lequel est libellé comme suit :

« Quoi qu’il en soit, [Lucchini-SP …], Acciaieria di Darfo SpA, Alfa Acciai Srl, Feralpi Siderurgica Srl, IRO, Riva Prodotti Siderurgici SpA et (l’ancienne) Ferriera Valsabbia SpA sont les sept entreprises auxquelles est destinée une communication (datée du 24 novembre 1997) de M. Pierluigi Leali, ayant pour objet l’‘Accord prix-livraisons’ […] ‘Le prix de 270 ITL/kg n’a été demandé que par peu d’entreprises, en vain – continuait la communication –, alors qu’en réalité, la cotation s’est stabilisée à 260 ITL/kg, avec quelques pics inférieurs, comme beaucoup l’ont confirmé lors de la dernière réunion des responsables commerciaux. Nous notons toutefois avec une satisfaction partielle que la chute s’est arrêtée grâce au contingentement des livraisons que nous respectons tous et qui, conformément aux accords, sera vérifié par des inspecteurs externes nommés à cet effet.’ ‘En cette fin de mois – poursuivait encore la communication –, qui se traîne désormais par inertie, il est indispensable d’intervenir par un durcissement immédiat sur la cotation minimum de 260 ITL/kg (qui n’aura certainement pas d’influence sur les acquisitions peu nombreuses de cette période). Avec la planification des livraisons de décembre convenues (– 20 % par rapport à novembre), nous sommes certainement en mesure de maintenir le niveau de prix convenu ; il est toutefois indispensable – concluait M. Pierluigi Leali – que personne n’accepte de dérogations sur le prix minimum établi (260 ITL/kg)’. »

96      Il résulte ainsi du libellé dudit considérant que la Commission s’est limitée à reproduire les termes de la communication du 24 novembre 1997 qui y est mentionnée. Le tableau 27 apparaît dès lors sans pertinence pour la compréhension du grief de la Commission figurant au considérant 216 de la première décision.

97      Septièmement, s’agissant du tableau 28, mentionné dans la note en bas de page nº 405 de la première décision, il y a lieu de constater qu’il comporte, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini/Siderpotenza, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1998, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ce tableau est mentionné par la Commission au soutien de l’affirmation figurant au considérant 241 de la première décision, lequel est libellé comme suit :

« Le 11 septembre 1998, M. Pierluigi Leali a envoyé une communication […] dans laquelle, en référence à l’intention exprimée (au cours d’une rencontre le 9 septembre 1998) de maintenir la cotation minimum à ‘170 ITL base départ’ ???, on notait ‘des comportements anormaux, à savoir de cotations inférieures en moyenne de 5 ITL/kg au niveau établi, et qui étaient encore plus importantes dans certaines zones du Sud’. ‘Pour notre part – écrivait M. Pierluigi Leali – le niveau minimum convenu est maintenu grâce à une réduction en conséquence du flux de commandes’. ‘Nous espérons – concluait la communication – que, lors de la réunion des responsables commerciaux de ce mardi 15, l’on pourra observer une bonne tenue des prix, en mesure de faire remonter éventuellement la cotation’. »

98      Il ressort donc des termes mêmes dudit considérant que la Commission s’est limitée à reproduire le contenu de la communication du 11 septembre 1998 qui y est mentionnée. Le tableau 28 apparaît dès lors sans pertinence pour la compréhension du grief de la Commission figurant au considérant 241 de la première décision.

99      Huitièmement, s’agissant des tableaux 29 et 30, mentionnés dans la note en bas de page nº 448 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini/Siderpotenza, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1999, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien de l’affirmation figurant au considérant 276 de la première décision, lequel se lit comme suit :

« Des informations supplémentaires sur la situation du marché des ronds à béton en Italie durant cette période sont contenues dans un document rédigé par Leali le 10 novembre 1999, et en particulier dans la section intitulée ‘Bénéfices et limites de l’accord commercial de 1999’ où l’on peut lire : ‘L’accord de base conclu entre les producteurs nationaux a permis, durant l’année 1999, d’inverser la situation de faiblesse des prix qui avait caractérisé les deux exercices précédents (1997 et 1998) et de récupérer plus de 50 ITL/kg brut de marge. Durant l’année 1998, la marge brute moyenne (prix de vente – coût des matières premières) était de 70 ITL/kg, et pendant cinq mois, elle était descendue sous ce seuil’. ‘L’accord obtenu a permis de stabiliser les prix de vente en cours d’année, et les producteurs ont pu bénéficier de la situation des coûts de la matière première, en accroissant la marge brute de plus de 50 ITL/kg, pour la porter à 122 ITL/kg net.’ »

100    Il ressort donc du libellé du considérant 276 de la première décision que la Commission s’est limitée à reproduire le contenu de la communication du 10 novembre 1999 qui y est mentionnée. L’absence des tableaux 29 et 30 est dès lors sans incidence sur la compréhension du grief de la Commission figurant au considérant 276 de la première décision.

101    Neuvièmement, le tableau 13, mentionné au considérant 451 de la première décision, est cité au soutien de l’affirmation selon laquelle, « [e]n ce qui concerne l’année 1997, il convient de constater qu’elle a[vait] été caractérisée, au cours de son premier semestre, par une augmentation constante du prix de base fixé par l’entente anticoncurrentielle : 190 ITL/kg, fixé lors de la réunion du 30 janvier ; 210 ITL/kg, fixé lors de la réunion du 14 février ; 250 ITL/kg, fixé lors de la réunion du 10 juillet (considérant 200) » et selon laquelle, « [a]u cours de la même période, le prix de base moyen de marché a[vait], lui aussi, augmenté constamment, passant des 170 ITL/kg de janvier aux 240 ITL/kg de juillet (tableau 13 en annexe) ; en septembre de la même année, le prix de base moyen de marché a encore augmenté, pour atteindre les 290 ITL/kg (tableau 13 en annexe) ». Il y a dès lors lieu de constater que la Commission a expressément indiqué, audit considérant, les augmentations du prix de base relatives à l’année 1997, en sorte que ledit tableau n’apparaît pas indispensable à la compréhension du raisonnement de la Commission.

102    Dixièmement, il doit être relevé que, au considérant 496 de la première décision (note en bas de page nº 563 de la première décision), la Commission s’est référée, de manière globale, aux « tableaux annexés à la présente décision », aux fins de soutenir l’affirmation selon laquelle « [s]es informations […] montr[ai]ent que toutes les entreprises impliquées dans la présente procédure [avaie]nt publié des barèmes durant la période en cause ». Il y a toutefois lieu de souligner que le considérant 496 de la première décision fait également référence aux considérants 419 à 433 de celle-ci, qui « dressent la liste de toutes les occasions avérées où le prix de base a fait l’objet de discussions entre les entreprises (y compris l’association) ». À cet égard, la Commission a précisé que, « [p]armi ces occasions, certaines [avaie]nt déjà été mentionnées lorsque le concours de volontés a[vait] été évoqué (considérants 473 à 475) », que, « [p]our les autres occasions, entre 1993 et 2000, il [fallait] recourir à la notion de concertation » et que « [l]’objet de cette concertation était d’influer sur le comportement des producteurs sur le marché et de rendre public le comportement que chacun d’entre eux se proposait d’adopter concrètement en matière de détermination du prix de base ». L’ensemble des tableaux annexés à la première décision n’apparaissent donc pas indispensables à la compréhension du grief de la Commission.

103    Onzièmement, pour ce qui concerne les références aux tableaux 1 à 3, 9, 11 à 14 et 16 aux considérants 513, 515, 516 et 518 de la première décision, il doit être souligné que lesdits considérants s’insèrent dans la subdivision de la première décision relative aux effets sur le marché des pratiques restrictives et qu’il résulte de l’analyse de leur contenu que les tableaux qui y sont mentionnés soit ne font que reprendre les données chiffrées qui y sont mentionnées, soit ne sont pas indispensables à la compréhension du raisonnement de la Commission s’agissant des effets de l’entente.

104    Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être considéré que l’absence des tableaux visés au point 81 ci-dessus en annexe de la première décision a empêché la requérante de comprendre les griefs figurant dans la première décision.

105    En second lieu, la requérante soutient que, eu égard à l’absence des tableaux précités, il est permis de considérer que le collège des membres de la Commission a été appelé à se prononcer sans la connaissance pleine et entière des éléments sur la base desquels la mesure reposait, en sorte que la première décision devrait être annulée.

106    Il y a lieu de considérer que l’absence, en annexe de la première décision, des tableaux mentionnés au point 81 ci-dessus ne saurait entraîner l’illégalité de celle-ci que si une telle absence n’a pas permis au collège des membres de la Commission de sanctionner la conduite visée à l’article 1er de la première décision en pleine connaissance de cause, c’est-à-dire sans avoir été induit en erreur sur un point essentiel par des inexactitudes ou des omissions (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 10 juillet 1991, RTE/Commission, T‑69/89, Rec. p. II‑485, points 23 à 25 ; du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec. p. II-2137, point 88 ; du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 742, et du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil, T‑122/09, non publié au Recueil, points 104 et 105).

107    Dès lors que, indépendamment de l’absence des tableaux précités, les éléments sur lesquels la première décision est fondée sont exposés à suffisance de droit dans le texte même de celle-ci (voir points 76 à 104 ci-dessus), il ne saurait être affirmé que le collège des membres de la Commission ne disposait pas, lors de l’adoption de la première décision, d’une connaissance pleine et entière des éléments sur la base desquels la mesure reposait. Une telle omission n’est dès lors pas susceptible d’avoir vicié le processus d’adoption de la première décision et de mettre ainsi en cause la légalité de celle-ci.

108    Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur les deuxième et quatrième moyens, tirés de l’incompétence de la Commission, d’une erreur de droit quant à la base juridique de l’infraction et de l’amende, d’un excès de pouvoir et d’un détournement de la procédure

109    Il convient d’examiner ensemble les deuxième et quatrième moyens d’annulation, tirés de l’incompétence de la Commission, d’une erreur de droit quant à la base juridique de l’infraction et de l’amende, d’un excès de pouvoir et d’un détournement de la procédure, lesquels soulèvent en substance la question de la compétence de la Commission pour adopter la première décision.

110    La requérante fait valoir, dans son deuxième moyen, que la première décision doit être annulée, en ce que la Commission aurait infligé dans celle-ci une amende sans fondement juridique, qui serait contraire tant au principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) qu’à l’architecture institutionnelle sur laquelle reposeraient les traités et en vertu de laquelle la Commission n’aurait de pouvoir autonome que dans le cadre précis des compétences qui lui auraient été attribuées. Le traité CECA aurait expiré le 23 juillet 2002 et la Commission aurait dès lors perdu sa compétence, non seulement pour imposer des sanctions en vertu de l’article 65 CA, mais également pour constater des violations de cette disposition, celle-ci n’étant plus en vigueur.

111    Tout d’abord, conformément au principe de légalité des délits, nul ne pourrait être puni pour un acte qui ne serait plus illicite au jour du jugement. Ainsi, ce principe impliquerait qu’il ne pourrait y avoir de sanction que si l’acte en cause était illicite non seulement au moment de sa commission, mais également au moment de sa sanction formelle. La Commission n’aurait dès lors pas pu sanctionner la requérante sur la base de l’article 65 CA.

112    Ensuite, en vertu du principe de légalité des peines et du principe de la compétence d’attribution énoncé à l’article 5, premier alinéa, CE, la Commission ne pourrait fonder l’imposition de sanctions sur la base de l’application « asymétrique » de l’article 23 du règlement nº 1/2003 et de l’article 65 CA, cette dernière disposition n’étant pas mentionnée dans ledit règlement.

113    Enfin, la légalité des actes de l’Union devrait être appréciée à la lumière du droit international, et notamment de l’article 70 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, en vertu de laquelle une convention entre États qui a expiré ne pourrait plus générer d’obligations pour ceux qui y étaient parties ou soumis, ni fonder une compétence pour ses organes. Partant, la Commission n’aurait pu appliquer rétroactivement l’article 65 CA qu’en présence d’une disposition transitoire sur les règles de concurrence du traité CECA, laquelle ferait défaut. Contrairement à ce que soutiendrait la Commission, les traités CE et CECA constitueraient des ordres juridiques distincts.

114    Par ailleurs, la Commission ne saurait se fonder sur le « principe juridique général de hiérarchie de la lex generalis sur la lex specialis », pas plus que sur la communication du 18 juin 2002.

115    Dans son quatrième moyen, la requérante soutient que la procédure ayant abouti à l’adoption de la première décision a été poursuivie sur la base du règlement nº 17, puis du règlement nº 1/2003. Toutefois, ces règlements n’encadreraient en aucune manière l’hypothèse de la continuation d’une procédure fondée sur le traité CECA dans le cadre d’une procédure fondée sur le traité CE et ne permettraient pas l’adoption d’une décision fondée sur des infractions au traité CECA, lesquelles ne seraient pas visées par ces règlements. En l’absence de toute règle de droit à cet effet, la poursuite de la procédure de même que l’utilisation dans le cadre d’une procédure fondée sur le traité CE de documents acquis sur la base des dispositions du traité CECA seraient constitutives d’un excès de pouvoir et d’un détournement de procédure.

–       Sur le choix de la base juridique de la première décision

116    Il y a lieu de rappeler que les traités communautaires ont instauré un nouvel ordre juridique au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, Rec. p. 1, et du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec. p. 1141, 1159 ; avis de la Cour 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I‑6079, point 21 ; arrêts du Tribunal SP e.a./Commission, point 22 supra, point 70, et du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission, T‑24/07, Rec. p. II‑2309, point 63).

117    Au sein de cet ordre juridique, les institutions ne disposent que de compétences d’attribution. Pour cette raison, les actes communautaires mentionnent dans leur préambule la base juridique qui habilite l’institution concernée à agir dans le domaine en cause. Le choix de la base juridique appropriée revêt en effet une importance de nature constitutionnelle (voir arrêts SP e.a./Commission, point 22 supra, point 71, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

118    En l’espèce, il doit être constaté que le préambule de la première décision comporte des références à des dispositions du traité CECA, à savoir les articles 36 CA, 47 CA et 65 CA, mais également la mention du traité CE, du règlement nº 17, en particulier de son article 11, du règlement nº 1/2003, à savoir de son article 7, paragraphe 1, de son article 18 et de son article 23, paragraphe 2, et celle du règlement (CE) nº 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81 CE] et [82 CE] (JO L 354, p. 18).

119    Il importe de relever en outre que, dans les motifs de la première décision, la Commission a indiqué, au considérant 1, que « [l]a présente décision constat[ait] une infraction à l’article 65, paragraphe 1, [CA] et [qu’elle était] adoptée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 ». Au considérant 3 de la première décision, la Commission a ajouté que, « [p]ar la présente décision, [… elle] inflige[ait] des amendes aux entreprises destinataires au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 ».

120    Au considérant 350 de la première décision, la Commission a ainsi indiqué qu’elle estimait que « l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 constitu[aient] les bases juridiques appropriées qui l’autoris[aient] à adopter la présente décision » et que, « [s]ur la base de l’article 7, paragraphe 1, [elle …] constat[ait] une infraction à l’article 65, paragraphe 1, [CA] et oblige[ait] les destinataires de la présente décision à y mettre fin, tandis qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, elle leur inflige[ait] des amendes » (voir également considérant 361 de la première décision).

121    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la première décision, par laquelle la Commission a constaté une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et infligé une amende à la requérante, trouve sa base juridique dans l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 pour la constatation de l’infraction et dans l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 pour l’imposition de l’amende.

–       Sur la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA, après l’expiration du traité CECA, sur la base du règlement nº 1/2003

122    En premier lieu, il convient de rappeler que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci (arrêts de la Cour du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, point 45 ; du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, Rec. p. I‑2239, point 75, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, point 88 ; arrêts SP e.a./Commission, point 22 supra, point 118, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 74), ce qui est incontestablement le cas de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, qui constituent la base juridique de la première décision.

123    En second lieu, il importe de souligner, contrairement à ce qu’affirme la requérante, que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique, dans le cadre duquel, ainsi que cela est reflété à l’article 305, paragraphe 1, CE, le traité CECA constituait un régime spécifique dérogeant aux règles à vocation générale établies par le traité CE (voir arrêts du Tribunal du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, T‑405/06, Rec. p. II‑771, point 57, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 75, et la jurisprudence citée).

124    Contrairement aux affirmations de la requérante, le traité CECA constituait ainsi, en vertu de l’article 305, paragraphe 1, CE, une lex specialis dérogeant à la lex generalis qu’était le traité CE (arrêt de la Cour du 24 octobre 1985, Gerlach, 239/84, Rec. p. 3507, points 9 à 11 ; avis de la Cour 1/94, du 15 novembre 1994, Rec. p. I‑5267, points 25 à 27 ; arrêts SP e.a./Commission, point 22 supra, point 111, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 76, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 70 et 73).

125    Il en résulte que, en ce qui concerne le fonctionnement du marché commun, les règles du traité CECA et l’ensemble des dispositions prises pour son application sont demeurées en vigueur, nonobstant l’intervention du traité CE (arrêts de la Cour Gerlach, point 124 supra, point 9, et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 100 ; arrêt ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 77, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 70 et 73).

126    Toutefois, dans la mesure où des questions ne faisaient pas l’objet de dispositions du traité CECA ou de réglementations adoptées sur la base de ce dernier, le traité CE et les dispositions prises pour son application pouvaient, même avant l’expiration du traité CECA, s’appliquer à des produits relevant du traité CECA (arrêts de la Cour du 15 décembre 1987, Deutsche Babcock, 328/85, Rec. p. 5119, point 10, et Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 125 supra, point 100 ; arrêts du Tribunal du 25 octobre 2007, Ferriere Nord/Commission, T‑94/03, non publié au Recueil, point 83, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 78, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 70 et 73).

127    En vertu de son article 97, le traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002. En conséquence, le 24 juillet 2002, le champ d’application du régime général issu du traité CE s’est étendu aux secteurs qui étaient régis initialement par le traité CECA (arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 58, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 79, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 59 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 70 et 73).

128    Si le passage du cadre juridique du traité CECA à celui du traité CE a entraîné, à compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des procédures et des règles de fond applicables, celle-ci s’inscrit dans le contexte de l’unité et de la continuité de l’ordre juridique communautaire et de ses objectifs (arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 55 ; ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 59, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 80, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 60 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 71 et 73).

129    À cet égard, il y a lieu de relever que l’instauration et le maintien d’un régime de libre concurrence, au sein duquel les conditions normales de concurrence sont assurées et qui est notamment à l’origine des règles en matière d’aides d’État et d’ententes entre entreprises, constituent l’un des objectifs essentiels tant du traité CE que du traité CECA (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 60, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 81, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par les arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 60 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 71 et 73).

130    Dans ce contexte, quoique les règles des traités CECA et CE régissant le domaine des ententes divergent dans une certaine mesure, il convient de souligner que les notions d’accord et de pratiques concertées sous l’empire de l’article 65, paragraphe 1, CA répondent à celles d’accord et de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE et que ces deux dispositions sont interprétées de la même manière par le juge de l’Union. Ainsi, la poursuite de l’objectif d’une concurrence non faussée dans les secteurs relevant initialement du marché commun du charbon et de l’acier n’est pas interrompue du fait de l’expiration du traité CECA, cet objectif étant également poursuivi dans le cadre du traité CE et par la même institution, la Commission, autorité administrative chargée de la mise en œuvre et du développement de la politique de la concurrence dans l’intérêt général de la Communauté européenne (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 61, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 82, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 60 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 71 et 73).

131    La continuité de l’ordre juridique communautaire et des objectifs qui président à son fonctionnement exige ainsi que, en tant qu’elle succède à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et dans le cadre procédural qui est le sien, la Communauté européenne assure, à l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s’imposaient eo tempore tant aux États membres qu’aux particuliers en vertu du traité CECA et des règles prises pour son application. Cette exigence s’impose d’autant plus dans la mesure où la distorsion de la concurrence résultant du non-respect des règles en matière d’ententes est susceptible d’étendre ses effets dans le temps après l’expiration du traité CECA, sous l’empire du traité CE (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 63, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 83, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 62 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 72 et 73).

132    La Cour a ainsi également rappelé que la succession des traités CECA, CE et TFUE assurait, en vue de garantir une libre concurrence, que tout comportement correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, qu’il ait eu lieu avant ou après le 23 juillet 2002, ait pu être sanctionné par la Commission et puisse continuer de l’être (arrêts ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 65 à 67 et 77, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 55 à 57 et 65).

133    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu’au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques et, d’autre part, que ce principe s’applique aux modifications du droit primaire de l’Union (arrêts de la Cour du 25 février 1969, Klomp, 23/68, Rec. p. 43, point 13, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, point 63).

134    Or, il n’existe aucun indice de ce que le législateur de l’Union aurait souhaité que les comportements collusoires interdits sous l’empire du traité CECA puissent échapper à l’application de toute sanction après l’expiration de ce dernier (arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, point 64).

135    En effet, d’une part, la Cour a relevé que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres avaient indiqué être prêts à adopter toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l’expiration dudit traité. D’autre part, elle a souligné que la Commission avait précisé qu’elle ne devait soumettre des propositions de dispositions transitoires que si une telle démarche était jugée nécessaire et que, au regard des principes généraux de droit applicables, elle considérait qu’une telle nécessité faisait défaut dans le domaine du droit des ententes (arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 75).

136    Par conséquent, la requérante ne saurait tirer aucun argument valable de l’absence de dispositions transitoires en la matière (voir, en ce sens, arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 76).

137    Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité ainsi qu’à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union que la Commission fût sans qualité pour assurer l’application uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 41).

138    Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement nº 1/2003 et, plus particulièrement, son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à la Commission de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis, et ce quand bien même les dispositions précitées dudit règlement ne mentionnent pas expressément l’article 65 CA (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 64, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 84, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, point 74, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, points 72, 73 et 87).

139    À cet égard, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la requérante relative à la communication du 18 juin 2002, qui n’aurait pas été de nature à fonder la compétence de la Commission pour appliquer l’article 65 CA, est dépourvue de pertinence, dans la mesure où la compétence de la Commission n’est pas fondée, en l’espèce, sur ladite communication, mais sur les articles précités du règlement nº 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 71). Par ailleurs, les arguments formulés par la requérante et visant à établir que la « continuation automatique et informelle […] d’une procédure C[EC]A dans le cadre d’une procédure CE » constituerait un excès de pouvoir et un détournement de procédure doivent partant également être rejetés.

140    En outre, il convient de relever que l’application, au sein de l’ordre juridique de l’Union, des règles du traité CE dans un domaine initialement régi par le traité CECA doit intervenir dans le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, si les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n’en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, et du 10 février 1982, Bout, 21/81, Rec. p. 381, point 13 ; arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55 ; ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 65, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 85, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 79).

141    Dans cette perspective, s’agissant de la question des dispositions matérielles applicables à une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité CECA, la continuité de l’ordre juridique de l’Union et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d’application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance selon laquelle, en raison du fait que le traité CECA a expiré, le cadre réglementaire en question n’est plus en vigueur au moment où l’appréciation de la situation factuelle est opérée ne modifie pas cette considération, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA (arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 66, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 86, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêt Ferriere Nord/Commission, point 126 supra, point 96).

142    En l’espèce, s’agissant des règles de fond, il convient d’observer que la première décision concerne une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, la période infractionnelle allant du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000 (voir point 39 ci-dessus). En l’absence de tout effet rétroactif du droit matériel de la concurrence applicable depuis le 24 juillet 2002, il y a lieu de constater que l’article 65, paragraphe 1, CA constitue la règle de fond applicable et effectivement appliquée par la Commission dans la première décision, étant rappelé qu’il résulte précisément de la nature de lex generalis du traité CE par rapport au traité CECA, consacrée à l’article 305 CE, que le régime spécifique issu du traité CECA et des règles prises pour son application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet 2002 (voir, en ce sens, arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 68, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 89, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, point 77, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 79).

143    Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que, conformément au principe de légalité des délits et des peines, il ne pourrait y avoir de sanction que si l’acte en cause était illicite non seulement au moment de sa commission, mais également au moment de sa sanction formelle. Elle ne saurait davantage prétendre que la Commission aurait pu éventuellement sanctionner les entreprises en cause en application de l’article 81 CE, après avoir démontré que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies en fait et en droit.

144    Par ailleurs, la Cour a rappelé que le principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exigeait qu’une réglementation de l’Union définît clairement les infractions et les sanctions (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 80, et la jurisprudence citée).

145    Dans la mesure où les traités définissaient clairement, dès avant la date des faits, les infractions ainsi que la nature et l’importance des sanctions qui pouvaient être infligées à leur titre, lesdits principes ne visent pas à garantir aux entreprises que des modifications ultérieures des bases juridiques et des dispositions procédurales leur permettent d’échapper à toute sanction relative à leurs comportements infractionnels passés (arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, point 70, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 83).

146    Il convient de relever qu’une entreprise diligente se trouvant dans la situation de la requérante ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement, ni compter sur le fait que le passage du cadre juridique du traité CECA à celui du traité CE aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction pour les infractions à l’article 65 CA commises dans le passé (arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, point 73, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 86).

147    Par ailleurs, la première décision a été adoptée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, à la suite d’une procédure conduite conformément au règlement nº 17 et au règlement nº 1/2003. Les dispositions relatives à la base juridique et à la procédure suivie jusqu’à l’adoption de la première décision relèvent des règles de procédure au sens de la jurisprudence visée au point 140 ci-dessus. Dès lors que la première décision a été adoptée après l’expiration du traité CECA, c’est à bon droit que la Commission a fait application des règles contenues dans le règlement nº 1/2003 (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 123 supra, point 67, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 116 supra, point 87, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 122 supra, points 74 et 77, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 122 supra, point 90 ; voir également, en ce sens, arrêt Ferriere Nord/Commission, point 126 supra, point 96).

148    Il s’ensuit que les présents moyens doivent être rejetés.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 65 CA, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits

149    La requérante prétend que la première décision est entachée d’une violation de l’article 65 CA, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits.

150    En premier lieu, la requérante fait valoir que, en dépit des analogies existant entre l’article 65 CA et l’article 81 CE, ces dispositions ne sont pas interchangeables. Tandis qu’un accord anticoncurrentiel pourrait, en vertu de l’article 81 CE, faire l’objet de poursuites pour autant qu’il y ait à tout le moins une tentative d’accord, un accord qui ne se refléterait pas sur le marché, même sous la forme d’une simple tendance, ne semblerait pas relever de l’article 65 CA. Or, dans la première décision, la Commission n’aurait pas apporté de preuves d’effets objectifs sur le marché des ronds à béton.

151    Une telle argumentation doit être rejetée. Il ressort en effet de la jurisprudence que l’article 65, paragraphe 1, CA interdit les accords qui « tendraient » à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence. Il s’ensuit qu’est interdit, au sens de cette disposition, un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence, mais dont les effets anticoncurrentiels n’auraient pas été établis. Dès lors que la Commission a constaté, au considérant 399 de la première décision, que l’entente avait pour objet la fixation des prix en fonction de laquelle a également été établi la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes, elle n’était pas tenue de démontrer l’existence d’un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l’article 65, paragraphe 1, CA (arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission, C‑198/99 P, Rec. p. I‑11111, points 59 et 60 et arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, point 277) (voir également considérant 463 de la première décision). En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a examiné, dans un souci d’exhaustivité, les effets de l’entente et a considéré, sur la base d’un ensemble d’éléments exposés aux considérants 513 à 524 de la première décision, que l’entente avait eu des effets concrets. Or, pour contester cette conclusion, la requérante se limite, dans l’affaire T‑472/09, à faire valoir, dans le présent moyen, que les acheteurs de ronds à béton, en particulier l’association nationale des entreprises de façonnage de fer (ci-après l’« Ansfer »), n’ont jamais constaté, ni suspecté, une telle entente. L’absence de connaissance de l’entente par les acheteurs de ronds à béton n’est toutefois pas de nature à démontrer la prétendue absence d’effets de l’entente sur le marché, alléguée par la requérante.

152    En second lieu, la requérante soutient, tout d’abord, que, dans la première décision, la Commission ne s’est pas prononcée sur la distinction entre un accord et une pratique concertée. Cette distinction serait cruciale, puisque, s’il était superflu de prendre en considération les effets concrets d’un accord anticoncurrentiel identifié, il en irait différemment en ce qui concerne une pratique concertée, laquelle présupposerait que la concertation se traduise par des éléments de fait rattachables aux entreprises suspectées d’être parties à une entente sur le marché.

153    Ensuite, les prétendus accords invoqués dans la première décision ne sauraient en aucun cas être considérés comme des accords reflétant une volonté commune et fidèle des participants à l’entente, en ce compris la requérante, de se comporter d’une manière déterminée et prédéfinie dans l’accord même. Ainsi, aucun élément du dossier de la Commission ne permettrait d’établir l’existence d’un accord, signé ou non, entre les parties, qui impliquerait, même indirectement, également la requérante.

154    Enfin, s’agissant des pratiques concertées, pour qu’une infraction soit constituée, un élément objectif serait requis, à savoir un comportement concerté des entreprises participant à l’entente sur le marché commun. Il conviendrait de distinguer les deux éléments constituant la pratique concertée, à savoir le comportement, la conduite ou la pratique sur le marché et la concertation préalable. À cet égard, l’infraction ne serait constituée que si les effets restrictifs de l’accord se manifestaient sur la concurrence, à défaut de quoi il n’y aurait qu’une tentative de pratique concertée, qui ne relèverait ni de l’article 81 CE ni de l’article 65 CA.

155    Dans la première décision, la Commission ne se serait pas intéressée au comportement concret des entreprises sur le marché, comme si elle avait été en présence d’un accord formel et non d’une prétendue concertation informelle. Or, en l’espèce, il n’y aurait ni accord écrit ni preuves indirectes de l’existence du cartel.

156    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne se serait pas prononcée sur la distinction, selon elle « de première importance », entre un accord et une pratique concertée, il y a lieu de relever que, dans la première décision, la Commission a indiqué que l’entente s’était articulée essentiellement autour des accords ou pratiques concertées relatifs au prix de base pendant la période allant du 15 avril 1992 au 4 juillet 2000 (et, jusqu’en 1995, autour de ceux relatifs aux délais de paiement) et autour des accords ou pratiques concertées relatifs aux « suppléments » pendant la période allant du 6 décembre 1989 au 1er juin 2000 (considérant 400 de la première décision).

157    Aux considérants 403 et 405 de la première décision, elle a expliqué les notions d’« accord » et de « pratique concertée » au sens de l’article 65, paragraphe 1, CA, tout en précisant, au considérant 407 de celle-ci, qu’il n’était pas nécessaire, surtout dans le cas d’une infraction longue et complexe, que la Commission qualifiât le comportement de relevant exclusivement de l’une ou de l’autre forme de comportement illégal. Se fondant sur la jurisprudence, la Commission a conclu, aux considérants 409 et 410 de la première décision, qu’une entente pouvait donc constituer en même temps un accord et une série de pratiques concertées et que l’article 65 CA n’établissait aucune catégorie particulière pour une infraction complexe telle que celle constatée en l’espèce.

158    La Commission a également rappelé la possibilité que des comportements ayant le même objet anticoncurrentiel – et que chacun de ceux-ci, pris individuellement, rentre dans la notion d’« accord », de « pratique concertée » ou de « décision d’association d’entreprises » – soient qualifiés de constitutifs d’une seule infraction (considérant 437 de la première décision).

159    En tout état de cause, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, si les notions d’accord et de pratique concertée comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. Partant, la Commission n’avait pas l’obligation de qualifier d’accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais a pu qualifier à bon droit certains de ces comportements, à titre principal, d’« accords » et d’autres, à titre subsidiaire, de « pratiques concertées » (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 132).

160    Il résulte des considérations qui précèdent que la première décision est motivée à suffisance de droit s’agissant de la distinction entre les notions d’« accord » et de « pratique concertée ».

161    Deuxièmement, la requérante soutient qu’aucun élément du dossier de la Commission ne permet d’établir l’existence d’un accord, signé ou non, qui l’impliquerait, même indirectement. Pour ce qui concerne l’existence de pratiques concertées, la Commission ne se serait pas non plus intéressée au comportement concret des entreprises sur le marché.

162    Il y a lieu de rappeler que la notion d’accord au sens de l’article 65, paragraphe 1, CA résulte de l’expression, par les entreprises participantes, de la volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (voir, s’agissant de l’article 81, paragraphe 1, CE, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 130 ; voir, s’agissant de l’article 65, paragraphe 1, CA, arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, point 262) (voir également considérant 403 de la première décision).

163    Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a relevé aux considérants 491 et 492 de la première décision, la notion de pratique concertée au sens de cette même disposition vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 26 ; du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 63 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 115, et du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158 ; arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, point 266).

164    La Cour a ajouté que les critères de coordination et de coopération devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun (arrêts de la Cour Suiker Unie e.a./Commission, point 163 supra, point 173 ; Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 163 supra, point 63 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 116, et du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 106).

165    Selon cette jurisprudence, si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a été décidé de, ou qu’il a été envisagé de, adopter pour soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (arrêts Suiker Unie e.a./Commission, point 163 supra, point 174 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 117 ; Hüls/Commission, point 163 supra, point 160, et Corus UK/Commission, point 164 supra, point 107).

166    Il y a en outre lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 121 ; voir également, en ce sens, arrêt Hüls/Commission, point 163 supra, point 162).

167    Par ailleurs, il convient de rappeler que la comparaison entre la notion d’accord et celle de pratique concertée fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 131).

168    En l’espèce, s’agissant de l’existence d’accords, la requérante ne saurait soutenir qu’aucun élément du dossier de la Commission ne permettrait d’établir l’existence d’un quelconque accord entre les parties qui l’impliquerait, même indirectement.

169    Ainsi que le relève à juste titre la Commission, cette dernière a souligné, au considérant 473 de la première décision, qui rappelle les réunions pour lesquelles un accord entre les participants a donné lieu à l’établissement de documents et les considérants pertinents de la première décision, l’existence d’accords exprimés par les participants à des réunions et attestés par des documents pour ce qui concerne 27 réunions s’étant tenues entre le 6 décembre 1989 et le 4 juillet 2000. Or, la requérante ne présente dans son moyen aucun élément visant à infirmer les éléments de preuve retenus par la Commission dans lesdits considérants (voir notamment considérants 126, 142, 146 et 147, 154, 158, 160, 165, 168, 183, 200, 212 à 214, 216 à 287, 290 à 293, 295 et 296, 299, 300 et 305 de la première décision).

170    Une conclusion identique s’impose s’agissant des réunions, mentionnées au considérant 474 de la première décision, pour lesquelles l’existence d’un accord résulte du fait que, selon Federacciai, un prix déterminé aurait « émergé » (voir notamment considérants 137, 141, 201, 210, 282 de la première décision) ainsi que s’agissant des cas dans lesquels un prix a été « indiqué » (voir notamment considérants 138, 200, 210 et 289 de la première décision).

171    En outre, au considérant 475 de la première décision, la Commission a également mentionné neuf accords pour lesquels elle disposait de projets ou de propositions d’accords à propos desquels des éléments concrets prouvaient qu’ils étaient entrés en vigueur ou que les entreprises les avaient approuvés après discussion.

172    À titre exemplatif, ainsi qu’il ressort du dossier, l’implication de la requérante s’agissant de ces derniers résulte, tout d’abord, du projet d’accord d’avril-mai 1992, ayant principalement pour objet le respect des prix minimaux de vente (considérants 129 à 132 de la première décision), qui mentionne spécifiquement Lucchini, qui, selon la première décision, constitue une seule entreprise avec la requérante. Ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre au considérant 130 de la première décision, le fait que huit entreprises qui n’avaient pas adhéré à cet accord aient souhaité adhérer, à partir du 1er juin 1992, « à l’esprit et aux conditions de l’accord existant » démontre que ce projet d’accord était effectivement entré en vigueur (voir également considérant 314 de la première décision).

173    Ensuite, s’agissant de l’accord des 27-30 septembre 1996, ayant pour objet la répartition du marché italien des ronds à béton pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 1996 (et, éventuellement, pour les mois de janvier, de février et de mars 1997) (considérant 196 de la première décision), l’implication de la requérante résulte également du projet d’accord lui-même, celui-ci mentionnant spécifiquement Lucchini, ainsi que la date et l’heure de son adhésion à celui-ci. Ainsi qu’il a été indiqué au même considérant, l’adhésion effective à l’accord des entreprises en cause est confirmée par l’existence de deux tableaux en possession des anciennes Acciaierie e Ferriere Leali Luigi qui concernent lesdites entreprises, où sont contenues les données relatives à la part de marché d’octobre et de novembre 1996 pour chacune d’entre elles (identiques à celles qui avaient été établies dans l’accord), le carnet de commandes et les stocks à la fin de septembre et à la fin d’octobre 1996 et les commandes reçues par chacune de ces entreprises pour chaque semaine d’octobre et de novembre 1996. Au considérant 560 de la première décision, la Commission a également souligné qu’une autre confirmation de la participation de Lucchini-SP à l’entente en 1996 venait également du fait qu’elle était une des entreprises que, dans la convocation à la réunion du 7 janvier 1997, Leali avait remerciées « pour la collaboration et la disponibilité manifestées durant l’année 1996 afin de maintenir une situation de marché ordonnée » (voir également considérant 202 de la première décision).

174    Enfin, pour ce qui concerne l’accord de septembre-novembre 1998, portant sur le respect des quotas de vente sur le marché italien (considérants 245 à 254 de la première décision), la participation de la requérante ressort de plusieurs documents parmi lesquels le projet d’accord lui-même, qui mentionne spécifiquement Siderpotenza et Lucchini. La mise en œuvre de l’accord résulte quant à elle, premièrement, de la télécopie envoyée le 12 novembre 1998 par Valsabbia à Leali, par laquelle Valsabbia a demandé l’attribution d’une part de marché supérieure à celle indiquée dans l’accord, deuxièmement, des tableaux trouvés chez Ferriere Nord relatifs aux prévisions pour février 1999 et à l’évolution au cours du dernier quadrimestre de l’année 1998, ainsi que des tableaux trouvés chez Leali, qui indiquent pour chaque entreprise le pourcentage des quotas de livraison attribué ainsi que les « récupérations », ce qui correspond au système des compensations prévu dans l’accord (voir également considérant 251 de la première décision) et, troisièmement, des télécopies du 22 février et du 14 juin 1999 (voir également le considérant 248 de la première décision).

175    La requérante ne saurait non plus valablement soutenir qu’aucun des comportements auxquels elle aurait participé ne peut être qualifié de pratique concertée.

176    D’une part, s’agissant des augmentations de suppléments, ainsi qu’il résulte du considérant 493 de la première décision, les informations qui sont en possession de la Commission montrent que, au cours de la période en cause, ce sont au moins 19 augmentations des suppléments qui ont été réalisées et que, pour 9 d’entre elles, il existe des preuves directes sur les accords ou pratiques concertées relatives à ces augmentations (voir considérant 439 de la première décision). Selon ledit considérant, l’existence d’une pratique concertée s’agissant de la fixation des suppléments de prix pour les ronds à béton a été observée également dans les dix autres cas d’augmentation, dès lors qu’il existait une conviction commune que, si un producteur augmentait les prix des suppléments de dimension, tous les autres producteurs en feraient de même automatiquement (voir considérants 440 et 489 de la première décision).

177    D’autre part, pour ce qui concerne les prix de base, il ressort des considérants 494 et 495 de la première décision que les entreprises ont publié des barèmes des prix de base pendant la période en cause. La Commission a également souligné, au considérant 496 de la première décision, que les considérants 419 à 433 de celle-ci dressaient la liste de toutes les occasions avérées où le prix de base avait fait l’objet de discussions entre les entreprises (voir également point 102 ci-dessus). Elle a également relevé que, pour les autres occasions, entre 1993 et 2000, il fallait recourir à la notion de concertation, dont l’objet était d’influer sur le comportement des producteurs sur le marché et de rendre public le comportement que chacun d’entre eux se proposait d’adopter concrètement en matière de détermination du prix de base.

178    Du reste, quant à l’argument de la requérante selon lequel la notion de « pratique concertée » au sens de l’article 65, paragraphe 1, CA suppose que les entreprises se soient livrées aux pratiques qui ont fait l’objet de leur concertation et que les effets des pratiques se manifestent sur la concurrence, il ressort de la jurisprudence que, pour conclure à l’existence d’une pratique concertée, il n’est pas nécessaire que la concertation se soit répercutée, au sens où l’entend la requérante, sur le comportement des concurrents sur le marché. Il suffit de constater, le cas échéant, que chaque entreprise a nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues lors de ses contacts avec ses concurrents. Il n’est à cet égard pas nécessaire que la Commission démontre que les échanges d’informations en cause ont abouti à un résultat spécifique ou à une mise à exécution sur le marché concerné (arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, points 269 à 271).

179    Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission a considéré que les entreprises en cause avaient substitué aux risques de la concurrence normale visée par le traité une coopération pratique entre elles et qualifié les pratiques en cause de « pratiques concertées ».

180    Troisièmement, la requérante affirme que le fait que les barèmes de prix aient différé pour toutes les entreprises concurrentes (ce qui ressortirait des tableaux annexés à la décision de 2002) et que les factures qu’elle a produites montrent que des prix différents auraient été pratiqués les mêmes jours pour de mêmes quantités de ronds à béton pour différents clients, à des conditions différentes, démontre l’absence d’entente.

181    Toutefois, eu égard à la jurisprudence figurant au point 166 ci-dessus, un tel argument ne saurait prospérer. En effet, les factures produites ne sauraient constituer la preuve du fait que la requérante n’a pas tenu compte des informations échangées avec les autres opérateurs, puisque, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 494 de la première décision, sur la base d’échantillons, il n’est pas possible de vérifier si le prix moyen pratiqué correspond au prix de barème ou diverge de celui-ci, puisqu’il n’est pas possible de déterminer, par exemple, quelles factures correspondent à des clients normaux ou privilégiés. Ainsi, il peut seulement être affirmé que, pour les transactions attestées par des documents, les prix était différents, mais cela ne démontre en rien que les prix pratiqués pour l’ensemble des transactions réalisées durant les jours ou les périodes suivant les augmentations aient été différents de ceux des barèmes. Du reste, ainsi qu’il a été souligné au point 151 ci-dessus, les accords et pratiques concertées sont interdits par l’article 81 CE et l’article 65 CA, indépendamment de tout effet, lorsqu’ils ont un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, points 122 et 123).

182    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et d’un défaut de motivation

183    La requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration et a fait preuve de partialité. Elle reproche ainsi à la Commission de n’avoir pas tenu compte de certaines circonstances qui se seraient avérées essentielles pour vérifier le bien-fondé des griefs formulés à l’égard des entreprises ayant participé à l’entente. Elle fait également valoir un défaut de motivation de la première décision.

184    À titre liminaire, il convient de rappeler que le considérant 37 du règlement nº 1/2003 précise que celui-ci « respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux » et qu’il « doit être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes ».

185    L’article 41 de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à une bonne administration », dispose, en son paragraphe 1, que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

186    Selon la jurisprudence du juge de l’Union relative au principe de bonne administration, dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T‑44/90, Rec. p. II‑1, point 86 ; du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, T‑141/08, Rec. p. II‑5761, point 65, et du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission, T‑458/09 et T‑171/10, point 68).

187    Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission au considérant 468 de la première décision, les preuves doivent être appréciées dans leur ensemble en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, point 175, et la jurisprudence citée).

188    En premier lieu, la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de trois circonstances objectives et établies qui s’avéreraient essentielles pour vérifier le bien-fondé des griefs formulés à l’égard des entreprises ayant participé au prétendu cartel, ce qui démontrerait la partialité qui aurait caractérisé son enquête. Tout d’abord, l’Ansfer, qui représenterait près de 65 % des acheteurs de ronds à béton en Italie, n’aurait jamais eu connaissance du fait que les entreprises de préfaçonnage auraient constaté des comportements anticoncurrentiels (considérant 63 de la première décision). Ensuite, la requérante aurait volontairement produit plusieurs factures de vente afin de permettre à la Commission de vérifier l’absence de similitude des prix des différents producteurs ainsi que des factures de fournisseurs d’énergie, en vue de contester le grief tiré d’arrêts de production concertés durant différentes périodes, ces dernières coïncidant avec les périodes de vacances d’août et de Noël. Enfin, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’étude Lear (Laboratorio di Economia, Antitrust, Regolamentazione), intitulée « L’industrie du rond à béton armé en Italie de 1989 à 2000 », commandée par les entreprises Alfa, Feralpi, IRO, SP et Valsabbia (ci-après l’« étude Lear »), qui démontrerait l’absence d’effets sur le marché du prétendu cartel. Dans la première décision, la Commission n’aurait tenu aucun compte de ces éléments et n’aurait fourni aucune explication à cet égard, ce qui démontrerait la partialité de son enquête. En vertu du principe de bonne administration, la Commission aurait également été tenue de demander aux autres entreprises ayant participé au prétendu cartel leurs factures pour les ventes en mêmes quantités aux mêmes périodes.

189    Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a dûment tenu compte de la position de l’Ansfer aux considérants 55, 63 à  66 et 524 de la première décision. Elle a ainsi souligné, au considérant 524 de la première décision, que la déclaration de l’Ansfer ne pouvait pas effacer une donnée incontestable, à savoir l’existence de preuves documentaires de l’infraction.

190    Deuxièmement, la Commission a effectivement pris en compte, aux considérants 481 à 487 et 494 à 496 de la première décision, les factures de vente qui ont été produites par la requérante afin de démontrer l’absence d’alignement sur les prix convenus ainsi que les factures de fournisseurs d’énergie, qui permettraient d’infirmer le grief tiré d’arrêts de production concertés durant certaines périodes.

191    S’agissant des accords en cause, au considérant 481 de la première décision, la Commission a notamment rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le fait qu’une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n’est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente, dès lors qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu des réunions. Elle a ajouté que le fait que la Commission ne démontrait pas que toutes les entreprises impliquées aient mis l’accord en application ou que toutes l’aient appliqué de la même façon était sans pertinence. Au considérant 486 de la première décision, la Commission a également souligné que, dans le cas d’un accord, la question d’un comportement divergent, non identique ou non simultané, par rapport à la volonté commune exprimée d’adopter un comportement déterminé sur le marché, apparaissait sans importance, mais qu’elle pourrait éventuellement être examinée dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une pratique concertée. Par ailleurs, au considérant 487 de la première décision, la Commission a indiqué que le fait que les arrêts de production aient lieu en périodes de fêtes pour tous les producteurs et que cela constituait une pratique habituelle ou que les délais de paiement étaient ceux normalement pratiqués serait seulement pertinent en l’absence d’une concertation préalable.

192    En ce qui concerne les pratiques concertées visées par la première décision, la Commission a relevé, aux considérants 494 à 496 de la première décision, en ce qui concerne les prix de base, que la jurisprudence exigeait qu’un comportement fût effectivement mis en œuvre. Or, la publication de barèmes serait considérée comme un comportement au sens de la jurisprudence. Elle a ajouté que l’objet de la concertation était d’influer sur le comportement des producteurs sur le marché et de rendre public le comportement que chacun d’eux se proposait d’adopter concrètement en matière de détermination du prix de base. À cet égard, la distinction entre les barèmes de prix et les prix effectivement appliqués sur le marché, soulignée par les parties à l’entente, ne serait pas apparue déterminante, dès lors que les échantillons de factures relatives aux périodes pendant lesquelles les augmentations de prix étaient décidées, fournies par les parties à l’entente, n’auraient pas permis de vérifier si le prix moyen pratiqué correspondait au barème de prix ou divergeait de celui-ci. Par ailleurs, même dans les cas où les prix moyens auraient été fournis, il ne pourrait être exclu que la divergence ait été liée à la conjoncture du marché ou à la volonté d’exploiter l’entente à son propre avantage.

193    À cet égard, il a également été rappelé au point 166 ci-dessus que c’était aux opérateurs intéressés qu’il incombait de renverser la présomption selon laquelle les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il s’ensuit que la requérante ne saurait non plus valablement prétendre qu’il incombait à la Commission, en vertu du principe de bonne administration, de demander aux autres entreprises ayant participé au prétendu cartel leurs factures pour les ventes pour les mêmes quantités aux mêmes périodes.

194    Troisièmement, la Commission a dûment tenu compte de l’étude Lear aux considérants 42, 50 à 56, 62, 513, 521 et 585 de la première décision. S’agissant en particulier des conclusions de l’étude Lear sur les effets de l’entente, la Commission a notamment relevé, au considérant 513 de la première décision, que, « , ayant comme points de référence les prix moyens des suppléments de décembre 1989-janvier 1990 et mai-juin 2000 [… elle] estim[ait] une augmentation du prix des suppléments d’au moins 40 % en termes réels ». Selon la Commission, « [c]ela signifi[ait] que, même si on voulait considérer importantes les réductions du prix de base en termes réels, les données ne sembl[ai]ent pas supporter la thèse de l’étude Lear d’une réduction du prix total de 32 % en termes réels » et que, « [d]e toute façon, l’étude Lear se bas[ait] sur des hypothèses nécessaires à la reconstruction d’une partie des données (relatives à la première période) qui n’étaient pas disponibles ». En outre, au considérant 521 de la première décision, la Commission a rappelé la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une analyse économique ne pouvait pas effacer la réalité incontournable de preuves documentaires (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 106 supra, point 1088).

195    Eu égard aux considérations développées aux points 189 à 194 ci-dessus, la requérante ne saurait valablement prétendre que la Commission s’est abstenue de tenir compte des éléments mentionnés au point 188 ci-dessus, ni que la Commission s’est abstenue de fournir une explication à cet égard.

196    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que même les éléments de preuve figurant dans la décision de 2002 et dans ses annexes sur les barèmes, lesquels feraient défaut dans la première décision, n’ont pas été correctement pris en compte par la Commission. Les ronds à béton constitueraient une matière première (commodity), pour laquelle la seule possibilité de concurrence résiderait dans les prix. Or, les prix annoncés par les différents producteurs, outre qu’ils étaient presque toujours indiqués en tant qu’« objectif », auraient souvent varié de 10 à 15 ITL/kg, voire de 10 à 20 ITL/kg, ce qui s’avérerait être une différence importante. À cet égard, la publication de barèmes de prix différents par les producteurs de ronds à béton en Italie aurait dû constituer pour la Commission la preuve évidente d’une distanciation substantielle de la part de chaque entrepreneur dans l’hypothèse éventuelle d’une prétendue entente. La requérante cite à cet égard, à titre d’exemple, l’absence de mise en œuvre de l’entente sur le prix de base du 7 février 1994, du 30 août 1994 ou encore du 21 février 1995.

197    Un tel argument doit toutefois être rejeté, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal, rappelée au considérant 481 de la première décision (voir point 191 ci-dessus), que le fait qu’une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n’est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente, dès lors qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu des réunions. À supposer même que le comportement sur le marché de la requérante et des autres producteurs, qui auraient annoncé des objectifs de prix différents, n’aient pas été conformes au comportement convenu, cela n’affecte en rien leur responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Sarrió/Commission, T‑334/94, Rec. p. II‑1439, point 118, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, points 43 et 49), dès lors qu’elles ont simplement pu tenter d’utiliser l’entente à leur profit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée).

198    En troisième lieu, la requérante prétend qu’un grand nombre de considérants de la première décision consacrés aux faits (considérants 124 à 341 de la première décision) sont des appréciations subjectives qui ne peuvent être présentées comme des faits sur la base desquels il a été procédé à l’appréciation de l’affaire.

199    D’une part, au considérant 130 de la première décision, la Commission aurait indiqué qu’« [i]l ne fai[sai]t pas de doute que l’accord décrit au considérant 129 ci-dessus [étai]t effectivement entré en vigueur ». En effet, selon la Commission, « huit entreprises qui n’avaient pas adhéré à cet accord [… avaie]nt souhaité adhérer, à partir du 1er juin 1992, ‘à l’esprit et aux conditions de l’accord existant’ », ce qui constituerait une appréciation de la Commission et non un fait.

200    Il convient de souligner que la Commission a fait état, au considérant 129 de la première décision, de l’accord d’avril-mai 1992 visant à fixer les prix minimaux de vente de ronds à béton. Cet accord est attesté par le document qui a été retrouvé par la Commission dans les locaux de Federacciai. Au considérant 130 de la première décision, la Commission a considéré que, en raison du fait que huit entreprises avaient souhaité adhérer à l’accord le 1er juin 1992, l’accord était donc « certainement en vigueur au 31 mai 1992 (date précédant immédiatement celle à partir de laquelle les huit entreprises supplémentaires déjà citées [avaie]nt souhaité y adhérer) ». Or, une telle déduction, factuelle, fondée sur des documents figurant dans le dossier, ne saurait être considérée comme une appréciation subjective de la Commission. Il doit d’ailleurs être relevé que l’appréciation juridique dudit accord ne figure pas sous le titre « Contexte factuel » de la première décision, mais bien sous le titre « Appréciation juridique » de celle-ci, et notamment aux considérants 419, 478 et 479 de ladite décision.

201    D’autre part, la Commission aurait considéré comme un fait avéré que certaines entreprises entendaient adhérer à un accord sur les prix, entre avril et juillet 1992, avec la prévision d’arrêts de production, sur la seule base d’un document retrouvé, qui ne mentionnerait aucune entreprise en particulier. L’origine de ce document serait inconnue, et si un tel document avait pu constituer un projet établi en vue de l’élaboration d’un autre document, il n’aurait été ni signé ni paraphé. Toutefois, force est de constater que le document auquel se réfère la Commission au considérant 132 de la première décision, qui a été retrouvé dans les locaux de Federacciai, mentionne, outre 19 entreprises concernées, certaines dates qui attestent de son adoption entre le 13 avril 1992 et le mois de juillet 1992 ainsi que des arrêts de production d’une durée de trois semaines aux mois de juillet et d’août et d’une semaine par mois de septembre 1992 à février 1993. Eu égard notamment au contexte décrit aux considérants 124 à 134 de la première décision, l’argument de la requérante selon lequel ledit projet ne serait ni paraphé ni signé est dépourvu de pertinence. En effet, l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 55).

202    Les arguments de la requérante ne sauraient dès lors être retenus.

203    En quatrième lieu, dans la réplique, la requérante a souligné que, d’une part, aucune considération n’avait été accordée par la Commission au fait que, nonobstant un cartel ayant duré plus de dix ans, le nombre d’entreprises initialement participantes se serait réduit de quatre cinquièmes, avec la fermeture et le démantèlement de nombreux sites, et, d’autre part, les prix, en termes réels, des ronds à béton armé auraient chuté de 30 % durant cette période.

204    Dès lors que les griefs mentionnés au point 203 ci-dessus ont uniquement été soulevés au stade de la réplique et ne constituent pas non plus l’ampliation d’un moyen ou d’un grief énoncé dans la requête, ils doivent être déclarés irrecevables, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

205    En tout état de cause, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission, d’une part, a effectivement pris en considération, aux considérants 551, 552 et 585, la réduction du nombre d’entreprises actives sur le marché et, d’autre part, a réfuté l’argument tiré de la prétendue chute des prix réels au considérant 513 de la première décision. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prospérer.

206    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré de la qualification juridique erronée des faits, du caractère non fondé des griefs formulés à l’égard de la requérante et d’une dénaturation des faits

207    Dans le cadre d’une première branche, relative à la qualification erronée des faits, la requérante rappelle que la Commission, au considérant 442 de la première décision, a qualifié l’infraction d’infraction unique, continue et complexe. S’agissant du caractère continu de l’infraction, la requérante soutient que les réunions entre producteurs, pour autant qu’elles aient eu lieu, n’ont débouché sur aucun effet concret sur le marché. Ainsi, ce qui aurait été continu n’aurait pas été l’entente, mais une tentative stérile afin de parvenir à une harmonisation sur le marché. En outre, les constatations de la Commission relatives à la durée de l’entente seraient sans fondement en ce qui concerne la requérante. Même en admettant l’existence d’une entente sur les suppléments ayant duré plus de dix ans, d’une entente sur les prix de base ayant duré huit ans et d’une entente sur le contrôle de la production ayant duré cinq ans, celles-ci auraient été ponctuelles et d’une durée si éphémère que de nouvelles réunions entre producteurs auraient toujours été requises. En tout état de cause, la majoration du montant de l’amende au titre de la durée de 105 %, c’est-à-dire pour une entente d’une durée de dix ans et demi, ne vaudrait que pour le montant de base de l’amende concernant le seul volet de l’entente sur les suppléments de prix, et non pour les deux autres volets de l’entente.

208    Il doit tout d’abord être relevé que l’argument de la requérante selon lequel les réunions entre producteurs n’ont eu aucun effet concret sur le marché est inopérant pour remettre en cause le caractère continu de l’infraction.

209    D’une part, si l’argument de la requérante tend à alléguer qu’elle n’a pas mis en œuvre les comportements convenus lors des réunions entre producteurs, il doit être rejeté pour les motifs figurant au point 197 ci-dessus.

210    D’autre part, il a été rappelé au point 151 ci-dessus qu’il ressortait de la jurisprudence que l’article 65, paragraphe 1, CA interdit les accords qui « tendraient » à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence. Il s’ensuit qu’est interdit, au sens de cette disposition, un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence, mais dont les effets anticoncurrentiels n’auraient pas été établis. La Commission n’était donc pas tenue de démontrer l’existence d’un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l’article 65, paragraphe 1, CA (arrêts Ensidesa/Commission, point 151 supra, points 59 et 60 ; et Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, point 277).

211    Ensuite, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre aux considérants 414 et 415 de la première décision, une violation de l’article 81 CE (et, par analogie, de l’article 65 CA), peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de ces dispositions (voir, par analogie, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 81).

212    En l’espèce, il ressort de la première décision que les comportements relatifs à la fixation du prix de base et des délais de paiement sont apparus comme des épisodes de la mise en pratique d’un seul et même dessein visant la fixation d’un prix minimal convenu, dès lors que chacun de ces comportements (à l’exception de l’accord initial d’avril 1992) s’est concrétisé sous forme de modalités, plus ou moins semblables dans le temps, à travers lesquelles le prix minimal convenu a été fixé (considérant 437 de la première décision). S’agissant par ailleurs des suppléments de dimension, selon le considérant 442 de la première décision, le caractère continu de l’infraction résulte de la nature de l’objet des comportements d’infraction qui ont été répétés dans le temps et qui ont consisté en la fixation de prix uniformes pour lesdits suppléments, ce qui confirmerait que tous les comportements décrits étaient l’exécution d’un même dessein.

213    Or, la requérante se limite à cet égard à soutenir que les concertations auraient été ponctuelles et d’une durée si éphémère que de nouvelles réunions entre producteurs auraient toujours été nécessaires. Un tel argument ne saurait prospérer. Ainsi que la Commission l’a souligné au considérant 510 de la première décision, les mêmes comportements ont été adoptés en matière de prix de base, de suppléments, de délais de paiement et de contrôle ou de limitation de la production ou des ventes, et ce pendant de longues années. Il existe en outre des preuves de réunions de contrôle des comportements concertés, ce qui montre que la situation sur le marché était surveillée en permanence et que de nouvelles initiatives étaient donc adoptées lorsque les entreprises impliquées le jugeaient nécessaire, en sorte qu’il ne saurait être question d’une durée éphémère des comportements en cause.

214    Enfin, par le biais d’une contestation de la majoration du montant de l’amende au titre de la durée, la requérante conteste le caractère unique de l’infraction retenue par la Commission, sans toutefois formuler le moindre argument visant à contester les constatations de la Commission selon lesquelles le volet de l’entente relatif à la fixation du prix de base, celui relatif à la fixation des suppléments de prix et celui relatif à la limitation ou au contrôle de la production et des ventes constituent une infraction ayant pour seul et même objet l’augmentation du prix des ronds à béton armé sur le marché italien (considérants 444, 458 et 507 de la première décision). Son grief doit partant être rejeté.

215    Dans le cadre d’une seconde branche, la requérante conteste le bien-fondé des griefs qui sont formulés à son égard et invoque une dénaturation des faits.

–       Sur la fixation du prix de base au départ de Brescia

216    Pour ce qui concerne la fixation du prix de base, la requérante fait valoir qu’une participation de sa part à une entente pour la fixation d’un « prix de base au départ de Brescia » n’aurait été d’aucune utilité, dès lors que sa production aurait été exclusivement située dans son site de Potenza, situé à 1 000 km de Brescia. Ainsi, le prix de vente au départ de Brescia n’aurait eu aucun sens pour la requérante et n’aurait pas pu constituer un point de référence.

217    De même, il serait difficile d’identifier une concordance des prix de base des ronds à béton armé entre la requérante et les autres producteurs, dès lors que ceux-ci opéreraient dans des régions différentes. La Commission aurait d’ailleurs affirmé, au considérant 587 de la première décision, que les ventes relatives à l’Italie du sud n’auraient été à l’ordre du jour des réunions qu’à de très rares occasions. Cette particularité aurait dû amener la Commission à réserver à la requérante un traitement différencié, en tenant davantage compte de son rôle effectif dans les faits reprochés. À cet égard, la Commission n’aurait pas été en mesure, d’une quelconque manière, d’établir que les entreprises auraient mis à exécution plusieurs accords, ni d’établir la participation de la requérante à ceux-ci.

218    En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait qu’une participation de sa part à une entente pour la fixation d’un « prix de base au départ de Brescia » n’aurait été d’aucune utilité. Il doit être relevé que le prix de base constitue un prix de référence (considérants 153, 289, 425, 445 et 516 de la première décision), qui ne comporte pas nécessairement l’ajout systématique du coût de transport depuis Brescia jusqu’au lieu de destination. À cet égard, si, certes, au considérant 129 de la première décision, qui traite de l’accord d’avril-mai 1992, la Commission a cité, s’agissant des modalités de vente, « base départ Brescia, avec facturation au client des frais de transport à partir de Brescia en cas de livraison par des moyens fournis par le producteur », il doit être considéré qu’une telle référence au prix de base au départ de Brescia s’explique par le fait que la majorité des entreprises ayant participé aux accords avaient leur siège dans cette localité (considérants 79, 85, 89, 91 et 105 de la première décision). Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que Federacciai a adressé ses communications relatives au prix de base à l’ensemble des producteurs italiens de ronds à béton, en ce compris la requérante, en se référant au prix de base au départ de Brescia (considérants 135 et 140 de la première décision). La requérante ne saurait dès lors soutenir que la fixation d’un prix de base au départ de Brescia n’a été d’aucune utilité pour elle ou que, eu égard au fait que le prix de départ était « au départ Brescia », il était difficile d’identifier une concordance des prix de base des ronds à béton entre des producteurs se situant dans des régions très différentes. Par ailleurs, la requérante ne saurait se fonder sur le considérant 587 de la première décision, dans lequel la Commission aurait considéré que « les ventes relatives au sud de l’Italie n’ont pas été concernées par les décisions prises lors des réunions, ou seulement dans de très rares occasions », aux fins de démontrer que la Commission aurait dû opérer un traitement différencié à son égard, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une constatation de la Commission, mais d’un argument avancé par certaines entreprises ayant participé à l’entente (note en bas de page nº 654 de la première décision).

219    En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que la Commission n’aurait pas établi que les entreprises en cause avaient mis à exécution les accords présumés des 7 février (considérant 138 de la première décision), 30 août (considérant 140 de la première décision), 13 septembre (considérant 142 de la première décision) et 25 novembre 1994 (considérant 143 de la première décision), des 13 juin (considérant 153 de la première décision), 4 juillet (considérant 160 de la première décision) et 29 août 1995 (considérant 168 de la première décision), des 23 février (considérant 186 de la première décision), 2 avril (considérant 191 de la première décision), 25 juillet (considérant 192 de la première décision) et 22 octobre 1996, des 30 janvier, 14 février et 10 juillet 1997 (considérant 200 de la première décision), des 18 février (considérant 220 de la première décision) et 9 juin 1998 (considérant 233 de la première décision).

220    Ainsi qu’il a été rappelé au point 151 ci-dessus, l’article 65, paragraphe 1, CA interdit les accords qui « tendraient » à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence. Il s’ensuit qu’est interdit, au sens de cette disposition, un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence. En conséquence, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions d’entreprises concurrentes, une infraction à cette disposition est constituée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la responsabilité d’une entreprise déterminée pour l’infraction est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. L’assiduité plus ou moins grande de l’entreprise aux réunions ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 508 à 510, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 145). La prétendue absence de mise à exécution d’accords ayant un objet anticoncurrentiel, tels que ceux visés au point 219 ci-dessus, est partant dépourvue de pertinence.

221    Par identité de motifs, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas mis en œuvre les accords d’avril-mai 1992 (considérant 129 de la première décision), du 1er avril 1993 (considérant 137 de la première décision), du 13 février 1996 (considérant 183 de la première décision), des 16 octobre (considérants 204 à 210 de la première décision) et 17 novembre 1997 (considérant 214 de la première décision) et selon lequel son absence d’implication dans ces accords aurait été évidente.

222    En tout état de cause, ainsi que la Commission le souligne dans ses écritures, sans être contredite par la requérante, elle a rassemblé, s’agissant du volet de l’entente sur la fixation du prix de base, des preuves documentaires qui démontrent la participation des entreprises en cause aux réunions du 13 février 1996 (considérant 183 de la première décision), du 16 octobre 1997 (considérants 204 à 210 de la première décision), du 9 juin 1998 (considérant 233 de la première décision), des 11 (considérant 280 de la première décision) et 25 janvier (considérant 282 de la première décision), 1er (considérant 283 de la première décision) et 9 février (considérant 285 de la première décision), 10 mars (considérant 289 de la première décision), 8 (considérant 297 de la première décision), 16 (considérant 298 de la première décision) et 23 mai (considérant 299 de la première décision) et 27 juin 2000 (considérant 304 de la première décision). Elle a par ailleurs établi que Lucchini-SP avait participé au moins à huit de ces réunions, qui se sont tenues de 1996 à 1998 et en 2000 (considérants 183, 204, 233, 282, 283, 289, 298, 299 et 304 de la première décision).

223    Or, selon une jurisprudence constante, pour prouver à suffisance la participation d’une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêts de la Cour Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 96 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 201 supra, point 81, et du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 119). La requérante n’avance pas d’indices crédibles en ce sens.

224    En ce qui concerne les autres réunions, organisées par Federacciai sur les prix et sur les délais de paiement, pour lesquelles les preuves disponibles ne permettaient pas d’identifier clairement les participants, tous les producteurs italiens de ronds à béton y étaient invités et recevaient le compte rendu rédigé par Federacciai qui les informait des résultats de ces réunions (considérants 465 et 466 de la première décision).

225    La Commission a également souligné, sans être contredite par la requérante, que ces réunions étaient liées entre elles, dès lors que, à plusieurs reprises, il y avait eu des réunions où les effets de ce qui avait été décidé précédemment avaient été évalués, sur la base d’une surveillance constante du marché, ou des réunions au cours desquelles des mesures avaient été adoptées, modifiant ce qui avait été décidé précédemment (considérant 468 de la première décision).

226    Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre au considérant 469 de la première décision, la simple absence physique à une réunion déterminée ne signifie pas nécessairement que l’absent n’ait pas adhéré aux résultats de cette même réunion. Ainsi, il est arrivé que Lucchini-SP ne participe pas à une réunion en raison de « l’impuissance manifeste ou du manque de volonté de certains producteurs dans l’effort de soutenir les prix issus des réunions précédentes » (voir considérants 208, 215 et 560 de la première décision, relatifs à la réunion du 17 novembre 1997). La requérante ne saurait dès lors soutenir que l’absence de son implication dans l’entente aurait été évidente.

227    Il doit également être relevé, ainsi que la Commission l’a souligné aux considérants 419 à 433 et 560 à 562 de la première décision, sans être contredite à cet égard de manière spécifique par la requérante, qu’il ressort du dossier administratif que Lucchini-SP a adhéré à l’accord d’avril-mai 1992 et au volet de l’entente ayant pour objet la fixation du prix de base jusqu’en juin 2000. C’est ainsi que, le 25 janvier 1993, Federacciai a adressé à l’ensemble des producteurs italiens de ronds à béton une communication relative à une réunion du même jour fixant le prix de base à 280 ITL/kg, lequel a ensuite été adopté par la requérante (considérants 136 et 420 de la première décision). En 1994, Lucchini a adopté le prix de base fixé lors de la réunion du 1er décembre 1994 (considérants 145 et 422 de la première décision). Elle a ensuite continué à recevoir les communications de Federacciai et de Leali relatives à la fixation du prix de base en 1995 (considérants 149, 160, 161, 164 et 424 de la première décision), en 1996 (considérants 192 et 426 de la première décision), en 1997 (considérants 200 et 428 de la première décision) et en 1998 (considérants 220, 233, 241 et 430 de la première décision). S’agissant de 1999, l’adhésion de Lucchini-SP à ce volet de l’entente ressort des rapports internes de cette société de février, de mars, d’avril et de mai 1999 (considérants 268 et 432 de la première décision). Enfin, pour ce qui concerne l’année 2000, il a été relevé au point 222 ci-dessus que Lucchini-SP avait participé aux réunions du 1er février (considérant 283 de la première décision), du 10 mars (considérant 289 de la première décision), des 16 (considérant 298 de la première décision) et 23 mai (considérant 299 de la première décision) et du 27 juin (considérant 304 de la première décision) (voir également considérant 434 de la première décision).

228    En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la pratique systématique de prix différenciés par les entreprises concernées réfuterait la théorie de la mise en œuvre de la concertation entre entreprises, il suffit de renvoyer aux considérations figurant au point 197 ci-dessus.

–       Sur la fixation des suppléments de dimension

229    S’agissant de la fixation des suppléments de dimension, en premier lieu, la requérante soutient que la fixation par la Commission de prix minimaux pour les suppléments de dimension et la publication de prix d’orientation et de prix conseillés, également valables pour les ronds à béton, auraient contribué à ôter ou à diminuer l’autonomie décisionnelle des entreprises quant à leur prix de vente. Les suppléments de dimension, ainsi que les autres suppléments, seraient en substance identiques dans l’Union en vue de faciliter les négociations entre producteurs et acheteurs. À cet égard, la requérante aurait adressé une lettre à la Commission le 10 décembre 2001 sur laquelle cette dernière ne se serait jamais prononcée, afin de savoir si son éventuel alignement sur les prix communiqués par un concurrent, découlant implicitement de l’article 60 CA, constituerait ou non une entente interdite par l’article 65, paragraphe 1, CA. Enfin, la requérante ajoute que le fait qu’il y ait un alignement normal sur les suppléments constitue une « réalité imparable du marché, consolidée dans le temps et à tous endroits ».

230    Premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la publicité obligatoire des prix prévue à l’article 60, paragraphe 2, CA avait pour but, tout d’abord, d’empêcher autant que possible les pratiques interdites, ensuite, de permettre aux acheteurs de se renseigner exactement sur les prix et de participer également au contrôle des discriminations et, enfin, de permettre aux entreprises de connaître exactement les prix de leurs concurrents, pour leur donner la possibilité de s’aligner (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, point 308, et la jurisprudence citée).

231    Il est également de jurisprudence constante que les prix qui figurent dans les barèmes doivent être fixés par chaque entreprise de façon indépendante, sans accord, même tacite, entre elles. En particulier, le fait que les dispositions de l’article 60 CA ont tendance à restreindre la concurrence n’empêche pas l’application de l’interdiction des ententes prévue à l’article 65, paragraphe 1, CA. Par ailleurs, l’article 60 CA ne prévoit aucun contact entre les entreprises, préalable à la publication des barèmes, aux fins d’une information mutuelle sur leurs prix futurs. Or, dans la mesure où de tels contacts empêchent que ces mêmes barèmes soient fixés de façon indépendante, ils sont susceptibles de fausser le jeu normal de la concurrence, au sens de l’article 65, paragraphe 1, CA (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 151 supra, points 312 et 313, et la jurisprudence citée).

232    Eu égard à cette jurisprudence, c’est à juste titre que la Commission a estimé, au considérant 442 de la première décision, que, lorsque, dans le cadre d’une concertation régulière, des entreprises concurrentes adoptent un comportement continu tendant à éliminer, tant à travers des accords qu’à travers des pratiques concertées, l’incertitude relative, en particulier, aux suppléments de dimension qu’elles appliqueront sur le marché, ce comportement constituait une entente interdite au sens de l’article 65 CA. Or, de tels comportements ont été identifiés par la Commission notamment aux considérants 438 à 441 de la première décision.

233    La requérante ne saurait à cet égard soutenir que cette uniformité résulterait de la spécificité du marché et de la production, en vertu de laquelle, premièrement, la concurrence sur le marché reposerait sur les différences des prix de base pratiqués par les différentes entreprises, deuxièmement, les entreprises moins importantes suivraient systématiquement le cours des suppléments fixé de manière autonome par les entreprises sidérurgiques plus représentatives et plus importantes et, troisièmement, tous les opérateurs conviendraient de la nécessité de suppléments uniformes pour faciliter les négociations entre producteurs et acheteurs, qui se concentreraient sur le seul prix de base d’un produit déterminé, lequel permettrait de percevoir immédiatement les avantages respectifs des différents producteurs.

234    Il doit en effet être souligné que l’alignement à la hausse des prix des suppléments de dimension dérive d’un commun accord, parfois tacite, parfois explicite, à ne pas se faire concurrence (considérant 440 de la première décision) et que, du 6 décembre 1989 jusqu’en 2000, au moins 19 augmentations desdits suppléments ont été décidées et appliquées (considérant 439 de la première décision). Ainsi, la thèse d’un alignement intelligent à la suite de l’initiative d’un producteur important ne saurait être retenue, dès lors que la Commission a apporté la preuve de concertations en matière d’augmentation des suppléments de prix et qu’il existait une conviction commune concernant la condition selon laquelle les suppléments devaient toujours être uniformes parmi les producteurs (considérants 441, 489 et note en bas de page nº 542 de la première décision). Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre au considérant 440 de la première décision, si l’alignement des prix des suppléments de dimension avait été le résultat de l’évolution normale du marché, il serait difficile de comprendre pourquoi les parties à l’entente auraient éprouvé la nécessité de se réunir régulièrement pour s’accorder sur ces augmentations.

235    Deuxièmement, la requérante ne saurait prétendre que la Commission n’a pas répondu à sa lettre du 10 décembre 2001, dans laquelle elle lui demandait si son éventuel alignement sur les prix communiqués par un concurrent constituait une entente interdite par l’article 65 CA. Outre qu’un tel grief est inopérant, il doit être relevé, à l’instar de la Commission, qu’elle a répondu à un tel argument au point 280 in fine de la communication des griefs, adressée à la requérante le 27 mars 2002.

236    En second lieu, la requérante soutient qu’elle n’aurait pas figuré parmi les entreprises qui auraient pratiqué des prix parallèles pour les suppléments en exécution d’une entente préalable. Aucune preuve ni aucun élément précis à cet égard, sinon des communications souvent informelles, n’établiraient que Federacciai a réuni toutes les entreprises de ronds à béton. En outre, ainsi qu’il ressortirait des factures produites, la requérante aurait systématiquement fixé ses prix de manière autonome, ce qui démontrerait qu’elle s’est clairement dissociée des indications fournies.

237    Un tel argument doit toutefois être rejeté, dès lors que, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, cette dernière a constaté, notamment aux considérants 438 à 444 de la première décision, que la requérante avait participé activement aux accords et aux pratiques concertées ayant pour objet la fixation des prix des suppléments de dimension.

238    À cet égard, il ressort notamment du dossier que Lucchini-SP a) a été destinataire de la communication de Federacciai du 6 décembre 1989 (considérant 126 de la première décision) et a modifié son barème de prix en conséquence (considérant 127 de la première décision), b) a été destinataire de la communication de Federacciai du 25 janvier 1993 (considérant 135 de la première décision) et a modifié les prix correspondants en conséquence (considérant 136 de la première décision), c) a été destinataire de la communication de Federacciai du 7 février 1994 (considérant 138 de la première décision) et a adopté les augmentations concernées à la date convenue (considérant 139 de la première décision), et d) a été destinataire des communications de Federacciai des 30 août (considérant 140 de la première décision) et 13 septembre 1994 (considérant 142 de la première décision), ainsi que de celle du 22 février 1995 (considérant 149 de la première décision). En outre, de janvier à juillet 1997, la requérante a continué à recevoir les communications de Federacciai (considérant 200 et note en bas de page nº 328 de la première décision) et a notamment pris l’initiative afin que tous les producteurs adoptent l’augmentation de prix (considérant 200 de la première décision). Elle a également participé à des réunions qui ont porté sur les prix des suppléments de dimension (considérants 298 et 299 de la première décision).

239    Par ailleurs, la Commission a constaté la participation de Lucchini-SP aux pratiques concertées relatives aux prix des suppléments de dimension de 1990 et de 1991 (considérant 128 de la première décision), de 1992 (considérant 133 de la première décision), de juillet 1995 (considérant 162 de la première décision), de février et d’octobre 1996 (considérants 184 et 199 de la première décision) et de juin et de juillet 1999 (considérant 269 de la première décision).

–       Sur les conditions de vente et les délais de paiement

240    La requérante rappelle que, aux considérants 435 et suivants de la première décision, la Commission a considéré que les entreprises en cause avaient conclu une entente concernant les conditions et les délais de paiement, à tout le moins entre le 15 avril 1992 et le 30 septembre 1995. Or, SP ne se serait jamais entendue avec les autres producteurs et sa politique aurait sur ce point été totalement autonome, ce qui ressortirait des factures produites par la requérante. Par ailleurs, les délais de paiement indiqués (de 60 à 90 jours) seraient courants dans les ventes entre opérateurs professionnels dans le secteur sidérurgique.

241    Il convient de relever qu’il ressort de la première décision que l’entente a également concerné les délais de paiement à tout le moins jusqu’au 30 septembre 1995 (considérant 435 de la première décision). Pour fonder cette conclusion, la Commission a souligné que la règle générale du paiement à 90 jours, assortie d’exceptions limitées et réglementées, avait été fixée dans l’accord d’avril 1992, relatif à la fixation des prix de base minimaux (considérants 129 et 130 de la première décision). De nouvelles décisions relatives aux délais de paiement ont été adoptées en 1993 (considérant 135 de la première décision), en 1994 (considérant 145 de la première décision) et en 1995 (considérants 161, 163 à 168 et 174 de la première décision).

242    À cet égard, la requérante ne saurait soutenir qu’elle n’est jamais convenue de la fixation de délais de paiement avec les autres producteurs et que sa politique a sur ce point été totalement autonome.

243    Premièrement, ainsi que le relève à juste titre la Commission, il ressort du dossier que Lucchini-SP a adhéré à l’accord d’avril 1992 qui établissait notamment la règle du paiement à 90 jours fin de mois (considérants 129 et 130 de la première décision).

244    Deuxièmement, même à supposer que la requérante n’ait pas participé à la réunion du 25 janvier 1993, il doit être souligné que Federacciai a informé tous les producteurs de ronds à béton que, durant ladite réunion, le paiement à 60 jours fin de mois avait été institué à partir du 26 janvier 1993 (considérant 135 de la première décision).

245    Troisièmement, lors d’une réunion du 1er décembre 1994, faisant suite à une télécopie de Federacciai du 25 novembre 1994, ont notamment été prises des décisions ayant pour objet les délais de paiement et les rabais (considérant 145 de la première décision). Or, il ressort également du dossier que le contenu de ces décisions a été adressé à Lucchini-SP.

246    Quatrièmement, par télécopie du 21 juillet 1995, Federacciai a envoyé aux producteurs de ronds à béton un formulaire à signer contenant l’engagement d’appliquer, à partir des livraisons du 1er septembre 1995, des délais de paiement, pour toute la clientèle, de 60 à 90 jours au maximum à dater du jour d’expédition et des limites de paiement au 10, au 20, au 30 ou au 31 de chaque mois, en fonction de la date d’expédition effective. Ce formulaire était précédé d’une déclaration du directeur général faisant fonction de Federacciai, visant à confirmer la volonté de réduire les délais de paiement et d’appliquer la nouvelle répartition dans le temps de ces mêmes délais (considérant 164 de la première décision). Le 27 juillet 1995, Lucchini-SP a expressément confirmé l’adhésion aux nouveaux délais de paiement (considérant 165 de la première décision).

247    Cinquièmement, le 31 juillet 1995, Federacciai a élaboré une communication à l’attention des producteurs de ronds à béton dans laquelle il était affirmé que les conditions étaient réunies pour une application rigoureuse des conditions de paiement à « 60-90 jours fin de mois » (considérant 167 de la première décision). Au cours d’une réunion du 29 août 1995 a été décidée la confirmation unanime de l’application du paiement à « 60-90 jours » aux commandes passées à partir du 1er septembre 1995 (considérant 168 de la première décision).

248    Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante ne saurait faire valoir qu’elle a déterminé sa politique commerciale en ce qui concerne les conditions de vente et les délais de paiement de manière autonome, ni que les délais de paiement indiqués (de 60 à 90 jours) sont courants dans les ventes entre opérateurs professionnels dans le secteur sidérurgique.

249    Le grief de la requérante doit partant être rejeté.

–       Sur la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes

250    La requérante prétend que la Commission n’a apporté aucune preuve de sa participation au volet de l’entente relatif aux arrêts de production. Au contraire, des factures d’achat auraient été transmises à la Commission, lesquelles démontreraient une consommation normale de méthane sur les sites de production de la requérante. Il serait en outre notoire que l’immense majorité des petites, moyennes et grandes industries ferment totalement durant les quatre semaines du mois d’août. À cet égard, les données communiquées à Federacciai, et non aux producteurs de ronds à béton concurrents, n’auraient procédé que d’une communication habituelle de données à cette association, à des fins statistiques.

251    Les arguments de la requérante ne sauraient être accueillis.

252    Ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 458 de la première décision, le volet de l’entente relatif à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes a duré au moins du 13 juin 1995 au 23 mai 2000.

253    S’agissant de la participation de la requérante à ce volet de l’entente, premièrement, il doit être souligné qu’il ressort du dossier que celle-ci a participé à la réunion du 13 juin 1995, au cours de laquelle les participants ont décidé, à l’unanimité, l’interruption de la production pour une période de quatre semaines, avant la fin du mois d’août 1995 (considérants 152 à 154 et 445 de la première décision). L’adhésion de la requérante à cette décision résulte de la télécopie de Lucchini Siderurgica, adressée à Federacciai le 26 juin 1995 (considérant 158 et note en bas de page nº 228 de la première décision), laquelle a fait suite à la télécopie du directeur général faisant fonction de Federacciai du 21 juin 1995 adressée à Leali et dont le contenu a été transmis par cette dernière aux autres producteurs de ronds à béton le 22 juin 1995 (considérants 156 à 158 de la première décision).

254    Deuxièmement, dans son rapport mensuel du mois de janvier 1996 (« Area 80 Informa – Report mensile – Mese : Gennaio 1996 »), Lucchini se réfère au fait que « la décision des producteurs d’arrêter les installations pendant deux semaines dans le courant du mois de février devrait amener à une diminution du niveau des stocks dans les entrepôts des producteurs et, dans un même temps, à une légère augmentation des prix de vente » (considérant 185 de la première décision). Par ailleurs, Lucchini-SP était présente à la réunion du 13 février 1996 au cours de laquelle un programme d’arrêt des laminoirs a été défini (considérant 183 de la première décision) tandis que l’adhésion de Lucchini-SP est attestée par une communication du membre délégué du conseil d’administration des anciennes Acciaierie e Ferriere Leali Luigi du 20 février 1996 (considérant 185 de la première décision).

255    Troisièmement, la Commission a relevé, aux considérants 205, 206 et 451 de la première décision, sans être contredite sur ce point par la requérante, que, en ce qui concerne l’année 1997, la mise en œuvre du volet de l’entente concernant le contrôle ou la limitation de la production ou des ventes était destinée au maintien et au renforcement de prix plus élevés obtenus à travers l’entente, laquelle s’est concrétisée, dans cette phase de son application, dans l’accord entre huit entreprises, dont Lucchini, soit d’exporter la quantité produite en excès par rapport à leur quota de livraison, soit de procéder à un arrêt de la production d’une semaine entre le 1er septembre et le 30 novembre. En outre, dans un document interne de Lucchini d’octobre 1997, cette dernière indique que « les exportations effectuées par certains producteurs (Feralpi, IRO, Valsabbia, Riva), ajoutées aux arrêts de production à réaliser au cours du mois de novembre par certains autres producteurs (Leali, Lucchini, Alfa Acciao, Darfo), dev[aient] stabiliser le marché du mois à venir et, à tout le moins, empêcher une probable diminution des prix » (voir également considérant 207 de la première décision).

256    Quatrièmement, selon un autre document interne de Lucchini, d’avril 1998, « l’accord entre producteurs dev[ait] consentir une remontée du prix d’environ 15-20 ITL au cours du mois de mai ». Selon ce même document, « [l]a demande n’étant pas particulièrement soutenue, cette tentative dev[ait] être appuyée par une réduction de la production de la part de tous les producteurs » (considérants 228 et 453 de la première décision). Par ailleurs, il ressort du considérant 454 de la première décision que l’accord de septembre-novembre 1998, auquel était partie Lucchini-SP, prévoyait également le contrôle ou la limitation de la production destinée au marché italien.

257    Cinquièmement, s’agissant de l’année 1999, la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes ressort notamment des communications d’Alfa, de Valsabbia, de Ferriere Nord et de Lucchini-SP, relatives à la décision de suspendre la production de ronds à béton pour toute la troisième semaine de novembre ou « du 22/11 au 26/11 et du 1/12 au 3/12 » (considérants 277 et 455 de la première décision).

258    Sixièmement, la Commission a constaté que la limitation ou le contrôle de la production avait continué à faire partie de l’objet de l’entente en 2000, ce qui ressort notamment de la réunion du 23 mai 2000 entre Lucchini-SP, Alfa, Valsabbia et Feralpi, où a été discutée « la question de savoir qui [étai]t en avant et qui [étai]t en arrière dans les quotas, symptôme de ceux qui [avaie]nt cédé et de ceux qui, au contraire, [avaie]nt défendu le prix » (considérants 299 et 456 de la première décision).

259    Eu égard aux considérations qui précèdent, la requérante ne saurait faire valoir que la consommation de méthane était normale sur ses sites de production, ni que la communication des données relatives aux arrêts de production à Federacciai avait seulement été effectuée à des fins statistiques. À cet égard, ainsi que la Commission l’a également souligné au considérant 445 de la première décision, s’agissant de la réunion du 13 juin 1995, Federacciai avait souligné que, afin de soutenir le nouveau prix de base, plus élevé, convenu lors de cette réunion, il était important de « tenir le front uni sur la fermeture estivale de quatre semaines ». Par ailleurs, la télécopie de Leali du 22 juin 1995, adressée à tous les producteurs de ronds à béton et faisant suite à la télécopie de Federacciai du 21 juin 1995, mentionnait explicitement la « nécessité de regrouper les arrêts […] pour rééquilibrer la production et l’offre en juillet et août » (considérants 156 et 157 de la première décision).

260    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le grief de la requérante ne saurait prospérer.

–       Sur le projet du 27 septembre 1996, les réunions des 16 octobre et 17 novembre 1997 et l’accord d’avril-mai 1992

261    La requérante soutient qu’elle n’a pas participé au projet d’accord du 27 septembre 1996 et qu’elle ignore comment Leali a pu avoir connaissance de données sur sa production, dès lors qu’elle ne les lui aurait jamais communiquées (considérant 196 de la première décision). Elle n’aurait pas non plus connaissance de l’accord qui aurait été conclu lors de la réunion du 16 octobre 1997 et n’aurait fourni de données sur ses propres livraisons et sa propre production qu’à Federacciai (considérants 204 et suivants de la première décision). En outre, elle n’aurait pas participé à la réunion du 17 novembre 1997 (considérant 208 de la première décision) et n’aurait pas arrêté la production en novembre 1997. La requérante ignorerait par ailleurs quelles sociétés concurrentes auraient à leur disposition les données de l’entreprise sur ses ventes, ses exportations et sa production (considérant 209 de la première décision). Enfin, la requérante n’aurait pas conclu d’accord entre avril et mai 1992 et ne se souviendrait pas l’avoir vu auparavant.

262    Premièrement, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 173 ci-dessus, il ressort du texte de l’accord de septembre 1996, trouvé chez Leali, que Lucchini a effectivement marqué son adhésion à celui-ci par télécopie du 30 septembre, ainsi que par deux tableaux, également trouvés chez Leali, qui contiennent pour chacune des entreprises concernées, en ce compris Lucchini-SP, les données relatives aux parts de marchés d’octobre et de novembre 1996, identiques à celles établies par l’accord, au portefeuille de commandes, aux stocks et aux commandes reçues (considérant 196 de la première décision). La requérante ne saurait dès lors prétendre qu’elle n’a pas participé au projet d’accord de septembre 1996.

263    Deuxièmement, il ressort du dossier que Lucchini Siderurgica a effectivement participé à la réunion du 16 octobre 1997, au cours de laquelle a été conclu un accord d’autolimitation de la production pour le mois de novembre 1997. Le même jour, Leali a reçu, par télécopie, les données individuelles concernant la production, les livraisons en Italie et les exportations de chaque entreprise pour chaque mois (de janvier à septembre) de 1996 et 1997 (note en bas de page nº 336 de la première décision). L’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas non plus connaissance de l’accord qui aurait été conclu lors de la réunion du 16 octobre 1997 ne saurait dès lors être retenu.

264    Troisièmement, s’agissant de la réunion du 17 novembre 1997, il convient de constater que Lucchini-SP avait annoncé que son représentant ne pouvait pas y participer (considérant 208 de la première décision). À cet égard, il doit également être souligné que, par télécopie adressée à Leali le 7 novembre 1997, Lucchini-SP avait manifesté son intention de ne pas participer à la rencontre suivante des responsables commerciaux, en raison de « l’impuissance manifeste ou [du] manque de volonté de certains producteurs dans l’effort de soutenir les prix issus des dernières réunions » (considérant 215 de la première décision). C’est dès lors à juste titre que la Commission a estimé, au considérant 560 de la première décision, que l’absence de participation de Lucchini-SP à la réunion de la mi-novembre entre responsables commerciaux ne devait pas être interprétée comme une dissociation de sa part vis-à-vis de l’entente concernant la fixation du prix de base, puisqu’elle a été, au contraire, une forme de protestation visant à demander davantage d’efficacité de l’entente pour produire des effets sur les prix. Par ailleurs, il y a également lieu de relever que la requérante a été destinataire de la communication de Leali du 24 novembre 1997, qui informait les entreprises concernées des accords conclus à l’occasion de la réunion du 17 novembre 1997 (considérant 216 de la première décision).

265    Quatrièmement, les arguments de la requérante relatifs à l’accord d’avril-mai 1992 doivent être rejetés pour les motifs figurant aux points 171 et 243 ci-dessus.

266    Il s’ensuit que les griefs de la requérante relatifs au projet d’accord du 2 septembre 1996, aux réunions du 16 octobre 1996 et du 17 novembre 1997 ainsi qu’à l’accord d’avril-mai 1992 doivent être rejetés.

–       Sur l’absence de participation de SP aux études de la société de conseil K.

267    La requérante affirme que, contrairement à ce que soutient la Commission, SP n’a pas participé aux études réalisées par la société de conseil K. (considérants 223 à 244 de la première décision), ce que la Commission aurait d’ailleurs reconnu (considérant 226 et note en bas de page nº 390 de la première décision). La Commission ne saurait soutenir que, au cours de l’année 1998, la requérante, quand bien même elle n’aurait pas participé aux opérations de contrôle de la société de conseil K., en aurait eu connaissance et se serait comportée comme si elle faisait partie du groupe d’entreprises participant directement au système. En outre, contrairement à ce que la Commission a indiqué au considérant 257 de la première décision, la requérante n’aurait jamais tenu compte de l’accord sur le « quota Darfo » et les documents cités par la Commission à cet égard ne seraient pas concluants.

268    En premier lieu, d’une part, si la Commission a reconnu que la requérante n’avait pas directement participé aux études réalisées par la société de conseil K. en 1998 (considérants 223 à 244 et note en bas de page nº 390 et considérant 560 et note en bas de page nº 624 de la première décision), il est avéré qu’elle y a directement participé en 1997 (considérants 217 et 560 et note en bas de page nº 624 de la première décision). Il ressort en effet du dossier que, le 10 décembre 1997, la société de conseil K. a émis une facture d’acompte pour une étude réalisée en décembre 1997 et que le solde de la facture a été réparti entre sept entreprises, dont Lucchini-SP.

269    D’autre part, la Commission a établi, sur la base d’un document dont la force probatoire n’est pas contestée par la requérante, que, même si cette dernière n’avait pas participé directement aux études de la société de conseil K. en 1998, elle en avait eu connaissance et s’était comportée, du moins jusqu’au début de juin 1998, « comme si elle faisait partie du groupe d’entreprises qui participaient directement au système d’interventions et de contrôles de [la société de conseil K.] » (considérants 228, 337 et 560 de la première décision), adhérant ainsi à la finalité du volet de l’entente relatif à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes, dont faisaient partie les études de la société de conseil K. La requérante ne saurait contester cette interprétation en soutenant qu’elle s’est alignée de manière autonome sur une nouvelle situation de marché. Il a en effet été rappelé au point 166 ci-dessus qu’il y avait lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 159 supra, point 121).

270    En second lieu, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la requérante n’aurait jamais tenu compte du « quota Darfo », il doit être rappelé, ainsi qu’il résulte du considérant 256 de la première décision, que l’Acciaieria di Darfo avait introduit au ministère de l’Industrie italien une demande pour l’attribution de subventions pour la destruction de ses propres installations de production de ronds à béton. Selon ledit considérant, les anciennes Acciaierie e Ferriere Leali Luigi, (l’ancienne) Ferriera Valsabbia, IRO, Alfa et Feralpi se sont mises d’accord avec l’Acciaieria di Darfo, en échange de son engagement à cesser ses activités dans le secteur sidérurgique, afin de verser à celle-ci une compensation pour chaque kilo de ronds à béton vendu et livré par chacune d’elles sur le territoire italien du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2001.

271    À cet égard, il y a lieu de constater que le respect de l’accord sur le « quota Darfo » par Lucchini-SP est démontré par une note manuscrite du président de Ferriere Nord (considérant 257 de la première décision), indiquant ce qui suit : « Riva, Lucchini et moi, mais également les autres, nous sommes engagés à respecter l’accord ».

272    Les griefs de la requérante ne sauraient donc être accueillis.

273    Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

–       Sur la première branche, tirée de l’absence de communication de nouveaux griefs

274    La requérante fait valoir que la première décision n’a pas été précédée d’une communication des griefs supplémentaires, à la suite de l’annulation de la décision de 2002, mais n’a été précédée que d’une simple lettre du 30 juin 2008. La première décision serait, partant, illégale en ce qu’elle aurait été adoptée au terme d’une procédure qui n’a pas permis aux entreprises impliquées d’exercer de manière appropriée et complète leurs droits de la défense.

275    Il doit être rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif. À cet égard, la communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 34 à 36, et la jurisprudence citée, et Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, points 26 à 28).

276    Le respect des droits de la défense exige en effet que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction à son égard (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 201 supra, point 66, et la jurisprudence citée).

277    Il doit en outre être rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêts de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, points 31 et 32, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 220 supra, point 73 ; arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, Rec. p. II‑2631, point 125).

278    Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque, à la suite de l’annulation d’une décision en matière de concurrence, la Commission choisit de réparer la ou les illégalités constatées et d’adopter une décision identique qui n’est pas entachée de ces illégalités, cette décision concerne les mêmes griefs, sur lesquels les entreprises se sont déjà prononcées (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 220 supra, point 98).

279    En l’espèce, force est de constater que, au moment de l’annulation de la décision de 2002, les actes préparatoires accomplis par la Commission permettaient une analyse exhaustive du comportement des entreprises en cause au regard de l’article 65, paragraphe 1, CA. Par ailleurs, la requérante ne fait pas valoir, dans le présent moyen, que le contenu des griefs de la Commission a été modifié dans la première décision par rapport au contenu des griefs qui figurait dans la communication des griefs et la communication des griefs supplémentaires.

280    Dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 ci-dessus, la décision de 2002 a été annulée en raison du fait que l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA avait expiré le 23 juillet 2002 et que la Commission ne pouvait dès lors plus tirer de compétence desdites dispositions éteintes au moment de l’adoption de ladite décision pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction, l’exécution de l’arrêt SP e.a. /Commission , point 22 supra, imposait à la Commission de reprendre la procédure au point précis où l’illégalité était intervenue, à savoir au moment de l’adoption de la décision de 2002. La Commission n’avait dès lors pas l’obligation d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs.

281    La première branche du huitième moyen doit donc être rejetée.

–       Sur la seconde branche, tirée de l’absence de communication des documents relatifs à la coopération de Ferriere Nord

282    Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la requérante fait valoir que ses droits de la défense ont été violés en raison du fait que la Commission ne lui aurait pas permis de prendre connaissance des documents qui lui avaient été présentés par Ferriere Nord dans le cadre de sa coopération au titre de la communication sur la coopération de 1996.

283    Selon le considérant 636 de la première décision, « Ferriere Nord a fourni à la Commission des indications utiles qui lui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’entente ». Au considérant 637 de la première décision, la Commission a ajouté que « Ferriere Nord a[vait] été la seule à [lui] communiquer […] des informations qui lui [avaie]nt permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’entente ». La Commission a précisé, dans la note en bas de page nº 685 de la première décision, que « Ferriere Nord a[vait] fourni des précisions sur les documents retrouvés en son siège » et qu’elle lui avait communiqué spontanément le tableau visé au considérant 251 de la première décision, qu’elle avait complété en y indiquant les noms des entreprises, codés dans le document en sa possession. Ainsi, selon la Commission, la contribution de Ferriere Nord lui a permis d’établir un lien avec le document « Hypothèse de travail », visé au considérant 247 de la première décision, en confirmant que le code et la clé de lecture étaient identiques. Elle a également souligné que l’acceptation partielle des demandes des deux entreprises qui avaient demandé une augmentation de leurs quotas, objets de l’accord de la fin de 1998, avait contribué à démontrer que l’hypothèse de travail n’était pas restée en l’état et que l’accord de septembre-novembre 1998 avait été mis à exécution.

284    La requérante relève que Ferriere Nord a coopéré avec les services de la Commission, en produisant les mémoires des 14 février et 13 juillet 2001 et un corrigendum du 30 juillet 2001 (considérant 114 de la première décision), lesquels auraient permis à la Commission de mieux comprendre le fonctionnement de l’entente. Ferriere Nord aurait ainsi bénéficié d’une réduction de 20 % du montant de son amende. La Commission n’aurait toutefois pas indiqué aux autres entreprises impliquées dans l’entente, jusqu’à la communication des griefs, qu’elle considérait la coopération de Ferriere Nord comme utile pour mieux comprendre le fonctionnement de l’entente (point 152 de la communication des griefs) et n’aurait pas rendu ces mémoires accessibles auxdites entreprises avant l’adoption de la première décision, violant ainsi leurs droits de la défense. La requérante fait valoir que, dès lors que Ferriere Nord semble uniquement reconnaître des faits pour la période postérieure à 1997, se pose la question de savoir comment la Commission pourrait maintenir des griefs pour une période antérieure à 1997, à défaut de coopération décisive pour comprendre le fonctionnement de l’entente. Ferriere Nord aurait ainsi pu évoquer un accord entre producteurs sur des prix minimaux et des réductions de production impliquant également la requérante, qui ne figurerait plus dans la première décision (considérant 98 in fine de la décision de 2002). La requérante demande dès lors au Tribunal d’ordonner, conformément aux articles 64 et 65 du règlement de procédure, que la Commission produise lesdits mémoires et l’audition du représentant légal de Ferriere Nord pour l’interroger sur la question de savoir si la requérante faisait ou non partie des entreprises qui étaient convenues de prix minimaux et de limitations de production.

285    Il convient de rappeler que ce sont la communication des griefs, d’une part, et l’accès au dossier, d’autre part, qui permettent aux entreprises faisant l’objet d’une enquête de prendre connaissance des éléments de preuve dont dispose la Commission et de conférer aux droits de la défense leur pleine effectivité (arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 220 supra, points 315 et 316 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 201 supra, points 66 et 67, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 55).

286    Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 201 supra, point 68).

287    L’absence de communication d’un document à charge ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. S’il existait d’autres preuves documentaires dont les parties à l’entente ont eu connaissance au cours de la procédure administrative qui appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer cette entreprise (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 201 supra, points 71 à 73).

288    En revanche, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que son absence de divulgation a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 201 supra, points 74 et 75).

289    À titre liminaire, il doit être souligné que, au point 52 de la communication des griefs, la Commission a clairement identifié les mémoires qui lui avaient été communiqués par Ferriere Nord ainsi que les numéros des pages correspondantes de son dossier.

290    En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que la Commission n’aurait pas indiqué aux autres entreprises impliquées dans l’entente, jusqu’à la communication des griefs, qu’elle considérait la coopération de Ferriere Nord comme utile. Il ressort en effet du point E, paragraphe 2, de la communication sur la coopération de 1996 que ce n’est qu’au moment de l’adoption de la décision que la Commission apprécie une telle utilité.

291    En second lieu, la requérante ne saurait soutenir que la Commission a violé ses droits de la défense en ne rendant pas accessibles les mémoires visés au point 284 ci-dessus. En effet, l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait maintenir des griefs pour une période antérieure à 1997, à défaut de coopération décisive pour comprendre le fonctionnement de l’entente, ne saurait être retenu, puisque, ainsi qu’il a été rappelé au point 283 ci-dessus, la contribution de Ferriere Nord a seulement permis à la Commission d’établir un lien avec le document « Hypothèse de travail », visé au considérant 247 de la première décision, relatif à l’accord de septembre-novembre 1998. Il ressort en outre de l’ensemble des éléments visés notamment aux considérants 419 à 459 de la première décision que la Commission ne s’est pas uniquement fondée sur la demande de coopération de Ferriere Nord pour établir l’infraction au cours de la période antérieure à 1997.

292    En tout état de cause, d’une part, il doit être souligné que, par le biais du mémoire du 14 février 2001, Ferriere Nord a communiqué à la Commission des informations et des documents relatifs au procès-verbal de vérification d’octobre 2000, ainsi qu’une copie d’un tableau saisi lors de la vérification, dûment complété en y indiquant les noms des entreprises concernées, qui étaient codés dans le document détenu par la Commission. Ce document fait partie du dossier de la Commission et était accessible.

293    D’autre part, s’agissant du mémoire du 13 juillet 2001, il doit être relevé qu’il s’agit du document confidentiel par lequel Ferriere Nord a formellement demandé à pouvoir bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. L’existence de ce mémoire (ainsi que du corrigendum du 30 juillet 2001) était connue de la requérante, puisqu’il en a été fait mention au point 52 de la communication des griefs et que le contenu dudit mémoire et du corrigendum du 30 juillet 2001 avait été brièvement décrit dans un document versé au dossier, qui était également accessible.

294    Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a d’ailleurs confirmé au Tribunal qu’elle n’avait pas demandé, lors de la procédure administrative, l’accès aux documents présentés à la Commission par Ferriere Nord dans le cadre de sa coopération au titre de la communication sur la coopération de 1996, qui figuraient dans le dossier d’instruction, et qu’elle ne s’était pas non plus plainte du caractère confidentiel du mémoire du 13 juillet 2001 et de son corrigendum, soulevé par Commission. Son grief ne saurait dès lors être accueilli.

295    Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la production desdits mémoires, ni l’audition du représentant légal de Ferriere Nord en application des articles 64 et 65 du règlement de procédure, tel que demandé par la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, points 77 à 79, et la jurisprudence citée).

296    En troisième lieu, l’allégation de la requérante, formulée par le biais d’un renvoi au premier moyen, selon laquelle l’absence des tableaux qui auraient dû figurer en annexe de la première décision a également constitué une violation de ses droits de la défense doit être écartée en vertu de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.

297    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la présente branche ainsi que le huitième moyen et, partant, de rejeter les conclusions visant à obtenir la constatation d’inexistence ou l’annulation de la première décision dans leur ensemble.

 Sur les conclusions visant à obtenir l’annulation de la première décision en ce qui concerne l’amende

298    La requérante fait valoir que l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 ne permet pas de sanctionner des entreprises qui n’ont pas de chiffre d’affaires, ce qui serait son cas, car elle aurait été mise en liquidation et n’aurait réalisé aucun chiffre d’affaires ni eu aucune activité durant l’année ayant précédé l’adoption de la première décision. Il serait également « étonnant » d’appliquer à une entreprise en liquidation et inactive une majoration afin d’assurer à l’amende un effet dissuasif. La Commission n’aurait aucunement motivé le non-respect de l’obligation visée dans cette disposition, puisqu’elle se serait contentée de se référer, au considérant 632 de la première décision, au chiffre d’affaires total des sociétés composant l’entreprise unique afin de contourner l’interdiction énoncée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 par la voie artificielle de la responsabilité solidaire. Même à supposer que la requérante ait pu être par le passé rattachée au groupe Lucchini, il n’en serait plus ainsi depuis 2005, le groupe Lucchini faisant désormais partie du groupe Severstal. Il existerait en outre des précédents dans lesquels la Commission aurait, pour des raisons d’opportunité, décidé de ne pas sanctionner des entreprises en liquidation.

299    En premier lieu, il convient d’examiner, au regard de la jurisprudence constante rappelée au point 78 ci-dessus, le grief de la requérante tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

300    Au considérant 632 de la première décision, la Commission a indiqué que, « [s]’agissant plus particulièrement de SP en liquidation et [des]Acciaierie e Ferriere Leali en liquidation, il y a[vait] lieu de noter que le fait que l’une [ait alors été] inactive et l’autre en liquidation n[e l]’empêch[ait] pas […] de leur infliger des amendes dans la mesure où elles [étaie]nt solidairement responsables avec, respectivement, Lucchini et Leali ». La Commission a rappelé à ce propos que, « ces sociétés constituant une seule et unique entreprise, en vertu de la jurisprudence constante, c’[était] le chiffre d’affaires total des sociétés qui composent cette entreprise unique qui d[evait] être pris en compte aux fins de l’application du plafond imposé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 ».

301    La Commission a également expliqué, aux considérants 538 à 544 de la première décision, les raisons pour lesquelles, au cours de la période infractionnelle, la requérante faisait partie de la même entreprise que Lucchini. Elle s’est à cet égard notamment fondée,premièrement, sur le fait que, pendant toute la durée de l’infraction, tant le capital actionnaire de Lucchini que celui de la deuxième Siderpotenza (aujourd’hui SP) était contrôlé par la famille Lucchini, deuxièmement, sur l’existence de relations croisées de personnes ayant des fonctions clés au sein de Lucchini, de la première Siderpotenza et de la deuxième Siderpotenza, troisièmement, sur l’existence en 1998 d’un contrat de mandat entre Lucchini et la deuxième Siderpotenza et, quatrièmement, sur plusieurs documents internes de ces sociétés datant de la période infractionnelle.

302    S’agissant des modifications de l’actionnariat de Lucchini postérieures à la fin de la période infractionnelle, la Commission a indiqué, tout d’abord, au considérant 95 de la première décision, que, « [l]e 20 avril 2005, le contrôle de [Lucchini] a[vait] été acquis par le groupe Severstal » et que, « [a]u 23 mai 2007, le groupe Severstal détenait 79,82 % des parts de Lucchini SpA contre 20,18 % pour la famille Lucchini ». Ensuite, elle a précisé, en note en bas de page nº 586 de la première décision, sous le considérant 540 de cette décision, que « [l]e fait que le groupe Severstal soit devenu l’actionnaire majoritaire de Lucchini SpA en avril 2005 ne change[ait] rien à [la] conclusion [selon laquelle Lucchini SpA et SP constituaient une seule entreprise] dans la mesure où Lucchini SpA exist[ait] toujours en tant que personne morale au moment de l’adoption de la présente décision ». Enfin, au considérant 631 de la première décision, relatif au montant maximal des amendes établi conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la Commission a indiqué que le montant retenu à ce stade du calcul, de 14,35 millions d’euros, n’excédait pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise en cause pour les produits relevant du traité CECA sur le territoire de l’Union en 2007 (les données de 2007 ayant été utilisées par la Commission, puisque, au moment de l’adoption de la première décision, certaines entreprises n’étaient pas en mesure de lui fournir les données pour 2008).

303    Il résulte de ces considérations que la première décision est motivée à suffisance de droit s’agissant de l’application du plafond visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et de la prise en compte à cet égard du chiffre d’affaires total de l’entreprise unique constituée par la requérante et Lucchini aux fins du calcul du montant maximal de l’amende.

304    En second lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’est plus rattachée au groupe Lucchini, celui-ci faisant désormais partie du groupe Severstal, et que, pour autant que les conditions soient réunies, la possibilité de retenir une responsabilité solidaire ne vaudrait que lorsque les entreprises appartiennent au même groupe également au moment de l’imposition de la sanction. D’une part, la requérante indique que Lucchini ne dispose que d’une participation minoritaire, et non de contrôle, dans son capital social. D’autre part, Lucchini ferait partie du groupe Severstal depuis le mois d’avril 2005. La requérante a ainsi précisé que, « depuis 2005, les deux entreprises [étaie]nt distinctes et ne [faisaie]nt plus partie du même groupe ». Au soutien de son moyen, la requérante se réfère à un communiqué de presse conjoint du groupe Lucchini et du groupe Severstal du 20 avril 2005, qui annonce l’acquisition par Severstal, approuvée par la Commission par décision du 12 avril 2005, de 62 % du capital de Lucchini. Selon ledit communiqué, la famille Lucchini détenait encore, à cette date, 29 % du capital de Lucchini, les 9 % restants étant dans les mains d’autres actionnaires. Selon le même communiqué, M. Giuseppe Lucchini a été nommé président du conseil d’administration de Lucchini.

305    Il y a lieu de considérer que, par ce grief, qui concerne le montant maximal de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la requérante vise uniquement à mettre en cause les constatations de la Commission selon lesquelles elle aurait continué, jusqu’à l’adoption de la première décision, à faire partie de la même unité économique que Lucchini.

306    Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, « pour chaque entreprise […] participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent ».

307    Ainsi, le plafond tend, notamment, à protéger les entreprises contre un niveau excessif d’amende qui pourrait détruire leur substance économique. Il en résulte que le plafond se rapporte non pas à la période des infractions sanctionnées, qui peut être révolue depuis plusieurs années à la date d’imposition de l’amende, mais à une époque rapprochée de cette date (voir, en ce sens, arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 197 supra, point 389).

308    Il s’ensuit que l’objectif poursuivi par l’introduction du plafond de 10 % ne peut être réalisé que si ce plafond est appliqué, dans un premier temps, à chaque destinataire séparé de la décision infligeant l’amende. Ce n’est que s’il s’avère, dans un second temps, que plusieurs destinataires constituent l’« entreprise » au sens de l’entité économique responsable de l’infraction sanctionnée, et ce encore à la date d’adoption de cette décision, que le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires global de cette entreprise, c’est-à-dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entre-temps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause (arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 197 supra, point 390 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission, T‑72/06, non publié au Recueil, point 115).

309    Il y a dès lors lieu de vérifier si, comme le fait valoir la requérante, au moment de l’adoption de la première décision, l’unité économique identifiée par la Commission aux considérants 538 à 544 de la première décision avait été rompue.

310    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, dans la première décision, la Commission a indiqué, sur la base des réponses aux demandes de renseignements qu’elle avait adressées à la requérante et à Lucchini le 24 juillet 2008, d’une part, que la requérante était détenue à 83,33 % par des personnes physiques ou morales appartenant à la famille Lucchini, les 16,667 % restants appartenant à Lucchini (considérant 99 de la première décision), et, d’autre part, que la famille Lucchini ne détenait, le 23 mai 2007, plus que 20,18 % des actions de Lucchini, les 79,82 % restants ayant été acquis par le groupe Severstal, qui a pris le contrôle de cette société (considérant 95 et note en bas de page nº 586 de la première décision).

311    Il s’ensuit que, au moment de l’adoption de la première décision, l’existence d’une unité économique ne pouvait résulter des participations respectives de Lucchini et des membres de la famille Lucchini. Ainsi, si la famille Lucchini disposait encore, lors de l’adoption de la première décision, d’une participation de contrôle dans le capital de la requérante, elle ne disposait plus d’une telle participation dans le capital de Lucchini, dont le contrôle avait été acquis par Severstal après la fin de la période infractionnelle, mais avant l’adoption de la première décision.

312    À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission selon lequel ce serait la requérante qui, par lettre du 17 décembre 2008, en réponse à la demande de renseignements visée au point 310 ci-dessus, lui aurait indiqué qu’il n’y avait pas eu de modification importante au sein de son propre actionnariat, ce qui impliquerait que SP aurait continué à être détenue de manière directe ou indirecte par la famille Lucchini. Un tel argument est en effet dénué de pertinence dès lors que, ainsi que la requérante l’a souligné lors de l’audience, ce n’est pas son actionnariat qui a été modifié, mais celui de Lucchini.

313    Deuxièmement, l’existence d’une unité économique au moment de l’adoption de la première décision ne pouvait plus non plus résulter de l’existence de personnels communs à Lucchini et à SP, mentionnés au considérant 538 de la première décision, dès lors que ceux-ci ne concernent que la période comprise entre le 30 novembre 1998 et la fin de l’année 2002.

314    Lors de l’audience, se fondant sur le communiqué de presse du 20 avril 2005 produit par la requérante, la Commission a indiqué que, en dépit de l’actionnariat minoritaire, de 20,18 %, des membres de la famille Lucchini dans Lucchini, ceux-ci ont continué à jouer un rôle très important dans les organes de gestion de la société au point qu’elle pouvait en conclure que la famille Lucchini avait continué à exercer sur Lucchini une influence déterminante, même après 2005, jusqu’à la date de l’adoption de la première décision. La Commission a ainsi relevé, d’une part, que, en 2005, la famille Lucchini avait nommé trois membres du conseil d’administration de Lucchini et, d’autre part, que M. Giuseppe Lucchini était actionnaire de SP et était devenu le président du conseil d’administration de Lucchini après l’acquisition de cette société par Severstal en 2005.

315    Un tel argument ne saurait prospérer.

316    Tout d’abord, la Commission fonde ses affirmations sur le seul communiqué de presse du 20 avril 2005, relatif à l’acquisition par Severstal en 2005 de 62 % du capital de Lucchini, qui précise que la famille Lucchini détenait encore, à cette date, 29 % du capital de cette société. Or, il ressort du considérant 95 de la première décision qu’à la date de l’adoption de celle-ci les membres de la famille Lucchini ne détenaient plus que 20,18 % des actions de Lucchini. La Commission ne fournit pas à cet égard d’élément permettant de considérer que, malgré cette participation réduite des membres de la famille Lucchini dans le capital de Lucchini, ceux-ci auraient continué à être représentés par le même nombre d’administrateurs.

317    Ensuite, même à supposer que les membres de la famille Lucchini aient continué, après la diminution de leurs participations dans Lucchini, à être représentés par le même nombre d’administrateurs au sein du conseil d’administration de Lucchini, la Commission n’explique pas les raisons pour lesquelles, du seul fait de la représentation de la famille Lucchini au sein dudit conseil par quatre membres (le président et trois membres du conseil d’administration) sur neuf, celle-ci aurait continué à exercer une influence déterminante sur cette société au moment de l’adoption de la première décision.

318    Enfin, s’agissant de l’affirmation de la Commission, également fondée sur le communiqué de presse du 20 avril 2005 produit par la requérante, selon laquelle le vice-président de Severstal aurait déclaré que « les décisions prises au cours de l’assemblée des actionnaires initieraient un partenariat stratégique et durable entre le groupe Severstal, la famille Lucchini et toutes les parties prenantes de la société italienne », il y a lieu de considérer qu’une telle affirmation ne suffit pas à établir l’existence, au moment de l’adoption de la première décision, d’une influence déterminante de la famille Lucchini sur Lucchini.

319    Troisièmement, la Commission ne pouvait plus, au moment de l’adoption de la première décision, se fonder sur l’existence d’un contrat de mandat entre Lucchini et la requérante, la Commission ayant elle-même indiqué lors de l’audience que la requérante avait cessé la production de ronds à béton depuis 2002 et avait cédé son établissement de Potenza à Ferriere Nord, en sorte qu’il ne se serait plus avéré nécessaire de maintenir ledit contrat de mandat.

320    Quatrièmement, pour ce qui concerne les autres documents internes mentionnés au considérant 538 de la première décision, il y a lieu de considérer qu’ils sont tous contemporains de l’infraction et ne permettent pas d’établir l’existence d’une unité économique entre Lucchini et la requérante au moment de l’adoption de la première décision.

321    Cinquièmement, la Commission a affirmé, lors de l’audience, que le siège social de la requérante correspondait au siège administratif de Lucchini. Une telle circonstance, prise isolément, ne saurait toutefois non plus fonder l’existence d’une unité économique entre Lucchini et la requérante au moment de l’adoption de la première décision.

322    Il résulte des considérations qui précèdent que, en dépit des renseignements en sa possession et mentionnés dans la première décision, faisant état de modifications significatives de l’actionnariat de Lucchini, la Commission n’a pas établi, aux considérants 538 à 543 de celle-ci, que l’existence d’une unité économique entre Lucchini et la requérante existait encore au moment de l’adoption de la première décision.

323    Il y a donc lieu d’annuler la première décision en ce qu’elle n’a pas appliqué individuellement à la requérante le plafond de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003.

324    À cet égard, dès lors qu’il ressort du dossier que, en 2007, la requérante n’a pas réalisé de chiffre d’affaires, celle-ci ne pouvait se voir infliger une amende.

325    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le présent moyen et d’annuler l’article 2 de la première décision, en ce que la Commission y inflige une amende à la requérante et en ce qu’elle y tient la requérante pour solidairement responsable de l’amende de 14,35 millions d’euros également infligée à Lucchini.

326    Il s’ensuit qu’il n’est nécessaire d’examiner ni les autres griefs invoqués dans le présent moyen, ni les neuvième et dixième moyens (voir arrêt du Tribunal du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T‑370/09, point 272, et la jurisprudence citée).

2.     Affaire T‑55/10

327    Le recours dans l’affaire T‑55/10 a pour objet une demande d’annulation de la décision modificative.

328    Au soutien de son recours dans l’affaire T‑55/10, la requérante a invoqué trois moyens dans ses écritures. Le premier est tiré de l’illégalité de la régularisation ex post d’un acte entaché de graves vices. Le deuxième est tiré de la violation du principe de bonne administration. Enfin, le troisième est tiré de l’absence de base juridique appropriée de la décision modificative.

329    Lors de l’audience, la requérante s’est désistée du premier moyen de son recours dans l’affaire T‑55/10.

330    Il y a lieu, à titre liminaire, de statuer sur la recevabilité du recours dans l’affaire T‑55/10.

331    Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (arrêt de la Cour du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AZKO Chemie UK/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 21 ; voir également arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305, points 59 et 60, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T‑188/99, Rec. p. II‑1757, point 26) ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 21 ; arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44).

332    En l’espèce, il y a lieu de constater que, par la décision modificative, la Commission a ajouté à la première décision plusieurs tableaux, qui ne figuraient pas en annexe de celle-ci, et elle a corrigé les renvois numérotés auxdits tableaux dans plusieurs notes en bas de page de celle-ci.

333    Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 47 et 48 ci-dessus et qu’il résulte de l’examen du premier moyen dans l’affaire T‑472/09 (voir points 63 à 108 ci-dessus), la décision modificative se limite à ajouter à la première décision plusieurs tableaux, qui ne figuraient pas en annexe de celle-ci, et à corriger les renvois numérotés auxdits tableaux dans plusieurs notes en bas de page de celle-ci, sans que cette modification des motifs de la première décision change la substance de ce qui a été décidé dans son dispositif. Il s’ensuit que la requérante ne saurait tirer aucun bénéfice de la seule annulation de la décision modificative. Du reste, si la requérante cherche à obtenir, dans le cadre du recours dans l’affaire T‑55/10, une décision du Tribunal qui affecte en réalité la première décision, il doit être constaté qu’une telle demande se confond en substance avec celles formulées dans le recours dans l’affaire T‑472/09.

334    Dès lors, le recours dans l’affaire T‑55/10 est irrecevable et, partant, doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

335    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

336    Le recours dans l’affaire T‑472/09 n’ayant été que partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera la moitié de ses propres dépens. La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑472/09 et T‑55/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Dans l’affaire T‑472/09, SP/Commission :

–        l’article 2 de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), est annulé en ce qu’il inflige, solidairement, une amende de 14,35 millions d’euros à SP SpA ;

–        le recours est rejeté pour le surplus ;

–        SP supportera la moitié de ses propres dépens ;

–        la Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par SP.

3)      Dans l’affaire T‑55/10, SP/Commission :

–        le recours est rejeté ;

–        SP est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Popescu

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

1.  Dispositions du traité CECA

2.  Dispositions du traité CE

3.  Règlement nº 1/2003

4.  Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA

Objets des litiges

Présentation de la requérante

Antécédents du litige

Première décision

Développements postérieurs à la notification de la première décision

Décision modificative

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Affaire T‑472/09

Sur les conclusions visant à obtenir la constatation d’inexistence ou l’annulation de la première décision

Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

Sur les deuxième et quatrième moyens, tirés de l’incompétence de la Commission, d’une erreur de droit quant à la base juridique de l’infraction et de l’amende, d’un excès de pouvoir et d’un détournement de la procédure

– Sur le choix de la base juridique de la première décision

– Sur la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA, après l’expiration du traité CECA, sur la base du règlement nº 1/2003

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 65 CA, d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des faits

Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et d’un défaut de motivation

Sur le septième moyen, tiré de la qualification juridique erronée des faits, du caractère non fondé des griefs formulés à l’égard de la requérante et d’une dénaturation des faits

– Sur la fixation du prix de base au départ de Brescia

– Sur la fixation des suppléments de dimension

– Sur les conditions de vente et les délais de paiement

– Sur la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes

– Sur le projet du 27 septembre 1996, les réunions des 16 octobre et 17 novembre 1997 et l’accord d’avril-mai 1992

– Sur l’absence de participation de SP aux études de la société de conseil K.

Sur le huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

– Sur la première branche, tirée de l’absence de communication de nouveaux griefs

– Sur la seconde branche, tirée de l’absence de communication des documents relatifs à la coopération de Ferriere Nord

Sur les conclusions visant à obtenir l’annulation de la première décision en ce qui concerne l’amende

2.  Affaire T‑55/10

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.