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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 16 juin 2023 – UN / État belge

(Affaire C-380/23, Monmorieux)1

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UN

Partie défenderesse: État belge, représenté par le Ministre des Finances

Questions préjudicielles

L’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964, approuvée par la loi du 14 avril 1965, interprété en ce sens qu’un citoyen belge qui soutient avoir sa résidence fiscale en France, laquelle est toutefois contestée par l’administration fiscale belge, qui a sollicité, à titre conservatoire, le recours à la procédure amiable afin de récupérer l’impôt acquitté en France, voit conditionné par l’administration fiscale belge et l’administration fiscale française le droit à la restitution de cet impôt à son désistement inconditionnel de l’instance judiciaire qu’il a introduite devant les juridictions judiciaires belges afin de contester, à titre principal, l’imposition d’office dont il a fait l’objet en Belgique, viole-t-il les articles 19 du Traité sur l’Union européenne, 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lus en combinaison avec le principe de proportionnalité en ce qu’il perdrait définitivement le droit à la restitution de l’impôt français s’il devait maintenir sa contestation principale sur son assujettissement à l’impôt en Belgique devant le juge judiciaire belge ?

En cas de réponse négative à la première question, la réponse demeure-t-elle la même si, afin de pouvoir récupérer l’impôt acquitté en France, l’intéressé, en se désistant de son action judiciaire tendant à contester l’imposition en Belgique, perd également le droit à bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif sur les sanctions administratives à caractère répressif, qualifiées de pénal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, qui majorent l’imposition, perdant de ce fait le droit au contrôle de proportionnalité de la sanction et à demander à bénéficier du sursis, modalités de l’individualisation de la peine qui lui ont pourtant été reconnues tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation ?

En cas de réponse négative aux deux premières questions, la réponse demeure-t-elle la même lorsqu’il existe une doctrine administrative en vertu de laquelle l’intéressé se voit refuser l’accès aux pièces et documents relatifs à la procédure amiable entre les deux États contractants, lequel refus est itérativement réputé contraire à l’article 32 de la Constitution et aux articles 4 et 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration par la Commission d’accès aux documents administratifs et par le Conseil d’État ?

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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.