Language of document : ECLI:EU:T:2006:377

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 décembre 2006 (*)

« Marque communautaire – Marque communautaire figurative movingpeople.net – Opposition du titulaire de la marque nationale verbale MOVING PEOPLE – Refus partiel d’enregistrement – Acquisition par la requérante de la marque antérieure – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑92/05,

movingpeople.net International BV, établie à Helmond (Pays-Bas), représentée par Mes G. van Roeyen et T. Berendsen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Thomas Schäfer, demeurant à Groß Schlamin, Schashagen (Allemagne), représenté par Me D. Rohmeyer, avocat,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2004 (affaire R 410/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre Thomas Schäfer et movingpeople.net International BV,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2005,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2005,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 11 décembre 2000, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent des classes 10, 12 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture », relevant de la classe 10 ;

–        « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », relevant de la classe 12 ;

–        « meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques », relevant de la classe 20.

4        Cette demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 25/2002, du 2 avril 2002.

5        Le 6 juin 2002, Thomas Schäfer a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, dirigée contre l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque, et fondée sur la prétendue existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 avec la marque verbale antérieure MOVING PEOPLE, enregistrée en Allemagne, le 19 octobre 1999, pour des produits relevant des classes 12 et 37 (construction ; réparation ; services d’installation) au sens de l’arrangement de Nice.

6        Par décision du 31 mars 2004, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les produits relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice.

7        Le 26 mai 2004, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 20 décembre 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours, concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, pour les produits relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice. En ce qui concerne la comparaison entre les signes, la chambre de recours a considéré, notamment, que l’identité conceptuelle et la similitude phonétique qui existaient entre eux étaient suffisantes pour neutraliser les différences visuelles.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2005, la requérante a introduit le présent recours.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Par lettre du 11 juillet 2005, la requérante a informé le Tribunal qu’un accord était intervenu entre elle-même et l’intervenante, ayant pour objet le transfert de la marque verbale antérieure MOVING PEOPLE à la requérante. Elle a relevé que, à la suite de cet accord, la requérante étant titulaire des deux marques en cause, aucun risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits ne pouvait subsister. La requérante a, toutefois, souligné qu’elle n’entendait pas renoncer à son recours et a demandé au Tribunal de pouvoir déposer un mémoire en réplique à la réponse de l’OHMI, afin de se prononcer, dans le cadre de ses conclusions en annulation, sur le fait nouveau et essentiel qu’aurait constitué le transfert de la marque antérieure à son profit.

13      Par lettre du 13 juillet 2005, l’intervenante a confirmé au Tribunal le transfert de la marque, tout en demandant à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions de la requérante.

14      Par lettre du 19 juillet 2005, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il y avait toujours lieu à statuer.

15      Par lettre du 22 juillet 2005, l’OHMI a rappelé que, au sens de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne pouvaient modifier l’objet du litige devant la chambre de recours, l’objet de la procédure étant la légalité de la décision attaquée au moment où elle avait été prise. Ainsi, selon l’OHMI, il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que les marques litigieuses appartiennent, désormais, au même titulaire.

16      Par lettre du 1er août 2005, la requérante a fait valoir que la présente affaire se distinguait de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium) (T‑10/01, Rec. p. II‑2225), en ce que, en l’espèce, l’intervenante soutenait les conclusions de la requérante. Ainsi, une décision sur le fond tenant compte du transfert de la marque antérieure serait encore nécessaire.

17      Par télécopie du 2 août 2005, l’intervenante a confirmé qu’elle soutenait les conclusions de la requérante.

 Sur le non-lieu à statuer

18      Il convient de rappeler que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, non encore publié au Recueil, point 51].

19      En l’espèce, il convient de constater que, à la suite de l’acquisition par la requérante de la marque antérieure, les deux marques en conflit sont détenues par une seule et même société, de sorte qu’il ne saurait subsister, par hypothèse, un quelconque risque de confusion en ce qui concerne l’origine commerciale des produits revêtus desdites marques.

20      Ainsi, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure disparaît au cours de la procédure devant le juge communautaire ayant pour objet une décision statuant sur un recours formé auprès de l’OHMI contre la décision statuant sur l’opposition, le fondement de la procédure disparaît, celle-ci devenant ainsi sans objet [ordonnances du Tribunal du 26 février 2003, Zapf Creation/OHMI – Jesmar (Colette Zapf Creation Kombi Collection), T‑8/02, Rec. p. II‑279 ; Sedonium, précitée ; du 9 février 2004, Synopharm/OHMI – Pentafarma (DERMAZYN), T‑120/03, Rec. p. II‑509 ; du 27 juin 2005, Reti Televisive Italiane/OHMI – Microarea SpA (JUMPY), T‑384/03, non publiée au Recueil, et du 1er juillet 2005, KOMSA/OHMI – Anders + Kern Präsentationssysteme @k, T‑482/04, non publiée au Recueil].

21      Dès lors, il y a lieu de considérer que le présent recours est devenu sans objet à la suite du transfert de la marque antérieure à la requérante.

22      Force est de constater que la requérante n’a invoqué aucun argument susceptible de remettre en cause cette constatation.

23      Elle s’est, en effet, bornée à faire valoir que l’intervenante soutenait les conclusions en annulation de la requérante. Or, cette circonstance est dépourvue de toute pertinence dès lors qu’elle ne présente aucun rapport avec la disparition de l’éventuel risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits concernés résultant de ce que la requérante est, désormais, titulaire des deux marques en cause.

24      Il y a, dès lors, lieu de constater, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

25      L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      Dans les circonstances de l’espèce, le non-lieu résulte d’un accord intervenu entre la requérante et l’intervenante. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse. L’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)      La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.